Infirmation 3 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 avr. 2024, n° 22/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 20 septembre 2022, N° F22/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 03/04/2024
N° RG 22/01729
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 avril 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section Commerce (n° F 22/00012)
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
La S.A.S.U. AMBULANCES SAINT LUC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [V] a été embauché par la société Leblanc à compter du 10 juin 2014 en qualité d’ambulancier, par un contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2014.
Par un avenant du 7 décembre 2015, le contrat a été transféré au bénéfice de la société Ambulances Saint Luc, avec reprise de l’ancienneté. M. [B] [V] a alors exercé en qualité d’auxiliaire ambulancier.
Par un courrier du 5 février 2021, M. [B] [V] a fait part à l’employeur de son souhait de démissionner.
M. [B] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, en demandant la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité pour repos compensateurs afférents au travail de nuit de 2020, des dommages et intérêts pour privation de la possibilité de pouvoir bénéficier des repos compensateurs, du paiement des pauses non prises, d’une indemnité pour privation des repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé en 2018 et 2019, d’une indemnité pour privation du droit à pause au cours des années 2018 et 2019, et d’une indemnité pour privation du droit au repos. M. [B] [V] a également demandé au conseil de juger que sa démission constitue une prise d’acte de la rupture du contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 20 septembre 2022, le conseil a :
— déclaré recevables les demandes de M. [B] [V], y compris celles relatives aux repos compensateurs pour travail de nuit effectué en 2018 et 2019 et relatives aux temps de pause,
— déclaré M. [B] [V] partiellement fondé en ses demandes,
— dit que M. [B] [V] aurait dû bénéficier :
De repos compensateurs en contrepartie du travail de nuit réalisé sur l’année 2020,
D’une information mensuelle sur le travail de nuit réalisé,
De son droit à pause sur l’année 2020
— dit que M. [B] [V] a subi un préjudice en étant privé de son droit à repos à compter de son embauche et jusqu’en 2018,
— dit que la rupture du contrat s’analyse en une démission,
— donné acte à la société Ambulances Saint Luc de son paiement à M. [B] [V] d’une somme nette de 573,40 euros à titre d’indemnité pour repos compensateurs des heures de nuit de 2020,
En conséquence,
— condamné la société Ambulances Saint Luc à verser à M. [B] [V] les sommes suivantes :
135,30 euros à titre de reliquat d’indemnité pour repos compensateur afférent au travail de nuit réalisé sur l’année 2020,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la privation de la possibilité de pouvoir bénéficier des repos compensateurs afférents au travail de nuit au moment de leur déclenchement,
814 euros à titre de paiement des pauses non prises sur l’année 2020,
81,40 euros à titre de paiement des congés payés afférents,
2 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour privation des repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé sur les années 2018 et 2019,
2 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour privation du droit à pause sur les années 2018 et 2019,
2 000 euros à titre d’indemnité pour privation du droit à repos depuis son embauche,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Ambulances Saint Luc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire totale de la présente décision,
— condamné la société Ambulances Saint Luc aux entiers dépens.
M. [B] [V] a formé appel le 28 septembre 2022. Le dossier a été ouvert sous le numéro 22/01729.
La société Ambulances Saint Luc a formé appel le 14 octobre 2022. Le dossier a été ouvert sous le numéro 22/01798.
Par des conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022 dans le dossier 22/01729, M. [B] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sur les chefs de jugement suivants : dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission ;
— statuer à nouveau,
— juger que la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ambulances Saint Luc à lui verser les sommes suivantes :
16 663,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 570,75 euros à titre d’indemnité de licenciement
4 761 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
476,10 euros à titre de congés payés afférents.
