Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 sept. 2023, n° 21/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
26/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02273
N° Portalis DBVI-V-B7F-OFQM
CR / RC
Décision déférée du 07 Avril 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de FOIX ( 20/00217)
M. ANIERE
[D] [T]
C/
[N] [E]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [E]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Mme [D] [Z] veuve [T] est propriétaire d’une maison à [Localité 5] (09).
Par devis du 14 mars 2019 qu’elle a signé à une date non précisée, elle a confié des travaux de rénovation de la toiture du garage et de construction d’une clôture à M. [N] [E], pour un prix de 5.100,49 euros TTC.
Les travaux ont été effectués les 29, 30 et 31 octobre 2019.
La facture établie le 5 novembre 2019 d’un montant de 5 589, 56 euros TTC pour ces travaux outre travaux supplémentaires a été payée par Mme [T].
Par second devis du 9 juillet 2019 qu’elle a signé le 2 septembre 2019, d’un montant de 11.565,63 euros TTC, elle a confié à M. [E] la rénovation de la toiture de l’habitation principale. Des matériaux ont été achetés et entreposés sur le site.
Par courriel du 3 novembre 2019, Mme [L] [Y] se présentant comme conseil de Mme [D] [T] a fait part à M. [N] [E] de son souhait de renoncer à ce que la les travaux du devis du 9 juillet 2019 se fassent, au motif que la période n’était pas propice et que lesdits travaux risquaient de créer des dommages à sa propriété.
Une proposition de règlement amiable est intervenue prévoyant le règlement des matériaux à hauteur de 3.510,22 euros TTC, mais Mme [T] n’a pas payé la facture du 20 décembre 2019 correspondante malgré l’envoi par M. [E] de deux lettres recommandées.
Par acte d’huissier du 20 février 2020, M. [N] [E] a fait assigner Mme [D] [Z] veuve [T] devant le tribunal judiciaire de Foix, afin d’obtenir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, sa condamnation à lui payer :
— la somme en principal de 11 565,63 euros,
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
— condamné Mme [D] [T] à payer à M. [N] [E] la somme de 11 565,63 euros ;
— débouté M. [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté Mme [D] [T] de sa demande en restitution de l’indu ;
— condamné Mme [D] [T] à payer à M. [N] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Mme [D] [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu’il était établi l’existence entre les parties d’un contrat d’entreprise à travers le devis du 14 mars 2019 et la facture acquittée du 5 novembre 2019, relatifs aux travaux de réfection de 23 m² de toiture du garage. Il a considéré qu’il était établi l’existence entre les parties d’un second contrat d’entreprise à travers le devis du 9 juillet 2019 relatif aux travaux de réfection de 100 m² de toiture de l’habitation de Mme [T], pour un montant de 11.565,63 euros.
Il a considéré qu’il était établi que le 3 novembre 2019, Mme [T] avait demandé que le marché de travaux de réfection de la toiture de l’habitation ne soit pas exécuté.
S’agissant de la demande en nullité tirée du démarchage à domicile, il a considéré qu’il n’était aucunement établi que l’initiative de l’opération commerciale revenait exclusivement au professionnel qui se serait déplacé pour rencontrer la cliente, et qu’il apparaissait plutôt que l’initiative revenait à celle-ci, et que, malgré ce qu’elle soutenait, rien ne permettait de dire qu’elle aurait pu d’une façon ou d’une autre être soumise à la surprise ou la pression de l’entrepreneur ; qu’il n’était notamment pas établi que les deux devis auraient été signés dans un même temps, et qu’il apparaissait au contraire que celui contesté, comme sa date l’indiquait sans que rien ne permette de la contredire, avait été signé après celui qui avait donné lieu à exécution, et donc à un moment où les parties étaient déjà en relation ; qu’il n’était d’ailleurs pas invoqué la nullité du premier devis. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu à application de la réglementation sur le démarchage à domicile, et que la demande en nullité devait être rejetée.
Le premier juge a considéré qu’il n’était pas contesté que, faute d’entente entre les parties, le contrat n’avait pu s’exécuter et que finalement, la question revenait à dire à qui il y avait lieu d’imputer cette inexécution. Il a retenu que le contrat n’avait pu s’exécuter car la volonté de Mme [D] [T] était qu’il ne reçoive pas exécution, ce qui permettait de lui imputer a priori l’inexécution, les éléments qu’elle invoquait pour justifier celle-ci et l’imputer à M. [N] [E] n’étant aucunement prouvés.
Le premier juge a estimé que par conséquent, il n’y avait donc pas lieu de prononcer la résolution du contrat mais de faire droit à la demande de M. [N] [E] et de condamner Mme [D] [T] à lui payer la somme de 11.565,63 euros qui représentait le préjudice qu’il avait subi, et qui n’était pas autrement discuté par Mme [D] [T].
