Infirmation partielle 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 févr. 2025, n° 22/16231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16231 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021023852
APPELANTE
S.A. MODLUX DIFFUSION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4] / LUXEMBOURG
immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B241785
Représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
Assistée de Me Mathilde CHANRION, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. P&COMPANY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 878 268 127
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Hadjar GHARBI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Modlux Diffusion exerce une activité de vente de chaussures de luxe sous l’enseigne « Prazzi ».
La société P&Company propose à ses clients professionnels une offre personnalisée de consulting et de lancement de produits.
Le 28 janvier 2020, la société P&Company a présenté à la société Modlux Diffusion un devis intitulé « Accompagnement marque Prazzi en France » pour la réalisation de diverses prestations moyennant un coût de 175.000 euros TTC.
Le 7 février 2020, la société Modlux Diffusion a réglé un premier acompte, en plusieurs versements successifs, d’un montant de 52.500 euros à la société P&Company et le 14 mai 2020 un second acompte de 25.000 euros.
En raison des circonstances sanitaires, le devis a été revu à la baisse pour un montant final de 142.500 euros TTC.
Par lettre du 16 juin 2020, la société Modlux Diffusion a refusé de payer le solde et mis en demeure la société P&Company de lui rembourser une somme de 40.000 euros.
Par lettre recommandée du 30 juin 2020, la société P&Company a mis en demeure la société Modlux Diffusion de lui payer la somme de 65.000 euros TTC.
La société P&Company a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de solliciter la condamnation de la société de droit luxembourgeois Modlux Diffusion au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 65.000 euros, correspondant au montant restant dû outre les intérêts prévus contractuellement. Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge des référés a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris, dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire devant le juge du fond.
Suivant exploit du 8 avril 2021, la société P&Company a fait assigner la société Modlux Diffusion devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que le droit applicable est le droit français,
— débouté la société de droit luxembourgeois Modlux Diffusion de sa demande d’expertise,
— condamné la société Modlux Diffusion à payer à la société P&Company la somme de 65.000 euros TTC outre le paiement d’un intérêt prévu au contrat de 0,84 % majoré de 10 points, soit 10,84 %, à compter du 9 juillet 2020 et jusqu’au paiement complet du prix,
— débouté la société de droit luxembourgeois Modlux Diffusion de sa demande de remboursement de 40.000 euros à titre de trop-perçu,
— condamné la société P&Company à restituer les noms de domaine comprenant le mot Prazzi ainsi que tous les codes d’accès et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution,
— débouté la société P&Company de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société P&Company de sa demande de publication judiciaire,
— condamné la société de droit luxembourgeois Modlux Diffusion à payer à la société P&Company la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus,
— condamné la société de droit luxembourgeois aux dépens de l’instance.
La société Modlux Diffusion a formé appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2022 enregistrée le 30 septembre 2022.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2023, la société P&Company a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation, au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2023, la société P&Company demandait au conseiller de la mise en état, au vu des articles 524, 696, 669 et 700 du code de procédure civile :
— de juger la société P&Company recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de prononcer la radiation du rôle de l’affaire attribuée au Pôle 5 – Chambre 11 de la Cour d’Appel de Paris et enrôlée sous le RG n°22/16231 sur appel du 15 septembre 2022 par la société Modlux Diffusion du jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 12 mai 2022 ;
— de condamner la société Modlux Diffusion à payer à la société P&Company la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société Modlux Diffusion ;
— de condamner la société Modlux Diffusion aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats les 5 et 10 mai 2023, la société Modlux Diffusion demandait au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— de débouter la société P&Company de sa demande de radiation du rôle de l’affaire attribuée au Pôle 5 ' Chambre 11 de la Cour d’appel de Paris et enrôlée sous le RG n°22/16231 sur appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 mai 2022,
— de condamner la société P&Company à verser à la société Modlux Diffusion la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’incident et aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la société P&Company de sa demande de radiation ;
— réservé les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2023, la société Modlux Diffusion demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil et 144 du code de procédure civile :
— de dire la société Modlux Diffusion recevable et bien fondée en son appel.
— de dire la Société P&Company recevable mais mal fondée en son appel incident et l’en débouter.
