Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 mai 2025, n° 23/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 septembre 2023, N° 22/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N°25/188
N° RG 23/03639
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYSC
FCC/ND
Décision déférée du 05 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
(22/00022)
J.J TISSENDIE
SECTION COMMERCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me SHIRKHANLOO
— Me GUYOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. LABEL BRAISE 2, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Label Braise 2 ayant son siège social à [Localité 7] a une activité de rôtisserie ambulante ; elle vend notamment sur les marchés.
Mme [E] [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée écrit en date du 5 mars 2021, prévu du 6 mars au 6 juin 2021, pour accroissement temporaire du volume d’activité de l’entreprise, à temps partiel (14 heures par semaine), en qualité de vendeuse, par la SAS Label Braise 2. Suivant avenants :
— sur les périodes du 28 avril au 12 mai et du 12 au 25 mai 2021, le temps de travail a été porté à 24 heures par semaine ;
— à compter du 1er mai 2021, Mme [X] est devenue employée polyvalente ;
— à partir du 7 juin 2021 le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 6 septembre 2021 puis jusqu’au 31 décembre 2021, pour accroissement temporaire d’activité, et le temps de travail a été réduit à 21 heures par semaine.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers.
Le 14 octobre 2021, les parties ont signé un accord de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, et la SAS Label Braise 2 a émis des documents mentionnant une fin de contrat du même jour.
Le 14 février 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment :
— de paiement de salaires sur la période antérieure au 6 mars 2021, d’heures complémentaires et d’heures supplémentaires sur la période du 6 mars au 14 octobre 2021, de l’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales de travail ;
— de paiement de l’indemnité de précarité et de l’indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
— de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que la rupture anticipée signée le 14 octobre 2021 n’est pas un licenciement à l’initiative de l’employeur, mais bien un accord entre les deux parties,
— débouté Mme [X] de toutes ses demandes et du surplus,
— condamné Mme [X] à payer à la SAS Label Braise 2 la somme de 2.000 ' au titre de la demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X] demande à la cour de :
— accueillir l’appel interjeté par Mme [X],
— déclarer Mme [X] tant recevable et bien fondée en son action,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture anticipée signée le 14 octobre 2021 n’est pas un licenciement à l’initiative de l’employeur mais bien un accord entre les deux parties, débouté Mme [X] de toutes ses demandes et du surplus, et condamné Mme [X] à payer à la SAS Label Braise 2 la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que :
* la relation entre Mme [X] et la SAS Label Braise 2 du 10 janvier 2021 au 5 mars 2021 s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée,
* les contrats à durée déterminée entre Mme [X] et la SAS Label Braise 2 du 6 mars 2021 au 14 octobre 2021 seront requalifiés en un contrat à durée indéterminée,
* l’ancienneté de Mme [X] est fixée au 10 janvier 2021,
* la rupture intervenue le 14 octobre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la SAS Label Braise 2 n’a pas respecté la procédure de licenciement,
— condamner la SAS Label Braise 2 à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 2.425,67 ' brut à titre de rappel de salaire pour la période du 10 janvier 2021 au 5 mars 2021 outre 242,56 ' brut de congés payés afférents,
* 6.173,50 ' brut à titre de rappel de salaire pour la période du 6 mars 2021 au 10 octobre 2021 outre 617,35 ' brut de congés payés afférents,
* 6.098,28 ' au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 2.032,76 ' de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la violation par la SAS Label Braise 2 à son obligation de sécurité et du droit au salarié à un repos quotidien,
* 1.016,38 ' au titre de l’indemnité de requalification,
* 1.016,38 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 101,63 ' de congés payés afférents,
* 304,91 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.016,38 ' à titre de dommages et intérêts en raison d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 1.016,38 ' au titre de l’indemnité de requalification (sic),
— débouter la SAS Label Braise 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SAS Label Braise 2 au règlement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Label Braise 2 demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables en plus d’être prescrites les demandes nouvelles de Mme [X] présentées pour la première fois en cause d’appel et tendant à la condamnation de la société Label Braise 2 au paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi en raison de la violation par la société de son obligation de sécurité et du droit du salarié à un repos quotidien, de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement,
en toutes hypothèses,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur l’existence d’une relation de travail salariée du 10 janvier au 5 mars 2021 :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l’existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve.