Enfin concernant la demande reconventionnelle en répétition de l’indu s’agissant du marché de travaux pour le garage, le premier juge a considéré que les conditions du marché à forfait n’étaient pas réunies. Il a dit que les travaux facturés en plus correspondaient à des travaux réalisés en plus et dont il n’était pas soutenu qu’ils seraient inutiles, défectueux ou réalisés contre la volonté du maître de l’ouvrage, et qu’en conséquence, ils étaient bien dus.
Par déclaration en date du 19 mai 2021, Mme [D] [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [D] [T] à payer à M. [N] [E] la somme de 11 565,63 euros,
— débouté Mme [D] [T] de sa demande en restitution de l’indu d’une partie du prix d’un marché de travaux formulée à l’encontre de M. [N] [E],
— condamné Mme [D] [T] à verser à M. [N] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [T] aux dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2021, Mme [D] [Z] veuve [T], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1227 et 1229, 1793, 1302-1, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, des articles L221-1 et suivants, L. 111-1 et suivants du code de la consommation de :
Sur le marché de travaux objet du devis du 09 juillet 2019,
A titre principal,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [E] la somme de 11 565,63 euros en réparation du préjudice subi,
— constater que M. [E] a violé la législation d’ordre public sur les contrats conclus hors établissement,
— prononcer la nullité du marché de travaux objet du devis du 09 juillet 2019,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait ne pas devoir prononcer la nullité du marché de travaux objet du devis du 09 juillet 2019,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du marché de travaux objet du devis du 09 juillet 2019,
— prononcer la résolution du marché de travaux objet du devis du 09 juillet 2019 en raison des dommages causés par l’entrepreneur lors de la réalisation des travaux prévus par le devis du 14 mars 2019 et de la violence morale exercée sur elle par M. [E],
Sur les conséquences de la nullité ou de la résolution du marché de travaux du 09 juillet 2019,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [E],
— condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 11 565,63 euros,
— condamner M. [E] à reprendre, à ses frais, les matériaux qu’il a déposés au milieu de son jardin et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Très subsidiairement, si la Cour devait considérer qu’elle ne peut demander ni la nullité ni la résolution du marché de travaux du 09 juillet 2019,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [E] la somme de 11 565,63 euros dans la mesure où l’entrepreneur ne rapporte pas la preuve du montant du bénéfice net qu’il aurait perdu du fait de l’absence de réalisation des travaux,
— condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 11 565,63 euros,
Sur son action en paiement de l’indu concernant le devis du 14 mars 2019,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa réclamation,
— condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 489,07 au titre du trop perçu du montant du marché du 14 mars 2019,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de la Scp Carcy-Gillet, avocats à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le devis du 09 juillet 2019 a été signé dans le cadre d’un démarchage à domicile, et que M. [E] a violé la législation d’ordre public sur les contrats conclus hors établissement, toutes les mentions obligatoires n’y figurant pas, et qu’en conséquence, le marché de travaux objet du devis du 09 juillet 2019 est nul.
Subsidiairement, elle soutient qu’il doit être résolu en raison des dommages causés par l’entrepreneur lors de la réalisation des travaux prévus par le devis du 14 mars 2019, travaux exécutés les 29, 30 et 31 octobre 2019, soit postérieurement à la date du deuxième devis, et de la violence morale exercée sur elle par M. [E].
Très subsidiairement, sur le préjudice, elle soutient que l’entrepreneur ne rapporte pas la preuve du montant du bénéfice net qu’il aurait perdu du fait de l’absence de réalisation des travaux.
Par ailleurs, elle soutient que M. [E] a un trop perçu relatif au marché du 14 mars 2019 car il s’agissait d’un marché à forfait pour lequel aucun supplément n’était prévu, et car elle n’a pas accepté de travaux supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2021, M. [N] [E], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10.514,21 euros au titre du préjudice subi par le défaut d’exécution du chantier, outre celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il soutient qu’il n’a pas démarché Mme [T], le contexte du premier marché venant ruiner la thèse du démarchage à domicile dans la mesure où les parties étaient déjà en relations d’affaires. Il soutient que l’invocation des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile est parfaitement inopérante.
S’agissant de la résolution du marché, il conteste les dommages occasionnés à la propriété de Mme [T], et la violence morale.
Sur le préjudice, il reconnaît qu’il ne devra pas reverser la TVA ; il dit en revanche que les matériaux sont restés en possession de Mme [T]. Il soutient que le montant HT du devis doit lui être remboursé.
Sur la demande de restitution d’un trop-perçu sur le marché du 14 mars 2019, il soutient que le devis ne revêtait pas les caractéristiques d’un marché à forfait, et que la facture a été acceptée et réglée par Mme [T] qui a reconnu son bien-fondé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 mai 2023.
