Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2025, n° 21/05912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 10 septembre 2021, N° 2020001703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
N° RG 21/05912 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMLO
E.A.R.L. DOMAINE DES QUAYRADES
c/
S.A.R.L. MERCIER FRERES
GFA [Adresse 13]
S.A.R.L. DU VIEUX PUIT
S.A.R.L. BUGNET FRERES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2021 (R.G. 2020001703) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2021
APPELANTE :
E.A.R.L. DOMAINE DES QUAYRADES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 15]
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bruno DAMOY, avocat au barreau De BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. MERCIER FRERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
GFA [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
Représentée par Maître Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. DU VIEUX PUIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Raymond CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.R.L. BUGNET FRERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Le Groupement foncier agricole [Adresse 13] est propriétaire-exploitant d’un domaine viticole de 42 hectares de [Localité 16] Grand cru.
En mai 2015, il a acheté à la SARL du Vieux Puit(sic) 9 050 plants de greffons Merlot noir clone 343 et de porte-greffe et 161.49 clone 170 selon facture n°201 402 82 en date du 10 juin 2015, pour un montant total de 13.077,50 euros HT, qui ont été livrés les 27 mai et 3 juin 2015 accompagnés d’un bulletin de transport France Agrimer, certifiant les plants.
La société du Vieux Puit avait acheté ces plants à la SARL Bugnet Frères, qui s’était fournie auprès de l’EARL Domaines de Quayrades en mars 2014.
La société Domaine des Quayrades avait acquis le 20 avril 2006 des racinés auprès de la société Pépinières Viticoles Perrin et Mercier aux droits de laquelle vient la SARL Mercier Frères.
La société du Vieux Puit a fait l’objet d’un contrôle par France Agrimer qui a détecté une erreur de traçabilité de plants, entraînant une requalification de la variété du porte- greffe.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2016, la société du Vieux Puit a informé [Adresse 13] de cette requalification.
Une expertise amiable s’est déroulée entre les sociétés du Vieux Puit et [Adresse 13], sans parvenir à un accord.
Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2016, le GFA [Adresse 13] a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Libourne la société du Vieux Puit pour solliciter notamment la désignation d’un expert. Celle-ci a assigné en intervention forcée la société Bugnet Frères, qui a elle-même fait citer la société Domaine des Quayrades.
Par ordonnance du 12 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de Libourne a prononcé la jonction de ces trois procédures et a désigné M. [L] en qualité d’expert.
Le 28 juillet 2016, la société Domaines des Quayrades a assigné la société Mercier Frères afin de déclarer la mission expertale confiée à M. [L] commune et opposable.
Le 25 août 2016, la société Mercier Frères a fait assigner France Agrimer pour voir déclarer commune et opposable à cet organisme l’ordonnance du 12 Juillet 2016 et voir compléter la mission de l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Libourne a dit les opérations d’expertises communes et effectuées au contradictoire de la société Mercier frères et de l’établissement France Agrimer et a complété les mission de l’expert.
Le 24 août 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2020, le GFA [Adresse 13] a assigné la société du Vieux Puit aux fins d’obtenir la résolution de la vente et indemnisation du préjudice subi.
Par assignation du 12 novembre 2020, la société du Vieux Puit a demandé à être relevée indemne de toute condamnation par son fournisseur la société Bugnet Frères.
Par assignation du 05 janvier 2021, la société Bugnet Frères a demandé à être relevée indemne de toute condamnation par son fournisseur la société Domaine des Quayrades.
Puis, par assignation du 02 février 2021, la société Domaine des Quayrades a demandé à être relevée indemne de toute condamnation par son fournisseur la société Mercier Frères.
2- Par jugement rendu le 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Libourne a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2020001703, 2020001729, 2021000004 et 2021000162 ;
— déclaré recevables les actions des sociétés GFA [Adresse 13], du Vieux Puit et Bugnet Frères ;
— déclaré irrecevable l’action intentée par la société Domaine des Quayrades à l’encontre de la société Mercier Frères ;
— condamné la société Domaine des Quayrades à verser au GFA [Adresse 13] la somme de 15 693 euros ;
— condamné la société Domaine des Quayrades à verser au GFA [Adresse 13] la somme de 194 007,63 euros au titre du préjudice subi ;
— condamné la société du Vieux Puit à payer au GFA [Adresse 13], une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la société Bugnet Frères à payer à la société du Vieux Puit, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Domaine des Quayrades à payer une indemnité de 7500 euros à la société Bugnet Frères et de 2500 euros à la société Mercier Frères sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés GFA [Adresse 13], du Vieux Puit, Bugnet Frères, Domaine des Quayrades et Mercier Frères du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Domaine des Quayrades aux entiers dépens et au coût du présent jugement liquidé à la somme de 285,58 euros.