Mme [X] affirme avoir travaillé les 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 31 janvier, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 février, 3 et 4 mars 2021, à hauteur de 207h30 au total, sans contrat de travail écrit ni rémunération.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— un relevé des heures de travail qu’elle dit avoir accomplies sur cette période, réalisé par ses soins ;
— des extraits de son journal d’appels avec Mme [B] (présidente de la SAS Label Braise 2), M. [L] (directeur général) et M. [T] (fils de Mme [B], et salarié lui-même), sans que le contenu de ces appels ne soit connu ;
— des SMS adressés par Mme [X] à M. [L] ou Mme [B] : les 3, 17, 24, 25 février, et 2 mars 2021, Mme [X] indiquait l’heure à laquelle elle viendrait le lendemain ou bien demandait à quelle heure elle viendrait, et les SMS de réponse ;
— des billets de train [Localité 5] – [Localité 7] ;
— des suivis Google trajets [Localité 8] (son domicile de l’époque) – [Localité 7].
De son côté, la SAS Label Braise 2 affirme qu’à partir de 2020, Mme [X] et son concubin M. [S] ont envisagé de devenir associés au sein de la société aux côtés de Mme [B] et M. [L] afin de développer une activité de snacking ; qu’avant toute association, il était indispensable de maîtriser le fonctionnement des matériels ; que Mme [X] est venue à quelques reprises, quand elle le souhaitait, pour découvrir le métier de rôtisseur, mais sans qu’aucune directive ne lui soit donnée ; que, finalement, c’est un contrat de travail à durée déterminée qui a été signé avec Mme [X], et le projet d’association n’a pas abouti.
La société produit notamment :
— une attestation de M. [Z] fabricant de rôtissoires évoquant la nécessité d’une formation pour maîtriser les machines, puissantes, dans un but de bon fonctionnement et de sécurité ;
— les attestations de clients, M. [V] et Mmes [O] et [F], disant que Mme [X] et son compagnon allaient observer le travail et étaient formés par M. [L] pour apprendre le métier, dans le cadre de la création d’une nouvelle activité de snacking ;
— l’attestation de M. [P], fournisseur, et de M. [J], conseiller bancaire, confirmant le projet d’association.
Si Mme [X] nie tout projet réel d’association et affirme que l’apprentissage de la rôtisserie ne nécessitait pas 207h30 de formation-découverte du métier de sorte que ces heures ne pouvaient qu’être des heures de travail, il demeure que la charge de la preuve du lien de subordination ne repose que sur elle seule. Or, Mme [X] démontre la réalité de quelques trajets vers [Localité 7], mais elle ne prouve pas que leur objet était d’effectuer des prestations de travail au sein de la SAS Label Braise 2 dans le cadre d’un lien de subordination tel que défini ci-dessus ; en particulier, elle ne verse pas de SMS, mails ou autres pièces attestant de consignes données par la SAS Label Braise 2.
Par suite, Mme [X] n’établit pas la réalité d’un contrat de travail à durée indéterminée verbal antérieur au 6 mars 2021, et elle sera déboutée de sa demande au titre des salaires, par confirmation du jugement de ce chef.
2 – Sur la relation de travail du 6 mars au 14 octobre 2021 :
Sur les heures complémentaires et heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est rappelé que la durée de travail contractuellement prévue était :
— du 6 mars au 27 avril 2021, de 14 heures par semaine (soit 60,67 heures par mois) ;
— du 28 avril au 25 mai 2021, de 24 heures par semaine (soit 104 heures par mois) ;
— du 26 mai au 6 juin 2021, de 14 heures par semaine (soit 60,67 heures par mois) ;
— du 7 juin au 14 octobre 2021, de 21 heures par semaine (soit 91 heures par mois).
Mme [X], qui réclame un rappel de salaires de 6.173,50 ' bruts outre congés payés de 617,35 ' bruts, verse aux débats :
— un tableau de ses jours et heures de travail, mentionnant, entre la semaine du 7 juin et celle du 30 août 2021, ses jours et horaires de travail, ses temps de pause, et son temps de travail journalier, avec un récapitulatif hebdomadaire (pièce n° 19) ; elle ne produit pas de tableaux sur les semaines du 1er mars au 6 juin, ni sur celles du 6 septembre au 4 octobre, mais l’employeur produit lui-même ces derniers tableaux établis par la salariée (pièce n° 26 de l’employeur) ;
— un tableau de calcul de son rappel de salaire, entre la semaine du 1er mars et celle du 4 octobre 2021, mentionnant pour chaque semaine le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires majorées à 10 %, 25 % ou 50 % (pièce n° 20) ;
— les extraits de son journal d’appels, billets de train et suivis Google trajets déjà évoqués ;
— des échanges de SMS sur la période concernée.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que la SAS Label Braise 2 puisse répondre avec ses propres éléments.
