Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 22/14717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mai 2022, N° 2020051141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14717 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020051141
APPELANTES
S.A.S. CITE NUMERIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le numéro 377 559 646
S.C.P. BTSG²
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « CITE NUMERIQUE »
[Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le numéro 434 122 511
S.E.L.A.R.L. AJILINK [V]-CABOOTER-DE CHANAUD
Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « CITE NUMERIQUE »
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le numéro 508 490 000
Représentées par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
INTIMÉE
S.A.S. 24 [Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 797 737 293
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me thomas WEST, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [Adresse 8], exerçant sous le nom commercial « Quais de l’Image », exploite un studio photographique.
La SAS 24 [Localité 12] est une société de e-commerce ayant pour activité l’achat et la distribution de produits de mode de luxe.
Au mois de mars 2019, la société 24 [Localité 12], qui était à la recherche d’un fournisseur pour la production de photographies des produits commercialisés sur son site, s’est rapprochée de la société [Adresse 8], qui lui a adressé une première grille tarifaire.
Après des négociations, le 15 mai 2019, la société Cité Numérique a adressé à la société 24 [Localité 12] une grille tarifaire révisée, que celle-ci a validée le 24 mai suivant.
Puis, le 26 juin 2019, la société 24 [Localité 12] a signé une lettre d’intention ayant pour objet de « formaliser les négociations entre Quai de l’image et 24 [Localité 12] », qu’elle a transmise par courriel du 17 juillet 2020 à la société [Adresse 8].
La société Cité Numérique a réalisé des prestations pour le compte de la société 24 [Localité 12] à compter du mois de juillet 2019. Cette dernière s’est acquittée des factures émises entre le mois de juillet et le mois de janvier 2020.
Concomitamment, les parties ont poursuivi leurs négociations, afin de parvenir à formaliser un contrat, sans pour autant parvenir à se mettre d’accord.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 26 décembre 2019, la société 24 [Localité 12] a avisé la société [Adresse 8] de sa volonté de mettre un terme aux négociations et l’a informée qu’elle cesserait d’avoir recours à ses interventions à compter du 17 janvier 2020.
Suivant exploit du 4 novembre 2020, la société Cité Numérique a fait assigner la société 24 Sèvres devant le tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat.
Le 26 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [Adresse 8] et a désigné la SELARL MJ Valem Associés prise en la personne de maître [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire et la société Ajilink [V]-Cabooter prise en la personne de maître [B] [V] en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELARL MJ Valem Associés et la société Ajilink [V]-Cabooter sont intervenues volontairement à l’instance.
Le 1er juillet 2021, la société 24 [Localité 12] a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 184.369 € correspondant au remboursement de sommes qu’elle prétendait avoir été indûment facturées par la société [Adresse 8].
Par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lille, le 21 avril 2022, la SCP BTSG prise en la personne de maître [C] [U] a été nommée en remplacement de la MJ Valem Associés.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société [Adresse 8] de sa demande de condamnation de la société 24 [Localité 12] à lui payer la somme de 510.516,32 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la société [Adresse 8] de sa demande de condamnation de la société 24 [Localité 12] à lui payer la somme de 234.755,85 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale,
— Débouté la société 24 [Localité 12] de sa demande visant à voir fixer sa créance au passif de la société [Adresse 8] à hauteur de 184.369 €,
Condamné la société Cité Numérique à payer à la société 24 [Localité 12] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la société [Adresse 8] aux dépens.
La société Cité Numérique, la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink [V]-Cabooter-de-Chanaud ès qualités d’administrateur judiciaire ont formé appel du jugement, par déclaration du 3 août 2022.
Par conclusions communiquées via le réseau privé virtuel des avocats, le 25 janvier 2023, la société 24 [Localité 12] a interjeté un appel incident.
