Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 mars 2026, n° 23/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02265 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IC5T
Décision déférée à la cour : 09 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
Madame [L] [B] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMÉE et APPELANTE sur appel incident :
Madame [I] [B] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 22 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [B] et son épouse Mme [A] [F], décédés respectivement les [Date décès 1] 2017 et [Date décès 2] 2009, ont laissé pour leur succéder leurs filles Mme [L] [B], épouse [H], et Mme [I] [B], épouse [S]. Ils avaient préalablement fait donation, en avance de part successorale :
— le 21 avril 1989, à [L], des terrains sis à [Localité 1],
— le 30 avril 1998, à [I], d’une somme en numéraire.
Le 5 novembre 2018, a été ouverte une procédure de partage judiciaire de leurs successions et de leur communauté de biens. Le 26 mars 2019, Maître [K], notaire commis, a dressé un procès-verbal de difficultés. Par ordonnance du 27 juin 2023, le notaire commis a été remplacé par Maître [O].
*
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 juin 2019, Mme [L] [B] a fait assigner Mme [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par un jugement du 19 janvier 2021, a :
— rejeté la demande de compensation entre les deux donations,
— dit que les deux donations devront être rapportées à la succession des époux [A] [F] et [E] [B],
— ordonné une expertise judiciaire sur les biens immobiliers figurant à l’acte de donation du 21 avril 1989, et commis pour y procéder Mme [N],
— réservé les dépens.
Pour dire que les deux donations devront être rapportées à la succession, le juge a mentionné la clause dite de 'compensation’ et relevé que les deux donations contenaient une clause soumettant les biens à rapport conformément à l’article 843 du code civil. Pour ordonner la mesure d’expertise, il a relevé que Mme [L] [B] contestait la valorisation du terrain avancée par sa soeur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er avril 2022.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rappelé et, en tant que de besoin, dit que Mmes [L] et [I] [B] devront faire rapport de la valeur, au jour du partage, des donations consenties le 21 avril 1989 et le 30 avril 1998, dans le cadre du règlement des successions de leurs parents,
— dit que la valeur des donations à rapporter s’établit pour les terrains situés à [Localité 1], à la somme de 292 000 euros, et pour le numéraire, à la somme de 80 000 euros,
— débouté Mme [L] [B] de ses demandes,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à hauteur de 50 % des dépens, les frais d’expertise judiciaire avancés par elles restant à la charge de chacune,
— renvoyé les parties devant le notaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, il a retenu que les deux actes de donation contenaient une clause soumettant les biens donnés à rapport, et rappelé les termes du précédent jugement, de sorte que Mme [L] [B] n’était pas fondée à maintenir sa demande tendant à voir dire que la clause figurant dans l’acte de donation du 30 avril 1998 valait compensation, entre les deux filles, de la donation du 21 avril 1989 avec celle du 30 avril 1998.
Pour évaluer les biens, il a rappelé les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 860 et l’alinéa 2 de l’article 919 du code civil et constaté que l’acte de donation du 21 avril 1989 ne comportait aucune clause de nature à déroger aux dispositions légales en matière de rapport et, qu’à supposer que l’acte de donation du 30 avril 1998 ait eu pour effet d’opérer un supplément de libéralité au profit de Mme [L] [B], celui-ci n’avait pas été accepté par elle conformément aux dispositions précitées. Il a ensuite constaté que les parties ne contestaient pas la valorisation des terrains ou n’apportaient pas d’éléments contraires de nature à remettre en cause ce quantum, et que la somme en numéraire donnée le 30 avril 1998 était équivalente à celle de 80 000 euros.
Le 12 juin 2023, Mme [L] [B] a interjeté appel de ce jugement (RG 23/2265).
Le 30 janvier 2025, elle a interjeté appel du jugement du 19 janvier 2021 (RG 25/260).
