Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 mars 2025, n° 23/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01743 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAUD
Association LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
C/
[T], [S]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 04 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00080
Minute n° 25/00104
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
Association LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX association nationale reconnue d’utilité publique par décret du 22 décembre 1860,
représentée par son président, [C] [J], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 février 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 06 mars 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. MAUCHE, président de chambre
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [D] [T] a été mis en cause pour avoir commis des faits d’atteinte sexuelle sur sa chienne Luna de race Border Collie.
Au cours de la procédure d’enquête, l’animal a été placé à l’association SPA de Thionville par décision du substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville en date du 28 juillet 2022 puis par ordonnance du 7 octobre 2022 de la présidente du tribunal judiciaire de Thionville, sa cession à titre onéreux a été autorisée.
En exécution de l’ordonnance du 7 octobre 2022, la chienne Luna a été vendue à Mme [Z] [S], laquelle l’a abandonnée à la SPA de [Localité 7] le 10 juin 2023.
Par jugement du 24 janvier 2023 devenu définitif, M. [D] [T] a été relaxé par le tribunal correctionnel de Thionville.
Prenant acte de cette décision de relaxe, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Metz a par ordonnance du 16 février 2023 constaté que le recours introduit par M. [D] [T] à l’encontre de l’ordonnance du 7 octobre 2022 était devenu sans objet.
N’ayant pas pu obtenir la restitution de sa chienne Luna, M. [D] [T] a alors, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville, qui par ordonnance du 4 août 2023, a :
— ordonné à la société protectrice des animaux de lui remettre la chienne Luna de race Border Collie,
— rejeté la demande d’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à référé provision,
— condamné la société protectrice des animaux à payer à M. [D] [T] la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société protectrice des animaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société protectrice des animaux aux dépens.
Suivant déclaration du 21 août 2023, la société protectrice des animaux a interjeté appel en intimant M. [D] [T] et Mme [Z] [S] et en sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de l’ordonnance du 4 août 2023 en ce qu’elle avait ordonné à la société protectrice des animaux de remettre à M. [D] [T] la chienne Luna de race Border Collie, condamné la société protectrice des animaux à payer à M. [D] [T] la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société protectrice des animaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société protectrice des animaux aux dépens.
Par acte du 18 octobre 2023, la société protectrice des animaux a indiqué qu’elle se désistait partiellement de son appel en tant qu’il était dirigé à l’encontre de Mme [Z] [S].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 5 mars 2024 transmises par voie électronique ( RPVA) le même jour, la société protectrice des animaux demande à la cour de :
— dire l’appel de la société protectrice des animaux recevable et bien fondé,
— dire l’appel incident de M. [D] [T] mal fondé,
En conséquence,
— débouter M. [D] [T] de ses demandes formées à hauteur de cour d’appel par voie d’appel incident,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de la disposition ayant rejeté la demande d’astreinte et dire n’y avoir lieu à référé provision,
Et statuant à nouveau pour le surplus,
— déclarer irrecevable la demande de M. [D] [T] en restitution du chien Luna pour défaut de qualité à agir, subsidiairement, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse,
En toute hypothèse,
— débouter M. [D] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] [T] à verser à la société protectrice des animaux la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [T] aux dépens.
Ayant formé appel incident à l’encontre de l’ordonnance du 4 août 2023 et dans ses dernières conclusions récapitulatives du 20 décembre 2023 transmises par voie électronique ( RPVA) le même jour, M. [D] [T] demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société protectrice des animaux,
— dire et juger bien fondé l’appel incident formé par M. [D] [T],
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 août 2023 en tant qu’elle a débouté M. [D] [T] de sa demande d’astreinte et en tant qu’elle a dit et jugé n’y avoir lieu à provision,
— la confirmer en toutes ses autres dispositions,
— débouter la société protectrice des animaux de toutes ses demandes,
Puis statuant à nouveau,
— dire et juger que la condamnation de la société protectrice des animaux à restituer à M. [D] [T] la chienne Luna de race Border Collie sera assortie d’une astreinte d’un montant de 300 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et condamner la société protectrice des animaux à régler cette somme,
— condamner la société protectrice des animaux à régler à M. [D] [T] une somme de 3000 ' à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son incontestable préjudice,
— condamner la société protectrice des animaux à régler à M. [D] [T] une somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l’appel de la société protectrice des animaux formé à l’encontre de Mme [Z] [S]
Il convient de donner acte à la société protectrice des animaux de ce qu’elle s’est désistée de l’appel qu’elle avait formé à l’encontre de Mme [Z] [S].