Aux termes d’un jugement rendu le 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société [Adresse 8] et a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, la société Ajilink [V]-Cabooter-de-Chanaud étant désignée administrateur judiciaire et la SCP BTSG², en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 2 octobre 2024, la SAS [Adresse 8], la SCP BTSG prise en la personne de maître [C] [U] ès qualités de manda-taire judiciaire et la société Ajilink [V]-Cabooter-de Chanaud prise en la personne de maître [W] ès qualités d’administrateur judiciaire demandent à la Cour, au visa des articles 1113, 1193, 1211, 1212, 1231, 1231-2 et suivants du code civil et de l’article L. 442-1 du code de com-merce, de :
« ' de déclarer la société SCP BTSG², représentée par Maître [C] [U], nommé par jugement en date du 2 octobre en qualité de mandataire judiciaire de la société CITE NUMERIQUE, recevable en son intervention par application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile
' de déclarer la société AJILINK [V]-CABOOTER, représentée par Maître [B] [V], nommé par jugement en date du 2 octobre en qualité d’administrateur judiciaire de la société CITE NUMERIQUE, recevable en son intervention par application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile
' d’infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS le 23 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société CITE NUMERIQUE de sa demande de condamnation de la société 24 [Localité 12] à lui payer la somme de 510 516,32 € à titre de sommages et intérêts ;
— débouté la société CITE NUMERIQUE de sa demande de condamnation de la société 24 [Localité 12] à lui payer la somme de 234 755,85 € à titre de sommages et intérêts ;
— débouté la société CITE NUMERIQUE de sa demande de condamnation de la société 24 [Localité 12] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société CITE NUMERIQUE à payer la société 24 [Localité 12] une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société CITE NUMERIQUE aux dépens.
' de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société 24 [Localité 12] de sa demande de fixation au passif de la société CITE NUMERIQUE de sa créance à hauteur de 184 369 €.
Et statuant à nouveau :
' A titre principal, de condamner la société 24 [Localité 12] à payer à la société CITE NUMERIQUE la somme de 510 516,32 € à titre de dommages et intérêts ;
' A titre subsidiaire, de condamner la société 24 [Localité 12] à payer à la société CITE NUMERIQUE la somme de 234 755,85 € à titre de dommages et intérêts ;
' De condamner la société 24 [Localité 12] à payer à la société CITE NUMERIQUE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' De condamner la société 24 [Localité 12] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 1er mars 2024, la SAS 24 [Localité 12] demande à la Cour, sur le fondement des articles 1112, 1113 et 1118 du code civil, de :
« – DECLARER recevable et bien fondée la société 24 [Localité 12] en toutes ses exceptions, fins et prétentions ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société CITE NUMERIQUE de sa demande de condamnation de la société 24 [Localité 12] à lui payer la somme de 510.516,32 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société CITE NUMERIQUE de sa demande de condamnation de la société 24 [Localité 12] à lui payer la somme de 234.755,85 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale ;
— condamné la société CITE NUMERIQUE à payer à la société 24 [Localité 12] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société CITE NUMERIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 euros, dont 19,16 euros de TVA.
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société 24 [Localité 12] de sa demande reconventionnelle de fixer sa créance au passif de la société CITE NUMERIQUE à hauteur de 184.369,00 euros
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que la société 24 [Localité 12] n’a commis aucun manquement, ni abus à l’égard de la société CITE NUMERIQUE ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société CITE NUMERIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la société CITE NUMERIQUE ne justifie pas de l’existence ou du montant de son préjudice ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société CITE NUMERIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel et d’appel incident,
— FIXER la créance de la société 24 [Localité 12] au passif de la société CITE NUMERIQUE à hauteur de l’intégralité des sommes indument facturées à la société 24 [Localité 12], soit la somme de 184.369 euros ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CITE NUMERIQUE à verser la somme de 15.000 euros à la société 24 [Localité 12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention des organes de la procédure collective
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire, en cause d’appel, de la SCP BTSG prise en la personne de maître [C] [U] et de la société Ajilink [V]-Cabooter-de Chanaud prise en la personne de maître [B] [V], désignées respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 8] aux termes du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lille.
Sur la demande d’indemnisation de la société Cité Numérique pour rupture fautive de la relation contractuelle
Enoncé des moyens
La société [Adresse 8] prétend qu’un contrat a été formé entre les parties, d’une durée déterminée de vingt-quatre mois. Elle invoque pour preuve l’acceptation de la société 24 [Localité 12], communiquée par courriel du 24 mai 2019, de la proposition de grille tarifaire qu’elle lui avait préalablement adressée le 10 avril 2019, en soulignant que celle-ci a confirmé son accord en signant une lettre d’intention, le 26 juin 2019. Elle explique que la société 24 [Localité 12] a tenté de lui imposer une nouvelle grille tarifaire, le 28 novembre 2019. Pour autant, selon elle, les discussions qui sont intervenues postérieurement n’ont pas remis en cause la validité de l’accord initial. Elle souligne que les parties ont ainsi travaillé en partenariat pendant plusieurs mois. Elle objecte qu’aucune pièce ne permet d’établir que le contrat aurait été conclu à durée indéterminée et que sa proposition de grille tarifaire, formulée en réponse à un appel d’offres, portait sur un engagement d’une durée de deux ans. Elle considère, au vu des dispositions des articles 1212 et 1193 du code civil, que la société 24 [Localité 12] a commis une faute en lui notifiant avant son terme la rupture du contrat, qui ne pouvait être modifié ou révoqué que du consentement mutuel des parties. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société 24 [Localité 12] à l’indemniser de son manque à gagner, calculé sur la base de la marge brute qu’elle a réalisée au cours des mois de septembre à novembre 2019.