Par ordonnance du 1er août 2025, les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises le 27 mars 2025, dans le dossier RG 23/2265, Mme [L] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 19 mai 2023, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et dit que Mmes [L] et [I] [B] devront faire rapport de la valeur, au jour du partage, des donations consenties le 21 avril 1989 et le 30 avril 1998, dans le cadre du règlement des successions de leurs parents,
Statuant à nouveau,
— dire que la clause palliative à tout recours contenue dans l’acte de donation du 30 avril 1998 vaut compensation, entre les deux filles, de la donation du 21 avril 1989 avec celle du 30 avril 1998,
— ordonner le retour du dossier chez le notaire pour finaliser les opérations de succession,
— condamner Mme [I] [B] aux entiers dépens de la procédure, y compris au titre de l’expertise ordonnée en première instance,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [I] [B] de son appel incident et de l’ensemble des demandes y relatives,
— la condamner aux dépens afférents à cet appel incident.
Par ses dernières conclusions transmises le 19 août 2025, dans le dossier 25/650, Mme [L] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement avant-dire-droit du 19 janvier 2021, en ce qu’il a rejeté sa demande de compensation entre les deux donations et dit que les deux donations devront être rapportées à la succession de leurs parents,
Statuant à nouveau,
— dire que la clause palliative à tout recours contenue dans l’acte de donation du 30 avril 1998 vaut compensation, entre les deux filles, de la donation du 21 avril 1989 avec celle du 30 avril 1998,
— ordonner le retour du dossier chez le notaire pour finaliser les opérations de succession,
— condamner Mme [I] [B] aux entiers dépens de la procédure, y compris au titre de l’expertise ordonnée en première instance,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [I] [B] de l’ensemble de ses écritures telles qu’exposées dans ses conclusions du 12 juillet 2025.
Par ses dernières conclusions transmises le 20 septembre 2025, Mme [I] [B] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— le déclarer irrecevable et mal fondé, le rejeter,
— constater que la cour n’est pas régulièrement saisie de la demande relative à la compensation ou non des deux donations,
— déclarer les demandes de Mme [L] [B] irrecevables, en tous cas mal fondées,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; faire droit à l’ensemble de ses propres demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de compensation entre les deux donations formées par Mme [L] [B] et dit que les deux donations des 21 avril 1989 et 30 avril 1998 devront être rapportées à la succession des époux [A] [F] et [E] [B],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 09 mai 2023 en ce qu’il a dit que dans le cadre du règlement des successions de Mme [A] [F] et de M. [E] [B], Mmes [L] et [I] [B] devront faire rapport de la valeur, au jour du partage, des donations consenties le 21 avril 1989 et le 30 avril 1998, et dit que la valeur des donations à rapporter s’établit pour les terrains situés à [Localité 1] section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à la somme de 292 000 euros, et pour le numéraire à la somme de 80 000 euros,
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 09 mai 2023 en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens à hauteur de 50%, les frais d’expertise judiciaire avancés par elle demeurant à sa charge
— condamner Mme [L] [B] à supporter l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et à lui rembourser la somme de 1 500 euros à ce titre,
— condamner Mme [L] [B] à lui verser un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ;
— condamner Mme [L] [B] aux entiers frais et dépens de première instance,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [L] [B] de toute demande,
— renvoyer les parties devant Maître [J] [O], notaire à [Localité 2], pour clôture des opérations de partage judiciaire et établissement de l’acte de partage.
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner Mme [L] [B] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d’appel,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel du jugement du 19 janvier 2021
Mme [I] [B] soutient que ce jugement a tranché le fond, et a, en conséquence, ordonné une expertise, mais qu’aucun appel n’avait alors été interjeté. Elle considère qu’il s’agit d’un jugement mixte pouvant, en application de l’article 544 du code de procédure civile, être immédiatement frappé d’appel.
Mme [L] [B] réplique notamment que ce jugement n’avait pas été signifié.
Sur ce
Selon l’article 544 alinéa 1, du code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Selon les articles 528 et 538 dudit code, le délai d’appel est d’un mois, à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas justifié que le jugement du 19 janvier 2021 ait été signifié, l’appel interjeté le 30 janvier 2025 à son encontre est recevable.