Sur la demande de restitution de la chienne Luna de race Border Collie
L’article 835 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 1 que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait, matériel ou juridique, qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, par ordonnance du 7 octobre 2022 qui est devenue définitive puisque le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Metz a considéré dans sa décision du 16 février 2023 que le recours formé contre cette ordonnance était devenu sans objet en raison de la relaxe de M. [D] [T], le président du tribunal judiciaire de Thionville a autorisé la cession à titre onéreux de la chienne Luna de race Border Collie qui avait été confiée à la SPA.
Cette cession est intervenue au profit de Mme [Z] [S] et la société protectrice des animaux indique qu’elle a consigné le prix de vente. Or dans une telle hypothèse, l’article 99-1 du code de procédure pénale prévoit que le produit de la vente de l’animal est consigné pendant une durée de cinq ans et qu’il peut être restitué à la personne qui était propriétaire de l’animal au moment de la saisie, si elle en fait la demande, lorsque l’instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par une décision de relaxe.
Selon ce même article, ce n’est que dans le cas où l’animal a été confié à un tiers, et non lorsqu’il a été cédé à titre onéreux, que son propriétaire, en cas de relaxe, peut saisir le juge pour en obtenir la restitution.
Il n’apparaît donc pas même si la chienne Luna de race Border Collie a été abandonnée à la SPA par Mme [Z] [S] le 10 juin 2023 et nonobstant le jugement de relaxe prononcé en faveur de M. [D] [T] le 24 janvier 2023, que la société protectrice des animaux ait violé de façon évidente la règle de droit en ayant refusé à M. [D] [T] de lui restituer l’animal.
En effet, par la déclaration d’abandon du 10 juin 2023, la société protectrice des animaux est devenue propriétaire de la chienne Luna de race Border Collie, qui auparavant avait appartenu à Mme [Z] [S] en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Thionville le 7 octobre 2022 ayant autorisé sa cession à titre onéreux. Le droit de propriété de M. [D] [T] est, quant à lui, reporté sur le prix de vente et il lui loisible d’en solliciter la restitution en vertu de l’article 99-1 du code de procédure pénale.
Ainsi, en l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al. 1 du code de procédure civile, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner la restitution à M. [D] [T] de la chienne Luna de race Border Collie.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville le 4 août 2023 est infirmée en ce qu’elle a ordonné à la société protectrice des animaux de remettre à M. [D] [T] la chienne Luna de race Border Collie et elle est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte présentée par M. [D] [T].
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 al.2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, dans la mesure où la cour a considéré que le refus de restituer la chienne Luna de race Border Collie ne constituait pas un trouble manifestement illicite, M. [D] [T] ne peut qu’être débouté de sa demande de provision à valoir sur le montant de la réparation du préjudice qu’il aurait subi et qui découlerait du caractère abusif de ce refus de restitution.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville le 4 août 2023 est confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé provision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution donnée au litige, les dispositions de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville le 4 août 2023 relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées à l’exception de celle par laquelle cette ordonnance a débouté la société protectrice des animaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour statuant à nouveau condamne M. [D] [T] aux dépens de première instance et le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [D] [T] est condamné aux dépens d’appel et sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour est rejetée.
Enfin, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société protectrice des animaux les frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la société protectrice des animaux de ce qu’elle s’est désistée de l’appel qu’elle avait formé à l’encontre de Mme [Z] [S],
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville le 4 août 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte, dit n’y avoir lieu à référé provision et débouté la société protectrice des animaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville le 4 août 2023 en ce qu’elle a ordonné à la société protectrice des animaux de restituer à M. [D] [T] la chienne Luna de race Border Collie, condamné la société protectrice des animaux à payer à M. [D] [T] la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société protectrice des animaux aux dépens,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [D] [T] de sa demande de restitution de la chienne Luna de race Border Collie,
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens de première instance et REJETTE sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Ainsi jugé et prononcé le 27 mars 2025.
Le greffier le président de chambre
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