Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 25 sept. 2025, n° 24/14851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/14851 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOC5F
Ordonnance n° 2025/M238
Monsieur [E] [P]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Appelant
SCP [B] [3] Prise en la personne de Me [Y] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [4], désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN du 17/12/2019
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Laure METGE, greffière lors des débats et de Madame Chantal DESSI, greffière, lors du prononcé.
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [4] créée en février 2017, exerce une activité de déménagement. Son capital social d’un montant de 78 000 euros est réparti entre M. [E] [P] (702 actions) et M. [S] [L] (78 actions).
M. [E] [P] en a été le président depuis février 2017 jusqu’au 2 octobre 2017, date de sa démission constatée en assemblée générale.
M. [Z] [V] va lui succéder du 2 octobre 2017 jusqu’au 15 février 2019, date de sa démission de ses fonctions de président (AGE du 15 février 2019).
M. [N] [L], fils de [S] [L], va exercer ce mandat jusqu’à la liquidation judiciaire de la société qui interviendra par jugement du 17 décembre 2019 du tribunal de commerce de Draguignan, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 août 2019. La SCP [B] [3] sera désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 26 novembre 2024 (n°2022/3992), le tribunal de commerce de Draguignan, saisi par assignation délivrée à la requête de la SCP [B] [3] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [4], à l’encontre de MM. [N] [L], [E] [P], [Z] [V] et [S] [L], a :
— débouté la SCP [B] [3] prise en la personne de Me [Y] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [4] en ses demandes formulées à l’encontre de M. [S] [L] ;
— constaté que l’insuffisance d’actif s’élève dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [4] à la somme de 1 359 932,65 euros ;
— constaté les fautes de gestion commises successivement par M. [E] [P], par M. [Z] [V] et par M. [N] [L] qui ont contribué directement à la totalité de l’insuffisance d’actif dans la procédure collective de liquidation judiciaire de la SAS [4] ;
— condamné solidairement M. [E] [P], M. [Z] [V] et M. [N] [L] à payer la somme de 1 359 932,65 euros à la SCP [B] [3] ès qualités ;
— condamné solidairement M. [E] [P], M. [Z] [V] et M. [N] [L] à payer la somme de 1 500 euros à la SCP [B] [3] ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [E] [P], M. [Z] [V] et M. [N] [L] aux entiers dépens ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées au RPVA le 17 mars 2025, la SCP [B] [3] ès qualités soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [E] [P] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intimée fait valoir qu’en la matière, MM. [E] [P], [Z] [V] et [N] [L] ayant été condamnés solidairement à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, M. [E] [P] aurait dû les intimer compte tenu du lien d’indivisibilité au sens de l’article 553 du code de procédure civile et invoque à l’appui de son argumentaire, une jurisprudence rendue en matière de vérification de créance. Faute de les avoir intimé, son appel est irrecevable.
Par conclusions en réplique tendant au rejet de l’incident déposées et notifiées au RPVA le 7 avril 2025, M. [E] [P] demande à la cour de déclarer son appel recevable et de condamner la SCP [B] [3] ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que l’indivisibilité n’est pas assimilable à la solidarité et qu’aucun texte n’impose au débiteur condamné solidairement à intimer ses co-débiteurs solidaires.
L’affaire a été fixée le 14 janvier 2025 à l’audience d’incident du 3 juillet 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Aux termes de l’article 553 du même code, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il en résulte qu’en l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile n’étant pas caractérisée, l’appel de l’une des parties ne peut pas produire effet à l’égard d’une partie, qui ne s’est pas jointe à l’appel.
Selon une jurisprudence constante, une condamnation in solidum n’est pas indivisible, de sorte que lorsque la condamnation est prononcée solidairement, l’appel de l’un des débiteurs solidaires ne profite pas à l’autre.
S’il existe une indivisibilité en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, cela n’est pas le cas en matière de responsabilité financière des dirigeants d’une personne morale qui, à raison de leurs fautes de gestion respectives, ont contribué à accroître l’insuffisance d’actif.
La solidarité des co-obligés permet, en l’absence d’appel interjeté par MM. [Z] [V] comme par [N] [L], au liquidateur judiciaire de bénéficier d’une décision définitive à leur encontre lui permettant de recouvrer contre l’un ou l’autre ou les deux, la totalité de la condamnation à l’insuffisance d’actif, de sorte qu’il n’est pas dans l’intérêt de la liquidation judiciaire, en l’absence d’indivisibilité démontrée, que soient attraits ces derniers en la cause.
La fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause de MM. [Z] [V] et [N] [L] également co-débiteurs solidaires de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce Draguignan à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif de la SAS [4] à concurrence de la somme de 1 359 932,65 euros, sera rejetée.
En revanche, eu égard à la période durant laquelle M. [E] [P] a exercé la direction de la SAS [4] et aux moyens qu’il développe dans ses écritures il apparait opportun, d’attraire en la cause, en les intimant, MM.. [Z] [V] et M. [N] [L].
Il sera par conséquent fait injonction à M. [E] [P], conformément aux dispositions de l’article 552 alinéa 3, d’appeler en la cause M.[Z] [V] et M. [N] [L], par voie d’intimation.
Il n’y a pas lieu au vu des circonstances de l’espèce, de prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute demande de ce chef.
Il sera statué sur les dépens avec la décision à intervenir au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 552, 553, 906-2 du code de procédure civile ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;
Fait injonction à l’appelant d’attraire en la cause M. [Z] [V] et M. [N] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute demande sur ce chef ;
Dit qu’il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision à intervenir au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 Septembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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