— confirmer le jugement sur les chefs de jugement suivants :
*déclaré recevables les demandes de M. [B] [V], y compris celles relatives aux repos compensateurs pour travail de nuit effectué en 2018 et 2019 et relatives aux temps de pause ;
*déclaré M. [B] [V] partiellement fondé en ses demandes ;
*dit que M. [B] [V] aurait dû bénéficier : De repos compensateurs en contrepartie du travail de nuit réalisé sur l’année 2020, D’une information mensuelle sur le travail de nuit réalisé, De son droit à pause sur l’année 2020
* dit que M. [B] [V] a subi un préjudice en étant privé de son droit à repos à compter de son embauche et jusqu’en 2018,
* donné acte à la société Ambulances Saint Luc de son paiement d’une somme nette de 573,40 euros à titre d’indemnité pour repos compensateurs des heures de nuit de 2020,
— infirmer le dans son quantum en ce qu’il a condamné la société Ambulances Saint Luc à verser les sommes suivantes :
*135,30 euros à titre de reliquat d’indemnité pour repos compensateur afférent au travail de nuit réalisé sur l’année 2020,
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la privation de la possibilité de pouvoir bénéficier des repos compensateurs afférents au travail de nuit au moment de leur déclenchement,
*814 euros à titre de paiement des pauses non prises sur l’année 2020,
*81,40 euros à titre de paiement des congés payés afférents,
*2 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour privation des repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé sur les années 2018 et 2019,
* 2 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour privation du droit à pause sur les années 2018 et 2019,
*2 000 euros à titre d’indemnité pour privation du droit à repos depuis son embauche,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Ambulances Saint Luc à verser les sommes suivantes :
296,70 euros à titre d’indemnité pour repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé sur l’année 2020,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la privation de la possibilité de pouvoir bénéficier des repos compensateurs afférent au travail de nuit au temps de leur déclenchement,
1 155 euros à titre de paiement des pauses non prises sur l’année 2020,
115 euros à titre de congés payés afférents,
4 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour privation des repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé sur les années 2018 et 2019,
4 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour privation du droit à pause sur les années 2018 et 2019,
5 000 euros à titre d’indemnité pour privation du droit au repos,
En tout état de cause, condamner la société Ambulances Saint Luc à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions identiques remises au greffe le 12 janvier 2023 dans les dossiers 22/01729 et 22/01798, la société Ambulances Saint Luc demande à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement,
— Donner acte à la société Ambulances Saint Luc du paiement à M. [B] [V] d’une somme brute de 734,80 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur des heures de nuit,
A titre principal,
— déclarer irrecevables, par application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes nouvelles de M. [B] [V] concernant des temps de pause, ainsi que celles concernant des repos compensateurs pour heures de nuit prétendument effectuées en 2018 et 2019,
A titre subsidiaire
— Sur les repos compensateurs 2018 et 2019 : ramener à de justes proportions l’indemnisation de M. [B] [V] à ce titre,
— Sur les temps de pause : débouter M. [B] [V] de cette demande,
— Constater l’absence totale de faute grave de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail et pouvant justifier la requalification de la démission en prise d’acte de rupture,
— Dire que la rupture du contrat de travail de M. [B] [V] s’analyse en une démission,
— Débouter M. [B] [V] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à titre reconventionnel à verser la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dossier n° 22/01798, M. [B] [V] a remis au greffe le 4 avril 2023 des conclusions d’intimé et d’appelant incident, dont le dispositif est identique à celui figurant dans les conclusions remises au greffe dans le dossier 22/01729.
MOTIFS,
Sur la jonction
Les dossiers 22/01729 et 22/01798 sont joints sous le numéro 22/01729, dès lors que les deux dossiers ont les mêmes parties et concernent le même jugement.
Sur la demande de reliquat d’indemnité
Le jugement a condamné la société Ambulances Saint Luc à payer la somme de 135,30 euros à titre de reliquat d’indemnité pour repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé sur l’année 2020.
L’employeur demande à la cour de lui donner acte du paiement d’une somme brute de 734, 80 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur de nuit, somme devant être déduite de la somme demandée par M. [B] [V] comme l’a retenu le jugement.