Or, l’employeur indique :
— que les SMS n’établissent pas les horaires réels de travail, que certaines sont des heures de bénévolat (événement sportif), et qu’en réalité Mme [X] a travaillé moins d’heures que ce qu’elle soutient, notamment les 7 mars, 4 avril et 8 juin, et que les 19 et 20 mai elle n’a pas travaillé ; néanmoins, l’employeur se borne à produire un agenda sur les mois de mars à octobre 2021 mentionnant certains jours des événements ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], labo, marché, matinée de présentation, petit déjeuner, après-midi shopping, événementiel, bénévolat etc…), des heures et des pauses, mais sans que la cour ne soit en mesure de reconstituer les horaires de travail effectués qui ne figurent pas clairement ; par ailleurs, il ne fait pas de contre-décompte des heures de travail que selon lui la salariée aurait effectuées ;
— que, le 19 juillet 2021, Mme [X] ne travaillait pas car elle était à [Localité 9] ; néanmoins, si les photographies produites en pièce n° 23 ont bien été envoyées ce jour-là, leur date de prise est inconnue.
La cour ne peut donc que retenir les heures de travail alléguées, et le calcul de rappel de salaire effectué par la salariée lequel n’est pas spécialement contesté par la société, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et du droit à un repos quotidien :
En première instance, Mme [X] sollicitait des dommages et intérêts de 900 ' pour non-respect de la durée légale du travail, demande dont elle a été déboutée par le jugement et qu’elle ne maintient pas en cause d’appel.
En revanche, en appel elle forme une demande de dommages et intérêts de 2.032,76 ' pour non-respect de l’obligation de sécurité et du droit à un repos quotidien.
La SAS Label Braise 2 lui oppose une irrecevabilité de la demande indemnitaire en raison :
— de son caractère nouveau en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— de la prescription en application de l’article L 1471-1 du code du travail, la demande ayant été présentée plus de 2 ans après la fin du contrat de travail au 14 octobre 2021.
Or, la cour considère que la demande indemnitaire formée en première instance au titre du non-respect des durées de travail tend aux mêmes fins que la demande indemnitaire formée en appel au titre du non-respect du droit au repos puisqu’elles sont toutes deux liées au temps de travail, de sorte que la demande indemnitaire formée en appel n’est pas nouvelle au sens de l’article 565.
Par suite, le délai de 2 ans de l’article L 1471-1, relatif à l’action portant sur l’exécution d’un contrat de travail en 2021, a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes du 14 février 2022, alors que si le montant de la demande a été majoré il s’agit pour le surplus uniquement d’une évolution de son fondement.
Aucune fin de non-recevoir n’est donc encourue.
Sur le fond, en application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. L’article L 3131-1 prévoit un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Or, il ressort des tableaux horaires plusieurs non-respects de ce repos quotidien, ce qui génère nécessairement un préjudice lié à la fatigue, et sera réparé par des dommages et intérêts de 800 '.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
En vertu de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En vertu de l’article L 1242-2, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, dont le cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) .
L’article L 1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ces textes, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En première instance, Mme [X] demandait à la fois le paiement de l’indemnité de précarité et de l’indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, et la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec allocation de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement l’a déboutée de toutes ses demandes ; en cause d’appel, elle ne maintient plus que ses demandes liées à la requalification.
Le contrat à durée déterminée et les avenants de renouvellement visaient comme motif de recours l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, motif dont Mme [X] conteste la réalité.
Il appartient à la SAS Label Braise 2 de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée et les avenants.
La SAS Label Braise 2 affirme que l’accroissement temporaire d’activité ressort :
— de l''effet déconfinement’ dont on ignorait s’il serait pérenne ou non ;
— du lancement de l’activité snacking, dont le succès était incertain ;
— des problèmes de santé de Mme [B] (en arrêt maladie du 1er mars au 2 avril 2021 et du 20 avril au 31 mai 2021, puis en mi-temps thérapeutique du 14 juin au 30 novembre 2011), et de M. [T] (en arrêt maladie du 28 avril au 25 mai 2021).
La SAS Label Braise 2 verse aux débats :
— les déclarations de TVA de mars à octobre 2021 : ventes et prestations de services réalisées de 29.480 ' en mars, de 25.063 ' en avril, de 31.236 en mai, de 27.362 ' en juin, de 0 ' en juillet, de 72.932 ' en août, de 39.222 ' en septembre et de 46.218 ' en octobre ;
— des attestations de présentation des comptes annuels par KPMG : chiffre d’affaires de 130.813 ' sur l’exercice d’octobre 2019 à septembre 2020 et de 358.695 ' sur l’exercice d’octobre 2020 à septembre 2021 ;
— les pièces déjà évoquées au sujet du projet de lancement de l’activité snacking ;
— des documents relatifs aux arrêts maladie de Mme [B] et de M. [T].