3- Par déclaration en date du 2 novembre 2021, la société Domaine des Quyrades a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Mercier Frères, GFA [Adresse 13], du Vieux Puit et Bugnet Frères.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré partiellement irrecevables les conclusions de la SARL du Vieux Puit notifiées le 30 mai 2023 uniquement en ce qu’elles ont contesté l’appel incident du [Adresse 13] sur le préjudice subi par ce dernier;
— déclaré en conséquence irrecevables tous les moyens, prétentions ou / et autres contestations figurant sous le titre « Sur le préjudice du [Adresse 13] » en pages 9 et 10 des conclusions notifiées le 30 mai 2023 par la SARL du Vieux Puit ;
— déclaré irrecevable l’appel incident figurant dans le dispositif en page 11 des conclusions notifiées le 30 mai 2023 par la SARL du Vieux Puit à savoir la demande « réformer le montant du préjudice du [Adresse 13] et le fixer à la somme de 96 682,63 euros »;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL du Vieux Puit aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable, comme tardif, l’appel incident formé par la société du Vieux Puit par conclusions notifiées les 30 mai 2023 et 22 novembre 2023, en ce qu’elle demande à la cour de condamner la SARL Bugnet Frères à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à charge,
— rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL Bugnet Frères,
— condamné la société du Vieux Puits aux dépens d’incident, et autorise la Selas JH Magret à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
4- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Domaines des Quayrades demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1147, 1184 et 1604 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le jugement du 10 septembre 2021,
— déclarer la société Domaine des Quayrades recevable et bien fondée en son appel,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Domaine des Quayrades par les sociétés GFA [Adresse 13], du Vieux Puit, Bugnet Frères et Mercier Frères,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclaré recevable les actions des sociétés GFA [Adresse 13], SARL du Vieux Puit et SARL Bugnet Frères,
— déclaré irrecevable Faction intentée par la société Domaine des Quayrades à l’encontre de la Mercier Frères,
— condamné la société Domaine des Quayrades à verser au GFA [Adresse 13] la somme de 15.693 euros,
— condamné la société Domaine des Quayrades à verser au GFA [Adresse 13] la somme de 194 007,63 euros au titre du préjudice subi,
— condamné la société Domaine des Quayrades à payer une indemnité de 7 500 euros à la société Bugnet Frères et de 2 500 euros à la société Mercier Frères sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté les sociétés GFA [Adresse 13], du Vieux Puit, Bugnet Frères, Domaine des Quayrades et Mercier Frères du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Domaine des Quayrades aux entiers dépens et au coût du jugement liquidé à la somme de 285,58 euros.
statuant à nouveau,
— rejeter comme étant infondée la demande d’irrecevabilité soulevée par la société du Vieux Puit et par la société Bugnet Frères,
Sur la responsabilité de la société Domaine des Quayrades
— débouter la société Bugnet Frères et toutes parties de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société Domaine des Quayrades
A défaut,
— limiter la part de responsabilité de la société Domaine des Quayrades à hauteur de 25% du préjudice subi,
— prononcer un partage de responsabilité entre la société du Vieux Puit, la société Bugnet Frères, la société Domaine des Quayrades et la société Mercier Frères pour 1/4 chacune,
Sur I’appel en garantie de la société Domaine Quayrades à l’encontre de la société Mercier Frères
— dire et juger la mise en cause délivrée à la société Mercier Frères recevable et bien
fondée.
— rejeter comme étant infondée la demande d’irrecevabilité soulevée par la société Mercier Frères,
— condamner la société Mercier Frères à garantir et relever indemne la société Domaine des Quayrades de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais de procédure et d’expertise et article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté comme étant infondée la demande d’indemnisation pour un montant de 10 000 euros formée par la société Bugnet Frères,
— rejeter comme étant infondée la demande de condamnation de la société Domaine des Quayrades au remboursement du prix de la vente du 10 juin 2015 pour 15 693 euros,
— limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la GFA [Adresse 13] à la somme de 196 624 euros HT,
— condamner la société Bugnet Frères ou la partie succombante à régler à la société Domaine des Quayrades la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bugnet Frères ou la partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de première instance et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, Avocat à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 02 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Mercier Frères demande à la cour de :
Vu l’article L. 110-1 du code de commerce,
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et ce faisant,
— confirmer l’irrecevabilité de l’action intentée par la société Domaine des Quayrades à l’endroit de la société Mercier Frères, comme étant prescrite ;
Subsidiairement,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Domaine des Quayrades formulées à l’encontre de la société Mercier Frères ;
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Mercier Frères ;
En tout état de cause,
— rejeter les demandes éventuelles de l’ensemble des parties qui pourraient être formées à l’endroit de la société Mercier Frères ;
— condamner la société Domaine des Quayrades à payer à la société Mercier Frères la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en référé et au fond après dépôt du rapport de l’expert judiciaire et frais d’expertise de M. [L].
6- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 1er juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le GFA [Adresse 13] demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1147, 1184 et 1604 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil en vigueur,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 10 Septembre 2021
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Domaine des Quayrades « sera jugée responsable de l’erreur de livraison du matériel végétal » (§6. page 15 du jugement) et qu’en conséquence il doit réparer intégralement le préjudice subi par le GFA [Adresse 13] ;
— déclarer l’appel incident du GFA [Adresse 13] recevable et bien-fondé, dès lors y faisant droit, réformer le jugement entrepris et
— dire et juger que les plants livrés au GFA de Pressac par la société du Vieux Puit ne sont pas conformes à la commande correspondant à sa facture n°201402 82en date du 10 juin 2015 et que la société du Vieux Puit et la société Domaine des Quayrades ont engagé leur responsabilité à l’égard du GFA [Adresse 13] ;
Et en conséquence,
Vu les articles 909 et 910 du code procédure civile,
Vu les conclusions d’appel incident notifiées le 8 avril 2022 par le GFA [Adresse 13],
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société du Vieux Puit par voie de conclusions notifiées le 30 mai 2023, déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 30 mai 2023 par la société du Vieux Puit et, en toute hypothèse,
— déclarer irrecevables tous les moyens, prétentions et autres contestations contenus dans les conclusions notifiées le 30 mai 2023 par la société du Vieux Puit pour s’opposer aux demandes du GFA [Adresse 13] formées dans le cadre de son appel incident par voie de conclusions notifiées le 8 avril 2022 ;
— prononcer la résolution de la vente de plants de vigne selon facture n°201 402 82 en date du 10 juin 2015 et condamner in solidum la société du Vieux Puit et la société Domaine des Quayrades à payer au GFA [Adresse 13] la somme de 15 693 euros TTC, soit 13.077,50 euros HT, correspondant au prix des plants non conformes livrés, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation ;
— condamner in solidum la société du Vieux Puit et la société Domaine des Quayrades à payer au GFA [Adresse 13] la somme de 274.409,78 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation intégrale du préjudice subi par ce dernier, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation ;
— en toute hypothèse, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du GFA [Adresse 13] par la société Domaine de Quayrades, la société du Vieux PuitS, Bugnet Frères et Mercier Frères ;
En outre,
— condamner in solidum la société du Vieux Puit et la société Domaine des Quayrades à payer au GFA [Adresse 13] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société du Vieux Puit et la société Domaine des Quayrades aux entiers dépens de la procédure de première instance, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire d’un montant 13 385,28 euros TTC selon ordonnance de taxation du 19 décembre 2018, et à ceux de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP Cabinet Lexia, Maître Albin Taste, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
7- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 22 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société du Vieux Puit demande à la cour de :
Vu les articles 1147, 1184 et 1604 du code civil ,
Vu l’ordonnance de référé du 27 septembre 2016 et du 12 juillet 2016,
Vu le rapport d’expertise de M. [L],
— confirmer la recevabilité de l’action en garantie de la société du Vieux Puit à l’égard de la société Bugnet Frères,
— condamner la société Bugnet Frères à relever indemne la société du Vieux Puit de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
— rejeter la demande la société Domaines de Quayrades tendant au partage de responsabilité par quart entre toutes les parties,
— confirmer en ce qui concerne les articles 700 la décision du tribunal de commerce et y ajouter devant la somme de 3 000 euros en plus pour la société du Vieux Puit.
8- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bugnet Frères demande à la cour de :
Vu les articles 1147, 1184 et 1604 du code civil ,
Vu les articles 564 et suivants, 700, 909 , 910 et 914 du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise de M. [L]
— déclarer recevable l’appel de la société Domaine des Quayrades
— déclarer la société Domaine des Quayrades irrecevable et en tous cas, mal fondée en sa demande tendant à ce que la société Bugnet Frères supporte ¿ de responsabilité,
— déclarer la société du Vieux Puit irrecevable et en tous cas, mal fondée en sa demande tendant à ce que la société Bugnet Frères la relève de toutes condamnations en son encontre,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 10 septembre 2021 en ce qui concerne la mise hors de cause de la société Bugnet Frères,
— débouter la société du Vieux Puit et la société Domaine de Quayrades de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Bugnet Frères,
— statuer ce que de droit sur l’appel de la société Domaine de Quayrades concernant la responsabilité de la société Mercier Frères,
— débouter la société Domaine des Quayrades de sa demande tendant à ce que la société Bugnet Frères supporte ¿ de responsabilité,
— condamner la partie succombante à payer à la société Bugnet Frères une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes du GFA [Adresse 13] à l’encontre de la société du vieux puit:
Moyens des parties:
9- Le GFA [Adresse 13] soutient que la société du Vieux Puits ayant livré une commande non conforme, et a engagé sa responsabilité contractuelle, de sorte que la vente doit être résolue en application de l’article 1604 du code civil, et la société du Vieux Puits condamnée à lui payer la somme de 15 693 euros TTC en remboursement du prix d’achat des plants non conformes, et celle de 274 409.78 euros, à titre de dommages-intérêts, en indemnisation de son préjudice.
10- La société du Vieux puit ne conteste pas sa responsabilité contractuelle vis à vis du GFA [Adresse 13].
Réponse de la cour:
11- Selon les dispositions de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
12- Selon les dispositions de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
13- En l’espèce, dans la perspective de la remplantation de deux parcelles de vigne, le GFA [Adresse 13] a acheté en mai 2015 divers lots de plants à la société du Vieux Puit, et notamment un lot n°78 de 9050 plants de greffon Merlot noir (clone 343) et de porte-greffe 161.49 clone 170, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une facture n°20140282 du 10 juin 2015, d’un montant total de 13077.50 euros HT.
14- La société du Vieux Puit a livré des plants au GFA [Adresse 13]:
— selon bon de livraison n°2145 du 27 mai 2015, ayant pour objet 8800 plants de cépage Merlot noir, clone 343, porte-greffe 161.49 (lot n°78),
— selon bon de livraison n°654 du 3 juin 2015, ayant pour objet 250 plants de cépage Merlot noir, clone 343 porte-greffe 161.49 (lot n°78).
Cette livraison a donné lieu à remise d’un bulletin de transport n°67971 FranceAgrimer du 3 juin 2015 au nom du fournisseur SARL du Vieux Puits, portant notamment sur 9050 plants greffés-soudés de cépage Merlot noir clone 343 porte greffe 161.49 clone 170.
15- Le 10 décembre 2015, le service régional Aquitaine-Charentes de FranceAgrimer
a notifié à la SCEA du Vieux Puit qu’une erreur de traçabilité avait été détectée, en amont de sa production, conduisant ce service à requalifier la variété du porte-greffe déclaré (porte-greffe 161.49 clone 170) en porte-greffe retenu S04 clone 762.
16- Il a été confirmé, au terme du rapport de l’expert judiciaire (annexe 7 et rapport en page 11/22), et après analyse ADN, que le matériel végétal livré au GFA n’était pas conforme à la commande, et que les plants de Merlot plantés les 27 mai et 3 juin 2015 étaient greffés sur des porte-greffes de la variété S04, de qualité inférieure, et non de la variété 161.49.
17- La preuve du défaut de délivrance conforme étant incontestable (et au demeurant non contestée), il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente, présentée par le GFA [Adresse 13] dans le cadre de son appel incident, en application des articles susvisés et de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
18- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution de la vente conclue entre la société du Vieux Puit et le GFA [Adresse 13], et de condamner la société du Vieux Puit à restituer le prix de vente des plants non conformes, soit la somme de 11 312.50 euros HT, et non celle de 15693 euros TTC, comme réclamé par erreur, dès lors que rien ne démontre la non-conformité des autres plants vendus selon facture du 10 juin 2015.
19- L’indemnisation du préjudice subi par le GFA doit être fixée conformément aux dispositions de l’article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 selon lesquelles 'les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après', et de l’article 1150 du code civil, selon lesquelles 'les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.'
20- Compte-tenu de la différence qualitative entre les deux variétés de porte-greffe, le GFA, exploitant un domaine viticole de 42 hectares environ en [Localité 16] Grand Cru, était fondée à arracher les pieds affectés par le défaut de délivrance, et à replanter les deux parcelles concernées avec le porte-greffe souhaité.
21- Ainsi qu’indiqué initialement par l’expert judiciaire, et ainsi que cela ressort du relevé parcellaire produit par le GFA (sa pièce 51), la surface totale encépagée par la replantation de pieds non-conforme est de 1.383 ha (et non 1.382 ha comme indiqué ensuite par erreur dans le calcul du préjudice), soit:
— parcelle B237: [Cadastre 8] a [Cadastre 1]
— parcelle B [Cadastre 5]: [Cadastre 11] a [Cadastre 6]
ces deux parcelles étant toutes deux aptes à l’appellation [Localité 16] Grand Cru.
