Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 17 septembre 2024, N° R24/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00495 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMDX.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Septembre 2024, enregistrée sous le n° R 24/00027
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. PARTEDIS BOIS MATERIAUX agissant en la personne de des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat postulant au barreau de RENNES – N° du dossier 20240253 et par Maître DURAND, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît NICOLARDOT de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 24/00119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Partedis Bois Matériaux, anciennement dénommée société [C] Gedima, est spécialisée dans le négoce de bois, panneaux, couvertures, menuiseries, plaque de plâtre, dérivés du bois et produits destinés au bâtiment auprès d’une clientèle de professionnels du bâtiment et de particuliers. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du négoce de bois d''uvre et de produits dérivés.
M. [T] [N] a été engagé par la société [C] Gedima dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2000 en qualité de vendeur interne. A partir de 2005, il a exercé au sein de la société en qualité d’agent technico-commercial tout d’abord pour les particuliers puis pour les professionnels à compter de 2007.
Par avenant du 1er août 2008, M. [N] a été nommé aux fonctions de Technico-commercial itinérant, catégorie employé, niveau ACT3-2, coefficient 150, ses fonctions s’exerçant sur l’établissement situé à [Localité 6]. Ledit avenant contenait une clause de non-concurrence.
Le 1er avril 2011, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Partedis Bois Matériaux en application de l’article L. 1224-1 du code du travail et il a exercé les fonctions d’agent technico-commercial sédentaire principal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2024, M. [N] a informé la société Partedis Bois Matériaux de son souhait de démissionner de ses fonctions. Il a quitté les effectifs de la société le 2 février 2024 après avoir réalisé son préavis.
M. [N] a ensuite été engagé par la société Anjou Maine Couverture en février 2024.
Par requête enregistrée le 18 juin 2024, la société Partedis Bois Matériaux a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes du Mans afin qu’elle constate que M. [N] n’a pas respecté la clause de non-concurrence à laquelle il était lié et que la violation de son obligation de non-concurrence lui a causé un trouble manifestement illicite. Elle réclamait la cessation immédiate de toute activité en violation de son obligation de non-concurrence et la condamnation de M. [N] à lui verser une provision de 2 600 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] s’est opposé aux prétentions de la société Partedis Bois Matériaux estimant que la formation de référé du conseil de prud’hommes n’est pas compétente pour statuer sur les demandes de son employeur dont il sollicitait la condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il y a lieu à référé et s’est déclaré compétent pour juger l’affaire ;
— dit que la clause de non-concurrence annexée à l’avenant du contrat de travail de M. [N] est nulle ;
— débouté en conséquence la société Partedis Bois et Matériaux de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La société Partedis Bois et Matériaux a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 10 octobre 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [N] a constitué avocat en qualité d’intimé le 8 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Partedis Bois et Matériaux demande à la cour, au visa des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail :
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024 en ce qu’elle :
— a dit que la clause de non-concurrence annexée à l’avenant du contrat de travail de M. [N] est nulle,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024 en ce qu’elle :
— a dit qu’il y a lieu à référé et se déclare compétent pour juger l’affaire,
— a débouté M. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant de nouveau,
— juger que M. [N] n’a pas respecté la clause de non-concurrence à laquelle il est contractuellement tenu ;
— juger que la violation par M. [N] de son obligation contractuelle de non-concurrence lui a causé un trouble manifestement illicite ;
— juger qu’elle était bien fondée et légitime à obtenir le respect de la clause de non-concurrence à laquelle M. [N] était contractuellement tenu pendant 12 mois ;
— juger qu’elle a subi un préjudice lié à la violation par M. [N] de sa clause de non-concurrence ;
— juger que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler la clause de non-concurrence de M. [N], dans la mesure où toutes les conditions de validité de ladite clause étaient réunies ;
— juger que le juge des référés n’a pas le pouvoir de juger que la clause de non-concurrence de M. [N] lui était inopposable, dans la mesure où toutes les conditions de validité de ladite clause étaient réunies.
En conséquence, et statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, notamment incidentes, fins et conclusions ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société Partedis Bois et Matériaux en son appel ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— dit que la clause de non-concurrence annexée à l’avenant de son contrat de travail est nulle,
— débouté en conséquence la société Partedis Bois et Matériaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— juger que la clause de non-concurrence est nulle ou à tout le moins inopposable ;
— juger qu’il n’a pas violé la clause de non-concurrence compte tenu de la nullité et à tout le moins de son inopposabilité ;
— juger de l’absence de violation de son obligation de non-concurrence causant un trouble manifestement illicite à la société Partedis Bois et Matériaux ;
— juger que la société Partedis Bois et Matériaux est mal fondée à obtenir le respect de la clause de non-concurrence à laquelle il n’est pas tenu ;
— juger de l’absence de préjudice subi par la société Partedis Bois et Matériaux.
