Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 26 |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°80
N° RG 25/01708
N° Portalis DBVL-V-B7J-VYW6
DÉBITEUR :
[D] [R]
M. [D] [R]
C/
[15]
[20]
[18]
FLOA
[16]
[Localité 30] [Adresse 27]
S.A. [26]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [D] [R]
[15]
[20]
[18]
FLOA
[16]
[Localité 30] [Adresse 27]
S.A. [26]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 31]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMES :
[15]
Chez [28]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représentée
[20]
Chez [34]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représentée
[18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025, non représentée
[25]
Chez [19]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représentée
[16]
Chez [Localité 33] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représentée
[Localité 29] [Localité 32] [Adresse 27]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représentée
S.A. [26]
[Adresse 7]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représentée
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2024, M. [D] [R] a saisi la [21] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 4 juillet 2024, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 82 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 766,61 euros.
M. [D] [R] a contesté les mesures imposées.
Suivant jugement du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Dit que la situation de surendettement du débiteur serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 29 janvier 2025, M. [D] [R] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
M. [D] [R] a comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En préalable, il convient de constater qu’il n’est pas justifié de la date à laquelle M. [D] [R] a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement. Le dossier communiqué par cette dernière, qui ne comprend qu’un relevé informatique, à l’exclusion des preuves d’envoi des lettres recommandées, est insuffisant à démontrer la date de la signature de l’avis de réception ou la date de la présentation de la lettre recommandée valant notification.
C’est à tort que le premier juge a déclaré le débiteur irrecevable en sa contestation en application des articles R. 712-18, L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
M. [D] [R] demande l’infirmation du jugement déféré. Il soutient que sa capacité de remboursement est surévaluée. Il l’estime à la somme de 450 euros par mois.
M. [D] [R] est âgé de 40 ans. Il est célibataire. Il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée. Compte tenu des éléments de la procédure, des informations complémentaires données par M. [D] [R] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
— Ressources :
Revenu imposable mensuel : 2 836,10 euros
(Selon le salaire net imposable mentionné sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2025)
Total : 2 836,10 euros
— Charges
Forfait chauffage : 121 euros
Forfait habitation : 120 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base : 625 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Impôt sur le revenu : 193,16 euros
Logement : 425,86 euros
Total : 1 485,02 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 1 134 euros, c’est à juste titre que la commission de surendettement a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 766,61 euros et rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 82 mois, sans intérêts.
Le jugement déféré sera, par motifs substitués, confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Géopolitique ·
- Étranger ·
- Contexte politique
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Droit d'usage ·
- Habitation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Testament ·
- Enfant ·
- Notaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Cadastre ·
- Plantation ·
- Preneur ·
- Propriété ·
- Protocole d'accord ·
- Bailleur ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Avance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Partage ·
- Administrateur ·
- Indivision successorale ·
- Demande ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Entreprise ·
- Obligations de sécurité ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Luxembourg ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Taux de période ·
- Intérêts conventionnels ·
- Liquidateur ·
- Taux effectif global ·
- Consommation ·
- Assurance-vie
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Cession du bail ·
- Dégradations ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Guinée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Site ·
- Système ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Faute
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Titre ·
- Véhicule adapté ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Inégalité de traitement ·
- Classification ·
- Formation ·
- Carrière ·
- Poste ·
- Cahier des charges ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.