Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 janv. 2026, n° 24/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/27
Copie exécutoire à :
— Me Alexandre
Copie conforme à :
— Me Joseph WETZEL
— greffe du JCP du TPRX [Localité 4]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02888
N° Portalis DBVW-V-B7I-ILKH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 1er février 2018, le Docteur [K] [R] a commandé auprès de la société Estelecom un pack téléphonique. Par contrat du même jour, elle a signé un contrat de location de longue durée auprès de la société Grenke location prévoyant le versement de 21 loyers trimestriels de 360 euros TTC chacun, accepté par la bailleresse le 10 avril 2018.
Le matériel lui a été livré le 13 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020, la société Grenke location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de bail, compte tenu d’impayés persistants malgré mise en demeure.
Par assignation délivrée le 6 mars 2024, la bailleresse a fait citer Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau afin de voir condamner celle-ci au paiement des arriérés de loyers, indemnité d’occupation, indemnité de non-restitution, indemnité de recouvrement et frais de résiliation anticipée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Haguenau a déclaré recevable la demande de la société Grenke location, a condamné Mme [R], en deniers et quittances, à payer à la Sas Grenke location la somme de 4 572,49 euros au titre du contrat avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2020, les sommes de 2 938,57 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, 180 euros TTC au titre des frais administratifs du fait de la résiliation anticipée, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière et a condamné Mme [R] à payer à la Sas Grenke location la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 23 juillet 2024, Mme [R] a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées électroniquement le 8 octobre 2025, Mme [R] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouter la société Grenke location de ses demandes, à tout le moins, réduire les indemnités mises en compte, condamner la société Grenke location aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, Mme [R] expose n’avoir pu transférer son matériel téléphonique lors du déménagement de son cabinet médical en Allemagne et avoir en conséquence sollicité de la société Grenke location une résiliation du contrat, acceptée par celle-ci comme en atteste l’envoi par la bailleresse d’une convention de résiliation, à la suite de laquelle elle a restitué le matériel.
Elle se prévaut de la disparition d’un élément essentiel du contrat dans la mesure où le matériel n’était plus utilisable car incompatible, ce dont elle a informé la bailleresse par courrier du 21 octobre 2019, date à compter de laquelle elle estime n’avoir plus été redevable d’aucun loyer par suite de la caducité du contrat.
Elle soutient par ailleurs avoir restitué le matériel et s’oppose au paiement de toute indemnité de non-restitution, soulignant que le matériel ayant été amorti, cette indemnité est excessive et doit à tout le moins être réduite. Elle sollicite également réduction de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11 du contrat en tant qu’elle constitue une clause pénale et conteste le cumul de ladite indemnité avec l’indemnité pour défaut de restitution, les biens concernés par le contrat ayant perdu toute valeur compte tenu de leur forte obsolescence et ayant été rendus.
Elle critique le jugement en ce que les sommes accordées sont supérieures à la valeur des matériels acquis, à hauteur de 5 100 euros HT, et qu’il n’est pas tenu compte de ce qu’elle a réglé des loyers avant la résiliation.
Elle s’oppose enfin au paiement des frais d’assurance mis en compte, qui ne sont ni déterminés ni déterminables au vu du contrat de location.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2025, la société Grenke location sollicite, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et les conditions générales du contrat, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, confirmer le jugement déféré et condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
En réplique, la société Grenke location conteste toute caducité du contrat de location découlant de l’inutilité du matériel qui ne peut s’analyser comme disparition d’un élément essentiel, la perte d’intérêt d’un contrat en cours d’exécution n’ayant aucune conséquence sur la validité dudit contrat.
Elle fait par ailleurs essentiellement valoir que le matériel a été choisi par la preneuse elle-même ; que la convention de résiliation produite par l’appelante ne peut être interprétée comme une reconnaissance du caractère inutilisable du matériel loué mais n’est qu’un document type adressé à la demande de la preneuse, la résiliation étant en tout état de cause subordonnée au paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée et à la restitution du matériel ; que Mme [R] n’a ni signé cette convention ni réglé le montant sollicité ou restitué le matériel de sorte que le contrat s’est poursuivi jusqu’à la résiliation, finalement prononcée pour impayés ; que l’appelante ne prouve pas avoir restitué le matériel ; que la demande en réduction des indemnités ne saurait prospérer, celles-ci étant justifiées par les engagements contractuels des parties et par l’économie du contrat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la caducité ou résiliation du contrat de location
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
L’article 2 des conditions générales du contrat de location longue durée précise que le locataire a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits objets du contrat en fonction entre autres des propriétés techniques requises, performances souhaitées et ses besoins. L’engagement du bailleur consiste à se porter acquéreur des produits en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire.
Aux termes de l’article 10 de ces conditions générales, le bail est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf les cas prévus au contrat et avec les conséquences énoncées à l’article 11. Ledit article poursuit en prévoyant une faculté de résiliation du contrat par le bailleur, notamment en cas d’impayés, et par le preneur à sa demande mais « avec l’accord du bailleur et sous réserve du paiement des sommes visées à l’article 11 ».
L’article 11 de ces conditions générales prévoit ainsi le versement, en cas de terminaison anticipée du contrat, des « loyers échus, intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, majorés de 10 % à titre de sanction ».
Il résulte de ces dispositions d’une part, que la caducité affecte un contrat qui, quoique valablement formé, vient à perdre l’un de ses éléments essentiels au cours de son exécution, indépendamment de toute intervention ou volonté des parties et d’autre part, que la résiliation, à l’initiative du locataire, implique accord du bailleur et paiement de l’indemnité de résiliation contractuellement définie.
