Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 mars 2024, n° 22/02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES c/ CPAM DU PUY DE DOME, Société MACSF, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
14/03/2024
ARRÊT N° 148/2024
N° RG 22/02219 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2WL
OS/MB
Décision déférée du 12 Mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 21/01937
M. GUICHARD
[S] [N] [V] épouse divorcée [F]
C/
CPAM DU PUY DE DOME
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [S] [N] [V] épouse divorcée [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
CPAM DU PUY DE DOME
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée le 16/09/2022 à personne morale, sans avocat constitué
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O.STIENNE et P. BALISTA, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par O. STIENNE, Conseiller rapporteur, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 novembre 1988, Mme [S] [N] [V], âgée de 30 ans, était victime d’un accident de circulation, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule conduit par M. [Y] [E], assuré auprès de la SA GMF Assurances (ci-après GMF).
Une collision est survenue entre ce véhicule et celui conduit par M. [I], assuré auprès de la MACSFAssurances (ci-après MACSF).
Aux termes d’un protocole transactionnel du 14 mai 1992 signé par Mme [V] et les deux assureurs, l’indemnisation du préjudice de la victime a été fixée à la somme de 38 110 € (250 000 F) sur la base d’un rapport d’expertise ayant fixé une IPP de 18%.
Après nouvelle expertise judiciaire eu égard à l’aggravation de l’état de santé de Mme [V] (IPP de 3%), le tribunal de grande instance de Tours,par jugement du 6 février 1997, a condamné in solidum M. [E] et la GMF à payer à la victime la somme de 1067,14 € (7 000 F, déduction faîte de la provision perçue de 50 000F).
Une nouvelle aggravation de son état de santé étant survenue, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé par décision du 2 décembre 2015.
Le Dr [L] a déposé son rapport le 5 juillet 2016.
Par actes des 1er et 7 avril 2021, Mme [S] [N] [V] a fait assigner la SA GMF Assurances et la CPAM du Puy de Dôme aux fins d’indemnisation.
Par acte du 15 novembre 2021, la SA GMF Assurances a appelé dans la cause la MACSF Assurances aux fins de la garantir à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [V].
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022 , le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que de ces sommes, il se déduit la provision versée de 1500€,
— fixé le préjudice patrimonial à la somme de 13 695,37 € dont celle de 11016,68 € pour la caisse,
— condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [V] la somme de
2 678,69 € au titre du préjudice patrimonial et celle de 13 718,94 € au titre du préjudice personnel,
— débouté Mme [V] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des frais de véhicule adapté et de l’incidence professionnelle,
— condamné la SA GMF Assurances aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et à verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées à Mme [V] se répartissent par moitié entre la SA GMF Assurances et la MACSF Assurances,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme.
*
Par déclaration du 13 juin 2022, Mme [S] [N] [V] a formé appel à l’encontre de ce jugement sollicitant son annulation, à tout le moins sa réformation en ce qu’il a :
— fixé le préjudice patrimonial à la somme de 13 695,37 € dont celle de 11016,68 € pour la caisse,
— condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [V] la somme de
2 678,69 € au titre du préjudice patrimonial et celle de 13 718,94 € au titre du préjudice personnel,
— débouté Mme [V] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des frais de véhicule adapté et de l’incidence professionnelle,
— débouté Mme [V] de ses demandes tendant à voir liquider le préjudice subi à la somme de 53 122,83 €, et condamner en conséquence la GMF à lui payer, après déduction de la créance de la CPAM et des provisions déjà versées la somme de 40 606,15 € au titre de la réparation de son préjudice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 5 septembre 2023, Mme [S] [N] [V], au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulouse et réformer les sommes allouées à Mme [V], après prise en compte des créances des tiers payeurs et des provisions versées au titre :
— des frais divers
— des dépenses de santé futures
— des frais de véhicule adapté
— de l’incidence professionnelle
— du déficit fonctionnel permanent
En conséquence, liquider le préjudice subi par Mme [V], suite à
l’aggravation de son état de santé, conséquence de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 novembre 1988, à la somme de 52.771,39 €
— constater que la créance de la CPAM (anciennement SSI) s’élève à 11.016,68 €
— constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 1.500 €,
— voir condamner en conséquence, la GMF, à payer à Mme [V], après
déduction de la créance de la CPAM (anciennement SSI) poste par poste et des provisions déjà versées, la somme de 40.244,71 € à titre de réparation de son préjudice,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM (anciennement SSI),
— condamner la GMF aux dépens d’appel et à payer à Mme [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur la répartition du paiement des dites sommes entre GMF Assurances et MACSF Assurances.
