Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 juin 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 18 JUIN 2025
N° RG 24/444
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJDV EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée du 1er février 2024
[X]
C/
[Adresse 15]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [J] [X]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représenté par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
[Adresse 14]
Pris en la personne de son syndic en exercice, domicilié ès qualités audit siège
DS IMMO
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d’AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA CORSE-DU-SUD
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 octobre 2017, Monsieur [J] [X], circulant avec sa moto de marque BMW immatriculée CS -254 -PC, a été victime d’un accident de la circulation sur l’assise du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Eucalyptus dont le syndic est désormais la société à responsabilité limitée DS IMMO.
Par ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio a notamment ordonné une expertise médicale de Monsieur [J] [X] confiée au docteur [C] [N].
L’expert a établi son rapport le 17 décembre 2021.
Par acte du 5 octobre 2022, Monsieur [J] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Eucalyptus représenté par son syndic la société à responsabilité limitée DS IMMO, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la
Corse-du-Sud aux fins de voir :
— déclarer la S.A.R.L. DS IMMO, en sa qualité de syndic de la copropriété Les Eucalyptus, responsable du non entretien de la voie privée, sise sur la parcelle BO [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 7],
— condamner la S.A.R.L. DS IMMO en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 9], au paiement des sommes suivantes :
o DFT : ''''''……………………. 1 743,00 euros
o Déficit Fonctionnel Permanent : ……. 6 000,00 euros
o Souffrances endurées : '''''.. 3 000,00 euros
o Incidence professionnelle : '''' 48 486,73 euros
o Total : '''''''''''' 59 229,73 euros
— dire que la Compagnie AXA devra relever et garantir la S.A.R.L. DS IMMO du paiement de ces sommes.
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Corse-du-Sud.
— condamner la S.A.R.L. DS IMMO en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 9], in solidum avec la Compagnie AXA au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Eucalyptus », représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. DS IMMO, responsable de l’accident survenu le 16 octobre 2017, dont a été victime M. [J] [X].
— débouté Monsieur [J] [X] de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A. AXA France IARD.
— fixé les indemnités allouées à M. [J] [X] en réparation de son préjudice, de la façon suivante :
— 784,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
En conséquence,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Eucalyptus », représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. DS IMMO à payer à M. [J] [X] les sommes susvisées en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Eucalyptus », représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. DS IMMO à payer à M. [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Eucalyptus », représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. DS IMMO, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2024 enregistrée le 30 juillet 2024, M. [J] [X] a fait relever appel tendant à l’annulation et/ou l’infirmation du jugement du 1er février 2024 en ce qu’il a :
— fixé les indemnités allouées à Monsieur [J] [X] en réparation de son préjudice, de la façon suivante :
— 784,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 160,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
En conséquence,
— condamné le [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. DS IMMO à payer à Monsieur [J] [X] les sommes susvisées en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision et qui tend en outre à la rectification de l’erreur matérielle qui entache la première page du jugement en ce qu’il mentionne " le [Adresse 12] pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. ALPHA GEST « alors qu’il fallait mentionner » le [Adresse 12] pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. DS IMMO."
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 10 octobre 2024, Monsieur [J] [X] demande à la cour de bien vouloir :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé :
— 784,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
En conséquence,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Eucalyptus représenté par son syndic en exercice à régler à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— 1 743,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 48 486,73 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— Rectifier l’erreur matérielle de la première page du jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 1er Février 2024, en ce qu’il a indiqué que le [Adresse 12] est représenté par son syndic la S.A.R.L. ALPHA GEST par la mention « le [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. DS IMMO » ;
— Confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamner le [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Eucalyptus demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 1er février 2024, par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a condamné le [Adresse 12] à payer à Monsieur [X], au titre de l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident du 16 Octobre 2017 :
-784,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
-1 500 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— infirmer le jugement rendu le 1er février 2024, par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Eucalyptus », représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. DS IMMO à payer à M. [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [X] à payer au [Adresse 13] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— débouter Monsieur [X] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 5 février 2025 a fixé l’affaire à plaider à l’audience du 7 avril 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la cour, comme le soutient l’appelant sans contestation sur ce point de l’intimé, observe que le jugement déféré du 1er février 2024 mentionne par erreur que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Eucalyptus est la société à responsabilité limitée ALPHA GEST et non la société à responsabilité limitée DS IMMO.