2. Sur la recevabilité de l’appel du jugement du 9 mai 2023
Mme [I] [B] soutient que Mme [L] [B] est consciente de l’irrecevabilité de son recours initial à l’encontre de ce jugement. Cependant, elle ne développe aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir.
En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office, l’appel sera déclaré recevable.
3. Sur le rapport des donations
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contestation de Mme [I] [B]
Mme [L] [B] soutient que la prescription biennale prévue par l’article 890 du code civil est largement acquise
Mme [I] [B] réplique n’avoir jamais eu besoin de contester la donation de 1998, puisqu’il a toujours été clair que les donations étaient rapportables en valeur lors du partage et l’article invoqué ne vise que la contestation d’un acte de partage déjà établi, de sorte qu’il est inopérant en l’espèce.
Sur ce
Les dispositions de l’article 890 du code civil sont relatives à l’action en complément de part, ce qui suppose qu’un partage a déjà eu lieu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le moyen est donc inopérant.
Le fond
Mme [L] [B] soutient qu’en page 2, de l’acte authentique du 30 avril 1998, il est indiqué que 'la somme en numéraire de 520 000 francs était destinée à compenser entre les deux filles (…) la donation du 21 avril 1989 consentie au profit de leur fille Mme [L] [H] et concernant un terrain à bâtir situé à [Localité 1], alors évalué à 278 220 francs', et que sa soeur a accepté, dans un acte authentique, une clause de compensation.
Elle en déduit qu’il est évident que l’objet de ladite donation était précisément d’éviter un contentieux postérieur au décès, et que leurs parents étaient convaincus d’avoir compensé la donation, raison pour laquelle ils n’ont pas rédigé de testament. Il s’agit d’une clause palliative à tout recours et qui a fait l’objet d’une acceptation expresse au sens de l’article 1078 du code civil. Il ne peut plus être revenu sur les termes de cet acte.
Elle ajoute que le jugement du 19 janvier 2021 ne peut être considéré comme ayant tranché la question de fond, puisqu’il ne pouvait faire l’objet d’un appel, s’agissant d’un jugement avant-dire-droit dont l’objet était d’organiser une expertise judiciaire.
Enfin, elle soutient que l’intimée se méprend dans son appréciation en revendiquant l’actualisation des valeurs du terrain, car, en contrepartie, la somme versée en 1998 doit également être réactualisée, au titre de la conversion en euros et de l’érosion monétaire.
Mme [I] [B] réplique que :
— l’acte de donation de 1989 précise, en page 6, que 'le rapport se fera conformément à la loi. Il est dû de la valeur des biens donnés à l’époque du partage d’après leur état à la date des présentes', ce qui correspond aux dispositions de l’article 860 du code civil ; il convient donc de faire rapport de la valeur des terrains nus constructibles (état au moment de la donation de 1989) d’après leur estimation actuelle,
— le rapport de la somme en numéraire donnée en 1998 se fait en moins-prenant par application de l’article 858 du code civil,
— la phrase invoquée par Mme [L] [B] dans l’acte de donation de 1998 n’a pas pour objet de limiter la valeur de rapport de son terrain à la somme en numéraire alors donnée ; une telle interprétation n’a aucun sens juridique ; cette stipulation avait seulement pour but de rappeler que Mme [L] [B] avait déjà bénéficié d’une donation, et que c’est la raison pour laquelle les parents effectuaient une donation à Mme [I] [B] ; c’est sur le principe de la donation, et non sur la valeur du rapport, que cette précision a été apportée ; si leurs parents avaient eu la volonté réelle et univoque de limiter la valeur du rapport des terrains par Mme [L] [B] au moment du partage, ils auraient régularisé une donation-partage ou un testament,
— si l’on devait retenir l’interprétation effectuée par Mme [L] [B], l’article 860 alinéa 4 du code civil précise que, dans le cas où le mode de calcul choisi par le disposant conduirait à fixer une valeur rapportable plus faible que la valeur du bien telle que calculée selon la méthode de l’article 922 du code civil, la différence constituerait un avantage indirect non rapportable hors part successoral ; or, dans ce cas, le formalisme de l’article 919 dudit code aurait dû être respecté, ce qui n’a pas été le cas,
— en outre, dans une telle interprétation, le supplément de libéralité dont Mme [L] [B] se prévaut dans l’acte de donation consentie à sa soeur n’a pas été accepté par son bénéficiaire, puisqu’elle n’est pas intervenue à l’acte.