*
La SA GMF Assurances, dans ses uniques écritures du 9 décembre 2022 ,demande à la cour de :
— débouter Mme [V] de son appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— condamner Mme [V] aux dépens d’appel.
*
La MACSF Assurances, par uniques écritures du 12 décembre 2022 demande à la cour de :
— confirmer qu’entre la GMF et la MACSF Assurances la répartition des condamnations se fera à hauteur de 50 % des condamnations chacune
— confirmer la fixation des indemnisations : 1545,23 € de frais pour le médecin conseil, 448,86 € pour les frais de déplacements et 4 881,55 € pour le DFP (déduction faite des indemnités journalières versées)
— confirmer le débouté des autres demandes de Mme [V]
— déduire des sommes revenant à Mme [V] les provisions déjà versées sur l’aggravation pour 1 500€ et les sommes versées au titre de l’exécution du jugement
— débouté Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamner pour les mêmes raisons Mme [V] aux entiers dépens d’appel.
*
La CPAM du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices en aggravation de Mme [V]
L’expert judiciaire le Dr [L], dans son rapport du 5 juillet 2016, a retenu une aggravation de l’état de santé de Mme [V] depuis la précédente expertise réalisée le 29 décembre 1994. Elle a présenté des griffes d’orteil de l’avant pied gauche nécessitant une intervention chirurgicale le 27 juin 2012.
Il a retenu une date de consolidation au 28 juillet 2013 et un DFP de 3 %.
Mme [V], née le [Date naissance 2] 1958, avait 30 ans lors de l’accident, 53 ans lors de l’aggravation (du 19 avril 2011) retenue par l’expert [L], 55 ans au jour de la consolidation du 28 juillet 2013 et 66 ans au jour du présent arrêt.
Il convient de procéder à l’indemnisation comme suit :
I – Préjudices patrimoniaux'
A – Préjudices patrimoniaux temporaires'''
— Dépenses de santé actuelles': débours de la CPAM : 2 532,77 €, pour rappel, ce poste étant non contesté
— Frais divers :
*Honoraires du médecin conseil :
Mme [V] sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a retenu seulement la somme de 1545,83 €, les honoraires de son médecin conseil s’élevant à 1810,83€, Elle verse au débat les factures et le dire émis par son médecin.
La GMF comme la MACSF sollicitent la confirmation de la décision.
Au vu des deux factures d’honoraires du médecin conseil produites (1545,83€ et 265 €), de la note technique consistant en des observations du médecin conseil du 21 Août 2016 versée au débat devant la cour, il convient de retenir la somme de 1810,83 €,la décision étant infirmée en ce sens.
* frais de déplacement :
Mme [V] sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a retenu seulement la somme de 448,86 € et demande la somme de 2 403,60 € ( 2198,40 € pour les frais kilométriques et 205,20 € pour les frais de péage ) sur la base de 0,631 € pour 3 484 Km.Elle fait valoir notamment que les pièces médicales versées au débat, reprises par l’expertise, démontrent la réalité des déplacements médicaux.
La GMF comme la MACSF sollicitent la confirmation de la décision.
La GMF fait valoir essentiellement que les trajets ne sont pas justifiés;la MACSF soutient que Mme [V] ne démontre pas l’impossibilité de réaliser certains des soins à une distance plus proche de son domicile.
Mme [V] réside à [Localité 11]).
Elle sollicite des frais de déplacement contestés en raison de leur localisation au titre de :
— deux examens (IRM du 19 février 2010 et une radiographie du 19 avril 2011) réalisés à [Localité 16] La Forêt moyennant une distance parcourue de 1432 km (2 AR),
— deux consultations à la Clinique [12] le 19 avril 2011 et le 4 juillet 2013 à [Localité 9] moyennant une distance de 1376 Km (pour 2AR).
