Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 11 juil. 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 27 mars 2024, N° F21/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1245/25
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBQ
CV/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Mars 2024
(RG F 21/00294 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES:
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF anciennement dénommée SNCF Mobilités.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [U] [W]
Chez Mme [R] [K], [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] a été embauchée par la SNCF à compter du 26 janvier 1997.
Le 1er janvier 2000, les parties ont conclu un contrat d’agent d’admission au cadre permanent et à temps partiel dans un premier temps, contrat à durée indéterminée remplaçant le précédent contrat.
Mme [W] bénéficie du statut de travailleur handicapé.
A compter de novembre 2018, Mme [W] a exercé en tant qu’agent comptable au service réservation.
Le 6 janvier 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle radiation des cadres, fixé au 16 janvier suivant.
Par courrier du 17 janvier 2020, il a été indiqué à Mme [W] qu’elle faisait l’objet d’une proposition de radiation des cadres et que le directeur de l’Axe Nord avait décidé de la traduire devant le conseil de discipline de la société SNCF voyageurs devant siéger le 4 février 2020.
Le 10 février 2020, il a été notifié à Mme [W] une sanction de radiation des cadres.
Par courrier du 12 février 2020, Mme [W] a formulé une demande d’abaissement de la sanction.
Par requête du 19 février 2020 qu’elle a rédigée seule, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes afin de contester la rupture de son contrat de travail et d’obtenir diverses indemnisations, sans viser de défendeur. Le conseil de prud’hommes a fait convoquer l’établissement Axe TGV Nord.
Dans une deuxième requête, du 29 septembre 2020, Mme [W] a fait convoquer la société SNCF mobilités en formulant les mêmes demandes.
Par requête du 29 mars 2021, Mme [W] a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Lille des mêmes demandes à l’encontre la société SNCF voyageurs.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, cette juridiction a':
— ordonné la jonction de l’intégralité des procédures opposant Mme [W] aux différentes entités de la SNCF,
— jugé que le licenciement dit radiation de Mme [W] n’a pas lieu d’être,
— jugé que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SNCF voyageurs à payer à Mme [W]':
*6'087,69 euros au titre du préavis, outre 608,77 euros au titre des congés payés y afférents,
*12'850,69 euros au titre des indemnités de licenciement,
*6'000 euros à titre de dommages-intérêts,
*2'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNCF voyageurs aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2024, la SNCF voyageurs et la société nationale SNCF ont interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, la SNCF voyageurs et la société nationale SNCF (anciennement dénommée SNCF mobilités) demandent à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, in limine litis sur les fins de non-recevoir':
— déclarer Mme [W] irrecevable en ses demandes dirigées contre la «'société nationale SNCF'» anciennement dénommée «'SNCF mobilités'», celle-ci n’ayant pas les qualités nécessaires pour répondre de l’action dirigée contre elle,
— mettre purement et simplement hors de cause la «'société nationale SNCF'» tiers au litige,
— dire prescrites les demandes dirigées par Mme [W] contre la société SNCF voyageurs,
— déclarer par voie de conséquence irrecevables les demandes de Mme [W] contre la société SNCF voyageurs et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
sur le fond, à titre subsidiaire, si la cour écartait les fins de non-recevoir':
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— très subsidiairement, recalculer les indemnités demandées par Mme [W] au titre de la requalification de la décision des cadres en licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’aune de son ancienneté réelle et non sur le fondement d’une ancienneté erronée de 27 ans,
— juger que le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder 17 mois de salaire au regard des 23 années d’ancienneté réelle de Mme [W] dans l’entreprise SNCF voyageurs, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