La société 24 [Localité 12] ne conteste pas avoir accepté la grille tarifaire qui lui a été transmise par la société [Adresse 8], et reconnaît qu’il existait une relation contractuelle entre les parties. Elle soutient que les termes de cette relation portaient, néanmoins, sur des prestations ponctuelles, dans l’attente de la finalisation d’un contrat définitif, ce dont elle déduit qu’elle présentait une durée indéterminée. Elle fait valoir que la lettre d’intention, signée le 26 juin 2019, avait ainsi pour objet de formaliser les négociations. Or, selon elle, les pourparlers n’ont jamais abouti, de sorte que les stipulations du projet de contrat définitif ne lui sont pas opposables. Elle souligne, à ce propos, que sa durée n’avait pas fait l’objet de discussions, et que, faute d’avoir trouvé un accord sur les prix, les parties avaient envisagé d’établir une nouvelle grille tarifaire. Elle en déduit qu’elle était libre de mettre un terme aux pourparlers à tout moment, sans avoir à concéder un quelconque préavis. Elle précise qu’elle a réglé à la société Cité Numérique une indemnité de 184.369 € correspondant à une surfacturation, et sollicite que cette somme soit fixée au passif de la procédure collective.
Réponse de la Cour
L’article 1113 du code civil dispose :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1114 du même code précise que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, et qu’à défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
En application de l’article 1118, alinéa 1er, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
L’article 1112, relatif aux négociations précédant la conclusion du contrat, précise :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
En l’occurrence, il résulte des échanges entre les parties que celles-ci ont entrepris des négociations à compter du 17 mars 2019, en vue de conclure un contrat, et que, dans ce contexte, la société [Adresse 8] a adressé à la société 24 [Localité 12] une grille tarifaire révisée le 15 mai 2019, que celle-ci a validée le 24 mai suivant.
La société [Adresse 8] a réalisé des prestations pour le compte de la société 24 [Localité 12] à partir du mois de juillet 2019 jusqu’au mois de janvier 2020, et a établi des factures dont cette dernière s’est intégralement acquittée.
Il en découle que les parties avaient conclu un accord de principe portant sur la fourniture de prestations, sur la base de prix initialement définis.
Il n’en demeure pas moins que les modalités du contrat n’étaient pas définitivement arrêtées, ce qui résulte de la lettre d’intention, signée le 26 juin 2019, par la société 24 [Localité 12], transmise par courriel du 17 juillet 2019 à la société [Adresse 8], à laquelle était jointes la grille tarifaire et des propositions de modification du contrat. Cette lettre avait ainsi pour objet de « formaliser les négociations entre Quai de l’image et 24 [Localité 12] ». Elle contenait les précisions suivantes : « Les parties conviennent qu’elles feront tout leur possible pour démarrer le service le 1er juillet 2019 et négocier les conditions définitives d’un véritable contrat avant la fin du mois de juillet ».
Les termes de la lettre d’intention induisent que les parties ont ainsi entendu retarder la formation du « véritable » contrat jusqu’à la fixation de ses modalités, qu’elles soient essentielles ou accessoires.