Statuant dans le cadre de son appel incident subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024 en ce qu’elle :
— l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que la clause de non concurrence annexée à l’avenant de son contrat de travail est nulle.
En conséquence,
— condamner la société Partedis Bois et Matériaux à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que la clause de non-concurrence annexée à l’avenant de son contrat de travail lui est inopposable.
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Partedis Bois et Matériaux ;
— condamner la société Partedis Bois et Matériaux au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion »
Si la société Partedis Bois et Matériaux demande à la cour dans le corps de ses conclusions (page 6) d’ordonner la cessation immédiate par M. [N] de toute activité en violation de son obligation de non-concurrence sous astreinte, à titre de mesure conservatoire en application des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, la condamnation de M. [N] au paiement d’une provision en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation contractuelle ainsi que la condamnation de M. [N] au paiement d’une astreinte depuis la mise en demeure du 21 février 2024 jusqu’à la date de cessation de la violation de la clause de non-concurrence, force est de constater qu’elle ne reprend pas ces demandes dans le dispositif de ses conclusions.
Par ailleurs, les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater », « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Elles constituent, en réalité, des moyens invoqués tant par la société Partedis Bois et Matériaux que M. [N] au soutien de leurs demandes respectives.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Cela précisé,
La société Partedis Bois et Matériaux fait valoir que la seule violation de la clause de non-concurrence par M. [N] caractérise la situation d’urgence et un trouble manifestement illicite lesquels donnent compétence au juge des référés pour y mettre fin et ce, peu important les incertitudes quant à sa validité. Elle estime que la violation de la clause de non-concurrence par M. [N] lui a causé un préjudice commercial et financier immédiat en termes de perte de clientèle et de chiffre d’affaires. Elle en conclut que cette violation par M. [N] de son obligation de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en urgence en prenant une mesure conservatoire. Enfin, elle fait valoir que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler la clause de non-concurrence litigieuse dans la mesure où il ne tranche pas le fond du litige lequel relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
M. [N] conteste l’existence d’un tel trouble manifestement illicite arguant de la nullité de la clause de non-concurrence.
Selon l’article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R.1455-6 ajoute que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Les textes sur lesquels la société Partedis Bois et Matériaux se base posent des conditions différentes. L’article R.1455-6 du code du travail ne requiert ni l’urgence ni même l’absence d’une contestation sérieuse. Il permet à la formation de référé de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il importe dès lors peu de savoir qu’il n’y a pas d’urgence et qu’il existerait une contestation sérieuse sur la licéité de la clause de non-concurrence.
En revanche, dès lors que la société Partedis Bois et Matériaux fonde son référé sur l’article R.1455-6 du code du travail, il lui appartient de démontrer la réunion des conditions propres à assurer le succès de son action en référé, soit en l’espèce, l’existence d’un trouble manifeste illicite qu’il convient de faire cesser lequel est apprécié au moment où le juge statue.
A cet égard, outre le fait que la société Partedis Bois et Matériaux ne demande pas la cessation du trouble manifestement illicite qu’elle invoque comme il a été précisé supra, elle est défaillante dans la charge de la preuve lui incombant. En effet, au jour où la cour statue, M. [N] n’est plus tenu par la clause de non-concurrence depuis le 3 février 2025. Ainsi, le trouble manifestement illicite est inexistant.
Par suite, la cour confirmera l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Partedis Bois et Matériaux de toutes ses demandes.
Dans la mesure où il ne relève pas de la compétence de la formation de référé d’annuler une clause de non-concurrence, la cour infirmera l’ordonnance en ce qu’elle a dit que la clause de non-concurrence annexée à l’avenant du contrat de travail de M. [N] est nulle.
La cour confirmera les dispositions relatives aux dépens et aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles en cause d’appel. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’elle a dit que la clause de non-concurrence annexée à l’avenant du contrat de travail de M. [T] [N] est nulle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Au principal,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles l’aviseront ;
DEBOUTE la société Partedis Bois et Matériaux de toutes ses demandes ;
DEBOUTE M. [T] [N] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société Partedis Bois et Matériaux et M. [N] de leur demande respective en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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