Comme l’a justement retenu le premier juge, si la victime a le droit de consulter le médecin de son choix, elle doit cependant justifier, lorsque la distance parcourue est importante, de la réalité du déplacement à partir de son domicile, ce qu’elle ne fait pas.
Ces déplacements n’ont pas en conséquence à être pris en compte.
Au vu des autres examens, consultations, hospitalisation du 6 juillet 2012 réalisés à [Localité 14], des consultations et de l’hospitalisation du 28 juin 2012 ayant eu lieu à [Localité 15], de la consultation effectuée à [Localité 13] Majeure le 6 juillet 2012, actes de soins précisément détaillés et justifiés, il convient de retenir au titre des frais de déplacements la somme suivante :
*distance parcourue :676 kms comme invoqués (220 kms pour les soins à [Localité 14],430Kms à [Localité 15] et 26Kms à [Localité 13] Majeure ) sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,631 (barème 2022 pour un véhicule de 6 CV) soit une somme de 426,55 €.
Eu égard à la somme fixée par le premier juge à hauteur de 448,86 € acceptée par les assureurs, ce chef de poste doit être confirmé à hauteur de cette somme.
— tierce personne temporaire : poste non contesté,pour rappel 684 €
— perte de gains professionnels actuels :poste non contesté,pour rappel : indemnités journalières CPAM : 7 061,76 €
SOIT un total de préjudices patrimoniaux temporaires de 12 538,22 €
dont 2 943,69 € revenant à la victime
dont 9594,53 € de débours de la CPAM
B – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation du 28 juillet 2013)
— Dépenses de santé futures
*débours CPAM : poste non contesté, pour rappel 123,59 €
*restés à charge de Mme [V] :
Mme [V] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande la somme de 110 € au titre de frais d’ostéopathie en 2015.
La GMF et la MACSF sollicitent la confirmation du jugement ayant rejeté ce chef de demande.
L’expert a noté s’agissant des frais futurs la nécessité de soins réguliers en pédicure podologie (6 soins par an).
Les deux seules factures pour des séances d’osthéopathie réalisées les 9 juin et 29 juillet 2015 ne permettent pas d’établir leur lien avec les séquelles de Mme [V], étant relevé que l’expert n’a pas mentionné ce type de soins.
Ce chef de demande sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
— Préjudices professionnels
Mme [V] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande la somme de 8 701,44 € pour son préjudice professionnel après déduction de la créance des tiers payeurs à hauteur de 1298,56 € au titre des indemnités journalières.
Elle fait valoir essentiellement que :
— elle a subi la perte de sa profession antérieure, une exclusion du marché du travail et une fatigabilité accrue.
— elle était dirigeante de sa société, la Sarl ARC 33, spécialisée dans la vente d’appareils de bien-être, de sport, de drainage lymphatique et de produits diététiques, activité nécessitant des déplacements très fréquents pour démarcher de nouveaux clients, faire les livraisons et effectuer le service après-vente
;elle a débuté cette activité en octobre 2011 et a été arrêtée en raison
de ses problèmes de santé et ce pendant plus d’un an
— sa société a été placée en liquidation judiciaire simplifiée en novembre 2014
— elle a finalement en janvier 2020 été embauchée en qualité d’assistante de direction au sein de l’entreprise Silver -Form, à temps partiel (17H50 /mois,
moyennant une rémunération mensuelle brute de 894,79 € )
— elle va devoir travailler encore des années avec ces douleurs et cette fatigue.
— l’aggravation entraîne a minima une augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité au travail
— l’expert n’a pas rejeté l’existence d’une incidence professionnelle, il a omis de se prononcer dessus.
La GMF et la MACSF sollicitent la confirmation du jugement ayant rejeté ce chef de de demande formé par Mme [V].
L’expert n’a pas envisagé l’existence d’une quelconque incidence professionnelle ;la difficulté à se maintenir en station debout prolongée invoquée n’est pas retenue.