Toutefois :
— s’il est exact qu’à partir du printemps 2021, après les trois confinements, l’activité des marchés ambulants a augmenté même si la reprise économique restait incertaine et aléatoire, pour autant cette reprise ne constituait pas un accroissement temporaire d’activité ; les documents fiscaux et comptables n’établissent pas le caractère temporaire de l’accroissement d’activité pendant le contrat de travail de Mme [X] de mars à octobre 2021, en l’absence de production de documents postérieurs à la rupture qui auraient permis de faire une comparaison ;
— le lancement d’une nouvelle activité au sein d’une entreprise ne constitue pas un accroissement temporaire d’activité, sauf à présumer que cette activité est dès l’origine vouée à l’échec ;
— les problèmes de santé de la présidente et d’un salarié ne peuvent pas non plus caractériser un tel accroissement et la société aurait dû opter pour le motif de remplacement d’un salarié absent.
Ainsi, la SAS Label Braise 2 ne démontre pas le caractère temporaire de l’accroissement d’activité.
Il convient dès lors de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, par infirmation du jugement.
La rupture, au 14 octobre 2021, du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée, sans procédure de licenciement ni motif, constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cause d’appel, Mme [X] réclame :
— l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement qu’elle ne réclamait pas en première instance ;
— les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle réclamait déjà en première instance.
Elle ne demande plus les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ni les dommages et intérêts pour préjudice moral, dont elle a été déboutée en première instance.
La SAS Label Braise 2 soulève l’irrecevabilité des demandes concernant l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement en raison :
— de leur caractère nouveau en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— de la prescription en application de l’article L 1471-1 du code du travail.
Or, la cour considère que ces demandes sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de requalification qui était déjà formée en première instance, au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Par suite, le délai de l’article L 1471-1 (de deux ans pour l’indemnité de requalification à compter du terme du dernier contrat au 14 octobre 2021, et d’un an pour l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement à compter de la rupture également au 14 octobre 2021), a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes du 14 février 2022.
Aucune fin de non-recevoir n’est donc encourue.
Sur le fond :
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [X] réclame deux fois l’indemnité de requalification ; elle peut prétendre à une seule indemnité. Elle se fonde sur le dernier salaire de base payé sur 91 heures mensuelles soit 1.016,38 '. Il lui sera donc alloué une indemnité de requalification de 1.016,38 ', par ajout au jugement.
Par ailleurs, Mme [X] peut prétendre à une indemnité légale compensatrice de préavis égale à un mois, soit 1.016,28 ' bruts outre congés payés de 101,63 ' bruts, compte tenu du salaire de 1.016,38 ' qu’elle aurait perçu si elle avait exécuté le préavis, par ajout au jugement.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, qu’elle soit légale ou conventionnelle, elle n’était due qu’à partir de 8 mois d’ancienneté, or Mme [X] n’avait que 7 mois et 8 jours d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail. Elle sera donc déboutée de cette demande, par ajout au jugement.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, pour une salariée ayant moins d’un an d’ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, ils sont d’un maximum d’un mois de salaire brut. Mme [X] justifie avoir perçu l’ARE de novembre 2021 à mars 2022. Les dommages et intérêts seront fixés à 1.000 ', par infirmation du jugement.
3 – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [X] allègue la dissimulation des heures effectuées entre le 10 janvier et le 5 mars 2021 et des heures complémentaires et heures supplémentaires effectuées entre le 6 mars et le 10 octobre 2021.
Toutefois, la cour n’a pas retenu de relation salariée avant le 6 mars 2021 ; quant à la période postérieure, la cour a retenu les heures complémentaires et heures supplémentaires en application des règles probatoires, sans que l’intention de dissimulation ne soit établie.
Mme [X] sera donc déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Label Braise 2, partie perdante, supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles, ainsi que les frais exposés par Mme [X] en cause d’appel soit 2.000 ', étant précisé qu’en première instance celle-ci était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] de ses demandes au titre des salaires du 6 mars au 10 octobre 2021, de la requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— statué sur les frais et dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Prononce la requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail au 14 octobre 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare recevables les demandes de Mme [X] au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et du droit au repos quotidien, de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement,
Condamne la SAS Label Braise 2 à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 6.173,50 ' bruts au titre des salaires du 6 mars au 10 octobre 2021 (heures complémentaires et heures supplémentaires), outre congés payés de 617,35 ' bruts,
— 800 ' de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et du droit au repos quotidien,
— 1.016,38 ' d’indemnité de requalification,
— 1.016,38 ' bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 101,63 ' bruts,
— 1.000 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute Mme [X] de sa demande d’indemnité de licenciement,
Déboute la SAS Label Braise 2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Label Braise 2 aux dépens de première instance et d’appel,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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