Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2025, n° 22/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02549 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHEJ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] au fond du 24 mars 2022
RG : 22/00210
S.A.S. CERCLE ENTREPRISE
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Janvier 2025
APPELANTE :
La société CERCLE ENTREPRISE, S.A.S. au capital de 150.000 euros, inscrite au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 305 824 476, ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayanr pour avocat plaidant Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
M. [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
Ayant pour avocat plaidant la SELARL inter-barreau FAYOL & Associés, SELARL d’avocats au barreau de la DROME
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans signé le 10 avril 2019, M. [S] [U] a confié à la SAS Cercle Entreprise la construction d’une maison sur un terrain situé [Adresse 2]) dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, moyennant le paiement du prix de 112'276 € outre la somme de 2'100 € restant à la charge du maître de l’ouvrage. Un acompte de 3'360 € a été versé à la signature du contrat qui précisait que le maître d’ouvrage avait recours à un prêt bancaire d’un montant de 115'000 € amortissable sur 13 ans.
Le 21 juillet 2020, M. [U] a déposé la déclaration d’ouverture de chantier.
Par courriel du 23 septembre 2020, M. [S] [U] a formulé diverses doléances concernant le chantier et il a annoncé que «'la banque ne débloquera plus rien sans l’attestation demandée notifiant que le contrat en cours est bien identique en tous points au contrat constructeur'».
Expliquant que le maître de l’ouvrage avait demandé le transfert du contrat de CCMI à sa société pour finalement indiquer que ladite société n’avait pas le financement nécessaire pour terminer la construction et considérant que ces revirements constituaient une résiliation unilatérale du CCMI, la société Cercle Entreprise, par exploit du 14 janvier 2022, a fait assigner M. [S] [U] en paiement du prix total de la construction.
Par jugement du 24 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et condamné M. [U] à payer à la société Cercle Entreprise les sommes de 64'005,59 € et de 1'000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le tribunal a retenu en substance':
Que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation et que M. [U], qui explique avoir été en vacances successivement à [Localité 8], puis à [Localité 7] en janvier 2022, ne peut pas sérieusement se prévaloir de l’existence d’une cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture justifiant sa révocation';
Que la société Cercle Entreprise sollicite le paiement du solde de la construction alors qu’elle admet pourtant qu’il reste encore des travaux à réaliser (ravalement et zinguerie)'; qu’elle ne prouve pas l’état d’avancement de l’ouvrage, ni la réalité du souhait de M. [U] de mettre fin au contrat ; que ces éléments justifient de limiter le montant de la créance de la société Cercle Entreprise à la somme de 64'005,59 € correspondant à la seule facture produite.
Par déclaration en date du 6 avril 2022, la SAS Cercle Entreprise a relevé appel de cette décision en ce qu’il a condamné M. [U] à lui payer la somme de 64'005,59 €.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022 (conclusions), la SAS Cercle Entreprise demande à la cour':
Rejeter comme non fondée l’appel incident formulé par M. [S] [U],
Infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a limité à la somme de 64'005,59 € le montant des condamnations mises à la charge de M. [S] [U],
Condamner M. [S] [U] à payer à la SAS Cercle Entreprise la somme de 108'916 € (prix convenu de 112'276 € moins acompte de 3'360 €),
Condamner M. [S] [U] à payer à la SAS Cercle Entreprise la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [S] [U] aux entiers dépens.
Elle expose qu’en cours de chantier, et après mise hors d’eau du bien qui a donné lieu à une facture de situation numéro 5 émise le 2 décembre 2020 d’un montant de 64'005,59 €, M. [U] l’a informée qu’il n’avait plus les financements nécessaires et qu’il souhaitait rompre le contrat. Elle critique en conséquence le jugement rendu le 24 mars 2022 qui n’a pas répondu au problème de la responsabilité de M. [U] qui a choisi de rompre unilatéralement le contrat. Elle ajoute que la situation numéro 5 ne représente pas la totalité des frais qu’elle a exposés pour édifier l’immeuble, affirmant que seuls les travaux d’enduits et de zinguerie restaient à réaliser. Elle justifie que ces travaux s’élevaient à 7'327 € de sorte que le montant des prestations réalisées peut être évalué à 104'949 € et elle renvoie aux photographies qui permettent de constater que l’immeuble est terminé et occupé.
