Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 nov. 2025, n° 25/06524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06524 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ25
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2025, à 13h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 01 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ioana Barbu avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience du CRA du Mesnil Amelot, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 23 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2025, à 12h55, par M. [R] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [S] a été placé en rétention le 24 septembre 2025. Le préfet a saisi le juge pour une 3e prolongation qui a été ordonnée le 23 novembre 2025.
M. [L] a fait appel en soutenant que le registre n’était pas actualisé et que la saisine des autorités algériennes était intervenue la dernière fois le 17 octobre 2025.
A l’audience, à la question de savoir quelles mentions étaient manquantes au registre, il est répondu que le registre n’a pas été mis à jour assez rapidement à chaque audience.
Le préfet demande la confirlmation de l’ordonnance au vu des pièces du dossier.
MOTIVATION
Sur la procédure et le registre actualisé
A titre liminaire il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Il s’en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Lorsqu’un retenu est transféré d’un entre de rétention à un autre, il résulte des articles L. 743-9 et R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention, tels qu’éclairés par la jurisprudence, qu’il appartient au juge de rechercher, lorsqu’il y est invité, si la requête du préfet est accompagnée du registre actualisé du centre de rétention, comportant le jour et l’heure du transfert (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742)
En l’espèce, il n’est pas intervenu de transfert depuis la précédente décision de sorte qu’aucune moyen à cet égard n’est recevable et qu’aucune mention ne se justifiait sur le registre.
Sur les diligences
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, contrairement à ce qui est indiqué les autorités algériennes ont été saisies et relancées en dernier lieu le 18 novembre 2025.
Dans ces conditions, le moyen d’appel n’est pas fondé, de sorte qu’il y a lieu d’adopter les motifs du premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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