Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 9 avr. 2026, n° 23/04625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 2 mars 2023, N° 20/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N°2026/93
MAB/FP-D
Rôle N° RG 23/04625 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBD4
S.A.R.L. [1]
C/
[V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/04/26
à :
— Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
— Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 02 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00112.
APPELANTE
S.A.R.L. [1] (ACT), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller a fait un rapport à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [M] a été engagé par la société [2] copropriété travaux en qualité de maçon, à compter du 1er juillet 2002, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [M] s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire le 27 mars 2019 et a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 avril 2019. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 avril 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 29 mai 2019, M. [M], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 2 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— déclaré que le licenciement de M. [M] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [2] copropriété travaux à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 1 124 euros bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire,
. 112 euros bruts à titre de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
. 4 484 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 448 euros bruts à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
. 7 614,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées,
. 761 euros bruts à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
. 10 649,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 30 267 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [3] à remettre à M. [M] le dernier bulletin de salaire et l’attestation pôle emploi rectifiés,
— condamné la société [3] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société [4] travaux des indemnités de chômage versées à M. [M] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamné la société [3] aux dépens de l’instance,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes.
Le 28 mars 2023, la société [3] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2026, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 2 mars 2023 en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [M] par la société [3],
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [3] à verser à M. [M] :
1 124 euros bruts : rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
112 euros bruts : congés payés sur mise à pied,
4 484 euros : indemnité de préavis,
448 euros bruts : congés payés sur préavis,
10 649,50 euros : indemnité de licenciement,
30 267 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros : article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans le cas où le jugement serait confirmé sur le fond :
— réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 6 726 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [3] à la somme 7 614,20 euros bruts au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, et de la somme de 761 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— l’infirmer en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société appelante des indemnités chômage versées à M. [M] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné l’appelante à remettre à M. [M] le dernier bulletin de salaire et l’attestation pôle emploi rectifiés,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] par la société [3] est parfaitement justifié,
— le débouter de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions, en ce compris sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— sur le licenciement : le visionnage de la vidéo permet de confirmer la présence du salarié, accroupi à côté du pneu de la voiture, contre lequel une vis a été retrouvée. Son comportement, qui aurait pu engendrer un accident, a justifié son licenciement immédiat. La société [3] estime qu’il n’existe aucun doute sur l’implication de M. [M]. Elle conteste par ailleurs la version du complot avancée par le salarié.
— sur les heures supplémentaires : M. [M] n’apporte aucun élément sur les heures supplémentaires qu’il dit avoir accomplies, alors qu’il effectuait toujours les mêmes horaires, à savoir de 7h30 à 12h00 et de 13h à 16h30. Elle produit les attestations de plusieurs salariés qui confirment que la pause déjeuner durait une heure. Les salariés travaillant à l’extérieur et retournant parfois directement à leur domicile, il n’est pas possible d’utiliser un système de pointeuse. Toujours est-il que M. [M] n’a jamais émis la moindre la réclamation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, l’intimé demande à la cour de :
— débouter la société [4] travaux de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Grasse du 2 mars 2023 en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [M] par la société [3],
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [3] à verser à M. [M] :
1 124 euros bruts : rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
112 euros bruts : congés payés sur mise à pied,
4 484 euros : indemnité de préavis,
448 euros bruts : congés payés sur préavis,
7614,20 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires,
761 euros brut à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
10 649,50 euros : indemnité de licenciement,
30 267 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros : article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Grasse du 2 mars 2023 en ce qu’il a condamné l’appelante à remettre à M. [M] le dernier bulletin de salaire et l’attestation Pôle emploi rectifiés,
— il est sollicité la condamnation de la société requise au paiement d’une somme de 2 500 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé réplique que :
— sur le licenciement : il conteste vivement la faute qui lui est reprochée, estimant être victime d’un complot de la part de l’employeur qui souhaitait éviter une aggravation de ses charges sociales liée à une déclaration d’une maladie professionnelle. Il estime avoir été filmé à son insu par un système de surveillance non déclaré. En tout état de cause, l’employeur ne démontre pas les faits qui fondent le licenciement.
