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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 6 oct. 2025, n° 24/14622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Octobre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/14622 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5M4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Août 2024 par Madame [B] [E]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Maître [R] – [Adresse 2] ;
Non comparante
Représenté par Maître Nabil EL OUCHIKLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Maître Anne ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Juin 2025 ;
Entendue Maître Anne ROSSI représentant Madame [B] [E],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [B] [E], née le [Date naissance 1] 2000, de nationalité tunisienne, a été interpelée le 29 octobre 2022 au MAROC en exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré le 09 juillet 2022 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Après avoir été incarcérée au Maroc à la prison locale de TIFLET 2 du 29 octobre 2022 au 16 mai 2023, date de son extradition en FRANCE, Mme [E] a été mise en examen le 17 mai 2023 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, puis placée sous contrôle judiciaire le même jour.
Par jugement du 22 février 2024, la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY a renvoyée la requérante des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 26 août 2024, Mme [E] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de PARIS en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
Ordonner la réparation du préjudice moral subi par Mme [E] ;
Allouer à Mme [E] en réparation de son préjudice moral la somme de 150 000 euros ;
Ordonner la réparation du préjudice matériel subi par Mme [E] ;
Allouer à Mme [E] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Soit un total de 200 000 euros pour l’indemnisation de son préjudice ;
Lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de droit ;
Laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 26 mai 2025, Mme [E] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 05 mai 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Ramener l’indemnité qui sera allouée à Mme [E] en réparation de son préjudice moral à la somme de 16 000 euros ;
Débouter Mme [E] de sa demande au titre de la perte de chance de trouver un emploi ou une formation ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 08 avril 2025 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 199 jours ;
A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, Mme [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 26 août 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de la requérante est recevable pour une durée de détention de 190 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante évoque un préjudice moral important en raison de la durée de sa détention pendant 6 mois et 16 jours alors qu’elle a été incarcérée dans un pays étranger, avec une privation totale de liens avec ses proches. Les conditions de détention au MAROC sont assez comparables à celles subies en FRANCE avec une surpopulation carcérale conséquente, des cellules sans fenêtre, sans séparation avec les toilettes et partagées par 10 personnes. Elle a été dans l’incertitude de la durée de cette incarcération alors qu’elle n’était en contact avec aucun interlocuteur ni aucun avocat. C’est ainsi que les conditions de détention particulièrement difficiles sont attestées par un rapport annuel de l’Observatoire Marocain des Prisons pour l’année 2022 et pour l’année 2023 et ont aggravé son préjudice moral. Ces conditions indignes ont durablement marqué Mme [E] qui a u entreprendre un suivi psychologique à sa sortie de la maison d’arrêt. Elle a également fait l’objet d’un isolement social et familial car elle a été détenue à l’étranger. Or, étant de nationalité tunisienne et ayant toujours résidé en FRANCE, elle a été isolée par la barrière de la langue marocaine qu’elle ne parle pas. Ses attaches familiales et sociales étaient toutes en FRANCE, elle n’a eu aucune visite en détention, et aucun appel téléphonique. Mme [E] a dû faire face à un comportement hostile des autres détenus pour qui elle était une étrangère et a été victime de menaces et d’agression sexuelle. Elle évoque aussi son angoisse en raison des circonstances de son incarcération, de la nature et de la qualification pénale des faits reprochés pour lesquels il encourait une des peines les plus importantes du droit pénal français. Elle n’avait jamais été incarcérée auparavant et était un primo-délinquant.
Il est également évoqué un isolement linguistique car la requérante était de nationalité tunisienne et ne parlait que le dialecte tunisien et le français mais pas le marocain. Cette barrière de la langue a rendu ses conditions de détention plus difficiles.