en tout état de cause':
— condamner Mme [W] à payer':
*1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance l’appel à la société nationale SNCF,
*1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel à la société SNCF voyageurs,
— condamner Mme [W] aux frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2024, Mme [W] demande à la cour de':
— juger bien jugé mal appelé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
*jugé que son licenciement dit radiation n’a pas lieu d’être,
*jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*condamné la SNCF voyageurs à lui payer 6'087,69 euros au titre du préavis, outre 608,77 euros au titre des congés payés y afférents, 12'850,69 euros au titre des indemnités de licenciement, 6'000 euros à titre de dommages-intérêts, 2'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la SNCF voyageurs à lui payer 3'500 euros,
— condamner la SNCF voyageurs aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIVATION':
Sur la recevabilité des demandes de Mme [W]
La SNCF voyageurs et la société nationale SNCF soutiennent que le jugement a fait disparaître la société nationale SNCF du chapeau sans statuer sur sa demande de mise hors de cause, ce qui constitue une omission de statuer que doit réparer la cour. Elles soulignent que Mme [W] est irrecevable à agir à l’encontre de la société nationale SNCF puisqu’il ne s’agit pas de son employeur. Elles ajoutent que l’Axe TGV Nord n’est pas doté de la personnalité juridique. Elles rappellent qu’en 2019, des transferts sont intervenus au sein des différents établissements du groupe SNCF et que c’est désormais la SNCF voyageurs seule qui répond des droits et obligations du contrat de travail de Mme [W], comme l’indiquent ses bulletins de salaire, la salariée ne pouvant donc l’ignorer. Elles estiment en conséquence que Mme [W] n’avait pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société nationale SNCF et que lorsqu’elle a agi contre son employeur, la SNCF voyageurs, par sa dernière requête du 29 mars 2021, ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail étaient prescrites en application de l’article L.1471-1 du code du travail, la prescription n’ayant pu être interrompue par les précédentes requêtes puisqu’elles n’étaient pas adressées au débiteur en faveur de qui court la prescription.
Mme [W] soutient qu’elle a toujours été payée, sauf les derniers mois, par l’établissement Axe TGV Nord et que cet établissement engageait donc sa responsabilité à l’égard de ses salariés. Elle ajoute que les appelantes ne peuvent se retrancher derrière les différentes restructurations de la société pour échapper à leurs responsabilités sociales.
La cour constate que de façon incompréhensible, le jugement ne mentionne en entête comme défendeur que la SNCF voyageurs alors pourtant que dans son dispositif, il ordonne la jonction des procédures opposant Mme [W] aux différentes entités de la SNCF. Il est d’ailleurs tout aussi surprenant que malgré la mention de cette jonction, un seul numéro de RG figure sur le jugement.
Il n’apparaît cependant pas contesté par les parties que le jugement a procédé à la jonction des procédures issues des trois requêtes faites par Mme [W]. Le jugement sera confirmé sur ce point, qui ne fait pas l’objet de moyens d’infirmation développés par les parties.
Il est également exact, ainsi que le soulèvent les appelantes, que le jugement n’a pas répondu aux prétentions par lesquelles elles sollicitaient qu’il soit constaté la prescription de l’action intentée à l’encontre de la SNCF voyageurs, non interrompue par l’action exercée à l’encontre de la société nationale SNCF.
Il est démontré par les appelantes que la société nationale SNCF n’est pas l’employeur de Mme [W] et elle doit en conséquence effectivement être mise hors de cause. Il sera fait droit à cette demande.
Reste la question de la prescription ou non de l’action exercée par Mme [W] à l’encontre de la SNCF voyageurs.
L’action de Mme [W] porte sur la contestation de la radiation des cadres dont elle a fait l’objet qui a mis fin à son contrat de travail. Du fait de sa qualité d’agent statutaire, elle relevait des dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. La radiation des cadres est la sanction la plus élevée de ce statut interne (GRH00001). Elle équivaut à un licenciement pour faute grave.