Elle estime toutefois que les sommes dues ne se limitent pas aux prestations effectuées puisqu’elle fonde sa demande sur l’article 1794 du Code civil selon lequel en cas de résiliation du marché à forfait par le maître d’ouvrage, ce dernier dédommage l’entrepreneur de toutes ses dépenses et de tous les travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. Elle fonde encore sa demande sur l’obligation pour le maître d’ouvrage de réparer le préjudice subi par l’entrepreneur résultant de la perte de marge sur les travaux qui n’a pas pu réaliser. Elle considère que la preuve de la rupture du contrat à l’initiative de M. [U] bien rapportée et elle évalue son préjudice à la somme qu’elle entendait obtenir, soit 108'916 €.
En réponse à l’argumentation adverse, elle conteste les devis produits par M. [U] concernant le coût des travaux d’enduits et de zinguerie pour les sommes de 17'140,58 € et 3'408 € dès lors qu’ils ne correspondent pas au montant convenu entre elle-même et ses sous-traitants et dont elle justifie. Elle conteste que M. [U] ait été obligé de louer un bungalow aux fins de poursuivre son activité, relevant que la facture du 14 septembre 2020 est antérieure à la date à laquelle elle avait l’obligation de livrer le chantier. Elle affirme qu’il ne lui incombait pas d’enlever la souche d’arbre, affirmant que le contrat ne lui imposait que le décapage de la terre végétale à l’emplacement de la construction.
Elle s’oppose à l’appel incident de M. [U] entendant rechercher sa responsabilité au motif qu’un contrat de construction de maison individuelle ne peut pas être conclu pour un local professionnel.
Elle conteste en effet que le bâtiment était prévu à usage de vestiaires pour le personnel de la société Equinaxe, renvoyant au plan de la villa composée de quatre chambres à l’étage et, au rez-de-chaussée, d’un séjour, d’une cuisine, d’un cellier et d’un garage. Elle affirme que M. [U] réside d’ailleurs à l’adresse de la construction, ainsi que cette adresse figure dans ses écritures. Elle estime qu’il est parfaitement possible, dans un contrat de construction de maison individuelle, que le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution de certains travaux, ce qui est le cas du contrat signé. En tout état de cause, elle rappelle que le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article L.231-2 du Code de la construction et de l’habitation est sanctionné par une nullité relative susceptible d’être couverte. Or elle relève que M. [U] a pris possession de l’immeuble qu’il habite à l’heure actuelle. Elle relève que le maître de l’ouvrage ne démontre pas avoir déposé une demande de prêt dans les conditions prévues à l’acte qui lui aurait été refusé. En revanche, elle indique comprendre le banquier qui a pu avoir des scrupules à financer un prêt pour les besoins personnels de M. [U] sous couvert de son activité professionnelle. Elle relève que M. [U] ne verse aux débats aucun document émanant de l’établissement bancaire. Elle considère que la déclaration d’ouverture de chantier du 21 juillet 2020 emporte renonciation de la part du maître de l’ouvrage à se prévaloir d’une quelconque condition suspensive puisque cette déclaration vaut ordre de commencer les travaux.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2022 (conclusions d’intimée), M. [S] [U] demande à la cour':
A titre d’appel principal :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse du 24 mars 2022 en ce qu’il a (reprise du chef du jugement critiqué et des motifs retenus par le premier juge),
A titre d’appel incident : Si par extraordinaire la Cour de Lyon ne confirme pas le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 24 mars 2022, elle ne pourra que :
Constater la faute commise par la société Cercle Entreprise en ce qu’elle n’a pas informé M. [U] des dispositions d’ordre public régissant le CCMI,
Constater le non-respect du contrat par la société Cercle Entreprise en ce qu’elle a poursuivi les travaux malgré l’absence de financement de M. [U],
Dire en conséquence que le comportement fautif de la société Cercle Entreprise a participé au préjudice qu’elle invoque,
Débouter en conséquence la société Cercle Entreprise de sa demande tendant à être indemnisé de l’intégralité des travaux, même ceux non réalisés, soit d’un montant de 108'916,00 €,
En tout état de cause': Condamner la société Cercle Entreprise à payer à M. [U] la somme de 3'000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En fait, il expose qu’il est le gérant de la société Equinaxe qui a pour activité des prestations de service d’aménagements paysagers et il explique qu’il s’est rapproché de plusieurs sociétés de construction afin de créer des locaux à usage professionnel hors d’eau hors d’air destinés à servir de vestiaires et sanitaires pour les salariés de cette société suite aux préconisations de l’inspection du travail. Il affirme que, sans attendre qu’il obtienne son prêt immobilier comme prévu au CCMI, la société Cercle Entreprise a commencé la construction. Il précise qu’il avait obtenu un accord de principe de financement de la part de la Banque Populaire mais que finalement, celle-ci lui a refusé le prêt au motif que le contrat de CCMI ne pouvait être souscrit que pour la construction d’une maison prête à habiter et non pour la construction d’un local hors d’eau et hors d’air. Il fait valoir avoir informé le constructeur en septembre 2020 des difficultés qu’il rencontrait avec la banque pour le financement de la construction, déplorant que le constructeur ait poursuivi les travaux et lui ait réclamé des intérêts de retard.