Dès lors, la cour ordonne la rectification de cette simple erreur matérielle qui entache la première page du jugement en ce qu’il mentionne " le [Adresse 12] pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. ALPHA GEST « alors qu’il faut mentionner » le [Adresse 12] pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. DS IMMO.".
Y ajoutant, la cour ordonne que sa décision rectificative de ce chef est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Sur la réparation des préjudices corporels
À titre liminaire, la cour rappelle que selon rapport du 17 décembre 2021, l’expert médecin a retenu l’imputabilité de la lésion du coude droit avec le fait générateur du 16 octobre 2017, au regard des circonstances de l’accident consistant en ce que Monsieur [X], circulant à très faible allure, a vu la roue arrière de sa motocyclette coincée par un trou sur la chaussée, l’immobilisant sans le faire chuter, l’appelant parvenant à retenir son véhicule et ressentant immédiatement une vive douleur du coude droit mais a exclu une telle imputabilité concernant la lésion de l’épaule droite et celle du poignet gauche.
La cour retient également pour les besoins de la liquidation des préjudices contestés en cause d’appel une date de consolidation des blessures fixée par l’expert au 19 mai 2018 au demeurant non contestée par les parties.
Sur les préjudices avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Comme le premier juge, la cour rappelle que le déficit fonctionnel temporaire est destiné à réparer l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, constitué principalement de la gêne dans les actes de la vie courante et la privation de la qualité de vie que rencontre la victime pendant la période antérieure à la consolidation et que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
— 25 % du 16 octobre 2017 au 16 décembre 2017 (61 jours), justifié par une impotence fonctionnelle sévère du coude droit
— 10 % du 17 décembre 2017 au 18 mai 2018 (138 jours), justifié par une impotence fonctionnelle modérée du coude droit.
L’appelant soutient que son indemnisation accordée par le premier juge sur la base de 27 euros le jour et non de 60 euros le jour comme il le demande ne correspond pas à sa situation alors qu’il est droitier et qu’en conséquence la gêne occasionnée par ses blessures a été réelle et sévère pendant deux mois complets et plus modérée pendant cinq mois, le total de cette période étant de sept mois complets tandis que l’intimé fait valoir que la somme de 27 euros le jour correspond à la fois à la jurisprudence habituelle et à la seule lésion imputable à l’accident.
Alors que les conclusions expertales ne sont pas critiquées quant à la durée et au taux du déficit fixé retenu par l’expert, que la jurisprudence habituelle retient quel que soit la gêne procurée par les lésions imputables au fait générateur une indemnisation entre 25 et 33 euros par jour et que cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle, la cour considère que le taux journalier retenu par le premier juge à hauteur de 27 euros et non de 60 euros comme réclamé à nouveau en cause d’appel est de nature à assurer la réparation du poste de préjudice ainsi sollicité.
La cour confirme donc la décision déférée de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice est destiné à réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a retenu les circonstances du dommage et la kinésithérapie pour fixer ces souffrances à 1,5/7 sur une échelle traditionnelle graduée de 0 à 7.
Pour soutenir que ce poste de préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros et non 2 000 euros comme l’a décidé le premier juge, l’appelant fait valoir l’existence d’éléments médicaux.
Alors que la cotation médico-légale des souffrances endurées est la suivante : 1/7 très léger jusqu’à 2 000 euros et 2/7 léger 2 000 à 4 000 euros, que les éléments médicaux allégués ont été retenus par l’expert sans que de plus amples éléments médicaux par ailleurs non motivés autres que ceux fournis à l’expert ne soient versés à ses débats outre que la somme sollicitée de 3000 euros ne correspond pas à la cotation
médico-légale habituelle, la cour considère que la décision du premier juge ayant alloué la somme de 2 000 euros doit être confirmée de ce chef.
Sur les préjudices après consolidation
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice répare, même en l’absence de perte immédiate de revenu, une dévalorisation que la victime peut subir sur le marché du travail, dévalorisation qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité (même pour un faible taux d’incapacité) qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel et justifie une indemnisation nécessairement évaluée ' in abstracto '.
L’expert a retenu ce poste de préjudice, concluant que la gêne douloureuse à l’hyper extension du coude droit sans limitation fonctionnelle chez un droitier entraîne simplement une gêne légère dans l’exercice de sa profession de peintre.