Cette action relève en conséquence, pour l’appréciation de la prescription, des dispositions de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, aux termes desquelles toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les appelantes explicitent de façon claire que la SNCF a fait l’objet de réorganisations entrées en vigueur les 1er janvier 2015 et 2020. Par la loi n°2014-872 du 4 août 2014, un groupe public ferroviaire a été créé, constitué de l’EPIC SNCF «'mère'» et de deux EPIC «'filles'», le gestionnaire d’infrastructure EPIC SNCF réseau et l’entreprise ferroviaire SNCF mobilités. L’employeur de Mme [W] est donc devenu à compter du 1er janvier 2015 SNCF mobilités. Par la suite, la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 et l’ordonnance 2019-552 du 3 juin 2019 ont procédé à une nouvelle réorganisation avec un groupe public unifié constitué de cinq sociétés anonymes, la société nationale SNCF, qui détient les filiales du groupe SNCF et assure le pilotage de l’ensemble, la SNCF voyageurs qui assure l’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs et la maintenance du matériel roulant, la société SNCF réseau, chargée de la gestion des infrastructures ferroviaires, la société SNCF gares et connexions chargée de la gestion des gares et la société fret SNCF chargée des activités de transport de marchandises.
Il est donc justifié qu’à compter du 1er janvier 2020, suite au transfert des droits et obligations de SNCF mobilités attachés à la direction industrielle et aux activités de fourniture de services de transport ferroviaire de personnes à la société SNCF voyageurs, cette dernière est devenue l’employeur de Mme [W]. Pour le reste de ses activités, SNCF mobilités a été transformée en la société nationale SNCF. C’est donc la société SNCF voyageurs qui devait être visée par Mme [W] dans sa requête et convoquée par le conseil de prud’hommes. Or elle ne l’a été que dans la troisième requête du 29 mars 2021.
Néanmoins, la cour constate que suite à la première requête faite par Mme [W] seule le 19 février 2020, l’Axe TGV Nord a fait l’objet d’une convocation par le conseil. Si les appelantes soutiennent qu’il s’agit d’une entité interne de SNCF mobilités puis de la société SNCF voyageurs qui n’a pas de personnalité juridique, force est de constater que les documents de la procédure disciplinaire sont tous à l’entête de l’établissement Axe TGV Nord, de même que les bulletins de salaire de Mme [W] mentionnent cet établissement, de sorte que Mme [W] pouvait légitimement faire erreur quant à la dénomination de son employeur qui était à viser. En outre, la restructuration ayant amené au changement de l’employeur pour passer de SNCF mobilités à la société SNCF voyageurs est intervenue à compter du 1er janvier 2020 soit dans la période contemporaine de la procédure disciplinaire de Mme [W], de sorte que là encore, la confusion était possible pour la salariée.
Compte tenu de ces éléments et de l’organisation interne complexe et changeante au moment de la procédure disciplinaire de Mme [W], il doit être considéré que tant sa requête du 19 février 2020 suite à laquelle l’Axe TGV Nord a été convoqué que sa requête du 29 septembre 2020 à l’encontre de la SNCF mobilités, requêtes intervenues dans le délai d’un an suivant la rupture du contrat de travail, ont interrompu valablement le délai de prescription. La requête du 29 mars 2021 a eu pour effet de régulariser la procédure en mettant en cause la société SNCF voyageurs.
Ainsi, les demandes de Mme [W] seront déclarées recevables, la cour ajoutant sur ce point au jugement qui a omis de statuer sur ce chef.
