Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 18 septembre 2025, n° 23/02194
CPH Versailles 20 juin 2023
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CA Versailles
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que le salarié a violé ses obligations contractuelles en refusant de se conformer aux directives de l'employeur concernant le retour en présentiel, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, et par conséquent, le salarié n'a pas droit aux indemnités demandées.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'était pas fondé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [U] [P] conteste son licenciement pour faute grave par la S.A.S.U. Eiffage Énergie Systèmes, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé, déboutant M. [P] de ses demandes. En appel, la cour de Versailles a examiné la régularité de la procédure et la réalité des motifs invoqués par l'employeur. Elle a confirmé que M. [P] avait refusé de revenir en présentiel, en violation de ses obligations contractuelles, et que ce refus constituait une faute grave. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, confirmant la légitimité du licenciement et rejetant les demandes de M. [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 sept. 2025, n° 23/02194
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02194
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 20 juin 2023, N° 22/00228
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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