Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 juil. 2025, n° 25/07029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 décembre 2024, N° 2024L04940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/07029 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGGJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Avril 2025
Date de saisine : 22 Avril 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024L04940 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 27 Décembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. TENDANCE GLAMOUR La société TENDANCE GLAMOUR, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 498 689 710, dont le siège social se situe [Adresse 1] à LES LILAS (93260), prise en la personne de sa gérante, Madame [H] [I], domiciliée en cette qualité audit siège, exerçant ses droits en qualité de débiteur,, représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, toque : 286
Intimées :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES En la personne de Maître [M] Commissaire à l’exécution du plan de la société TENDANCE GLAMOUR, représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en la personne de Maître [Y] liquidateur de la société TENDANCE GLAMOUR, représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Christine Hebert-Pageot, présidente,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel ;
Attendu que l’intimé a accepté ce désistement d’appel ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens d’appel seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Marie-Christine Hebert-Pageot, présidente assistée de Maxime Martinez, greffier.
Paris, le 08 juillet 2025
Le greffier La présidente
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