Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 10 juillet 2025, n° 22/02824
TCOM Paris 2 février 2022
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CA Paris
Infirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité absolue du mandat

    La cour a jugé que la méconnaissance des mentions obligatoires dans le mandat vise la sauvegarde de l'intérêt général, entraînant une nullité absolue qui ne peut être couverte par une confirmation.

  • Accepté
    Droit à restitution en raison de la nullité du mandat

    La cour a estimé que la nullité du mandat entraîne un droit à restitution des sommes versées, car l'agent immobilier ne peut percevoir aucune rémunération en raison de la nullité.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour les dommages et intérêts

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Transac, considérant que le préjudice invoqué était imputable à la nullité du mandat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les sociétés Olympe FR4 et Centaurus Hospitality Management ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait débouté leurs demandes d'annulation d'un mandat et de remboursement de 24 000 euros, tout en les condamnant à verser 280 000 euros à la société Transac. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité des demandes des intimées. Elle a ensuite jugé que le mandat était nul en raison de l'absence de mentions obligatoires, entraînant une nullité absolue. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, annulé le mandat, ordonné la restitution de 24 000 euros à Olympe FR4, et rejeté les demandes de dommages et intérêts de Transac. La cour a également condamné Transac et CHT Conseils aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 juil. 2025, n° 22/02824
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02824
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 février 2022, N° 2021025217
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

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