* indemnités journalières versées par la CPAM post consolidation : créance non contestée,devant être déduite de ce poste : 1298,56 €
*incidence professionnelle'
Il convient de rappeler que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité du poste qu’elle occupait, ou''la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait.
L’expert n’a pas fait mention d’une incidence professionnelle, notant seulement l’existence d’un arrêt de travail.
L’expert a retenu un taux d’aggravation de 3% du DFP en retenant une raideur des orteils latéraux de l’avant pied gauche, une douleur à la mobilisation de l’hallux et hyperkératose de l’hallux.
Mme [V] évoque la perte de sa profession antérieure mais ne produit strictement aucun justificatif permettant d’établir la réalité de cette situation et le lien de causalité avec l’aggravation des séquelles imputables à l’accident.
La difficulté à maintenir une station debout prolongée n’est pas mentionnée par l’expert et comme relevé à juste titre par le premier juge, n’est pas documentée par une pièce médicale postérieure.
Par ailleurs,la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité résultant du taux d’aggravation de 3% n’est pas démontrée au vu des séquelles relevées par l’expert et de la seule pièce versée au débat par Mme [V], soit un contrat de travail du 24 janvier 2020 l’engageant à mi-temps pour un poste d’assistante de direction '.
Ce chef de préjudice doit être rejeté et la décision déférée confirmée.
— Frais de véhicule adapté
Mme [V] sollicite l’infirmation du jugement ayant rejeté ce poste de préjudice et sollicite la somme de 12 486,34 € calculée comme suit :
— surcoût d’une boîte automatique : 2150€ soit 430€ /an, avec un renouvellement tous les 5 ans,
-10 336,64 € =430 X 24,038(euro de rente viagère pour une femme de 67 ans au jour du première renouvellement suivant barème Gazette du Palias,taux-1% )
Elle fait valoir que l’expert n’a pas rejeté le besoin d’un véhicule aménagé, il ne s’est simplement pas prononcé ;lors de l’expertise, elle a fait part « de crampes au niveau de l’avant pied gauche, de difficultés pour embrayer lors de la conduite de son véhicule et de la nécessité d’acquérir un véhicule automatique »;elle doit avoir un véhicule avec boîte automatique de vitesse, nécessaire au vu de ses séquelles
La GMF comme la MACSF sollicitent la confirmation de la décision.
Aucune demande n’a été formulée lors des opérations d’expertise alors que Mme [V] était assistée d’un médecin conseil et il n’est pas démontré que les séquelles d’agravation nécessitent l’adaptation du véhicule.
*
L’expert, chirurgien orthopédiste qui a retenu la nécessité de certains soins futurs, n’a pas relevé celle d’avoir un véhicule adapté comme sollicité et ce alors qu’il a avait mentionné la doléance formulée par Mme [V] à ce sujet.
Cette dernière, assistée d’un médecin conseil n’a pas également formé d’observations sur ce point.
Enfin, Mme [V] ne verse au débat aucune pièce médicale permettant de justifier ce poste de préjudice en lien avec l’aggravation.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de poste et la décision confirmée en ce sens.
**
Soit: Total de préjudices patrimoniaux permanents : 1422,15 € revenant à la CPAM au titre de ses débours.
— Total des préjudices patrimoniaux : 13 960,37 €
dont créance CPAM : 11 016,68 € (9594,53 + 1422,15 )
dont 2 943,69 € revenant à la victime
II – Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires'
— Déficit fonctionnel temporaire : rappel, ce poste étant non contesté :
3 137,50 €
— Préjudice résultant des souffrances endurées :rappel, ce poste étant non contesté : 4 500 €
— Préjudice esthétique temporaire:rappel, ce poste étant non contesté :
200 €
Soit :Total préjudices extra patrimoniaux temporaires : 7 837,5 €
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 – Déficit fonctionnel permanent
Mme [V] sollicite l’infirmation de la décision et demande la somme de 7 395 € calculée sur la base d’une valeur du point de 2465, tenant compte du taux global de DFP de 24%.