Motifs de la décision :
Sur le marché de travaux objet du devis du 9 juillet 2019 :
Sur la nullité du contrat pour violation des règles du démarchage à domicile :
L’article L221-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Ces opérations doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client, exemplaire qui doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité.
En l’espèce, Monsieur [E] est un professionnel du bâtiment, et Madame [T] est une consommatrice.
Mme [T] soutient que Monsieur [E] l’a démarchée à son domicile pour effectuer des travaux chez elle, et que dès lors les dispositions relatives au démarchage à domicile s’appliquent à son profit. C’est à Mme [T] d’apporter la preuve que l’on se trouve dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Madame [T] se prévaut d’une attestation de M. [C] qui indique avoir vu au printemps 2019 le camion de M. [E] stationné chez Mme [P] et M. [E] chez Mme [T] en discussion.
Elle se prévaut d’une attestation de Madame [P], sa soeur, qui indique : « Me trouvant à [Localité 5] l’été 2019 où j’ai une maison secondaire, Monsieur [E] m’a ramené les clés de ma maison est allé chez ma s’ur, pour voir si elle avait des travaux à faire, ensuite lui a envoyé le devis ».
Elle dit que les travaux de toiture du garage ont été exécutés les 29, 30 et 31 octobre 2019, soit postérieurement à la date du deuxième devis.
Le texte ne réserve pas la qualification de contrat à distance au cas où l’initiative des contacts entre le consommateur et le professionnel revient au seul professionnel. Peu importe donc de savoir si c’est Mme [T] qui a sollicité le professionnel pour un second devis, ou si c’est M. [E] qui a proposé de faire de nouveaux travaux.
Même si la relation commerciale entre les parties a débuté par un démarchage à domicile, et qu’il a ensuite existé des pourparlers entre les parties, il faut pour qu’il y ait démarchage à domicile que le devis ait été accepté au domicile du consommateur en présence du professionnel.
En l’espèce, M. [E] avait émis un devis le 14 mars 2019 à destination de Mme [T]. Les travaux ont été exécutés et le prix payé.
Le devis du 9 juillet 2019 a été signé le 2 septembre 2019, soit bien après son établissement. Il n’est pas établi qu’il ait été signé en la présence de M. [E], dont à aucun moment Mme [T] ne dit qu’il était à son domicile le 2 septembre 2019 lorsqu’elle a accepté le devis. Les attestations qu’elle produit portent sur le printemps et l’été 2019.
En conséquence, il n’est pas démontré que le devis du 9 juillet 2019, accepté le 2 septembre 2019, est soumis aux dispositions relatives au démarchage à domicile.
La demande de nullité du marché de travaux objet du devis du 9 juillet 2019 sera donc rejetée.
Sur la résolution du marché de travaux objet du devis du 9 juillet 2019 :
Sur l’imputabilité de la résolution du contrat :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Mme [T] allègue des dommages causés par les travaux de rénovation de la toiture du garage exécutés en octobre 2019, qui auraient justifié la demande que les travaux objets du devis du 9 juillet 2019 ne soient pas exécutés.
Les photographies produites ne suffisent pas à en apporter la preuve, non plus que l’attestation de M. [F], qui n’a pas constaté que c’était M. [E] qui avait occasionné des dégâts.
Il n’est pas produit le rapport qui doit avoir été établi, suite à la réunion d’expertise qui a été diligentée par l’assureur protection juridique.
S’agissant de la violence morale exercée postérieurement à la conclusion du contrat, elle n’est pas non plus démontrée.
Selon l’attestation de M. [R] [F], qui est venu sur les lieux le 5 novembre 2019, M. [E] était très excité, très agressif et ne portait aucun respect aux personnes âgées. Il dit que Mme [T] a confié à M. [F] avoir très peur de ce monsieur et qu’elle a signé le chèque en règlement de la facture qu’il lui a présentée pour se débarrasser de lui. Il dit que quand M. [E] a porté la facture, il n’a même pas dit bonjour et a dit à Mme [T] 'vous allez entendre parler de moi'.
Cette attestation relate des faits qui se sont produits alors que Mme [T] avait annoncé à M. [E] par courriel du 3 novembre 2019 qu’elle souhaitait la résolution du marché de toiture de son habitation. On peut comprendre que M. [E] ait été heurté par la résolution du marché et ait été excité, même si aucun geste agressif n’est mentionné envers Mme [T] et si les propos consistent seulement à avoir dit à Mme [T] qu’elle allait entendre parler de lui.
Le fait que Mme [T] ait payé la facture du 5 novembre 2019, qui comportait des travaux supplémentaires qu’elle dit ne pas avoir commandés, mais dont elle reconnaît qu’ils ont été exécutés, ne suffit pas à caractériser la violence morale dans l’exécution du marché.