En l’espèce, Mme [R] soulève la caducité du contrat de location sur la base de l’inutilité du matériel loué et l’existence d’un accord de résiliation passé entre les parties.
Or, non seulement la seule attestation émanant d’une de ses connaissances expliquant que, lors de l’installation de son nouveau cabinet à [Localité 3], elles ont essayé de «brancher le boîtier téléphonique et que cela n’était pas compatible avec le réseau allemand» est insuffisante à caractériser une impossibilité définitive de connecter ledit matériel mais elle ne constitue en outre pas un événement fortuit extérieur à la volonté de Mme [R], laquelle a choisi le matériel loué, dont elle a pu faire usage plusieurs mois sans difficulté, avant d’organiser, à la suite d’une décision personnelle, le déménagement de son cabinet médical. Elle ne démontre ainsi pas la disparition d’un élément essentiel du contrat alors que la bailleresse a exécuté pleinement ses obligations en mettant à sa disposition le matériel voulu et fonctionnel.
Mme [R] ne démontre donc pas que les conditions de la caducité du contrat de bail étaient réunies.
Elle n’établit pas davantage l’existence d’un accord amiable entre les parties sur une résiliation du contrat de location alors que le courrier de la société Grenke location du 13 janvier 2020 qui, en réponse à sa demande de résiliation anticipée formalisée par courrier (non produit aux débats) du 21 octobre 2019, lui transmet une convention de résiliation, précise bien qu’elle est redevable en ce cas d’une indemnité correspondant aux loyers à échoir et aux mensualités impayées et doit restituer le matériel, faute de quoi le contrat se poursuivra.
Or, Mme [R] ne justifie ni même n’allègue avoir signé cette convention et versé l’indemnité de résiliation sollicitée.
En l’absence de toute caducité ou résiliation conventionnelle, la preneuse restait tenue d’exécuter son obligation à paiement des loyers.
Il est à cet égard acquis qu’elle s’est trouvée en situation d’impayés, de sorte que c’est de manière fondée que la société Grenke location lui a adressé un courrier de mise en demeure puis de résiliation, conformément aux termes précités du contrat.
Sur les conséquences financières de la résiliation
L’appelante ne conteste pas le montant des impayés et des intérêts dus mais soulève le caractère excessif des indemnités mises en compte ou leur mal-fondé s’agissant notamment de l’indemnité de non-restitution et des frais d’assurance.
Comme rappelé supra, l’article 11 des conditions générales met à la charge du preneur, en cas de résiliation anticipée, le paiement de l’intégralité des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, ainsi qu’une indemnité correspondant aux intérêts de retard de paiement éventuels restant dus outre une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Si cette clause constitue une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil, son caractère éventuellement excessif doit s’apprécier au regard de l’équilibre général du contrat.
Or, la société bailleresse a d’ores et déjà exposé l’intégralité du prix d’acquisition du matériel loué, soit la somme de 6 120 euros TTC.
Le montant sollicité au titre de l’indemnité de résiliation correspond essentiellement à la somme qu’aurait perçue le bailleur, si le locataire n’avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise ainsi à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l’économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. Une telle indemnité est conforme aux pratiques commerciales et tient compte de l’équilibre économique entre les parties.
En l’espèce, Mme [R] a cessé de régler les loyers fin 2019 après avoir payé à peine 7 des 21 loyers trimestriels dus. Contrairement à ses allégations, elle ne démontre pas avoir restitué le matériel loué, l’attestation de son ancienne secrétaire indiquant s’être rendue à la poste pour « faire le nécessaire pour retourner le matériel à Grenke courant 2020 » n’étant pas suffisamment circonstanciée pour être probante et n’étant étayée d’aucun justificatif de remise postale.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné Mme [R] à régler l’indemnité de résiliation prévue au contrat, ainsi que l’indemnité de non-restitution telle que fixée par les dispositions de l’article 13 des conditions générales, l’indemnité de recouvrement de 40 euros imposée par les textes légaux et les conditions générales et les frais administratifs également prévus au contrat.
Les sommes réclamées n’apparaissent pas excessives au vu des conditions contractuelles convenues par les parties et de l’équilibre économique de leur accord étant souligné que la société Grenke location n’a mis en compte aucune majoration de 10 % au titre de l’indemnité de résiliation mais seulement celle intégrée dans l’indemnité de non-restitution.
L’appelante conteste enfin les montants sollicités au titre des frais d’assurance. La réclamation de la bailleresse est toutefois justifiée par les dispositions de l’article 9.1 des conditions générales du contrat de location lui permettant d’intégrer les produits loués à son contrat cadre d’assurance dommages aux frais du locataire si ce dernier ne justifie pas s’être assuré par lui-même dans les six semaines de la prise d’effet du contrat. Or, Mme [R] ne prouve pas ni même n’allègue qu’elle avait souscrit une telle assurance et qu’elle en avait justifié auprès de la bailleresse.
Les sommes mises en compte étant fondées sur les termes du contrat passé entre les parties et n’apparaissant pas excessives, le jugement sera donc intégralement confirmé.
Sur les frais et dépens
Aucun élément ne justifie de remettre en cause la décision de première instance.
S’agissant de la procédure d’appel, l’appelante succombant, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens et à verser à la société Grenke location la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande d’indemnité de procédure, fondée sur ces mêmes dispositions, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement rendu le 26 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Mme [K] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [R] à verser à la société Grenke location une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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