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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 mai 2026, n° 21/17711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT STATUANT SUR LA RVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
DU 12 MAI 2026
N°2026/
Rôle N° RG 21/17711 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRSV
S.A.R.L. ATRIUM PAYSAGE
C/
S.C.I. [A]
Société ARLEMA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [K] [L]
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.R.L. ATRIUM PAYSAGE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
S.C.I. [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par , Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE’ Avocat postulant et ayant pour avocat plaidantMe Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Société ARLEMA
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat posulant et ayant pour avocat plaidant Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL ATRIUM PAYSAGE a effectué des travaux d’aménagement paysagers au sein de la villa « [Adresse 3] WHAT », propriété de la SCI [A], et du mas ARLEMA, propriété de la SC ARLEMA, ces deux propriétés étaient situées [Adresse 4] à MOUGINS (06250).
Ainsi, par deux devis du 5 février 2018, ont été prévus sur les deux propriétés des travaux de fourniture d’arbres, plantations et création de jardin, édification de murs de restanques, éclairage du jardin, et de construction d’une piscine, pour les montants suivants :
— 410.000 euros HT soit 492.000 euros TTC pour la SCI [A]
— 85.000 euros HT soit 102.000 euros TTC pour la SC ARLEMA
Affirmant que les deux sociétés lui restent redevables de la somme totale de 154.885,21 euros TTC, notamment au titre de la réalisation de travaux additionnels, la SARL ATRIUM PAYSAGE leur a fait parvenir des courriers recommandés avec accusés de réception à compter du 10 décembre 2018 pour obtenir le paiement des sommes restantes.
Par actes extrajudiciaires en date des 31 octobre et 5 novembre 2019, la SARL ATRIUM PAYSAGE a assigné la SC ARLEMA et la SCI [A] devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de condamnation à payer les sommes dues.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE :
DEBOUTE la SARL ATRIUM PAYSAGE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCI [A] et la SC ARLEMA,
CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SCI [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SC ARLEMA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens au profit des avocats de la cause qui en feront la demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, la SARL ATRIUM PAYSAGE a formé appel de cette décision à l’encontre de la SCI [A] et de la SCI ARLEMA en ce qu’elle :
— DEBOUTE la SARL ATRIUM PAYSAGE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCI [A] et la SC ARLEMA,
— CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SCI [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SC ARLEMA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens au profit des avocats de la cause qui en feront la demande,
Les demandes exprimées devant le Tribunal judiciaire par la société ATRIUM PAYSAGE étaient les suivantes :
« Déclarer les demandes de la société ATRIUM PAYSAGE recevables et bien fondées, et en conséquence :
— Condamner la SCI [A] à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme la somme de 95 211, 93 € HT, soit 114 254, 32 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018,
— Condamner la société ARLEMA au paiement de la somme de 33 859, 34 € HT, soit 40 631, 21 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018.
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018.
— Condamner conjointement les sociétés [A] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 20 000 € à de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Condamner conjointement les sociétés [A] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscriptions hypothécaires.
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
— Si nécessaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission ci-dessus, aux frais avancés des demanderesses à l’expertise, à savoir les SCI ARLEMA et [A].
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [K] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions du 13 mars 2026, la société ATRIUM PAYSAGE demande à la Cour de :
Vu les articles 1361 et suivants du Code civil,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE du 18 novembre 2021,
— Déclarer les demandes de la société ATRIUM PAYSAGE recevables et bien fondées, et en conséquence :
* Condamner la SCI [A] à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme la somme de 95 211, 93 € HT, soit 114 254, 32 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018,
* Condamner la société ARLEMA au paiement de la somme de 33 859, 34 € HT, soit 40 631, 21 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018.
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018. Condamner conjointement les sociétés [A] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 20 000 € à de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Condamner conjointement les sociétés [A] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscriptions hypothécaires.
— Si nécessaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission ci-dessus, aux frais avancés des SCI ARLEMA et [A], demanderesses à l’expertise en première instance.
