Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00407 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FODU
Jugement du 03 Février 2025
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10]
n° d’inscription au RG de première instance 11-24-629
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [Y] [S], né le 14 Mars 1959 à [Localité 11]
et
Madame [W] [U], née le 28 Juin 1959 à [Localité 11]
demeurant tous les deux [Adresse 3]
Non comparants représentés par Me Anne-Pascale LAMY-RABU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23/1076
INTIMES :
SIP [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
PAIERIE DEPARTEMENTALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[13] [Localité 14] ET DU MAINE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Présidente suppléante
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, COnseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [U] et M. [Y] [S] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de [Localité 17] le 11 avril 2023. Le dossier a été déclaré recevable par décision du 26 mai 2023.
Le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] a fixé à 1177,83 euros la créance de [15].
La commission de surendettement de [Localité 17] a élaboré des mesures imposées le 31 mai 2024 consistant en un rééchelonnement des dettes sur 40 mois, sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 937 euros, la dette auprès de la trésorerie [Localité 10] amendes étant expressément exclue des mesures de rééchelonnement.
Mme [W] [U] et M. [Y] [S] ont contesté ces mesures imposées le 31 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 juin 2024.
Par jugement du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [W] [U] et M. [Y] [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] le 31 mai 2024 ;
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances :
du service des impôts des particuliers d'[Localité 10] à la somme de 1212,80 euros,
de la paierie départementale de [Localité 17] à la somme de 1113,02 euros,
de la [12] à 111,97 euros ;
— fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 942,20 euros ;
— débouté Mme [W] [U] et M. [Y] [S] de leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à Mme [W] [U] et M. [Y] [S] ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17].
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 22 février 2025.
M. [S] et de Mme [U] ont relevé appel de la décision par déclaration de leur conseil via le réseau privé virtuel des avocats en date du 5 mars 2025.
Mme [W] [U] et M. [Y] [S] ont informé la cour par leur conseil le 30 octobre 2025 de leur volonté de se désister de leur appel. Ils ont confirmé cette demande par leur conseil à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre des articles 400, 401, 403, 399 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires', 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente', 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement’ et ' le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
En l’espèce, Mme [W] [U] et M. [Y] [S] se sont désistés de leur appel sans aucune réserve et aucune autre partie n’a formé appel incident ni formulé de demande.
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de Mme [W] [U] et M. [Y] [S], de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge des appelants qui se sont désistés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de Mme [W] [U] et M. [Y] [S] ;
DÉCLARE ce désistement parfait et constate l’extinction de l’instance d’appel ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance;
CONDAMNE Mme [W] [U] et M. [Y] [S] aux dépens d’appel
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
EMPÊCHEE
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