Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 22/07403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2022, N° 19/11809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07403 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFY2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 12] RG n° 19/11809
APPELANTE
Association [7] prise en son établissement [6] [Localité 11] situé [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, toque : 1129
INTIMEE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’association [7] (l’employeur) d’un jugement rendu le 04 juillet 2022 sous le RG 19/11809 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [9] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [R] [I] épouse [G], née le 31 décembre 1969, est salariée de l’association [7] depuis le 1er octobre 2013 en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 25 janvier 2019, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 24 janvier 2019 dans les circonstances suivantes : « selon ses dires, la victime était à son poste de travail (collage de rubans sur table) ; est tombée en se déplaçant avec son siège. Selon ses dires : chute sur le sol ». Eventuelles réserves motivées : « pas de témoin de la chute ». Le certificat médical initial en date du 24 janvier 2019 mentionne : « contusion épaule droite et flanc droit ».
Après enquête, par courrier du 08 avril 2019, la caisse a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail.
Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits, au moins jusqu’au 10 janvier 2022.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable, afin de contester, d’une part, la décision de prise en charge de l’accident du travail, d’autre part, la durée des arrêts de travail et des soins. Par décision du 26 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
L’employeur a alors saisi le tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 1er février 2021, a indiqué être saisi de la question de la durée des soins et arrêts et a ordonné une expertise sur pièces, confiant à l’expert, le docteur [B], la mission, notamment, de fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec l’accident du travail.
Le docteur [B] a établi son rapport le 11 octobre 2021, avec les conclusions suivantes :
indiquer les lésions initiales en lien avec l’accident du 24 janvier 2019 subi par Mme [G] : contusion épaule droite, hanche droite et poignet droit,
Fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec cet accident : jusqu’au 29 juillet 2019,
Préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non : continus,
Dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident : à partir du 30 juillet 2019,
Indiquer si, pour certains arrêts de travail et soins, il peut s’agir d’une pathologie indépendante de l’accident déclaré et évoluant pour son propre compte : sans objet,
Donner son avis sur la date d’aptitude à reprendre une activité salariée (ou bien à son poste de travail au sein de la société ou bien reprendre une activité professionnelle quelconque) : sans objet.
L’affaire a été rappelée à l’audience et par jugement du 04 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré opposables à l’employer les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 24 janvier 2019 déclaré par Mme [G], pour la période du 24 janvier 2019 au 29 juillet 2019,
Déclaré inopposables à l’employeur, à compter du 30 juillet 2019, les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 24 janvier 2019 déclaé par Mme [G],
Ordonné en conséquence la modification du compte employeur de l’association [6] [Localité 11] et ordonné à la caisse de communiquer à la [10] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation [8] de l’association,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions,
Condamné l’employeur à supporter les dépens, hormis les frais d’expertise judiciaire restant à la charge de la caisse.
Pour statuer ainsi, le tribunal a fait référence aux motivations de l’expert.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée, le dossier de première instance n’ayant pas été communiqué à la cour d’appel, malgré sa demande. Par courrier recommandé expédié le 25 juillet 2022, l’employeur a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 03 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’employeur demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 04 juillet 2022,
Statuant à nouveau, à titre principal :
Constater, sur la base du rapport du docteur [Z], que seuls les arrêts et soins prescrits du 24 janvier 2019 au 19 avril 2019 sont en lien avec l’accident du travail du 24 janvier 2019,
Lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Mme [G] à compter du 20 avril 2019,
A titre subsidiaire :
Constater qu’il apporte la preuve d’un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 24 janvier 2019,
Avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces,
En tout état de cause :
Condamner la caisse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur demande à la cour de suivre l’analyse de son médecin mandaté, le docteur [Z], qui considère que les arrêts et soins sont justifiés, au maximum, jusqu’au 19 avril 2019, s’agissant d’un accident du travail ayant dolorisé un état antérieur dégénératif chez une salariée de 50 ans. Pour arriver à cette conclusion, le docteur [Z] expose que les lésions initiales sont particulièrement bénignes et qu’aucun diagnostic lésionnel n’a été posé durant toute la durée de l’arrêt de travail puisque seules des douleurs sont mentionnées. L’employeur expose que le seul diagnostic posé est l’arthrite, une maladie inflammatoire et sans origine traumatique qui n’est pas en lien avec le fait accidentel.
L’employeur précise qu’il ne conteste pas le principe jurisprudentiel de la présomption d’imputabilité, mais que cette dernière ne trouve plus à s’appliquer au-delà du 19 avril 2019. Il indique que l’état de santé postérieur au 19 avril 2019 s’inscrit dans le cadre d’un processus dégénératif préexistant, indépendant du travail, puisque l’accident n’a pas créé la pathologie et qu’à l’issue de la rééducation fonctionnelle, cet état a poursuivi son évolution pour son propre compte, sans lien de causalité avec l’accident. Il s’agit donc d’une maladie inflammatoire chronique qui a interféré dans la prescription des arrêts de travail.
