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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 juin 2025, n° 24/14222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2024, N° 23/02794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/14222 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4N4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Juillet 2024
Date de saisine : 22 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 23/02794 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 01 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [V] [P], représenté par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
Intimée :
S.A.S. SAS GROUPE VAILLANCE CONSEIL, représentée par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626 – N° du dossier E00075OP
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Faits et procédure
La SAS Groupe Vaillance Conseil a par acte du 21 juillet 2021 donné mandat à M. [V] [P], en qualité d’intermédiaire d’assurance, de commercialiser les produits d’assurance qu’elle distribue.
M. [P] a par courrier du 21 mars 2023 mis fin à son mandat, avec effet immédiat.
Arguant de demandes de résiliation de leurs contrats d’assurance de la part de clients apportés par M. [P], la société Groupe Vaillance Conseil l’a par acte du 15 juin 2023 assigné en restitution de commissions et paiement d’une clause pénale devant le tribunal judiciaire de Meaux.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 janvier 2024, mais les parties ont signifié des conclusions ensuite.
Le tribunal a par jugement du 1er juillet 2024 :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2024,
— déclaré recevables les écritures des parties notifiées par le RPVA les 26 mars 2024 pour la société Groupe Vaillance Conseil et le 25 avril 2024 pour M. [P],
— prononcé la clôture de l’instruction,
— condamné M. [P] à payer à la société Groupe Vaillance Conseil la somme de 2.241 euros au titre de la restitution des commissions correspondant à des contrats résiliés avant que les commissions ne soient définitivement acquises, avec intérêts légaux à compter du 15 juin 2023 et leur capitalisation annuelle,
— débouté M. [P] de ses demandes de requalification de l’article 11 du contrat de mandat en clause de non concurrence et de déclarer cette clause nulle,
— condamné M. [P] à payer à la société Groupe Vaillance Conseil la somme de 160.000 euros en application de la clause pénale stipulée à l’article 11 du contrat de mandat au titre des huit actes prouvés de violation de cette clause, avec intérêts légaux à compter du 15 juin 2023 et leur capitalisation annuelle,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [P] à payer à la société Groupe Vaillance Conseil la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
M. [P] a par acte du 26 juillet 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Groupe Vaillance Conseil devant la Cour.
*
La société Groupe Vaillance Conseil a par conclusions signifiées le 23 octobre 2024 saisi le conseiller de la mise en état d’une demande incidente. Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 12 mai 2025, il demande au magistrat de :
— prononcer la radiation de l’appel formé par M. [P] pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
La société Groupe Vaillance Conseil fait valoir l’absence de paiement par M. [P] des causes du jugement, assorti de l’exécution provisoire. Il argue de la mauvaise foi de celui-ci, rappelle qu’il n’a pas en première instance présenté d’observations sur l’exécution provisoire de droit du jugement alors à venir, affirme qu’il dissimule ses revenus, possède quatre véhicules et bénéficie de la complicité de a société Excellias pour cette dissimulation.
M. [P], dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées le 16 mai 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Groupe Vaillance Conseil de ses demandes,
— condamner la société Groupe Vaillance Conseil aux dépens.
Il soutient qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel et que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 20 mai 2025 et mis en délibéré au 25 juin 2025.
Motifs
Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [P] n’a pas demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit de son jugement à venir, comme le lui permettaient les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Appelant, il ne justifie pas du paiement des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel au profit de la société Groupe Vaillance Conseil.
Il a déclaré aux services fiscaux, au titre des salaires annuels perçus en 2021 une somme de 7.715 euros, et au titre de ses revenus non commerciaux nets annuels perçus en 2023 une somme de 14.463 euros. Il ne communique pas ses avis d’impôts sur les revenus de 2022 ni de 2024.
M. [P] possédait un scooter mis en circulation en 2013 et désormais manifestement détruit depuis le 3 août 2021 comme en atteste sa carte d’immatriculation, un véhicule Mercedes vendu le 18 juillet 2024 ainsi qu’un véhicule Citroën qu’il a déclaré volé le 13 avril 2025 (suites données à cette déclaration non justifiées). Il utilise une voiture Seat Ibiza acquise le 28 février 2024 par Mme [C] [N], sa compagne.
M. [P] perçoit des petits revenus sur un compte ouvert en ligne auprès de la société Revolut, dispose de comptes manifestement non actifs chez BoursoBank (compte d’ailleurs clôturé le 21 janvier 2025) ou Treezor Banque.
S’il se prévaut du solde débiteur de son compte ouvert auprès de la Société Générale, dont il produit les relevés jusqu’au mois d’août 2024 affirmant que ce compte reste ouvert, il n’explique pas la raison pour laquelle ladite banque, à laquelle la société Groupe Vaillance Conseil a le 1er octobre 2024 signifié un procès-verbal de saisie attribution en paiement des causes du jugement dont appel, a le même jour indiqué au commissaire de justice que « ce défendeur [M. [P]] est inconnu dans [son] établissement ». Il a le 30 avril 2025 reçu un courrier de la Société Générale l’informant du solde débiteur du compte ouvert auprès de cette banque, mais ne donne pas plus d’élément concernant ce compte, son ouverture, son activité (les captures d’écran non identifiées ni datées n’ayant pas de valeur probante).
M. [P] ne conteste pas travailler pour le compte d’une société Excellias mais ne justifie pas des revenus tirés de cette activité. Le commissaire de justice chargé le 13 janvier 2024 par la société Groupe Vaillance Conseil de procéder à une saisie attribution des revenus de l’intéressé entre les mains de cette société, en paiement des causes du jugement dont appel, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, n’ayant pu entrer en contact avec elle.
Il apparaît ainsi que si M. [P] verse aux débats quelques éléments montrant une situation financière difficile, il ne justifie pas de la réalité complète de celle-ci en suite du jugement dont appel rendu le 1er juillet 2024 et ne démontre pas être dans l’impossibilité de procéder à tout paiement ou encore que l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences excessives au regard de sa situation.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de la société Groupe Vaillance Conseil et d’ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour.
La réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée, conformément aux termes de l’article 524 alinéa 8 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la Cour,
Condamne M. [V] [P] aux dépens de l’instance,
Rappelle que réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Paris, le 25 Juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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