Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 avr. 2025, n° 25/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01783 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCQ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2025, à 14h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [T] [X]
né le 07 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité philippine
ayant pour avocat choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 avril 2025, à 16h32, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience adressé le 02 avril 2025 à 10h17 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, avocat choisi, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [T] [X] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le préfet de police a interjeté appel de l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 1er avril 2025 ayant constaté l’irrégularité de la garde à vue et rejeté la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [X].
Il sollicite l’infirmation de cette décision aux motifs qu’il n’existe aucun grief au fait qu’il ait été fait appel à un interprète en langue anglaise et non en tagalog dès lors qu’il est établi que l’intéressé maitrise l’anglais ainsi que cela ressort des constatations d’un officier de police judiciaire et du fait que l’OQTF et l’arrêté de placement en rétention ont été notifiés en anglais.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 63-1 du code de procédure pénale énonce que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;(') »
Il ressort des pièces de la procédure qu’il a été fait appel à un interprète en tagalog pour les actes initiaux de la garde à vue, puis que suite à l’indisponibilité de 2 interprètes contactés, la fin de la garde à vue, la notification de l’arrêté de placement en rétention et de l’OQTF ont été faites avec un interprète en langue anglaise. Or, la cour observe que Monsieur [T] [X] s’est exprimé en anglais lors de son interpellation, a signé les documents et actes établis avec la présence d’un interprète anglais et enfin que l’anglais est une des langues officielles des Philippines, pays dont il revendique la nationalité.
Il en résulte une absence à la fois d’irrégularité et de grief pour ce dernier conduisant à infirmer la décision rendue et à accueillir la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure régulière,
FAISONS DROIT à la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police de Paris,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [X] pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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