L’employeur rappelle qu’il est en droit de contester la prise en charge des soins et arrêts puisqu’un arrêt de travail anormalement long fait grief à l’employeur, en ce qu’il va augmenter le coût des cotisations mises à sa charge. Il souligne que la possibilité de solliciter une expertise, pour un employeur, permet de s’assurer de l’égalité des armes, puisque l’expertise est le seul moyen permettant d’apprécier la décision de la caisse et d’en débattre contradictoirement. Ainsi, il cite de très nombreuses décisions de cours et tribunaux ayant fait droit à la demande d’expertise de l’employeur.
L’employeur souligne également que sa demande d’expertise ne vise pas à pallier une carence probatoire, puisque le rapport du docteur [Z] relève des incohérences et suggère l’hypothèse d’un état antérieur.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 04 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de paris,
Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
Condamner l’employeur au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la présomption d’imputabilité ne peut être écartée qu’au cas où il est établi qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail, qui ne doit avoir joué aucun rôle dans le déclenchement de cette lésion ou à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La caisse indique que l’avis du docteur [Z] ne permet pas de justifier soit de l’existence d’un état pathologique à l’origine des conséquences de l’accident, soit d’un autre élément susceptible d’étayer ses allégations.
La caisse expose qu’une nouvelle expertise n’est pas justifiée. Elle rappelle que la durée prétendument excessive des arrêts et soins avant la consolidation ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, notamment de la cour d’appel de Rouen.
En tout état de cause, si une mesure d’instruction devait être ordonnée, une consultation serait suffisante pour éclairer la juridiction.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 12 septembre 2025.
Sur la prise en charge des soins et arrêts :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité (Soc., 8 mars 1989, n° 87-17.498).
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail n’est plus contestée par l’employeur. Le certificat médical initial, qui constatait une contusion épaule droite et flanc droit, prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 03 février 2019. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique de la date de l’accident, le 24 janvier 2019, à la date de consolidation, qui ne ressort pas du dossier. Elle s’applique donc à tout le moins jusqu’à la fin de la prescription des arrêts de travail et donc jusqu’au 29 juillet 2019, date à compter de laquelle le juge de première instance a déclaré les arrêts inopposables à l’employeur, étant précisé que la caisse n’a pas interjeté appel incident.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail.
Pour ce faire, la société produit une note du docteur [Z] en date du 05 janvier 2021, qui fait état de plusieurs points :
1°) l’absence de diagnostic lésionnel sur un arrêt de travail de 09 mois, le seul élément évoqué étant des douleurs ;
2°) la disproportion entre la longueur des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales, non conforme aux référentiels en la matière ;
3°) la mention, sur le certificat médical du 16 février 2019 d’une maladie inflammatoire de l’épaule à type d’arthrite, sans origine traumatique.
Ainsi qu’il a été précisé plus haut, seule la cause étrangère permet d’écarter la présomption d’imputabilité. Dès lors, l’absence de diagnostic lésionnel sur les arrêts de travail successifs est totalement insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité. Dès lors que la décision initiale de prise en charge de l’accident du travail n’est pas contestée, la lésion visée dans le certificat médical initial, qui a résulté du fait accidentel, est définitivement imputable à l’accident du travail et la contestation des arrêts et soins ne permet plus de la remettre en cause.
En ce qui concerne la longueur disproportionnée des arrêts de travail, par application de la jurisprudence susvisée, il sera rappelé que cet élément est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité. Cet argument sera donc écarté.
En ce qui concerne l’existence d’un état antérieur, à savoir de l’arthrite chronique, il est exact que, sur le certificat médical de prolongation du 16 février 2019, le médecin traitant a mentionné : scapulalgie droite (douleur à l’épaule, arthrite chronique) ; cervicalgie à la suite d’une chute. Ainsi, le certificat médical fait bien mention de l’existence d’une arthrite chronique. Toutefois, il continue de mettre en lien les lésions constatées avec la chute de l’accident de travail. Dès lors, ce certificat médical de prolongation est insuffisant pour établir que la prolongation de l’arrêt de travail est, à compter de cette date, justifié par le seul état antérieur, sans aucun lien avec le travail, puisqu’au contraire, le certificat lui-même fait toujours expressément référence à la chute de l’accident du travail.
Il convient donc de considérer que la note du docteur [Z] est insuffisante, à elle seule, pour écarter la présomption d’imputabilité.
Sur la demande d’expertise.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939).
La note du docteur [Z], le médecin mandaté par la société, n’apporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité. Il n’élève aucun différend médical sur l’état de l’assuré.
Par ailleurs, une première expertise a déjà eu lieu en première instance et a permis aux parties de débattre contradictoirement des éléments médicaux.
La mesure d’instruction sollicitée n’apparaît donc pas justifiée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens d’appel. Elle sera condamnée, en sus, à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l’appel formée par l’association [7] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 04 juillet 2022 sous le RG 19/11809 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l’association [7] de sa demande subsidiaire d’expertise ;
DEBOUTE l’association [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [7] à verser à la [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [7] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente.
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