Il ressort de l’attestation de M. [F] relative au comportement de M. [E] pendant l’expertise amiable que ce dernier serait entré sans y être invité dans la maison alors que Mme [T] y discutait avec les experts. On ne sait pas si M. [E] avait été convoqué à cette expertise, qui concernait ses travaux, mais si tel était le cas, il était normal que la conversation de Mme [T] avec les experts ait lieu en sa présence. M. [E] s’est adressé à M. [F] pour lui dire que le client n’était pas roi et qu’il allait gagner davantage à ne pas faire la toiture. Ceci ne caractérise pas des violences morales. M. [F] lui a alors dit qu’il lui ferait de la pub à [Localité 4]. M. [E] a répondu que s’il faisait ça il saurait le trouver et qu’il aurait affaire à lui. M. [F] dit qu’après ces menaces envers lui, la discussion s’est arrêtée. Cette partie de conversation opposant M. [F] à M. [E] n’intéresse pas directement Mme [T].
M. [E] a proposé une solution transactionnelle consistant à payer uniquement le coût des matériaux, solution qui n’a pas été acceptée par Mme [T].
Dès lors, la violence morale dans le cadre de l’exécution du contrat n’est pas démontrée.
Il apparaît que Mme [T] a souhaité que le contrat ne soit pas exécuté, sans justifier d’un motif légitime.
La résolution du marché de travaux objet du devis du 9 juillet 2019 doit donc être prononcée aux torts exclusifs de Mme [T].
Sur le préjudice de M. [E] :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [E] est en droit de réclamer des dommages et intérêts équivalents au gain dont il a été privé.
Le gain manqué ne saurait être égal au montant total de la facture.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [T] à payer à Monsieur [E] la somme de 11.565,63 euros.
M. [E] reconnaît qu’il n’aura pas à reverser la TVA sur le prix des travaux, ceux-ci n’étant pas exécutés. Il faut donc raisonner hors taxe.
Des matériaux avaient été achetés par M. [E] et ont été livrés à Mme [T]. D’autres sont restés entreposés chez M. [E] et mis à la disposition de Mme [T], et il n’est pas démontré qu’ils pourront être réutilisés dans d’autres chantiers. Suivant facture du 20 décembre 2019, les matériaux représentaient 2.925,18 euros HT.
On peut en déduire le coût de la main d’oeuvre HT : 10.514,21 – 2.925,18 = 7.589,03 euros HT.
La perte de marge sur la main d’oeuvre peut être appréciée à 30 % soit 7.589,03 X 0,3 = 2.276,71 euros.
Le préjudice de M. [E] s’élève ainsi à 2.925,18 + 2.276,71 = 5.201,89 euros HT.
Mme [T] sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 5.201,89 euros HT en réparation de son préjudice.
Les intérêts au taux légal sont de droit en vertu de l’article 1231-6 du code civil. Ils sont dus à compter du 20 février 2020, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure préalable.
Cette condamnation de Mme [T] portera donc intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020.
Sur la demande reconventionnelle au titre du paiement indu s’agissant du contrat objet du devis du 14 mars 2019 :
Selon l’article 1793 du Code civil : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Le marché à forfait est un type de contrat d’entreprise qui répond à des conditions :
— la détermination précise, globale et définitive du prix ;
— la construction d’un bâtiment ;
— une construction sur le sol du maître de l’ouvrage ;
— une construction d’après un plan arrêté et convenu avec le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le devis du 14 mars 2019 n’est pas accompagné d’un plan. Il ne constitue donc pas un marché à forfait.
La facture du 5 novembre 2019 mentionne en supplément par rapport au devis du 14 mars 2019 : 'fourniture et pose de chevrons + 1 poutre bois + scellement’ pour un prix de 444,61 euros HT.
Mme [T] ne conteste pas que ces travaux supplémentaires ont été effectués.
Elle les a acceptés sans équivoque après leur exécution, en payant la facture qui les mentionne expressément, sans faire de réserves. Lors de la remise du chèque, elle était accompagnée de M. [F], et ne démontre pas avoir été victime d’une violence morale.
Ainsi, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de restitution de l’indu.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré un préjudice distinct du simple retard en principe réparé par les intérêts moratoires au taux légal.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Mme [T], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 7 avril 2021, sauf en ce qu’il a condamné Madame [D] [Z] veuve [T] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 11.565,63 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Rejette la demande de nullité du marché de travaux objet du devis du 9 juillet 2019 ;
Prononce la résolution du marché de travaux objet du devis du 9 juillet 2019 aux torts exclusifs de Mme [D] [T] ;
Condamne Mme [D] [T] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 5.201,89 euros HT en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 ;
La condamne aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
.
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