22- Contrairement à ce que soutient le GFA, il ne peut être tenu pour acquis que la nouvelle densité de plantation était de 7936 pieds à l’hectare, lorsque les plants non conformes ont été mis en place par la société Euro Service intérim, les 27 mai et 3 juin 2015.
En effet, la pièce 51 sur laquelle se fonde le GFA concerne les superficies plantées lors de la campagne 2016-2017, et non la campagne 2015.
Il convient donc de retenir le rendement moyen à l’hectare mentionné par l’expert judiciaire au terme de ses opérations menées au contradictoire des parties, soit 44 hl/ha.
La perte de production annuelle brute à l’hectare ressort à 44 x 1.383 = 60.85 hl.
23- En revanche, le GFA est fondé à calculer son préjudice sur la base de deux années entières moyennes de production. En effet, le retard de deux années entre la première replantation en mai et juin 2015, et celle effectuée en 2017 après arrachage des plants non conformes, a pour effet de retarder de deux années la mise en production (le rendement de 50 % de la production normale n’étant atteint qu’à la troisième feuille, et le rendement normal à la quatrième feuille).
La perte de deux années de production est donc de 60.85 x 2 = 121.70 hl, dont à déduire 3 % de consume soit une perte réelle de 118.05 hl, soit 15740 bouteilles.
Sur la base d’un prix de 16.50 euros par bouteille, la perte est donc de 259 710 euros, outre les frais de travaux viticoles engagés (31195.13 euros).
Il y a lieu de déduire les frais non engagés pour la production de ces 15740 bouteilles, recalculés comme suit:
— vendange manuelle: 2251.80 euros
— vinification: 0.02565 x 15740= 403.73 euros
— élevage bois: 0.098 x 15740 = 1542.52 euros
— frais de mise en bouteille: 0.096 x 15740 =1511.04 euros
— frais d’habillage et conditionnement: 1.2963 x 15740 = 20 403.76 euros
— frais de reprise et expédition: 0.110 x 15740 = 1731.40 euros
total: 27 844.25 euros
24- Il convient de retenir en définitive un préjudice de:
259710 + 31195.13 – 27844,25 = 263 060.88 euros.
Il y a lieu d’infirmer le jugement, qui a rejeté à tort la demande de dommages-intérêts formée par le GFA à l’encontre de son vendeur, et, statuant à nouveau, de condamner la société le Vieux puit à payer au GFA [Adresse 13] la somme de 263 060.88 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes du GFA [Adresse 13] à l’encontre de la société Domaine de Quayrades:
Moyens des parties:
25- Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Domaine des Quayrades et l’a condamnée à payer au GFA la somme de 15'693 euros au titre du prix de vente et celle de 194'007,63 euros au titre du préjudice subi.
26- Le GFA a conclu à la condamnation de la société Domaine des Quayrades à lui payer, in solidum avec la société du Vieux puit, la somme de 15'693 euros TTC au titre du prix des plants non conformes livrés, outre intérêts au taux légal, et celle de 274'409,78 euros à titre de dommages-intérêts, sans motiver particulièrement ses prétentions à l’encontre de la société Domaine des Quayrades.
27- Cette dernière soutient qu’acune erreur n’a été retenue à son encontre, ni par l’expert judiciaire, ni par le tribunal, qu’il est possible qu’une erreur ait été commise par l’une des autres entreprises qui ont acquis puis revendu le produit non conforme, et qu’il serait donc particulièrement injuste qu’elle soit la seule à voir sa responsabilité engagée.
Réponse de la cour:
28- En application de l’article 12 du code de procédure civile et en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
29-Il est constant que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
30- Il résulte du rapport d’expertise réalisé le 23 juin 2016 par M. [N], à la demande de la société Groupama Méditerranée, assureur de la société Domaine des Quayrades, du rapport de l’expert judiciaire, des factures et bulletins de transport versés au débat que la société Domaine des Quayrades a fait l’acquisition, le 20 avril 2006, auprès des pépinières Perrin&Mercier de 1000 racinés de porte-greffe 161-49 clone 170 de traçabilité B05016P, pour lesquels avait été émis un passeport phytosanitaire de matériel de base par Onivins (devenu ensuite Vinifhlor, puis France AgriMer) comportant la mention étiquette de certification Norme CEE.