M. [B] [V] demande l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de l’employeur à payer la somme de 296,70 euros à titre d’indemnité pour repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé sur l’année 2020.
M. [B] [V] justifiant d’une erreur de calcul commise par le conseil, il est fait droit à sa demande.
La demande de donner acte formée par l’employeur est quant à elle rejetée.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a donné acte à l’employeur de son paiement à M. [B] [V] d’une somme nette de 573,40 euros à titre d’indemnité pour repos compensateurs des heures de nuit de 2020.
Sur la demande relative aux repos compensateurs pour travail de nuit effectué en 2018 et 2019
M. [B] [V] indique avoir réalisé des heures d’amplitude de nuit au cours des années 2018 et 2019.
Devant le conseil, la société Ambulances Saint Luc a soulevé l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, qui dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Elle soutenait en effet que la requête ayant saisi le conseil ne visait que l’année 2020, de sorte que la demande concernant les années 2018 et 2019 devait être considérée comme nouvelle.
Le jugement a toutefois déclaré la demande recevable relativement aux années 2018 et 2019 car elle tend aux mêmes fins que la demande relative à l’année 2020.
Le jugement a alors condamné l’employeur à payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour privation des repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé sur les années 2018 et 2019.
Devant la cour, M. [B] [V] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré cette demande recevable mais de l’infirmer quant au quantum et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour privation des repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé sur les années 2018 et 2019.
La société Ambulances Saint Luc demande quant à elle, à titre principal, à la cour de juger cette demande relative aux années 2018 et 2019 irrecevable.
Dans ce cadre, la cour retient que la demande concernant les années 2018 et 2019 ne se rattache pas par un lien suffisant à la prétention originaire relative à l’année 2020, dans la mesure où les périodes visées sont différentes, étant précisé que M. [B] [V] disposait, au jour de la saisine du conseil, de tous les éléments pertinents lui permettant de former une demande au titre des années 2018 et 2019.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a jugé cette demande recevable et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer une somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur la demande au titre des pauses conventionnelles des années 2018 et 2019
Le jugement a retenu que la demande de M. [B] [V] relative au temps de pause en 2018 et en 2019 est recevable et a condamné la société Ambulances Saint Luc à payer à ce titre la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour privation du droit à pause sur les années 2018 et 2019.
La société Ambulances Saint Luc demande à la cour d’infirmer le jugement et de retenir que la demande formée au titre des années 2018 et 2019 est irrecevable comme nouvelle car la requête initiale ne contenait, en ce qui concerne le droit de pause, qu’une demande relative à l’année 2020. Sur le fond, elle demande de juger que M. [B] [V] a bénéficié des pauses, ainsi que cela résulte de la pièce 8 qu’elle verse aux débats.
M. [B] [V] soutient quant à lui que la demande relative aux années 2018 et 2019 est recevable car elle se rattache à la demande initiale concernant l’année 2020 et demande la condamnation de l’employeur à payer la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour privation du droit à pause sur les années 2018 et 2019.
Dans ce cadre, en application de l’article 70 du code de procédure civile, la cour retient que la demande concernant les années 2018 et 2019 ne se rattache pas par un lien suffisant à la prétention originaire relative à l’année 2020, dans la mesure où les périodes visées sont différentes, étant précisé que M. [B] [V] disposait, au jour de la saisine du conseil, de tous les éléments pertinents lui permettant de former une demande au titre des années 2018 et 2019.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit la demande recevable et condamné la société Ambulances Saint Luc à payer la somme de 2 000 euros.
Sur la demande au titre des pauses conventionnelles de l’année 2020
Le jugement a retenu que M. [B] [V] aurait dû bénéficier d’un droit de pause en 2020 et a condamné la société Ambulances Saint Luc à payer à ce titre la somme de 814 euros à titre de paiement des pauses non prises sur l’année 2020 et la somme de 81,40 euros à titre de paiement des congés payés afférents.