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
« Déboute la SA de droit luxembourgeois Modlux Diffusion de sa demande d’expertise,
Condamne la SA de droit luxembourgeois Modlux Diffusion à payer à la SAS P&Company la somme de 65.000 euros TTC outre le paiement d’un intérêt prévu au contrat de 0,84% majoré de 10 points, soit 10,84%, à compter du 9 juillet 2020 et jusqu’au paiement complet du prix,
Déboute la SA de droit luxembourgeois Modlux Diffusion de sa demande de remboursement de 40.000 euros à titre de trop perçu, (')
Condamne la SA de droit luxembourgeois Modlux Diffusion à payer la SAS P&Company la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus,
Condamne la SA de droit luxembourgeois Modlux Diffusion aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA, ainsi que, sur justificatifs, les frais engagés par la SAS P&Company au titre des constats d’huissiers communiqués au débat et les frais relatifs au commandement de payer de l’huissier. »
En conséquence, statuant à nouveau,
— d’ordonner une expertise et désigner tel expert avec mission de :
' convoquer les parties,
' se faire remettre l’ensemble des documents contractuels,
' décrire les prestations réalisées par la société P&Company au regard des engagements contractuels pris et du devis signé,
' dire si ces prestations ont été réalisées en rapport avec le prix proposé et facturé,
' évaluer le montant des prestations réalisées, ' établir les comptes entre les parties, ' dresser un pré-rapport puis un rapport.
— de condamner la société P&Company à verser à la société Modlux Diffusion la somme de 40.000 euros à titre de remboursement pour les prestations non ou mal effectuées.
— de condamner la société P&Company à verser à la société Modlux Diffusion la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— de débouter la Société P&Company de ses demandes plus amples ou contraires.
— de condamner la société P&Company à verser à la société Modlux Diffusion la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel.
— de condamner la société P&Company à payer tous les dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2023, la société P&Company demande à la cour, au visa des articles 524, 696, 669 et 700 du code de procédure civile :
— de déclarer la société Modlux Diffusion mal fondée en son appel et de l’en débouter,
— de constater que la société Modlux Diffusion ne sollicite pas le débouté des demandes de la société P&Company,
Et en conséquence :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société Modlux Diffusion :
o À payer à la société P&Company la somme de 65.000 euros TTC outre le paiement d’un intérêt prévu au contrat de 0,84 % majoré de 10 points soit 10,84 % à compter du 9 juillet 2020 et jusqu’au paiement complet du prix ;
o À payer à la société P&Company la somme de 12.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; o À payer les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros, ainsi que sur justificatifs, les frais engagés par la SAS P&Company au titre des constats d’huissiers communiqués au débat et les frais relatifs au commandement de payer de l’huissier
— de déclarer la société P&Company bien fondée en son appel incident et y faisant droit
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté de sa demande de dommages et statuant à nouveau de ce chef,
— de condamner la société Modlux Diffusion à payer à P&Company la somme de 20.000 euros,
— de condamner la société Modlux Diffusion à payer une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive outre la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts résultant du caractère abusif de ladite procédure,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; y ajoutant
— de condamner la société Modlux Diffusion au paiement d’une somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’expertise
La société Modlux Diffusion estime essentiel qu’un expert soit désigné afin que puissent être décrites les prestations réalisées par la société P&Company au regard des engagements contractuels pris et du devis signé. Elle fait valoir que la proposition faite par l’intimée était floue en prenant pour exemple le branding, cité dans l’offre, qui consiste à gérer, de la façon la plus positive et subtile qui soit, tous les aspects culturels liés à l’image du produit ou de la marque représentée, afin d’optimiser son impact auprès du public visé.
Elle indique que le branding correspond à tout l’écosystème culturel créé pour affirmer l’identité d’ une marque dans l’inconscient collectif. L’appelante estime donc nécessaire qu’un expert soit désigné afin de faire les comptes entre les parties.
La société P&Company expose être intervenue à la demande de la société Modlux Diffusion à la suite de la société Everest dont le travail demeurait inachevé ou inexploitable et ne correspondait pas aux attentes de l’appelante. Elle fait valoir que la demande d’expertise visant à réévaluer une prestation d’ores et déjà accomplie et chiffrée par les parties en amont est sans objet.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Les documents contractuels, les documents émanant du prédécesseur de la société P&Co, les procès-verbaux de constat réalisés par des huissiers de justice à la demande de la société P&Company, les nombreux échanges intervenus entre les parties en cours d’exécution du contrat et produits de part et d’autre, les réalisations de la société P&Company ainsi que les captures du site e-commerce réalisé par la société P&Co sont autant d’éléments suffisants permettant à la cour de déterminer si la demande en paiement de la société P&Company est fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Modlux Diffusion de sa demande d’expertise.