Le 20 décembre 2006, Viniflhor a notifié à l’EARL Domaine des Quayrades l’inscription au registre du contrôle des bois et plans de vigne d’une vigne-mère de porte-greffe pour la parcelle n°[Cadastre 2], située commune de Caderousse, de variété 161-49 Couderc clone 170, en vue de la production de matériel certifié.
Cette inscription a été faite sous le numéro 03 84 149 078.
Lors de la visite de la parcelle où se trouvait la vigne-mère de porte-greffe, M. [N] a constaté qu’en dépit de cette inscription, il existait une erreur variétale, à savoir qu’il s’agissait de porte-greffe de variété SO4 et non de 161-49 Couderc.
Après analyse, M. [N] a conclu que l’EARL des Quayrades avait vendu et livré à la société Bugnet Frères, pépiniériste, selon bulletin de transport du 13 mars 2014, 29200 boutures de porte greffe de 1.07 mètre, de variété 161-49 clone 170 catégorie C, mais en réalité de catégorie SO4, qui ont ensuite été revendus à la société du vieux puit, qui a elle-même livré des plants non conformes au GFA.
Dans un courriel du 24 novembre 2015, M. [G] (France Agrimer) a indiqué à M. [E] (Domaine des Queyrades):' les éléments de traçabilité remis par les pépinières Perrin-Mercier portent à penser que la parcelle [Cadastre 2] a été plantée par des plants de SO4 clone 762. J’envisage donc de créer une nouvelle parcelle clonale de SO[Cadastre 7] clone [Cadastre 10], en lieu et place de la parcelle unitaire identifiée en 161'49 C.'
Enfin, en conclusion de son rapport déposé le 20 août 2018, l’expert judiciaire a indiqué que les documents de traçabilité fournie ne permettaient pas de mettre en doute une erreur de livraison entre le domaine des Quayrades et le client final (pas plus qu’entre les pépinères Mercier et le Domaine des Quayrades).
31- Il est donc suffisamment établi que la non-conformité des plants livrés au GFA trouve son origine dans la non-conformité, de même nature, du matériel végétal vendu par l’EARL Domaine des Quayrades, de sorte que l’action contractuelle directe exercée par le GFA est bien fondée.
Il n’est par ailleurs pas démontré ni même allégué que le défaut de conformité du matériel végétal livré par la société Domaine des Quayrades et par la société du vieux puit s’explique par la force majeure ou un cas fortuit, de nature à exonérer ces société de toute responsabilité, en application de l’article 1148 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
L’expert judiciaire a certes indiqué (page 11/22 du rapport) que la confusion semble difficile à éviter sur l’identification de ces deux porte-greffes (SO4 ou 161-49), il n’a pas pour autant conclu qu’elle était impossible, pour des professionnels tel que les vendeurs mis en cause, quand bien même les végétaux avaient donné lieu à une classification erronée de la part de l’organisme AgriMer.
32- Le jugement doit être infirmé sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre du Domaine des Quayrades.
33- Dès lors que l’action en résolution de la vente n’est exercée par le GFA qu’à l’encontre de son co-contractant, la société du Vieux puit, 'obligation de restituer le prix de la vente de mai 2015 ne peut être mise qu’à la charge de la société du vieux puit, et non à la charge de la société Domaine des Quayrades.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Domaine des Quayrades à payer au GFA [Adresse 13] la somme de 263 060.88 euros à titre de dommages-intérêts, et rejettera la demande en restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec celle prononcée à l’encontre de la société du Vieux Puits.
Sur le recours en garantie de la société du Vieux Puit à l’encontre de la société Bugnet Frères:
34- Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, qui n’a pas donné lieu à déféré dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable, comme tardif, l’appel incident formé par la société du vieux puit, par conclusions notifiées les 30 mai 2023 et 22 novembre 2023, en ce qu’elle demande à la cour de condamner la SARL Bugnet Frères à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
35- Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande figurant au dispositif des conclusions notifiées par la société du vieux puit le 22 novembre 2023, tendant à voir condamner la SARL Bugnet Frères à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Sur les demandes de la société Domaine des Quayrades à l’encontre de la société Mercier Frères:
Moyens des parties:
36- La société Domaine des Quayrades soutient que sa demande est recevable, que l’article L.110-4 du code de commerce est inapplicable dans un litige ayant un objet civil, opposant des société qui ne sont pas commerçantes; et qu’en application de l’article 2242 du code civil, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter des observations par France Agrimer.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a été assignée que le 20 juin 2016 par la société Bugnet Frère, que le délai de prescription à l’égard de son vendeur n’a commencé à courir qu’à compter de cette date, et que son action n’était donc pas prescrite le 28 juillet 2016, date à laquelle elle a assigné son vendeur.
