Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mars 2025, n° 25/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01471 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7KR
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 10h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [U]
né le 02 février 1995 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Fanny Velasco, avocat de permanence au barreau de Parisprésent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [H] [W] (Interprète en pachto), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU BAS RHIN
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 16 avril 2025 ; – Vu l’appel motivé interjeté le 18 mars 2025 , à 09h53 , par M. [O] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [U] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Une décision de placement en rétention au CRA de [Localité 2] a été prononcée à l’encontre de M. [U] le 17 janvier 2025 à sa levée d’écrou pour exécuter une interdiction définitive du territoire . M. [U] avait purgé une peine de deux ans d’emprisonnement pour apologie publique d’un acte de terrorisme assortie d’une interdiction définitive du territoire français (jugement du 17 avril 2024).
Il a présenté une 3e demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA le 24 janvier 2025, qui a été jugée irrecevable par une décision du même jour. Par décision du 27 janvier 2025 le Tribunal administratif a validé l’arrêté fixant son pays de destination (l’Afghanistan).
Par ordonnance du 17 mars 2025 le magistrat du siège de Paris a ordonné une troisième prolongation de 30 jours.
M. [U] demande au premier président d’infirmer cette ordonnance et d’ordonner sa remise en liberté. Il relève les moyens suivants :
— L’incompétence du signataire de la requête de prolongation (irrégularité)
— L’absence de perspectives d’éloignement raisonnable (pas de vols commerciaux vers l’Afghanistan)
— L’insuffisance de diligence de l’administration : 17 jours écoulés entre les 2 dernières relances auprès des autorités afghanes (25 février, 12 mars)
Vu les dispositions de l’article L. 743- 6, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2].
MOTIVATION
Sur l’incompétence du signataire de la requête
Le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé, alors que le signataire [G] [T], dispose d’une délégation qui est produite. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les dispositions de l’article L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Selon l’article L 742-6 du CESEDA par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Il ne peut être reproché à l’administration française le défaut de réponse du consulat.
En l’espèce, la saisine des consulats n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence repose sur le constat d’un délai de 17 jours entre deux relances. .
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En définitive, même si les vols vers l’Afghanistan étaient réellement suspendus pour tout le temps de la rétention, ce que ne démontre pas l’intéressé, l’éloignement demeure une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu’il n’est pas démontré l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).
Il y a donc lieu d’adopter sur ce point les motifs pertinents retenus par le premier juge.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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