En droit, il demande la confirmation du jugement attaqué, estimant que les nouvelles pièces produites par la société Cercle Entreprise confirment que cette société n’a pas réalisé l’ensemble des travaux initialement prévus. Il fait valoir avoir chiffré les travaux d’enduit de façade et de zinguerie pour les sommes de 17'140,58 € et 3'408 € et il ajoute avoir été contraint, pour poursuivre son activité, de louer un bungalow, affirmant que cette location lui a coûté 11'558,25 €. Il expose en outre avoir eu recours à un prestataire pour l’enlèvement d’une souche d’arbre au prix de 357,12 €.
À titre subsidiaire, il forme appel incident en recherchant la responsabilité contractuelle de la société Cercle Entreprise dont le comportement fautif a, selon lui, participé au préjudice qu’elle invoque. Il considère d’abord que cette société a commis une faute puisque les dispositions relatives aux CCMI ne permettent pas de retirer du contrat les ouvrages et fournitures prévues dans la notice descriptive et, s’ils demeurent à la charge du maître de l’ouvrage, ces travaux doivent être chiffrés. Il considère qu’en sa qualité de professionnel de la construction, la société appelante savait que le contrat de CCMI n’était pas adapté à son projet et il considère qu’elle a manqué à son devoir de conseil, ce manquement ayant fait échec à l’obtention de son prêt bancaire. Il fait ensuite valoir que la société Cercle Entreprise n’a pas respecté les termes du contrat puisque les travaux devaient débuter dans le délai de deux mois à compter de la réalisation de la condition suspensive. Il rappelle avoir déposé une déclaration d’ouverture de chantier le 21 juillet 2020 alors que l’acte de prêt n’était pas encore signé. Il reproche à la société Cercle Entreprise d’avoir commencé la construction sans attendre qu’il justifie de l’obtention du prêt. Il en conclut que la société Cercle Entreprise ne pouvait émettre la facture situation numéro 5, ni l’assigner en paiement, puisque nul n’est censé se prévaloir de sa propre turpitude.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'dire'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en paiement':
Aux termes de l’article 1794 du Code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de CCMI avec fourniture de plans signé le 10 avril 2019 comportent un article 3-1 se rapportant au «'prix convenu'» prévoyant que, sous réserve de la révision du prix prévue à l’article 3-1, ce prix est «'forfaitaire et définitif'». Il s’ensuit que ce contrat reçoit la qualification de «'marché à forfait'».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le prix convenu était d’un montant de 112'276 € et qu’en application du contrat, M. [U] s’est uniquement acquitté d’un acompte de 3'360 €.
Enfin, si le premier juge était fondé à retenir que la société Cercle Entreprise ne justifiait pas de la résiliation unilatérale du contrat à l’initiative du maître de l’ouvrage, cette carence probatoire est compensée à hauteur d’appel par la circonstance que M. [U] produit lui-même le courriel du 23 septembre 2020. En effet, aux termes de ce courrier, le maître de l’ouvrage a notamment annoncé au constructeur que «'la banque ne débloquera plus rien sans l’attestation demandée notifiant que le contrat en cours est bien identique en tous points au contrat constructeur'». Il s’en infert qu’en cours d’exécution du contrat, à une date où les travaux étaient quasiment achevés comme cela résulte des explications convergentes des parties sur ce point, M. [U] a sollicité la modification des prévisions contractuelles sous peine de suspendre ses paiements. Ce comportement caractérise la résiliation unilatérale du contrat alléguée.
Ainsi, les conditions d’application de l’article 1794 du Code civil sont réunies et la cour constate qu’en réclamant le paiement d’une somme de 108'916 € représentant le prix total du marché déduction faite de l’acompte perçu, la société Cercle Entreprise sollicite l’indemnisation du seul manque à gagner.