Sur la contestation de la radiation des cadres de Mme [W]
Dans la mesure où la radiation des cadres équivaut à un licenciement pour faute grave, elle ne peut reposer sur un comportement fautif simple et constitutif en droit commun d’une cause réelle et sérieuse, le statut imposant de justifier la radiation par une faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes du courrier de notification de la radiation des cadres de Mme [W], la société SNCF voyageurs lui reproche les faits suivants': «'Par rapport d’enquête rendu le 10 décembre 2019, il a été porté à ma connaissance les faits suivants': début novembre 2019, vous avez mis une main aux fesses à un intérimaire Monsieur [N] [H] dans l’ascenseur du site. Ce comportement constitue un fait assimilé à du harcèlement sexuel. De plus depuis votre arrivée sur le site du BCC en novembre 2018, vous avez tenu à plusieurs reprises des propos à connotation sexuelle vis-à-vis de plusieurs de vos collègues de travail. Ces faits sont susceptibles de contrevenir aux dispositions légales de l’article L.1153-1 du code du travail ainsi qu’aux dispositions réglementaires de l’article 3.1 du GRH00006 relatif aux principes de comportements, prescriptions applicables au personnel des EPICs constituant le groupe public. En application des dispositions de l’article 6.12 du GRH00001, vous avez la possibilité de faire une demande d’abaissement de sanction à compter de la présente notification auprès du président de la société anonyme SNCF voyageurs'».
Mme [W] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse d’abord pour trois motifs d’ordre procédural': la décision a été prise par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et le non-respect des dispositions protectrices du salarié instaurées par l’entreprise elle-même. Elle ajoute qu’en outre la décision n’est pas fondée, les griefs qui lui sont reprochés n’étant pas précis et en outre pas constitués. En toute hypothèse, elle estime qu’il y a disproportion entre les faits et la sanction.
Sur l’auteur de la décision
La décision de radiation des cadres notifiée à Mme [W] a été prise par M. [Y] [M], directeur de l’établissement Axe TGV Nord et la société SNCF voyageurs démontre que le référentiel GRH0144 qui complète le chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, prévoit expressément que le directeur territorial des établissements TGV est habilité à prendre les décisions telles que la radiation.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
Sur le principe du contradictoire
Mme [W] reproche à la société SNCF voyageurs de ne pas lui avoir donné copie de l’enquête disciplinaire, qui a seulement pu être consultée par son conseiller, délégué syndical.
Il convient cependant de relever d’une part que le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire ne s’impose pas au stade de l’enquête interne, destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d’autres salariés, dès lors que les éléments dont dispose l’employeur pour fonder sa décision peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant le juridictions de jugement, ce qui est le cas en l’espèce puisque le rapport d’enquête est produit. En outre, la société SNCF voyageurs justifie que dans la lettre adressée à Mme [W] le 17 janvier 2020 pour lui faire part de la date à laquelle devait se tenir le conseil de discipline, il était expressément indiqué qu’elle pourrait, ainsi que son éventuel défenseur, prendre connaissance du dossier le 27 janvier 2020, avec l’indication d’une heure, d’une adresse et d’une salle, de sorte qu’il lui suffisait de se présenter pour pouvoir consulter son dossier. Mme [W] ne soutient pas qu’elle s’est présentée à cette date et que l’accès à son dossier lui a été refusé.
Le moyen n’est en conséquence pas fondé.
Sur le respect des dispositions protectrices du salarié
Mme [W] soutient qu’il est expressément prévu qu’en cas de sanction grave le salarié doit être convoqué devant un conseil de discipline qui statuera de façon contradictoire afin de permettre au salarié, indépendamment de la procédure disciplinaire qui pourrait être engagée ultérieurement, de faire valoir ses observations.
Or en l’espèce, Mme [W] reconnaît elle-même qu’elle a été convoquée devant le conseil de discipline et il a été précédemment retenu qu’elle pouvait consulter son dossier.