Pour soutenir que la somme de 1500 euros allouée à ce titre par le premier juge est insuffisante à réparer ce poste de préjudice, l’appelant fait valoir que l’expert précise que Monsieur [X] a été dans l’impossibilité d’exercer son activité du 16 octobre 2017 jusqu’au 18 mai 2018 soit pendant 7 mois, date de sa consolidation puis qu’il a été placé en position de redressement judiciaire à compter du 27 novembre 2017 sur une assignation initiale du 18 octobre 2017 puis placé en liquidation judiciaire le 29 janvier 2018 tandis qu’il a repris son activité professionnelle à compter du 15 mai 2019 de sorte que le montant de sa réparation doit être fixée à hauteur des devis signés et acceptés pour un total de 48 486,73 euros qu’il n’a pu honorer.
Alors que ce préjudice est qualifié de poste patrimonial permanent soit après consolidation, que Monsieur [J] [X] est certes peintre en bâtiment et droitier, que cependant l’appelant ne formule aucune demande comme le relève aussi l’intimé au titre des pertes de gains actuelles ou futures, que l’expert n’a retenu après consolidation au titre de la dévalorisation de Monsieur [X] et sa fatigabilité au travail qu’une gêne légère en lien avec la lésion découlant de l’accident et ne fait pas le lien entre cette seule lésion imputable à l’accident et une impossibilité d’exercer son activité professionnelle postérieurement à la consolidation, activité professionnelle d’ailleurs reprise le 15 mai 2019 ainsi qu’il le conclut et en justifie par son inscription à cette date au registre du commerce et sociétés, la cour estime donc que le premier juge a fait une juste et raisonnable appréciation des éléments de la cause en fixant la somme réparant le poste incidence professionnelle à la somme de 1500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est défini comme ' la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours '.
Il s’indemnise selon le prix du point d’incapacité permanente partielle fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime étant précisé que plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente tandis le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
L’expert a retenu compte tenu de la gêne douloureuse à l’hyper extension du coude droit sans limitation fonctionnelle chez un droitier un taux de 2 %.
Pour réparer ce poste de préjudice à la somme de 3160,00 euros, le premier juge a retenu une valeur du point d’incapacité de 1580,00 euros ce que conteste l’appelant qui demande à voir fixer la valeur du point à 3000,00 euros au regard de ce que ce déficit l’impacte lourdement pour être droitier et peintre de métier.
Alors que la cour rappelle à nouveau que l’expert médical a exclu comme imputable à l’accident toute autre séquelle que celle relevant du coude droit, qu’en aucun cas le taux de déficit fonctionnel ne doit prendre en compte l’incidence du handicap sur l’activité professionnelle qui relèvent des pertes de gains professionnelles futures et de l’incidence professionnelle, que le taux de 2 % n’est donc pas critiqué utilement par l’allégation selon laquelle l’appelant est lourdement impacté par les séquelles de l’accident au regard de son activité professionnelle, qu’âgé à la date de la consolidation fixé au 19 mai 2018 pour être né le [Date naissance 5] 1968 de 50 ans et 3 mois comme justement retenu par le premier juge et alors que la valeur du point d’incapacité retenue par la décision critiquée à hauteur de 1 580,00 euros correspond à la valeur habituellement retenu pour un taux d’incapacité compris entre 1 et 5 % et une personne âgée de 41 à 50 ans, la cour considère donc que la décision non utilement critiquée de ce chef également doit être confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les frais irrépétibles de première instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Par voie d’appel incident, le syndicat des copropriétaires soutient que la décision du premier juge qui l’a condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles doit être infirmée puisque les demandes de ce dernier ont empêché toute issue amiable au litige faute de préjudice réellement subi et/ou de montants ne correspondant pas à la jurisprudence habituelle.
Alors que la décision du premier juge n’a pas entériné en leur totalité les offres d’indemnisation proposées par le syndicat des copropriétaires, la cour entend donc confirmer la décision du premier juge qui a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
En cause d’appel, la cour estime que succombant en son appel, Monsieur [X] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier de même qu’aux dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, réputé contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— confirme la décision telle que déférée en toutes dispositions critiquées
Y ajoutant,
— ordonne la rectification de l’erreur matérielle portée sur la première page du jugement du 1er février 2024 en ce qu’il mentionne " le [Adresse 12] pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. ALPHA GEST « alors qu’il faut mentionner » le [Adresse 13] pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. DS IMMO ;
— ordonne que cette décision rectificative soit mentionnée à la diligence du greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
— condamne Monsieur [J] [X] à payer au [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. DS IMMO la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamne Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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