Sur le fond, elle souligne que l’expert judiciaire n’a relevé aucune erreur d’étiquetage ou de livraison dans les ventes successives depuis la société Domaine des Quayrades jusqu’au [Adresse 13].
37- La société Mercier Frères soutient que l’action de la société Domaine des Quayrades doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite, conformément à l’article L110-4 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, les sociétés Domaine des Quayrades et Mercier Frères étant des sociétés commerciales par la forme, et ayant un objet social comprenant l’activité de commerce, que le point de départ du délai posé par l’article précité est le jour de la vente, soit le 20 avril 2006; que conformément aux dispositions transitoires prévues par la loi du 17 juin 2008, le délai dont disposait la sociétés Domaine des Quayrades pour exercer son action a expiré le 19 juin 2013 alors qu’elle a été assignée le 28 juillet 2016 et que la jurisprudence évoquée par l’appelante est inapplicable en l’espèce.
Elle ajoute que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, à condition que la vente le concernant n’ait pas eu lieu il y a plus de 5 ans, que la prescription dans les rapports juridiques liant le fabricant et le vendeur intermédiaire n’a aucune incidence sur la prescription applicable à l’action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur qui est lié par un autre contrat avec l’acquéreur intermédiaire, que la société Domaine des Quayrades ne peut donc pas soutenir que son délai d’action à son encontre a commencé à courir lorsqu’elle a été assignée par la société Bugnet Freres. Elle affirme que les arrêts produits par l’appelante de la troisième chambre civile de la Cour de cassation sont inapplicables au cas d’espèce.
Sur le fond, elle conteste les prétentions de l’appelante, faisant observer que le matériel végétal de base vendu était destiné à la multiplication et à de multiples transformations chez différents pépiniéristes avant d’être commercialisé aux viticulteurs, qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit du même produit, et qu’elle ne peut donc pas être tenue de garantir la non-conformité des plants vendus au GFA [Adresse 13] par la société du Vieux Puit.
Elle réfute avoir évoqué lors de l’expertise une possibilité d’erreur de stockage en chambre froide; elle ajoute que la société Domaine des Quayrades détient d’autres parcelles de vigne-mère de porte-greffe que celle constituée avec le matériel de base livre le 20 avril 2006, et que l’origine de l’erreur variétale n’étant pas établie, la société Domaine des Quayrades doit être déboutée de ses demandes.
Réponse de la cour:
Concernant la recevabilité:
38- Selon les dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, antérieures à celles issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
39- Par ailleurs, il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’article L. 110-4, I du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l’article 2224 du code civil.
40- Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, dans leur rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
41- En application de l’article 26 I de la loi du 17 juin 2008, les dispositions qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
42- En application de l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
43- En l’espèce, et même si l’EARL Domaine des Quayrades est une société civile (en application de l’article L. 324-1 du code rural et de la pêche), les dispositions de l’article L.110-4 précitées peuvent lui être opposées par la SARL Mercier Frères, venant aux droits de la SARL Pépinières viticoles Perrin et Mercier, inscrite au RCS de [Localité 14], société commerciale en raison de sa forme, et qui a conclu la vente de racinés du 20 avril 2006 dans le cadre de son activité commerciale habituelle, telle que mentionnée au RCS.
44- Le délai de prescription extinctive de l’action en responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme, qui était de 10 ans à la date du contrat de vente de racinés conclu le 20 avril 2006, n’était pas expiré à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
45- Le délai d’action en responsabilité contractuelle de l’EARL Domaines des Quayrades à l’encontre de la société Mercier Frères, au titre de la responsabilité contractuelle de vendeur pour défaut de délivrance conforme, n’était pas prescrite le 19 juin 2018 et se trouvait donc encadrée par le délai butoir de 20 ans de l’article 2232 du code civil, à compter de la vente conclue le 20 avril 2006.
46- En l’absence de défaut de conformité apparent du matériel végétal vendu, l’EARL Domaine des Quayrades fait valoir, à bon droit, qu’elle n’a eu connaissance du dommage que lorsqu’elle a été assignée en référé par la société Bugnet, par acte du 20 juin 2016.
47- L’EARL Domaines des Quayrades a fait assigner en référé la société Mercier Frères par acte du 28 juillet 2016, à l’intérieur du délai butoir de 20 ans à compter du 20 avril 2006, ce qui a interrompu la prescription, qui a ensuite été suspendue par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2016, qui a dit les opérations d’expertises communes à la société Mercier frères et à l’établissement France Agrimer en complétant les mission de l’expert.