Si elle n’a pas été destinataire de la décision du conseil de disciplinaire, la société SNCF voyageurs soutient à raison qu’il n’est aucunement prévu par le GRH01444 et le statut que le salarié ait accès aux délibérations et avis du conseil de discipline, ces deux documents évoquant le caractère secret de la délibération, qui est transmise directement à l’autorité chargée de prendre la décision, en l’espèce M. [Y] [M]. Il n’est pas soutenu par la salariée qu’il n’y a pas eu d’avis du conseil de discpline.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
Sur la précision de la décision de radiation des cadres
Il est de principe que l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre la notifiant et que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire matériellement vérifiables. Il résulte de l’article L.1235-2 du code du travail qu’à défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande de précision des motifs dans les 15 jours suivant la notification de la lettre de licenciement, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
Mme [W] se prévaut de l’imprécision du second motif visé dans la lettre de licenciement, le fait d’avoir tenu à plusieurs reprises des propos à connotation sexuelle vis-à-vis de plusieurs collègues de travail, ce qui est cependant suffisamment précis et matériellement vérifiable, étant précisé que la date des faits n’a pas à être obligatoirement précisée dans la lettre de licenciement.
En tout état de cause, l’imprécision de la lettre de licenciement ne suffit pas à fonder le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et peut simplement ouvrir droit à une indemnisation qui n’est en l’espèce pas sollicitée par Mme [W].
Ce moyen n’est en conséquence pas fondé.
Sur les griefs
Les griefs se trouvant dans la notification de la radiation des cadres tels que repris précédemment sont':
— le fait d’avoir mis une main aux fesses à un intérimaire M. [H] dans un ascenseur du site début novembre 2019,
— le fait d’avoir depuis novembre 2018, tenu à plusieurs reprises des propos à connotation sexuelle vis-à-vis de plusieurs collègues de travail.
Sur le premier fait, Mme [W] insiste sur le fait que l’employeur n’est même pas sûr dans la lettre de licenciement que ce comportement puisse être constitutif de harcèlement sexuel et qu’elle ne s’est aucunement livrée à du harcèlement sexuel et qu’en toute hypothèse, il ne s’agissait que d’un chahut entre collègues de travail sur le ton de l’humour
La société SNCF voyageurs soutient à raison que le grief reproché à Mme [W] est le fait d’avoir mis une main aux fesses d’un collègue et qu’il importe peu de savoir si ce comportement caractérise ou non un fait de harcèlement sexuel. Le grief n’est pas formulé en reprochant à Mme [W] du harcèlement sexuel, le fait est décrit et il est précisé que ce fait est assimilé à du harcèlement sexuel.
Il convient en effet de rappeler aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, et qu’en tout état de cause, le fait de mettre une main aux fesses d’un collègue, s’il est établi, même s’il ne constitue pas nécessairement du harcèlement sexuel, n’est en tout état de cause pas acceptable sur le lieu de travail, constituant à tout le moins un agissement sexiste, étant rappelé qu’aux termes de l’article L.1142-2-1 du même code, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
La cour constate que le compte-rendu d’enquête managériale produit par la société SNCF voyageurs est un document récapitulatif d’entretiens, pour lesquels la plupart des noms sont cachés, établi par Mme [V], référente éthique Axe TGV Nord et Mme [Z], assistante CSE et appui manager, qui n’est corroboré par aucune autre pièce. Néanmoins, Mme [W] ne conteste aucunement dans ses conclusions la valeur probante de ce compte-rendu d’enquête.
Il y est fait état des déclarations de M. [H], confirmées par celles de Mme [F], selon lesquelles début novembre 2019, Mme [W] lui a mis une main aux fesses dans un ascenseur du site alors que plusieurs salariés remontaient suite à une pause cigarette.