Sur la demande en paiement de la société P&Company
La société P&Company fait valoir que ses prestations ont consisté en la création de la semelle des chaussures Prazzi, du logo Prazzi et de tous les éléments identitaires constituant le packaging. Elle soutient que la société Modlux continue d’exploiter les éléments produits par la société P&Company. Elle fait valoir que la société intimée confond les sociétés Modlux et Prazzi. L’appelante ajoute que la société P&Company n’a pas réalisé l’ensemble des prestations convenues. Elle affirme ainsi que le shooting photo n’a pas été réalisé dans son intégralité et que les sites internet et e-commerce n’ont été créés que partiellement. Elle indique que la gestion du réseau social Instagram n’a pas été effectuée. Enfin sur les événements destinés au lancement de la marque, elle n’a pas été informée des modalités de l’organisation de l’un d’entre eux.
La société Modlux Diffusion fait valoir que la création du logo Prazzi et l’élaboration de la charte graphique avaient été confiées à la société Everest et que la société P&Company a simplement consisté à repositionner les couleurs. Elle souligne que la marque, le logo et le visuel des semelles ont été déposés au nom de [N] [A], gérant et administrateur de la société Modlux Diffusion, dès juin 2019. Elle soutient que les prestations à la charge de la société P&Company n’ont été que partiellement réalisées par elle et celles qui l’ont été ne correspondaient absolument pas en termes de qualité aux standards qu’elle était en droit d’attendre.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Le devis du 28 janvier 2020 « Accompagnement lancement marque Prazzi en France » comprend les prestations suivantes, pour un montant de 175.000 euros TTC :
Branding : plateforme de marque & identité graphique associé : 22.500
Communication : shooting campagne & produits pour utilisation globale : 35.000
Création site web hybride e-commerce : 25.000
CRM : création de base de données, gestion communauté : 1 an, 1/mois : 15.000
Réseaux sociaux : stratégie et animation communauté : 2 mois : 15.000
RP : stratégie et lancement, invitation, suivi, partenariat : 37.500
Accompagnement projet lancement : event RP : 10.000
Accompagnement et suivi projet global : 15.000.
Ce devis accepté a été modifié, pour être revu à la baisse, en juin 2020 de la façon suivante :
Branding : plateforme de marque & identité graphique associé : 22.500
Communication : shooting campagne & produits pour utilisation globale : 35.000
Création site web hybride e-commerce : 25.000
Réseaux sociaux : stratégie et animation communauté : 2 mois : 15.000
RP : stratégie et lancement, invitation, suivi, partenariat : 30.000
Accompagnement et suivi projet global : 15.000.
soit un total de 142.500 euros.
La facture du 5 février 2020 d’un montant de 52.500 euros TTC correspondant au premier acompte a été réglée en plusieurs versements successifs :
le 14 février 2020 par un virement de 10.000 euros TTC par la société Modlux Diffusion,
le 19 février 2020 par un virement de 30.000 euros TTC versé par la société Modlux Diffusion,
le 24 février 2020 par un virement de 12.500 euros TTC versé par M. [N] [A] président de la société JPS Investment associée de la société Modlux Diffusion.
La facture du 11 mars 2020 sur le deuxième acompte, d’un montant de 52.500 euros TTC comprenait les prestations suivantes :
« Acompte sur la prestation consulting et exécution des livrables selon devis :
plateforme de marque & identité / branding
communication / shooting lookbook et packshot e-commerce
site e-commerce : développement, hébergement, gestion
CRM client : mise en place
gestion réseaux sociaux
RP influence & presse
lancement avec event Plaza Athénée
accompagnement et suivi projet. »
Elle a été modifiée ultérieurement en ce sens :
« Acompte sur la prestation consulting et exécution des livrables selon devis :
plateforme de marque & identité / branding
communication / shooting lookbook et packshot e-commerce
site e-commerce : développement, hébergement, gestion
gestion réseaux sociaux
RP influence & presse
accompagnement et suivi projet. »
pour un total de 25.000 euros TTC.
Le second acompte de 25.000 euros TTC a été versé par virement de JPS Investment du 14 mai 2020.
La facture du 8 juin 2020 d’un montant de 65.000 euros TTC dont le paiement est réclamé par la société P&Company porte sur les prestations suivantes, certains événements ayant dû être annulés en raison de la situation sanitaire :
« Solde de la prestation consulting et exécution des livrables selon devis
plateforme de marque & identité / branding ' communication
shooting lookbook et packshot e-commerce
site e-commerce : développement, hébergement, gestion
gestion des réseaux sociaux
RP influence & presse
accompagnement et suivi projet. »
La société Modlux Diffusion, qui affirme que le travail de la société Everest a été repris par la société P&Company sans valeur ajoutée, verse aux débats la facture de la société Everest Communication, qui a précédé la société P&Company, datée du 28 juin 2019 d’un montant de 4.680 euros TTC portant sur « Logo et charte graphique « Prazzi » » contenant les prestations suivantes :
recherche d’un nom, conception & réalisation d’un logo
création d’une charte graphique (y compris visuel semelles).