La société 24 [Localité 12] fait notamment valoir, à juste titre, qu’aucun accord n’avait été encore conclu concernant la durée du contrat. La société [Adresse 8] justifie, pour sa part, qu’elle avait répondu à un appel d’offres de la société 24 [Localité 12], ce que rappelle la lettre d’intention libellée de la manière suivante : « (') Quai de l’image a répondu de manière satisfaisante pour 24 [Localité 12] à l’appel d’offres de 24 [Localité 12]. En conséquence, 24 [Localité 12] a choisi Quai de l’image pour assurer la production d’images de produits pour son site internet (…). » Elle produit également un courriel du 12 avril 2019, qu’elle a adressé à la société 24 [Localité 12], contenant une proposition de grille tarifaire réajustée, valable sous réserve d’un engagement de volume annuel en 2020 supérieur à 50.000 références et de la conclusion d’un contrat d’une durée de deux ans. Pour autant, les échanges ultérieurs entre les parties ne permettent nullement d’établir que cette proposition aurait été acceptée dans sa globalité par la société 24 [Localité 12]. L’accord finalement donné par cette dernière, dans le mail du 24 mai 2019, porte ainsi uniquement sur une grille tarifaire réajustée ultérieurement à la date du 15 mai 2019, sans faire référence à la durée de l’engagement. Le projet de contrat, encore soumis à la discussion des parties, inclut lui-même un article 2 relatif à la durée du contrat.
Dans le courriel du 24 mai 2019, la société 24 [Localité 12] manifeste sa satisfaction auprès de la société [Adresse 8] selon la formulation suivante : « Nous sommes ravis de lancer ce projet avec vous et sommes convaincus que nous écrirons ensemble une nouvelle page de l’identité image de 245 ». Les termes ainsi employés confirment que, dans l’esprit des parties, l’accord de principe, arrêté au mois de mai 2019 constituait uniquement un projet, qui n’était que le préalable de la conclusion d’un contrat définitif. Comme le souligne la société 24 [Localité 12], cet accord de principe visait uniquement à permettre la passation de commandes ponctuelles dans l’attente de la formalisation d’un contrat de partenariat définitif.
De surcroît, la teneur des échanges ultérieurs, durant la période des mois de septembre à décembre 2019, révèle que les parties n’étaient finalement pas parvenues à s’accorder sur les conditions financières du contrat. Encore que la société [Adresse 8] soutienne avoir toujours appliqué la grille tarifaire communiquée le 15 mai 2019, il subsistait à tout le moins des désaccords portant sur l’interprétation de ce document, ce que faisait valoir la société 24 [Localité 12], dans un courriel du 6 novembre 2019, tout en précisant qu’elle renonçait à discuter le tarif appliqué sur les factures restant à payer. Dans un mail distinct, la société intimée avait, quelques heures plus tôt, indiqué à son interlocuteur avoir besoin qu’il lui communique une « proposition de grille tarifaire pour avancer ». La société [Adresse 8] lui avait adressé la réponse suivante, environ dix minutes plus tard : « Les termes relatifs à l’élaboration du contrat seront appliqués sur le prochain récapitulatif des prestations. Notre objectif commun est en effet de finaliser le contrat et la grille tarifaire ce mois-ci. Pour le mois d’octobre, nous sommes donc sur la base initiale ». Autrement dit, cette dernière n’a élevé aucune contestation, suggérant que la société 24 [Localité 12] aurait tenté de lui imposer des prix inférieurs à ceux qui avaient été préalablement négociés, et elle a accepté de poursuivre les pourparlers.
Les discussions concernant les conditions financières du contrat se sont effectivement prolongées, par la suite. Ainsi, le 28 novembre 2019, la société 24 [Localité 12] a soumis une proposition de nouvelle grille tarifaire ; le 6 décembre suivant, la société [Adresse 8] lui écrivait en ces termes : « Nous verrons pour appliquer les nouvelles méthodes de calcul sur le mois de décembre suite à nos échanges sur les aspects contractuels prévus la semaine prochaine » ; enfin, dans un mail daté du 16 décembre, la société 24 [Localité 12] résumait les points de désaccords persistants, lesquels portaient notamment sur la question d’un engagement de volume d’affaires et les tarifs pratiqués.
A l’issue de ces échanges, aucun accord n’a pu, en définitive, être trouvé, de sorte que la société 24 [Localité 12] a pris l’initiative, par courrier du 26 décembre 2019, de mettre fin aux négociations.
Il résulte de ce qui précède que l’accord de principe intervenu au mois de mai 2019 ne valait pas conclusion du contrat définitif, et que celui-ci n’a jamais été finalisé.
La société 24 [Localité 12] est donc fondée à prétendre que les pourparlers n’ont jamais abouti.