— sur les heures supplémentaires : il soutient avoir travaillé tous les après-midi de 12h30 à 17h et non de 13h à 16h30. Il estime que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve de son temps de travail. Il relève que les attestations produites émanent de salariés de la société [2] copropriété travaux et que les témoignages sont rédigés en termes identiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail : sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
En l’espèce, M. [M] fait valoir qu’il travaillait quotidiennement de 7h30 à 12h puis de 12h30 à 17h, soit 9 heures par jour, soit 45 heures par semaine. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 7 614,20 euros à ce titre et 761 euros au titre des congés payés afférents.
Il produit, au soutien de ses affirmations :
— un calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires entre mai 2016 à mars 2019,
— une attestation de M. [B] [O] du 18 octobre 2019 : 'ayant travaillé dans la société [5] ([3]) pendant 10 ans et donc la société a été reprise par M. [E] [Z] dans l’année 2014. Et de là, nous faisions des heures supplémentaires non payées avec des responsabilités sur les chantiers. Heures de travail effectuées normalement prévu : 7h30 – 12h30 – 13h – 17h du lundi au vendredi'.
La société [3] oppose que le salarié effectuait, les après-midis, les horaires de 13h – 16h30, soit 10 à 15 heures supplémentaires par mois, au-delà des 35 heures correspondant à un temps plein, heures supplémentaires qui ont déjà été régulièrement rémunérées. La société [3] estime que le salarié n’apporte aucun élément établissant qu’il aurait effectué des horaires différents, avec une demi-heure en plus en début d’après-midi et une demi-heure en plus en fin d’après-midi, justifiant un rappel de salaire.
La société [3] critique par ailleurs le formalisme de l’attestation de M. [O], qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Or, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient en effet à la cour d’apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter des débats cette attestation au seul motif qu’elle ne répond pas aux prescriptions légales dès lors qu’elle a été régulièrement communiquée et qu’elle mentionne l’identité de son auteur ainsi que son adresse.
La cour observe ensuite qu’en indiquant le nombre d’heures supplémentaires qu’il soutient avoir réalisé chaque jour, ainsi que les horaires qu’il dit avoir effectués, le salarié apporte des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société [2] copropriété travaux produit en défense, à hauteur d’appel, les attestations de plusieurs employés :
— celle de M. [U] [L] du 25 mai 2023 : 'Je certifie que la pose déjeuner au sain de la société est de une heure et je ne fais pas d’heures supplémentaires (hormis celles de 35h à 39h)',
— celle de M. [F] [R] [J] du 25 mai 2023 : 'Je certifie que la pose déjeuner au sain de la société est de une heure et je ne faisais pas d’heures supplémentaires (hormis celles de 35h à 39h)',
— celle de M. [K] [D] du 25 mai 2023 : 'Je certifie que la pose déjeuner au sain de la société est de une heure et je ne fais pas d’heures supplémentaires (hormis celles de 35h à 39h)',
— celle de M. [X] [I] du 25 mai 2023 : 'Je certifie que la pose déjeuner au sein de la société est de une heure et je ne fais pas d’heures supplémentaires (hormis celles de 35h à 39h)'.
La société [2] copropriété travaux estime démontrer ainsi que M. [M] n’a travaillé les après-midis qu’à compter de 13h et non 12h30. Elle ajoute que les salariés effectuant leur travail à l’extérieur des locaux de l’entreprise, ils rentraient souvent directement chez eux, de sorte qu’il n’était pas possible de les soumettre à un système de pointeuse. Elle souligne enfin que M. [M] n’a jamais signalé d’éventuelles heures supplémentaires ni effectué aucune réclamation.
En l’espèce, force est d’observer que l’employeur ne justifie d’aucun dispositif de contrôle des heures effectivement accomplies par ses salariés.
Par ailleurs, la cour ne peut que constater, ainsi que le relève M. [M], que les quatre attestations produites par l’employeur sont rédigés dans des termes parfaitement identiques, fautes d’orthographe comprises, et qu’elles sont établies plus de quatre ans après la période considérée, de sorte qu’elles apparaissent insuffisantes à établir la durée de la pause méridienne à laquelle était soumis le salarié en 2019.
La cour rappelle enfin que l’absence de revendication par la salariée pendant la durée de la relation de travail ne peut être considérée comme une renonciation à l’action en paiement d’heures supplémentaires.