C’est pourquoi, Mme [E] sollicite une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il convient de tenir compte de l’âge de la requérante, 22 ans, de la durée de la détention subie pendant 198 jours et de son absence de passé carcéral. Par contre, aucune pièce n’est communiquée permettant de justifier de conditions de détention difficiles et, s’agissant de l’isolement familial et social, aucun élément n’est produit pour le démontrer on familiale qui n’est pas documentées ne sera pas retenue. Par contre, l’isolement linguistique sera pris en compte. L’absence de condamnation pénale n’est pas justifiée non plus et il ne peut pas en être tenu compte. L’aggravation de son état de santé en détention sera retenue.
Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer à la requérante une somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que la requérante n’avait jamais été condamnée ni incarcérée auparavant et que son choc carcéral est plein et entier. Le requérant n’a pas été détenu pour des faits criminels mais délictuels et ce facteur ne peut pas être pris en compte. Son préjudice moral n’a donc pas été aggravé par le quantum de la peine encourue. L''indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 198 jours, de son absence d’antécédents judiciaires et du fait qu’elle avait 22 ans au jour de son placement en détention provisoire. Ne parlant pas le marocain, mais uniquement le français et tunisien. [L] a donc subi un isolement linguistique qui est un facteur d’aggravation de son préjudice moral. La séparation familiale d’avec ses amis et ses proches n’est pas documentée et ne sera donc pas retenue.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération Mme [E] avait 22 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de Mme [E] a été important.
L’isolement linguistique de Mme [E] qui est de nationalité tunisienne, et a été incarcérée loin de chez elle à la prison locale de [Localité 4] 2 au MAROC, qui indique ne pas parler la langue arable ni le dialecte marocain et qui a été incarcérée au MAROC est attesté et sera pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
En outre, la durée de la détention provisoire, soit 199 jours, sera prise en compte.
L’importance de la peine délictuelle encourue pour infractions à la législation sur le produits stupéfiants et association de malfaiteurs ne sera pas retenue car la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détention ne la retient que pour des peines criminelles au titre de l’aggravation du préjudice moral.
S’agissant des conditions de détention difficiles au sein de la prison locale de TIFLET 2 , aucun élément ne vient confirmer cet état de fait, puisque les rapports de l’Observatoire Marocain des Prisons en 2022 et 2023 sont relatifs aux différents établissements pénitentiaires marocains en général et non pas celui spécifique de Tiflet 2. Il n’est pas non plus démontré que Mme [E] ait fait l’objet de menaces ou d’agressions sexuelles en détention. Enfin, la requérante ne justifie pas en quoi elle aurait personnellement subi des conditions de détention difficiles.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 18 000 euros à Mme [E] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir des revenus ou de suivre une formation :
La requérant précise que jusqu’à son incarcération elle avait eu un parcours scolaire et professionnel exemplaire. Elle était parfaitement insérée professionnellement en FRANCE depuis de nombreuses années. Or, sa dynamique d’insertion a été brutalement été interrompue par son incarcération à l’étranger, qui l’a privée de poursuivre ses recherches d’emploi. [L] a donc été privée d’une chance sérieuse d’exercer une activité professionnelle rémunérée qui devra être indemnisée à ce titre. C’est pourquoi, elle sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 euros au titre de cette perte de chance.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande dans la mesure où elle n’est absolument pas documentée. En effet, aucun document n’est produit afin de justifier du caractère sérieux de la perte de chance de percevoir un salaire.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Mme [E] n’indique pas de quels diplômes elle est titulaire, ni les emplois qu’elle a eu par le passé. Elle ne justifie pas non plus avoir entrepris activement des recherches afin de suivre une formation professionnelle ou de trouver un emploi et n’indique pas dans quel domaine ses recherches se sont portées. C’est ainsi qu’en l’absence de tout justificatif, il n’est pas démontré que Mme [E] a perdu une chance sérieuse au sens de la jurisprudence d’exercer un emploi rémunéré ou de suivre une formation professionnelle.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu par contre de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision puisque cette dernière est de droit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de Mme [B] [E] recevable
Lui ALLOUONS les sommes suivantes :
— 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
DÉBOUTONS Mme [B] [E] du surplus de ses demandes
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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