La société Modlux a ensuite déposé la marque Prazzi.
La société P&Company met cependant en exergue les éléments inexploitables réalisés par la société Everest, sachant que la société Modlux Diffusion a décidé de faire appel à la société P&Co car le travail de la société Everest ne la satisfaisait pas. La société P&Company a ainsi créé le logo Prazzi ' distinct de la réalisation de la société Everest -, création confiée à une graphiste. Elle a également réorganisé la forme de la semelle et la disposition des couleurs afin que celle-ci soit réalisable à l’échelle industrielle, ce qui n’était pas le cas de la semelle conçue par la société Everest. En outre, la refonte des emballages (« packaging ») a été opérée par la société P&Company afin de correspondre aux codes du luxe, le modèle de la société Everest étant neutre, sans couleur ni signe distinctif.
La société P&Company démontre par la production du contrat de commande conclu le 7 février 2020 entre la société P&Company, en la personne de Mme [H] [K], et Mme [M] [X] quant à la réalisation d’un logo et d’une charte graphique et du contrat de commande du 19 février 2020 avec Mme [F] [W] pour la réalisation de semelles originales, son investissement dans l’exécution des prestations commandées par la société Modlux Diffusion. A cet égard, ce dernier contrat précise que « l’auteure est notamment sollicitée pour la définition d’un code couleur original, en adéquation avec les exigences du marché du luxe, imprimables sans bavure. ».
Le logo et la charte graphique réalisés par la société P&Company sont versés aux débats. Le procès-verbal de constat d’huissier du 17 juin 2020 démontre l’utilisation sur les comptes facebook et instagram de Prazzi et de [L] [J] ' associée de Modlux au même titre que la société JPS Investments dont le gérant est M. [N] [A] – du logo, de la charte graphique et des semelles réalisées par la société P&Company à la suite de la commande du 28 janvier 2020.
Un autre procès-verbal de constat du 25 juin 2020 a été dressé à l’initiative de la société P&Company et porte sur l’achat d’une paire d’escarpins Prazzi pour un montant de 745 euros réglé à la société Modlux Diffusion. La semelle et le « Packaging » de ces chaussures correspondent aux réalisations de la société P&Company. En effet les boîtes, pochons et sacs sont identiques aux créations de P&Co.
La société P&Company explique avoir également accompagné la société Modlux Diffusion pour sa campagne de communication en faisant réaliser un shooting des chaussures Prazzi. Si la société Modlux soutient que celui-ci a été réalisé de façon incomplète, soit sur dix modèles de chaussures au lieu de vingt, force est de constater que le nombre requis n’est pas précisé sur le contrat.
La société Modlux a manifesté à plusieurs reprises sa satisfaction du travail accompli comme en témoignent les courriels du 7 février 2020 à la suite de la transmission des éléments graphiques commandés « Super la présentation… !!! » et les différents textos de M. [A] et de Mme [L] [J] tant sur les semelles des chaussures que leur emballage et le site internet « C magnifique » « C splendide » « Trop belle » « C est moi qui ai les semelles… je les ai regardé..et… Impression nickel » « Merci de votre compréhension et de votre précieux accompagnement dans ce grand projet » « Je viens de voir ça rend vraiment bien ». Si quelques messages échangés en avril 2020 sur le compte instagram montrent un ajustement sur les attentes de la société Modlux, ils ne traduisent pas, comme le soutient l’appelante, un profond mécontentement de cette dernière sur l’intégralité du travail réalisé.
Il en résulte que la société P&Company justifie avoir accompli les prestations qui lui étaient confiées au profit de la société Modlux Diffusion qui n’a émis nulle protestation sur leur qualité en cours d’exécution du contrat. L’appelante ne peut aujourd’hui unilatéralement modifier le prix des prestations librement accepté lors de la signature du contrat et réclamer ainsi le remboursement d’une somme de 40.000 euros.
Les conditions générales de vente prévoient les dispositions suivantes :
Article 4.2 :
« (…)
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base du taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet majoré de 10 points, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
P&Company aura la faculté de suspendre ses services jusqu’à complet paiement et obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du Client sans préjudice des autres dommages et intérêts qui pourraient être dus à P&Company.»