M. [B] [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il devait bénéficier d’un droit de pause en 2020 mais demande son infirmation en ce qu’il a retenu ces sommes et demande la condamnation de l’employeur à payer la somme de 1 155 euros à titre de paiement des pauses non prises sur l’année 2020 et la somme de 115 euros à titre de congés payés afférents.
La société Ambulances Saint Luc répond que M. [B] [V] a bénéficié des pauses et que sa demande doit être rejetée.
Dans ce cadre, la cour retient que l’employeur ne produit aucun élément dont il résulterait qu’il a respecté ses obligations en matière de pause et qu’il ne conteste pas, à titre subsidiaire, le montant des demandes formées par M. [B] [V] devant la cour.
Or, l’article 10 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail dans les activités du transport sanitaire énonce que « Les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés par tous moyens (feuille de route, pointeuse').
Les moyens d’enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :
' heure de prise de service ;
' heure de fin de service ;
' heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) ;
' lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile) .
Lorsque les temps de travail sont enregistrés par un autre moyen que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement ».
Il est dès lors fait droit à la demande de M. [B] [V], qui justifie du calcul des sommes dont il demande le paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts relatifs aux repos compensateurs
Le jugement a condamné la société Ambulances Saint Luc à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la privation de la possibilité de pouvoir bénéficier des repos compensateurs afférents au travail de nuit au moment de leur déclenchement.
La société Ambulances Saint Luc demande l’infirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de ses conclusions mais n’évoque aucun moyen à ce sujet dans la discussion, contrairement aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
M. [B] [V] demande l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 3 000 euros à ce titre.
Toutefois, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait une correcte appréciation du préjudice subi par M. [B] [V].
Sur la demande de dommages et intérêts pour le droit au repos
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour privation du droit à repos depuis son embauche, au motif que M. [B] [V] a été privé de son droit au repos compensateur au titre des heures de travail de nuit et de son droit à pause conventionnelle, que le préjudice a pu être réparé par le jugement pour les années 2018 à 2020 mais que cette situation a duré pendant toute la relation contractuelle.
La société Ambulances Saint Luc demande l’infirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de ses conclusions mais n’évoque aucun moyen à ce sujet dans la discussion, contrairement aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
M. [B] [V] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros pour privation du droit au repos.
Toutefois, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que M. [B] [V] a subi un préjudice en étant privé de son droit à repos à compter de son embauche et jusqu’en 2018 et en ce qu’il a fait une exacte appréciation du préjudice subi.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [B] [V] a adressé à l’employeur un courrier daté du 5 février 2021, rédigé dans les termes suivants :
« Par cette lettre, je vous fais part de mon souhait de démissionner de mes fonctions d’auxiliaire ambulancier que j’occupe dans votre société Ambulances Saint Luc depuis le 5 décembre 2015.
Compte tenu du délai de préavis de 7 jours en vertu de la convention collective, je quitterai votre entreprise le 14 février 2021 après ma journée de travail. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir mettre à ma disposition pour cette date le solde de tout compte accompagné de son chèque, la dernière fiche de paie, le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle Emploi.
De plus, n’ayant pas de suite concernant ma demande de paiement de mes heures de nuit, je me permets de vous relancer à ce sujet.
Je vous prie d’agréer, M. [B] [V], l’expression de mes salutations distinguée ».
M. [B] [V] a demandé au conseil de juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une prise d’acte aux torts de l’employeur devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande l’infirmation du jugement qui l’a débouté. Il indique qu’après de nombreuses demandes verbales restées sans réponse, il a fait une première demande de régularisation le 14 décembre 2020, que l’employeur n’a toutefois pas donné suite, qu’il ne voulait pas démissionner mais qu’il a choisi de quitter l’entreprise en raison de la persistance des manquements de l’employeur et des mesures de représailles dont il a été l’objet, que sans son action en justice, l’employeur ne l’aurait pas rétabli dans ses droits, que son courrier de démission était équivoque puisqu’il y demandait une régularisation, et que la démission doit donc être qualifiée de prise d’acte.