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [K] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de ses prétentions, la société ATRIUM fait valoir qu’elle démontre que les travaux additionnels dont le paiement est demandé ont été acceptés par les défenderesses et soutient que les commencements de preuve par écrit qu’elle verse aux débats suffisent à justifier ses demandes ; que Monsieur [Q], représentant des deux sociétés intimées, et dont l’épouse est de surcroît architecte, a reconnu que les travaux dont le paiement est recherché avaient été réalisés et qu’il avait reconnu devoir payer des sommes supplémentaires.
La société ARLEMA et la SCI [A], par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 27 mars 2026 demandent à la Cour de :
Vu le Jugement rendu le 18.11.2021,
Vu les demandes,
Vu les pièces produites à l’appui,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1315 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu l’absence de preuve de l’existence de ces travaux supplémentaires réclamés ;
Vu l’absence de preuve de leur acceptation sans équivoque par les maîtres d’ouvrage, les SCI ALERMA et [A] ;
CONFIRMER que la preuve de la commande de travaux supplémentaires n’est pas établie ;
CONFIRMER alors en toutes ses dispositions, la décision du 18.11.2021 ;
DEBOUTER ainsi la SARL ATRIUM PAYSAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’égard des SCI ARLEMA et [A] ;
CONDAMNER la SARL ATRIUM PAYSAGE à régler la somme de 3.000 € à chacune des SCI, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur le fondement des articles 232, 263 et suivants du CPC,
DEBOUTER la SARL ATRIUM PAYSAGE de sa demande subsidiaire de désignation d’expert;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DONNER ACTE aux sociétés [A] et ARLEMA de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert judiciaire ;
ORDONNER alors que la SARL ATRIUM PAYSAGE fasse l’avance des frais de cette expertise, étant défaillante dans la démonstration de la preuve ;
CONDAMNER dans tous les cas la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens de la présente procédure, distraits selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’appui de leurs prétentions les société ARLEMA et [A] font valoir que la société ATRIUM a procédé à une facturation abusive ; elles soutiennent avoir régulièrement payé les travaux supplémentaires qui ont été exécutés par la société ATRIUM qui avaient été acceptés et considèrent que cette dernière présente ses demandes sur le fondement de devis qui ne leur ont jamais été soumis et pour des travaux qui n’ont jamais fait l’objet d’un accord préalable. Elles précisent que le solde de 20.000€ qui a été proposé par Monsieur [Q] était soumis à des conditions qui n’ont pas été remplies quant à la reprise de malfaçons dont la réalité n’est pas contestable et que les prestations réalisées n’étaient pas conformes au standing attendu.
Elles soutiennent ainsi que la société ATRIUM n’a pas respecté ses obligations contractuelles ; elles considèrent en outre que les allégations quant à la profession d’architecte de Madame [H] sont sans fondements. Elles font part de leur réserve quant à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise, notamment compte tenu de l’ancienneté du litige.
L’affaire a été clôturée à la date du 30 mars 2026.
***
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la société ATRIUM PAYSAGE demande à la Cour de :
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
ORDONNER le rejet des conclusions et des pièces produites le 27 mars 2026 par les SCI [A] et SC ARLEMA,
Vu les articles 1361 et suivants du Code civil,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE du 18 novembre 2021,
— Déclarer les demandes de la société ATRIUM PAYSAGE recevables et bien fondées, et en conséquence :
* Condamner la SCI [A] à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme la somme de 95 211, 93 € HT, soit 114 254, 32 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018,
* Condamner la société ARLEMA au paiement de la somme de 33 859, 34 € HT, soit 40 631, 21 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018.
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018.
— Condamner conjointement les sociétés [A] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 20 000 € à de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Condamner conjointement les sociétés [A] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscriptions hypothécaires.
— Si nécessaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission ci-dessus, aux frais avancés des SCI ARLEMA et [A], demanderesses à l’expertise en première instance.
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [K] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle reproche aux sociétés ARLEMA et [A] une production tardive des pièces 12 à 14 communiquées le 30 mars 2026, veille en jours ouvrés de la clôture ; elle soutient que ces pièces pouvaient être communiquées plus tôt.