Elle ajoute que les dispositions de l’article 1078 du code civil, qui concernent les donations-partages, ne s’appliquent pas ici, s’agissant de deux donations simples.
Sur ce
L’acte de donation du 21 avril 1989 bénéficiant à Mme [L] [B] précise expressément que 'la donation est faite en avancement d’hoirie sur la succession de la partie donateur', et que 'le rapport se fera conformément à la loi. Il est dû de la valeur des biens donnés à l’époque du partage d’après leur état à la date des présentes’ et que 'le rapport se fera par imputation sur la réserve de la succession du donateur'.
L’acte de donation du 30 avril 1998 bénéficiant à Mme [I] [B] contient la clause litigieuse, qui précise que 'M. et Mme [E] [B], donateurs, font donation entre vifs à Mme [I] (…) [B] (…), en avancement d’hoirie, la somme en numéraire de (…) destinée à compenser entre les deux filles de M. et Mme [E] [B] la donation du 21 avril 1989 (…)'.
Il ajoute expressément que 'conformément à la loi, le rapport de la donation se fera en moins prenant. La valeur à rapporter sera celle des biens donnés à l’époque du partage, d’après leur état à la date de la donation.'
Ainsi, ladite clause ne prévoit pas que les deux donations se compensent. Elle a vocation à rappeler l’existence d’une donation faite à Mme [L] [B] afin d’expliquer la raison de la donation effectuée au profit de Mme [R] [B].
En outre, les dispositions de l’article 1078 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce, puisqu’aucun de ces actes ne constitue une donation-partage.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 19 janvier 2021 ayant rejeté les demandes de compensation et dit que les donations devaient être rapportées à la succession des parents des parties, de même que le jugement du 9 mai 2023 ayant rappelé que les parties sont tenues au rapport de ces donations.
En outre, aucune des parties ne conclut, dans ses dernières conclusions, à l’infirmation du jugement du 19 mai 2023 en ce qu’il a fixé la valeur des donations à rapporter, et ne soumet aucune prétention à la cour à cet égard. En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
4. Sur les dépens et les frais d’expertise judiciaire
Mme [L] [B] soutient qu’il n’y a aucune raison qu’elle prenne en charge les frais d’expertise, car Mme [I] [B] est seule à l’initiative de l’expertise qu’elle a sollicitée, outre le fait que les valeurs qu’elle revendiquait étaient totalement erronées.
Mme [I] [B] réplique que l’expertise judiciaire a été sollicitée pour permettre l’avancement utile du dossier bloqué en raison de la position de la partie adverse.
Sur ce
L’expertise a été ordonnée dans l’intérêt des deux parties, puisqu’elle a pour objet la valeur du rapport que devra effectuer Mme [L] [B] à la succession de leurs parents.
En conséquence, le jugement du 9 mai 2023 sera confirmé en ce qu’il a dit que les frais d’expertise avancés par elles resteront à la charge de chacune.
Le jugement ayant été rendu dans l’intérêt des deux parties, afin de permettre la poursuite des opérations de partage judiciaire, il sera également confirmé en ce qu’il a condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
Succombant en son appel, Mme [L] [B] supportera les dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A hauteur d’appel, Mme [L] [B] sera condamnée à payer à Mme [I] [B] la somme de 2 500 euros à ce titre et les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 janvier 2021 ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, ledit jugement ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 mai 2023 ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, ledit jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [B] à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [L] [B] à payer à Mme [I] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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