Dans ce cadre, la cour rappelle que :
— La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
— lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il résulte des termes du courrier du 5 février 2021 que M. [B] [V] a entendu démissionner.
Ce courrier fait certes état, in fine, de la question du paiement de certaines heures.
Toutefois, cette question est évoquée sans que le salarié ne fasse un lien avec la démission. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier qu’avant ce courrier, M. [B] [V] a envoyé à l’employeur un seul courrier, du 14 décembre 2020, de demande de paiement de ses heures, sans indiquer le montant dû. Au surplus, s’il résulte des motifs précédents que l’employeur a manqué à ses obligations à ce sujet, ce manquement n’était pas suffisamment grave pour justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur, dans la mesure où la relation de travail s’est poursuivie pendant plus de six ans et demi sans autre difficulté, les sommes en jeu étant en outre d’un montant peu élevé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que la rupture de la relation de travail s’analyse en une démission.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Ambulances Saint Luc au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ambulances Saint Luc, qui succombe, est également condamnée à payer la somme de 2 000 euros à ce titre à hauteur d’appel.
Sa demande formée sur ce même fondement est rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens.
Celui-ci, qui succombe, est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Joint sous le numéro 22/01729 les dossiers 22/01729 et 22/01798 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de M. [B] [V] relative aux repos compensateurs pour travail de nuit effectué en 2018 et 2019 et en ce qu’il a condamné la société Ambulances Saint Luc à payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour privation des repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé sur les années 2018 et 2019,
— déclaré recevable la demande de M. [B] [V] relative au droit de pause pour les années 2018 et 2019 et en ce qu’il condamné la société Ambulances Saint Luc à payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour privation du droit à pause sur les années 2018 et 2019,
— condamné l’employeur à payer à M. [B] [V] la somme de 135,30 euros à titre de reliquat d’indemnité pour repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé sur l’année 2020,
— condamné l’employeur à payer à M. [B] [V] la somme de 814 euros à titre de paiement des pauses non prises sur l’année 2020 et la somme de 81,40 euros à titre de paiement des congés payés afférents,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Juge irrecevable la demande de M. [B] [V] relative aux repos compensateurs pour travail de nuit effectué en 2018 et 2019 ;
Juge irrecevable la demande de M. [B] [V] relative au droit de pause pour les années 2018 et 2019 ;
Condamne la société Ambulances Saint Luc à payer à M. [B] [V] la somme de 296,70 euros à titre d’indemnité pour repos compensateurs afférents au travail de nuit réalisé sur l’année 2020 ;
Condamne la société Ambulances Saint Luc à payer à M. [B] [V] la somme de 1 155 euros à titre de paiement des pauses non prises sur l’année 2020 et la somme de 115 euros à titre de congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ambulances Saint Luc à payer à M. [B] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Ambulances Saint Luc aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Éligibilité ·
- Bon de commande ·
- Aide ·
- Crédit d'impôt ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Information ·
- Obligation ·
- Impôt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Notification des conclusions ·
- Visa
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Correspondance ·
- Document ·
- Concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Débat contradictoire ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Secret professionnel ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Partie ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Digue ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice d'affection ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Ceinture de sécurité ·
- Demande
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Audience
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Assignation en justice ·
- Option d’achat ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Valeur vénale
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Tapis ·
- Directeur général ·
- Distinctif ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Fil ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Restitution ·
- Relaxe ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vendeur ·
- Rachat ·
- Bien immobilier ·
- Acte authentique ·
- Prix de vente ·
- Acte ·
- Immobilier ·
- Clause pénale ·
- Vente conditionnelle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Plainte ·
- Tuyau ·
- Titre ·
- Arrosage ·
- Équipage ·
- Police ·
- Fait ·
- Agression ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.