Par conclusions récapitulatives n°3 avec demande de révocation d’ordonnance de clôture notifiées le 31 mars 2026, les sociétés ARLEMA et [A] demandent à la cour de :
EN PREAMBULE,
Vu les demandes formulées dans les écritures adverses, signifiées le 31.03.2026,
Vu l’article 784 du Code de procédure civile,
DECLARER recevables les conclusions et pièces communiquées le 27 mars 2026, soit antérieurement à la clôture, en réplique aux conclusions de la Société ATRIUM PAYSAGE notifiées le 13 mars 2026 ;
REJETER la demande adverse tendant à les voir écartées des débats.
Et dès lors,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture sur le fondement de l’article 784 du Code de procédure civile.
ACCUEILLIR au débat les dernières écritures adverses du 31.03.2026, donc postérieures à la clôture et les présentes écritures.
SUR LE FOND,
Vu le Jugement rendu le 18.11.2021,
Vu les demandes,
Vu les pièces produites à l’appui,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1315 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu l’absence e de preuve de l’existence de ces travaux supplémentaires réclamés ;
Vu l’absence de preuve de leur acceptation sans équivoque par les maîtres d’ouvrage, les SCI ALERMA et [A];
CONFIRMER que la preuve de la commande de travaux supplémentaires n’est pas établie ;
CONFIRMER alors en toutes ses dispositions, la décision du 18.11.2021 ;
DEBOUTER ainsi la SARL ATRIUM PAYSAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’égard des SCI ARLEMA et [A] ;
CONDAMNER la SARL ATRIUM PAYSAGE à régler la somme de 3.000 € à chacune des SCI, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur le fondement des articles 232, 263 et suivants du CPC,
DEBOUTER la SARL ATRIUM PAYSAGE de sa demande subsidiaire de désignation d’expert
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DONNER ACTE aux sociétés [A] et ARLEMA de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert judiciaire ;
ORDONNER alors que la SARL ATRIUM PAYSAGE fasse l’avance des frais de cette expertise, étant défaillante dans la démonstration de la preuve ;
CONDAMNER dans tous les cas la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens de la présente procédure, distraits selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
Elles font valoir que les conclusions signifiées le 27 mars 2026 s’inscrivent strictement dans le cadre du débat contradictoire tel qu’alimenté par les écritures adverses du 13 mars 2026 ; que la production de conclusions et pièces en réplique à des moyens nouveaux est recevable, dès lors qu’elle tend à assurer le respect du contradictoire et que la seule proximité de la clôture ne suffit pas à caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors que la partie adverse a été mise en mesure de discuter utilement les éléments communiqués.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
En application de l’article 914-3 du Code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
En application de l’article 914-4 du Code de procédure civile : « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour ».
En l’espèce, il convient de relever que les sociétés ARLEMA et [A] ont conclu le 30 janvier 206, en l’état d’un avis de fixation daté du 7 juillet 2025 indiquant que la clôture de l’audience interviendrait le 30 mars 2026 et que l’affaire serait appelée en audience de plaidoirie du 28 avril 2026.
Le 13 mars 2026, la société ATRIUM PAYSAGE a pris des conclusions en réponse.
Le 27 mars 2026, les sociétés ARELMA et [A] ont de nouveau conclu et, à l’appui de leurs développements, ont versé aux débats trois nouvelles pièces numérotées 12, 13 et 14.
A la suite de quoi, les parties ont conclu le 31 mars 2026.
La société ATRIUM a sollicité le rejet des conclusions et pièces produites le 27 mars 2026 par les sociétés ARLEMA et [A].
Ces dernières ont demandé à la Cour de déclarer ces pièces et conclusions recevables et ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que puissent être admises les dernières écritures adverses en date du 31 mars 2026.
Au vu de ces éléments, afin de permettre aux parties de soumettre à la Cour le dernier état de leurs argumentations, compte tenu des développements qui ont été pris à compter du 30 janvier 2026, et afin de préserver le principe de la contradiction, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mars 2026.
La nouvelle date de clôture sera fixée au 28 avril 2026 et, conformément à l’accord des parties exprimé lors de l’audience du 28 avril, l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par mesure d’administration judiciaire contradictoire et mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mars 2026 ;
Reçoit les conclusions des parties du 31 mars 2026 ;
Fixe la nouvelle date de clôture au 28 avril 2026 ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie en conseiller rapporteur du 20 mai 2026 ;
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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