Par conséquent, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir l’accomplissement d’heures supplémentaires. Il y a lieu de confirmer, après analyse des pièces produites, le jugement déféré qui a fait droit aux demandes du salarié.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 12 avril 2019 est ainsi motivée :
'Pour faire suite à notre entretien du 9 avril 2019, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : faute grave.
Vous avez placé le 26/3/2019 une vis sous le pneu d’un véhicule de notre société affecté à M. [S], votre supérieur hiérarchique.
Vous avez pu voir, lors de notre entretien, les preuves photographiques des faits que nous vous reprochons.
Par cet acte, vous aviez l’intention de dégrader du matériel appartenant à la société et de nuire à votre supérieur.
Vous avez reconnu ces faits lors de notre entretien et essayé de les excuser en justifiant que vous étiez contrarié par les remarques qu’avait pu vous faire votre supérieur le matin même.
Outre le fait que votre intention était de dégrader le véhicule, de nuire à M. [S] mais aussi à la société, les faits auraient pu être beaucoup plus graves si votre supérieur n’avait pas vu la vis et qu’il avait utilisé le véhicule endommagé pouvant provoquer un accident et mettre en danger sa vie mais aussi celle des autres usagers de la route.
Votre attitude irréfléchie et dangereuse mais néanmoins préméditée porte préjudice à la société.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 27/03/2019. Dès lors, la période non travaillée du 27/03/2019 au 12/04/2019 ne sera pas rémunérée.
Votre licenciement faisant suite à une faute grave, vous n’avez aucun préavis à effectuer, vous ne faîtes donc plus partie de notre effectif à compter de ce jour. (…)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société [2] copropriété travaux reproche à M. [M], aux termes de la lettre de licenciement, d’avoir, le 26 mars 2019, placé une vis sous le pneu d’un véhicule appartenant à la société et affecté à son supérieur hiérarchique, M. [S].
Pour démontrer la matérialité des faits reprochés et leur imputabilité au salarié, la société [3] se fonde sur une vidéo-surveillance issue d’une caméra installée dans un local à usage d’entrepôt et de garage, non ouvert au public et exclusivement destiné aux entreprises ayant leur siège dans le bâtiment principal, dont la société [2] copropriété travaux.
L’employeur produit les pièces suivantes en procédure :
— une photographie d’une vis posée sous un pneu,
— quatre photographies extraites de la vidéo-surveillance, montrant un individu accroupi à côté de la roue arrière gauche d’un véhicule noir,
— une note destinée à l’ensemble du personnel et notifiée à M. [M], mentionnant la présence dans l’établissement de quatre caméras fonctionnant 24 heures sur 24,
— la photographie d’une porte d’entrée supportant un autocollant mentionnant la présence d’une caméra,
— le rapport des conseillers rapporteurs du conseil des prud’hommes du 2 septembre 2021, analysant trois vidéos du 26 mars 2019, de 10h30 à 11h00, de 11h00 à 12h00 et de 12h00 à 12h53, mentionnant l’arrivée de M. [S] avec son véhicule sur la première vidéo, puis l’arrivée dans le garage de M. [M] sur la troisième vidéo à 12h09, puis 12h17 : 'M. [M] prend un sac jaune et noir (du fondu). Le sac est à moitié entamé. La partie entamée est roulée. M. [M] prend le sac dans sa main droite. Il tient un sac de couleur blanche dans sa main gauche. Il se dirige vers son véhicule en passant devant les 4 véhicule garés. M. [M] va à l’arrière de son véhicule puis se dirige vers le côté droit de son véhicule. Il ouvre la porte latérale, fait un acte à l’intérieur puis referme la porte latérale. M. [M] se dirige ensuite à l’arrière de son véhicule, prend le sac de fondu puis marche derrière les véhicules jusqu’à l’espace situé entre le véhicule 3 et 4. Nous pouvons clairement voir que contrairement à lorsqu’il a pris le sac de fondu qu’il est ouvert. Il le tient à deux mains devant lui. M. [M] se positionne entre le véhicule 3 et 4' puis à 12h18 : 'M. [M] avance vers l’avant des véhicules entre les véhicules 3 et 4. M. [M] s’arrête et pose le sac au sol. L’acte se fait sur le 3/4 arrière du véhicule 3. Il tient toujours le sac ouvert avec une main de chaque côté. M. [M] s’accroupit pendant 4 secondes puis se relève et referme le sac en le roulant sur le dessus. M. [M] se dirige ensuite vers le étagères situées à gauche du véhicule puis repasse à