Pour s’opposer à cette demande en paiement, M. [U] fait valoir, à titre principal, que le chantier s’est arrêté à la mise hors d’eau de sorte qu’il ne serait débiteur que de la somme de 64'005,59 € correspondant, tant à la facture émise le 2 décembre 2020, qu’au prix total du marché déduction faite du coût des prestations restant à réaliser selon les devis qu’il produits, augmenté des dépenses qu’il a exposées pour la location de bungalow pour loger les salariés de la société Equinaxe. Or, cette argumentation est vouée à l’échec puisque, en application des règles précitées, le constructeur peut réclamer le solde du marché à titre d’indemnisation du manque à gagner, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte, ni de l’avancement réel des travaux, ni du coût des travaux restant à réaliser, ni des frais qui auraient été engagés par le maître de l’ouvrage. Dès lors, cette argumentation présentée à titre principal par l’intimé est rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les devis et facture versés aux débats par M. [U].
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société Cercle Entreprise, M. [U] fait valoir, à titre subsidiaire, que la société Cercle Entreprise aurait engagé sa responsabilité contractuelle, ce qui la priverait de son droit à solliciter le paiement du solde du marché.
Or, à supposer que le formalisme du contrat de CCMI prévu à l’article L.231-2 du Code de la construction et de l’habitation n’ait pas été respecté, seule la nullité du contrat serait encourue, laquelle n’est pas sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, en l’état de la notice descriptive du projet dont chaque page supporte le paraphe du maître de l’ouvrage, il est établi que M. [U] avait bien pour projet la construction d’une maison prête pour habiter. Dès lors, l’intimé échoue à rapporter la preuve du défaut de conseil qu’il reproche à son cocontractant, tandis que son courriel du 23 septembre 2020 par lequel il expose que sa banque sollicite une «'attestation notifiant que le contrat en cours est bien identique en tous points au contrat constructeur'» tend plutôt à établir qu’il a cherché, en cours d’exécution du contrat de construction, à modifier les conditions de financement de son projet. En tout état de cause, force est de constater qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites que le projet de l’intimé était de fournir des vestiaires et sanitaires à des salariés, M. [U] procédant par affirmation à cet égard.
A supposer que la notice descriptive soit imprécise concernant notamment les travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage, cela ne serait pas de nature à priver la société Cercle Entreprise de son droit à solliciter l’indemnisation du manque à gagner du fait de la rupture unilatérale du marché à forfait.
Enfin, M. [U], qui prétend que la société Cercle Entreprise aurait, par ses manquements, fait échec à l’obtention de son prêt bancaire, ne rapporte pas la preuve de ses allégations puisqu’il ne produit aucun élément se rapportant à ses discussions avec la Banque Populaire ou avec tout autre établissement bancaire. Dans ces conditions, il ne rapporte pas même la preuve que le prêt mentionné au contrat lui aurait été refusé, ni même qu’il l’ait demandé.
A cet égard, si la société Cercle Entreprise ne se défend pas d’avoir débuté les travaux sans attendre que M. [U] justifie de l’obtention du prêt bancaire mentionné au contrat de CCMI, cette situation n’est sanctionnée que par la nullité relative du contrat et la cour constate que M. [U] ne sollicite pas le prononcé d’une telle nullité et qu’en tout état de cause, la société Cercle Entreprise est fondée à faire valoir que sa prise de possession de l’ouvrage emporte confirmation de l’acte nul en application de l’article 1182 du Code civil.
Au final, en l’absence de toute preuve d’un manquement de la société Cercle Entreprise susceptible de la priver de son droit à indemnisation, M. [U] est débouté de son argumentation présentée à titre subsidiaire.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a limité la condamnation de M. [U] au paiement des seuls travaux facturés, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour constate qu’en l’état de la rupture unilatérale d’un marché à forfait, la société Cercle Entreprise est fondée à solliciter l’indemnisation d’un manque à gagner correspondant au prix total du marché déduction faite de l’acompte perçu. M. [U] est en conséquence condamné à payer à la société appelante la somme de 108'916 €.
Sur les demandes accessoires':
M. [U], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel M. [U] à payer à la société Cercle Entreprise la somme de 3'000 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Sa demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a condamné M. [S] [U] à payer à la SAS Cercle Entreprise la somme de 64'005,59 €.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [U] à payer à la SAS Cercle Entreprise la somme de 108'916 € au titre du solde du marché selon contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans signé le 10 avril 2019.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [U] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [S] [U] à payer à la SAS Cercle Entreprise la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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