Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 sept. 2025, n° 24/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/399
Copie conforme à :
— Me Harold
— greffe du TJ [Localité 6] ( site des Augustins)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03828 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMZL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 6] PIECES AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. DE LA WEISS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice le 06 décembre 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par un contrat en date du 23 janvier 2018, avec effet au 15 mars 2018, la Sci de la Weiss a donné en sous-location à la Société Pro Pièces Colmar un local commercial situé [Adresse 1], moyennant versement d’un loyer mensuel de 3 198,39 euros HT, outre 2 400 euros HT de provision annuelle sur charges.
La société Pro Pièces Colmar a versé à la Sci de la Weiss la somme de 9 595,18 euros à titre de dépôt de garantie.
Par acte de vente de fonds de commerce en date du 13 septembre 2019, la société [Localité 6] Pièces Auto a repris le contrat de sous-location susmentionné.
La Société [Localité 6] Pièces Auto a régulièrement donné congé pour le terme du bail et a libéré les lieux le 14 mars 2021.
Le 15 mars 2021, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice.
Le 27 octobre 2021, la société [Localité 6] Pièces Auto a mis en demeure la Sci de la Weiss de lui restituer le dépôt de garantie. Une seconde mise en demeure lui a été adressée, le 17 février 2022.
Par acte du 14 juin 2022, la Sas [Localité 6] Pièces Auto a assigné la Sci de la Weiss devant le tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9 595,18 euros en remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021, date de la première mise en demeure subsidiairement à compter du jugement à intervenir, ainsi que la somme de 1 850 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais et dépens.
La Sci Weiss a fait valoir que les locaux avaient été restitués dégradés, a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 138,17 € au titre d’un solde sur charges, outre la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a :
— rejeté la demande de la Sas [Localité 6] Pièces Auto tendant à la condamnation de la Sci de la Weiss à lui restituer le montant de 9 595,18 euros en remboursement de son dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021, subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
— rejeté la demande reconventionnelle de la Sci de la Weiss tendant à la condamnation de la Sas [Localité 6] Pièces Auto à lui payer le montant de 138,17 euros au titre du décompte de charges ;
— condamné la Sas [Localité 6] Pièces Auto au paiement de la somme de 1 000 euros à la Sci de la Weiss en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas [Localité 6] Pièces Auto aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La Sas [Localité 6] Pièces Autos a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 novembre 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, elle demande à la cour de recevoir l’appel, y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la Sci de la Weiss en paiement de la somme de 138,17 euros au titre du décompte de charges, et statuant à nouveau de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— condamner la Sci de la Weiss à payer à la Sas [Localité 6] Pièces Auto la somme de 9 595,18 euros en remboursement du dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la Sci de la Weiss aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la Sas [Localité 6] Pièces Auto fait essentiellement valoir qu’un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties lors de l’entrée dans les lieux à la suite de la cession du bail ; que cet état des lieux, rédigé amiablement et signé par les deux parties, a nécessairement vocation à servir de référence pour toute comparaison avec l’état des lieux de sortie ; qu’un état des lieux de sortie a été établi concomitamment entre la Sci de la Weiss et le sous-locataire sortant, la société Pro Pièces Colmar ; que de ce fait, un accord est intervenu entre la Sci de la Weiss et la Sas [Localité 6] Pièces Auto selon lequel celle-ci ne pouvait être tenue que des dégradations survenues antérieurement à son entrée en jouissance ; qu’il en résulte une dérogation conventionnelle aux règles de transfert des obligations du précédent sous-locataire, la société Pro Pièces [Localité 6], à la société [Localité 6] Pièces Auto, en matière de prise en charge des dégradations ; qu’aucune dégradation nouvelle ne lui est imputable ; qu’il n’est nullement démontré que l’intimée aurait restitué à la société Pro Pièces [Localité 6] le dépôt de garantie lors de son départ ; que l’intimée ne pouvait, dès lors, conserver le dépôt de garantie en invoquant des travaux de peinture d’un montant allégué de 9 478 euros ; qu’en tout état de cause, cette dernière n’a jamais justifié avoir effectivement fait exécuter ces travaux, alors même qu’elle s’est crue autorisée à retenir le dépôt de garantie litigieux à ce titre.
La Sci de la Weiss, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 6 décembre 2024 déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
En vertu des dispositions de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il résulte en l’espèce des pièces produites qu’à l’occasion de la vente du fonds de commerce de la Sas Pro Pièces Colmar à la Sas Colmar Pièces Auto le 13 septembre 2019 à laquelle la Sci de la Weiss est intervenue pour autoriser la poursuite du bail consenti le 23 janvier 2018 à la société Pro Pièces Colmar, un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement entre la bailleresse et la Sas Colmar Pièces Auto et que la locataire s’est acquittée du paiement de la somme de 9 595,18 € au titre du dépôt de garantie selon reçu d’encaissement du 28 novembre 2019. Parallèlement, un état des lieux de sortie a été signé entre la bailleresse et la société Pro Pièces [Localité 6], comportant les mêmes constatations.
Il a par ailleurs été indiqué par la bailleresse dans le cadre de ses écritures en première instance, reprises dans le jugement déféré, que le dépôt de garantie versé initialement par la société Pro Pièces [Localité 6] lui avait été restitué, même si elle n’en a pas justifié.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne peut être déduit de l’établissement de l’état des lieux d’entrée entre elle et la Sci de la Weiss en suite de la cession du bail le fait que la bailleresse a entendu faire supporter le coût de la remise en état des dégradations existant au moment de son départ à la société Pro Pièces Colmar, dans la mesure où l’établissement d’un tel état des lieux lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux doit contradictoirement être établi entre le bailleur et les preneurs, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 145-40-1 du code de commerce.
Par ailleurs, l’acte de vente du fonds de commerce emportant cession du bail contient une clause selon laquelle la société Pro Pièces Colmar cède à la cessionnaire la Sas Colmar Pièces Auto, avec laquelle une clause de solidarité est stipulée envers la bailleresse, tous ses droits au contrat de sous-location, pour le temps qui en reste à courir, à compter de l’entrée en jouissance du fonds et que le cessionnaire s’oblige d’exécuter, à compter de son entrée en jouissance, toutes les charges et conditions résultant du contrat de sous-location, afin qu’aucun recours ne soit engagé contre le cédant, malgré les droits réservés Alsabail et/ou la Sci de la Weiss.
Dès lors, la cession du bail a opéré transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat, de sorte que la société [Localité 6] Pièces Auto est devenue débitrice envers la bailleresse de la réparation des dégradations commises par son prédécesseur.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu l’existence de dégradations constatées dans le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressée par Maître [P], huissier de justice, le 15 mars 2021 qui justifiait, sur la base de devis produits par la bailleresse, que soit rejetée la demande de la société [Localité 6] Pièces Auto tendant à la restitution du dépôt de garantie, étant également rappelé que l’indemnisation du préjudice subi par la bailleresse peut être déterminée sur la base de devis.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Succombant en son recours, l’appelante sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sas [Localité 6] Pièces Auto de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas [Localité 6] Pièces Auto aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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