Article 6 : Réserve de propriété
« Le transfert de propriété et le droit d’utilisation des produits, équipements, logiciels, travaux et rapports de P&Company est subordonné au paiement intégral de leur prix et après autorisation expresse de P&Company. »
Le jugement sera conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Modlux à payer à la société P&Company la somme de 65.000 euros TTC outre le paiement d’un intérêt prévu au contrat de 0,84 % majoré de 10 points, soit 10,84 %, à compter du 9 juillet 2020 et jusqu’au paiement complet du prix, et en ce qu’il a débouté la société Modlux Diffusion de sa demande de remboursement de 40.000 euros à titre de trop-perçu.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Modlux Diffusion
La société Modlux Diffusion soutient avoir subi un préjudice économique dans la mesure où elle a dû faire appel à un nouveau prestataire. Elle indique avoir découvert à cette occasion que les prix pratiqués par la société P&Company étaient exorbitants. Elle fait valoir que la société P&Company a fait preuve d’amateurisme et que, contrainte de reprendre entièrement l’organisation et la communication de la marque, son image en a pâti.
Il a été démontré supra que la société P&Company avait réalisé les prestations commandées par la société Modlux Diffusion qui en était pleinement satisfaite avant d’opérer une volte-face et de refuser de payer le solde réclamé.
Elle ne démontre, alors qu’elle exploite les éléments réalisés par la société prestataire, ni la faute que celle-ci aurait commise ni le préjudice qui en serait résulté.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société P&Company au titre de son préjudice patrimonial
La société P&Company soutient que la soustraction de la société Modlux Diffusion à son obligation de paiement est directement à l’origine des tensions de trésorerie subies aujourd’hui par la société P&Company. Elle explique avoir dû contracter un prêt pour payer l’ensemble des prestataires intervenus sur ce dossier. Elle soutient avoir connu une forte baisse de son chiffre d’affaires.
La société P&Company produit les factures de ses prestataires sollicités dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec la société Modlux Diffusion qu’elle a dû acquitter ainsi que le prêt de 45.000 euros contracté dont la première échéance était datée du 16 octobre 2020.
Si le lien entre la baisse du chiffre d’affaires de la société P&Company entre 2020 et 2021 et l’impayé de la société Modlux n’est pas démontré, étant relevé que cette période était celle de la crise sanitaire, la nécessité pour l’intimée de régler ses fournisseurs malgré l’absence de paiement de son propre client a occasionné des difficultés de trésorerie. La résistance de la société Modlux à payer le solde du marché a généré un préjudice pour la société P&Company qui sera justement évalué à la somme de 5.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre et la société Modlux sera condamnée à payer à la société P&Company la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice patrimonial.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société P&Company pour procédure abusive et la demande de condamnation à une amende civile
La société P&Company réclame la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre d’une amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 559 précité :
« En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle. »
Il n’appartient pas à une partie de réclamer le paiement d’une amende civile. Il apparaît que le droit d’interjeter appel de la décision de première instance qui ne la satisfaisait pas n’a manifestement pas ici dégénéré en abus, la société Modlux Diffusion faisant valoir différents moyens au soutien de son argumentation. Il n’y a donc pas lieu au prononcé d’une amende civile. La société P&Company sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Modlux Diffusion succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société P&Company la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société P&Company de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice patrimonial ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Modlux Diffusion à payer à la société P&Company la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice patrimonial ;
DEBOUTE la société Modlux Diffusion de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’un amende civile ;
DEBOUTE la société P&Company de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Modlux Diffusion aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la société Modlux Diffusion à payer à la société P&Company la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Cession du bail ·
- Dégradations ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Guinée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Géopolitique ·
- Étranger ·
- Contexte politique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Droit d'usage ·
- Habitation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Testament ·
- Enfant ·
- Notaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Cadastre ·
- Plantation ·
- Preneur ·
- Propriété ·
- Protocole d'accord ·
- Bailleur ·
- Épouse
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Avance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Partage ·
- Administrateur ·
- Indivision successorale ·
- Demande ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Titre ·
- Véhicule adapté ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Inégalité de traitement ·
- Classification ·
- Formation ·
- Carrière ·
- Poste ·
- Cahier des charges ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Luxembourg ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Taux de période ·
- Intérêts conventionnels ·
- Liquidateur ·
- Taux effectif global ·
- Consommation ·
- Assurance-vie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Conclusion
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur ·
- Chauffage ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Site ·
- Système ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.