nouveau devant le véhicule 4 puis le véhicule 3 et se dirige vers l’arrière des véhicules en circulant entre les véhicules 2 et 3. Arrivé à l’arrière des véhicules, il se dirige vers son véhicule (véhicule 1), ouvre les portières arrière puis les referme 2 secondes plus tard. M. [M] s’éloigne de son véhicule avec une glacière qu’il a pris dans son véhicule’ et en conclusion : 'Ce que nous avons observé, à savoir, voir M. [M] s’arrêter sur le côté gauche du véhicule 3, s’accroupir pendant 4 secondes avec un sac ouvert alors qu’il était fermé 2 minutes avant, puis se relever en le refermant, nous a clairement interpellé. L’angle de la caméra ne nous a pas permis de voir ce que faisait exactement M. [M]. Il ne nous est pas possible de dire, si oui ou non, une vis a été posée sous le pneu'.
M. [M] rétorque que les photos prises par le système de surveillance ne démontrent pas les faits qui lui sont reprochés, les images montrant seulement qu’il s’est baissé sans en déterminer la raison, alors qu’il a pu faire tomber quelque chose, refaire son lacet et voir quelque chose ayant attiré son attention. Il conteste formellement avoir mis une vis sous le pneu du véhicule de son employeur et nie avoir reconnu les faits auprès de son employeur. Il souligne que l’employeur n’a fourni les extraits de vidéo-surveillance que sur certaines heures de la journée et non sur la journée entière, alors que le local servant de garage et d’entrepôt était utilisé par de nombreuses personnes. Il en conclut que l’employeur échoue dans sa démonstration de la faute grave alléguée.
Ainsi que l’a justement conclu le jugement entrepris, les vidéos produites par la société [2] copropriété travaux, ne permettent pas d’établir avec certitude que M. [M] a posé une vis sous le pneu du véhicule de son supérieur, lorsqu’il s’est accroupi, l’angle de la caméra ne permettant de voir les faits ainsi allégués, alors en outre que le local était utilisé par de nombreuses personnes et que l’intégralité des vidéos n’a pas été exploitée. Au regard du doute subsistant, qui doit profiter au salarié, la cour confirmera le jugement déféré qui a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
Les montants alloués par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement n’étant pas discutés par les parties, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
La société [2] copropriété travaux critique en revanche, à titre subsidiaire, le jugement qui a alloué à M. [M] la somme maximale prévue par le code du travail, à titre d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le salarié ne justifie pas de sa situation personnelle postérieurement au 30 novembre 2021. L’employeur rappelle que M. [M] avait sollicité, en amont du licenciement, une rupture conventionnelle en vue d’une reconversion professionnelle, de sorte que son préjudice lié à la perte de son emploi doit être relativisé.
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
M. [M] justifie de 16 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l’article susvisé, M. [M] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 13,5 mois de salaire.
M. [M], âgé de 54 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, explique qu’il n’a pu reprendre un travail après sa période d’indemnisation par France travail, ni entreprendre la reconversion qu’il envisageait, en raison d’une dépression et d’un Covid-19 long. Il produit :
— une attestation Pôle emploi du 26 avril 2023 mentionnant son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi,
— un récapitulatif des allocations perçues jusqu’en novembre 2021,
— un bulletin d’hospitalisation de janvier 2021 en raison d’une pneumopathie covid oxygénoréquerente,
— l’avis d’imposition pour les années 2023 et 2024, mentionnant une adressé chez sa mère ainsi que l’absence de revenus imposables.
Eu égard à son âge, à sa longue ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et aux éléments produits relatifs à sa situation postérieure à la rupture, la cour estime que le jugement querellé a fait une exacte appréciation de la situation en lui allouant la somme de 30 267 euros.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [3] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société [3] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [3] à payer à M. [M] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [3] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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