48- Le délai de 5 ans qui a commencé à courir à compter du 24 aout 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, a été interromu par l’assignation au fond délivrée le 2 février 2021 par l’EARL Domaines des Quayrades à l’encontre de la société Mercier Frères.
49- Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer recevable le recours en garantie de l’EARL Domaines des Quayrades à l’encontre de la société Mercier Frères.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le fond:
50- La cour rejettera, comme inopérante,la prétention de l’EARL Domaine des Quayrades, tendant à voir prononcer un partage de responsabilité entre elle-même, la société du vieux puit, et la société Bugnet frères, en l’absence au dispositif de toute demande de condamnation de ces société à supporter à concurrence de 25 % chacune le montant des condamnations prononcées au profit du GFA [Adresse 13], dans le cadre d’une contribution à la dette.
En toutes hypothèses, il apparaît que le préjudice subi par l’acheteur final, et par les vendeurs intermédiaires Bugnet et le Vieux puit, trouve son origine dans le défaut de conformité des porte-greffe vendus en mars 2014, de sorte que la charge finale de l’indemnisation doit être supportée par l’EARL Domaine des Quayrades, dans les rapports de cette dernière avec la société du vieux puit et la société Bugnet frères.
51- Il ressort de la facture versée au débat, datée du 18 mai 2006, que la société Mercier Perrin a livré à l’EARL Domaine des Quayrades des racinés 161.49 clone 170 comportant la référence de traçabilité B05015P, avec un bulletin de transport (matériel de base) n°00010 du 20 avril 2006.
Ce matériel végétal de base avait donné lieu à un passeport phytosanitaire norme CEE déloivré par Onivins.
52- Ainsi que précédemment indiqué (paragraphe 28), il ressort des productions que le défaut de conformité du porte-greffe finalement vendu au GFA [Adresse 13] trouve son origine lors de cette vente de racinés du 20 avril 2006, qui ne portait pas sur les variétés 161.49 mais sur du SO4; aucun élément objectif ne venant contredire les conclusions de l’expert judiciaire, pour lequel il n’existe aucun doute sur l’existence d’une erreur de livraison entre les pépinères Mercier et le Domaine des Quayrades).
Les contestations formées par la société Mercier Frères doivent donc être écartées, et en particulier, il n’est nullement établi que l’EARL Domaine des Quayrades aurait pu planter sa parcelle de vigne-mère de [Localité 12], en 2006, avec des plants de pied mère racinés autres que ceux achetés en avril 2006 à la société Mercier Perrin.
53- Il convient en conséquence de faire droit au recours en garantie de la société Domaine de Quayrades.
54- La société Bugnet Frères n’a pas formé appel incident du jugement, en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 10000 euros.
L’argumentation de la société Domaine de Quayrac, tendant à voir rejeter cette demande est donc sans objet; la cour n’étant pas saisie de cette prétention.
Sur les demandes accessoires:
55- Il est équitable d’allouer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 6000 euros au GFA [Adresse 13], à la charge in solidum de la société du vieux puit et de l’EARL Domaine des Quayrades.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme, en ses dispositions contestées, le jugement rendu le 10 septembre 2021, SAUF en ce qu’il a :
— condamné la société du Vieux Puit à payer au GFA [Adresse 13], une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Bugnet Frères à payer à la société du Vieux Puit, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Domaine des Quayrades à payer une indemnité de 7500 euros à la société Bugnet Frères et de 2500 euros à la société Mercier Frères sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente conclue le entre la société du Vieux Puit et le GFA [Adresse 13],
Condamne la société du Vieux Puit à payer au GFA [Adresse 13] la somme de 11 312.50 euros HT soit 13575 euros TTC, au titre de de la restitution du prix de vente des plants non conformes,
Condamne in solidum la société du Vieux Puit et la société Domaine des Quayrades à payer au GFA [Adresse 13] la somme de 263 060.88 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2024,
Déclare irrecevable la demande de la société du Vieux puit tendant à voir condamner la SARL Bugnet Frères à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
Déclare recevable le recours en garantie formé par la société Domaine des Quayrades à l’encontre de la société Mercier Frères, venant aux droits de la société Pépinières viticoles Perrin et Mercier,
Condamne la société Mercier Frères à relever et garantir la société Domaine des Quayrades des condamnations prononcées à son encontre, par le présent arrêt,
Condamne in solidum la société du Vieux puit et l’EARL Domaine des Quayrades à payer une indemnité de 6000 euros au GFA [Adresse 13],
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la société du Vieux puit et l’EARL Domaine des Quayrades aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de référé, et d’expertise judiciaire tels que taxés le 19 décembre 2018, et autorise la SCP Cabinet Lexia, avocat, (Maître Albin Taste) à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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