Pour le reste, il ne saurait lui être reproché d’avoir mis fin prématurément aux négociations, alors que celles-ci ont duré plus de six mois, la teneur des échanges sus-évoqués étant par ailleurs révélatrices d’une volonté réelle de parvenir à la signature d’un contrat définitif. Contrairement à ce que soutient la société [Adresse 8], la circonstance que la société 24 [Localité 12] ait consenti à lui verser une somme de 184.369 €, à l’issue des pourparlers, que celle-ci qualifiait d’indemnité, dans son courriel du 2 avril 2020, ne saurait valoir reconnaissance d’une quelconque faute de sa part, alors que ce montant correspondait, selon elle, à l’écart de la grille tarifaire annexée à la lettre d’intention et la facturation pratiquée.
La Cour dira, en conséquence, que la société 24 [Localité 12] était libre de mettre fin à la relation contractuelle, et qu’elle n’a commis aucune faute. Le jugement sera corrélativement confirmé du chef de rejet de la demande d’indemnisation de la société [Adresse 8].
Sur la demande d’indemnisation de la société Cité Numérique pour rupture brutale d’une relation commerciale établie
Enoncé des moyens
Subsidiairement, la société [Adresse 8] fait valoir que la société 24 Sèvre a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Elle estime que le délai de préavis de vingt jours qui lui a été concédé était, en effet, insuffisant, alors que son cocontractant lui avait laissé espérer que la relation serait pérenne. Elle sollicite la réparation de ses préjudices correspondant au montant de ses investissements, à la marge brute qu’elle aurait réalisée en quatre mois, et aux indemnités versées aux salariés licenciés.
La société 24 [Localité 12] réplique que la relation, qui n’a duré que six mois, ne peut être qualifiée de relation commerciale établie. Elle rappelle qu’elle a accordé, en tout état de cause, à la société [Adresse 8] un délai d’un mois de préavis, et qu’elle s’est acquittée d’une somme de 184.369 € à titre d’indemnité.
Réponse de la Cour
Selon l’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, applicable aux faits de la cause, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Une relation commerciale établie présente un caractère suivi, stable et habituel et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment, qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.
Dans le cas présent, il est constant que la relation entre les parties n’a duré que six mois, la société Cité Numérique ayant réalisé des prestations pour le compte de la société 24 [Localité 12] durant la période du mois de juillet au mois de décembre 2019, jusqu’à ce que celle-ci lui notifie qu’elle entendait mettre un terme aux négociations, par courrier du 26 décembre 2019. A la date de la rupture, les parties étaient encore en pourparlers, de sorte que la relation ne présentait pas un caractère stable. La société [Adresse 8] ne pouvait ainsi légitiment s’attendre à ce que leur collaboration se poursuive obligatoirement.
Le jugement sera, par suite, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Cité Numérique.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société 24 [Localité 12]
Enoncé des moyens
La société 24 [Localité 12] prétend que la somme de 184.369 €, dont elle s’est acquittée auprès de la société [Adresse 8], lui a été indûment facturée. Elle sollicite, en conséquence, que ce montant soit fixé à son profit au passif de la procédure collective.
La société Cité Numérique réplique que les sommes facturées correspondent aux tarifs convenus, en soulignant que la société 24 [Localité 12] a accepté de s’en acquitter à titre d’indemnité.
Réponse de la Cour
C’est par des justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu que la société 24 Sèvres avait reconnu avoir réglé la somme de 184.369 €, prétendument surfacturée, conformément à ce qui avait été convenu lors des échanges entre les parties, dans le but que l’arrêt de la collaboration intervienne dans les meilleures conditions possibles, de sorte que la société intimée ne pouvait légitimement prétendre détenir une créance à l’encontre de la société [Adresse 8].
Le jugement sera ainsi également confirmé de ce chef de rejet.
Sur les autres demandes
La société Cité Numérique succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens et les frais irrépétibles, mais infirmé du chef du principe de la condamnation qu’il a prononcée à son encontre, eu égard à l’ouverture d’une procédure collective. La Cour fixera ainsi les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la société [Adresse 8], ainsi que la créance de la société 24 [Localité 12] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour fixera les dépens au passif de la procédure collective de la société [Adresse 8] ainsi que la créance de la société 24 [Localité 12] à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCP BTSG prise en la personne de maître [C] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 8],
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Ajilink [V]-Cabooter-de Chanaud prise en la personne de maître [B] [V] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 8],
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Cité Numérique aux dépens et à payer à la SAS 24 [Localité 12] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y AJOUTANT,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [Adresse 8] les dépens de première instance et de l’appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Cité Numérique la créance de la SAS 24 [Localité 12] à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [Adresse 8] la créance de la SAS 24 [Localité 12] à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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