Désistement 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 25/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2024, N° 2024063779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Société ODYSSEY EDUCATION EGYPT anciennement dénommée ODYSSEY EGYPT, S.A.S. ODYSSEY INTERNATIONAL agissant c/ Société QATAR INTERNATIONAL BANK ALAHLI S.A.E, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 3 ] [ Adresse 1 ] CCM [ Localité 2 ], S.A. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/01140 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUXJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Décembre 2024
Date de saisine : 25 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Décision attaquée : n° 2024063779 rendue par le Président du TC de PARIS le 20 Décembre 2024
Appelantes :
S.A.S. ODYSSEY INTERNATIONAL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20114148
Société ODYSSEY EDUCATION EGYPT anciennement dénommée ODYSSEY EGYPT, société de droit égyptien agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20114148
Intimées :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Adresse 1] CCM [Localité 2], représentée par Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 – N° du dossier JM/SP
S.A. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL, représentée par Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 – N° du dossier JM/SP
Société QATAR INTERNATIONAL BANK ALAHLI S.A.E. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025168
Société EL DIAA INTERNATIONAL SCHOOLS S.A.E société de droit égyptien prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n° 80 , 2 pages)
Nous, Valérie GEORGET, conseiller délégué,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,
*******
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
pris acte de l’intervention volontaire de la société Odyssey Education Egypt anciennement dénommée Odyssey Egypt ;
débouté la société Odyssey Education Egypt et société Odyssey International de leurs demandes ;
débouté les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Odyssey Education Egypt, anciennement dénommée Odyssey Egypt in solidum aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2024, les sociétés Odyssey Education Egypt et Odyssey International ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2025, les sociétés Odyssey Education Egypt et Odyssey International demandent au président de la chambre de :
leur donner acte qu’elles se désistent de leur appel ;
constater, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025, la société Qatar National Bank demande de :
lui donner acte de son acceptation de désistement d’appel ;
constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 13 juin 2025, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 1] demandent de :
confirmer l’ordonnance du 20 décembre 2024 ;
débouter les sociétés Odyssey Education Egypt et Odyssey International de leurs demandes ;
condamner solidairement les sociétés Odyssey Education Egypt et Odyssey International au paiement au profit de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 1] de 10 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, condamner la société Qatar National Bank à restituer la somme de 1 000 000 euros à la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel dans le cas où cette dernière serait elle-même condamnée à restituer cette somme à la société Odyssey International.
Sur ce,
L’article 400 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
Selon l’article 401 du même code, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Enfin, l’article 399 du même code dispose que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Au cas présent, les sociétés Odyssey Education Egypt et Odyssey International se désistent de leur appel.
La société Qatar National Bank accepte ce désistement.
La Banque Fédérative du Crédit Mutuel et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 1] n’ont pas accepté ce désistement mais n’ont pas formé de demande incidente au sens de l’article 401précité.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens d’appel seront, sauf meilleur accord des parties, mis à la charge des appelantes.
Les sociétés Odyssey Education Egypt et Odyssey International seront condamnées à verser la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés Banque Fédérative du Crédit Mutuel et Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement des sociétés Odyssey Education Egypt et Odyssey International ;
Constatons l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Disons que les dépens seront supportés in solidum par les sociétés Odyssey Education Egypt et Odyssey International ;
Condamnons in solidum les sociétés Odyssey Education Egypt et Odyssey International la somme de 2 500 euros à la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel ;
Condamnons in solidum les sociétés Odyssey Education Egypt et Odyssey International la somme de 2 500 euros à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Adresse 1].
Paris, le 16 octobre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier – Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ministère ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Constitutionnalité ·
- Contrat de travail ·
- Question ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Obligation ·
- Suspension du contrat ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Grossesse ·
- Licenciement nul ·
- Exécution ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Argument ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Fonds de garantie ·
- Travail ·
- Violences volontaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Travailleur étranger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Siège ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Espagne ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Recrutement ·
- Contrepartie ·
- Congés payés ·
- Ressources humaines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Agent de maîtrise ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Responsabilité ·
- Poste ·
- Service ·
- Responsable ·
- Statut ·
- Exploitation
- Médiateur ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Patrimoine ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivisibilité ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Appel ·
- Condamnation ·
- Codébiteur ·
- Procédure civile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Solidarité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.