Elle soutient que l’expert n’a retenu qu’un strict préjudice physiologique et non la perte de qualité de vie découlant de l’état séquellaire et que la créance de la CPAM n’a pas à être déduite de ce poste mais de celui afférent au poste de préjudice professionnel.
La GMF comme la MACSF sollicitent la confirmation de la décision en ce qu’elle a alloué la somme de 4 881,44 €,déduction faîte des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 1298,56 €
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence ( personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent supplémentaire résultant de l’aggravation à 3 %, le taux initial ayant été de 21%.
Il a tenu compte, comme ci avant rappelé, d’une raideur des orteils latéraux de l’avant pied gauche et d’ une douleur à la mobilisation de l’hallux et hyperkératose de l’hallux.
Aucun élément ne démontre que l’expert judiciaire, dont la mission était de déterminer le taux de DFP prenant en compte les troubles dans les conditions d’existence, n’a retenu que le strict préjudice physiologique comme invoqué. Il est relevé que l’expert a bien évalué un DFP et non une AIPP.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation (55 ans ) , il y a lieu de retenir une somme de 6180 € (sur la base de 2060 € le point d’incapacité ), en réparation de ce préjudice, justement apprécié par le premier juge, sauf à ne pas déduire du poste de DFP la créance non contestée de la CPAM de 1298,56 €, précédemment imputée sur le poste des préjudices professionnels.
Il sera alloué à Mme [V] la somme de 6 180 € pour ce poste de préjudice,la décision déférée étant infirmée en ce sens.
— Préjudice esthétique permanent : non contesté, pour rappel : 1 000 €
*
Soit un total de préjudice extra- patrimoniaux permanents de 7 180 €
**
Total préjudices extra -patrimoniaux : 15 017,5 € ( 7837,5 + 7180)
revenant à la victime
outre total de préjudices patrimoniaux de 13 960,37 €
dont créance CPAM : 11 016,68 € (9594,53 + 1422,15 )
dont 2 943,69 € revenant à la victime
Soit AU TOTAL un préjudice corporel de 28 977,87 € dont une somme de
11 016,68 € revenant à la CPAM au titre de sa créance et une indemnité de
17 961,19 € revenant à Mme [V], la décision étant infirmée en ce sens
*
En conséquence, il convient de condamner la SA GMF Assurances à verser à Mme [V] la somme de 17 961,19 € dont la provision de 1500 € doit être déduite, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
*
Il est rappelé,en l’absence d’appel sur ce point, que les sommes allouées à Mme [V] sont réparties ensuite entre les assureurs par moitié entre eux.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sort donné au litige en appel, la SA GMF assurances devra supporter les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme supplémentaire à Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise hormis en ce qu’elle a :
— fixé le préjudice patrimonial à la somme de 13 695,37 € dont celle de 11016,68 € pour la caisse,
— condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [V] la somme de
2 678,69 € au titre du préjudice patrimonial et celle de 13 718,94 € au titre du préjudice personnel ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe le préjudice corporel de Mme [V] à la somme de 28 977,87 € dont une somme de 11 016,68 € revenant à la CPAM du Puy de Dôme au titre de sa créance et une indemnité de 17 961,19 € revenant à Mme [V] se décomposant comme suit :
*1810,83 € au titre des frais d’honoraires de médecin conseil de déplacement
* 448,86 € au titre des frais de déplacement
* 684 € au titre des frais de tierce personne
*7 837,5 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*6 180 € au titre du déficit fonctionnel permanent
*1 000 € au titre du préjdice esthétique permanent.
Condamne la SA GMF Assurances à verser à Mme [N] [V] la somme de 17 961,19 € dont il convient de déduire la provision de 1500 €.
Rappelle que dans les rapports entre les assureurs, les sommes allouées à Mme [V] sont réparties par moitié entre la SA GMF Assurances et MACSF Assurances.
Y ajoutant,
Déclare la présente décision opposable à la CPAM du Puy de Dôme.
Déboute Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais en appel.
Condamne la SA GMF Assurances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ
LE CONSEILLER RAPPORTEUR
M. BUTEL O. STIENNE
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