Mme [W] ne conteste pas réellement ce fait, bien qu’elle le minimise. Dans le cadre de l’enquête, lorsqu’elle a été entendue, Mme [W] a indiqué avoir chatouillé la fesse de M. [H], sans y voir aucune mauvaise intention. Dans sa réponse du 24 décembre 2019 à la demande d’explications écrites faite par l’employeur suite au rapport d’enquête, elle a précisé qu’elle avait seulement effleuré la cuisse de M. [H] sans arrière pensée et qu’elle regrettait que cela ait heurté sa sensibilité, précisant qu’elle ne manquerait pas de s’excuser auprès de lui. Enfin, dans sa demande d’abaissement de sanction du 12 février 2020, elle réitérait lui avoir effleuré la cuisse, dans un contexte de plaisanterie. Elle y précisait «'je ne reviens pas sur le fait qu’il s’agisse d’un geste déplacé, que je regrette au plus profond de moi et dont je tiens une nouvelle fois à m’excuser à travers la présente'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que Mme [W] a eu début novembre 2019 un geste déplacé à l’égard d’un collègue, M. [H], en lui mettant une main aux fesses, ce qui est décrit par le salarié et par un témoin présent, bien que minimisé par Mme [W] en un effleurement de cuisse, qui n’est en tout état de cause pas non plus acceptable. Ce grief est en conséquence établi.
S’agissant du deuxième grief, le fait d’avoir depuis novembre 2018 tenu à plusieurs reprises des propos à connotation sexuelle vis-à-vis de plusieurs collègues de travail, il ressort de l’enquête que le lendemain de l’épisode de la main aux fesses, Mme [W] s’est adressé au même collègue en lui indiquant qu’il avait «'un petit cul'» mais qu’elle allait le laisser tranquille ce jour-là. Il en ressort également qu’auparavant elle avait indiqué à des collègues qu’ils avaient de belles fesses ou un «'beau petit cul'» et elle est décrite comme ayant un langage assez cru, ayant notamment pu dire à une collègue «'si t’es pas contente t’as qu’à baiser'» ou indiquer à une autre qu’elle avait une «'gueule de salope'».
Il ressort de ces éléments que le deuxième grief reproché à Mme [W] est également établi, étant rappelé que Mme [W] ne conteste pas le caractère probant du compte-rendu d’enquête managériale et qu’en tout état de cause, lors de son entretien au cours de l’enquête elle reconnaît qu’il y a des blagues sur le sexe à la pause cigarette, et dans sa réponse à la demande d’explications écrites précédemment évoquée, elle a indiqué qu’il s’agissait de plaisanteries entre collègues et qu’elle n’était pas la seule à plaisanter de la sorte, ce qui n’avait jamais choqué personne. Ainsi, les déclarations de Mme [W] elle-même tendent à corroborer les éléments de l’enquête quant à l’existence de propos à connotation sexuelle régulièrement tenu par elle à l’encontre de collègues.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs reprochés à Mme [W] sont établis. Mme [W] ne peut se retrancher derrière le fait qu’il s’agissait de simples plaisanteries, de tels propos et geste dépassant la simple plaisanterie et n’étant pas acceptables dans un contexte professionnel. Mme [W] ne peut davantage excuser son comportement en invoquant son handicap (elle est reconnue travailleur handicapé en raison de son épilepsie) qui est sans lien avec son comportement.
Le comportement de Mme [W], en ce qu’il constitue une atteinte à l’intégrité physique d’un collègue pour le geste et des propos à caractère sexuel inacceptables dans l’environnement professionnel pour les termes employés, revêtait une importance telle que le maintien de la salariée dans l’entreprise n’était pas envisageable, même pendant la durée limitée du préavis peu important son handicap, son ancienneté et son passé disciplinaire. Contrairement à ce que soutient Mme [W], la sanction n’était pas disproportionnée.
La radiation des cadres de Mme [W] est en conséquence fondée. Mme [W] sera déboutée de sa demande tendant à dire que cette sanction n’a pas lieu d’être, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires qui en découlaient et le jugement sera infirmé en ce qu’il y a fait droit.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures opposant Mme [W] aux différentes entités de la SNCF':
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Met hors de cause la société nationale SNCF';
Déclare recevables les demandes de Mme [W] formées à l’encontre la société SNCF voyageurs';
Déboute Mme [W] de sa demande tendant à dire que la sanction de radiation des cadres prononcée à son encontre n’a pas lieu d’être';
Déboute Mme [W] de sa demande tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires qui en découlaient';
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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