Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 juin 2025, n° 24/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 9 septembre 2019, N° F17/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 JUIN 2025
(N°2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01147 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F 17/00110
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
INTIMEE
S.A.R.L. BIONATURE-ANDRE [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] a été reconnu travailleur handicapé le 2 octobre 2006 à la suite d’une maladie professionnelle.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, il a été engagé en qualité de technico-commercial le 1er septembre 2009 par la société André [L]-Bionature en qualité de technico-commercial.
Par avenant du 1er juin 2010, M. [D] est devenu représentant commercial et sa rémunération a été fixée sur la base d’une commission calculée sur le chiffre d’affaires réalisé.
M. [D] a été placé en arrêt de travail le 26 août 2016 pour rechute de maladie professionnelle.
A la suite d’un avis en ce sens du médecin du travail, M. [D] a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 1er novembre 2016.
Il a été placé à nouveau en arrêt de travail le 29 décembre 2016, lequel a été prolongé jusqu’à la rupture du contrat de travail.
M. [D] a saisi le 29 août 2017 le conseil de prud’hommes d’Auxerre de différentes demandes au titre de l’exécution du contrat de travail fondées, à titre principal, sur l’application du statut de salarié de droit commun et, à titre subsidiaire, sur l’application du statut de voyageur représentant placier (VRP).
Par avis du 8 juillet 2019, le médecin du travail a conclu que M. [D] était « Inapte au poste de technico-commercial en produits de phytothérapie animale et végétale. Tout maintient de M. [D] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé – Art. R.4624-42 du code du travail ».
Par lettre du 16 juillet 2019, la société André [L]-Bionature a convoqué M. [D] à un entretien préalable fixé au 29 juillet suivant.
Par lettre du 1er août 2019, M. [D] a été licencié pour inaptitude physique et dispense de reclassement.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a déclaré prescrites les demandes de M. [D].
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 octobre 2019.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 23 février 2022, a rendu la décision suivante:
« Dit M. [Z] [D] recevable en ses demandes de rappel de salaire, de prime d’ancienneté et de complément de salaire ainsi que de leurs congés payés afférents comme salarié de droit commun,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Bionature à payer à M. [Z] [D] la somme suivante:
— 254,41 euros à titre d’indemnité complémentaire pendant l’arrêt maladie,
Déboute M. [Z] [D] de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Bionature aux dépens de première instance et d’appel »
M. [D] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il condamne la société André [L]-Bionature à payer à M. [D] la somme de 254,41 euros au titre de l’indemnité complémentaire pendant l’arrêt maladie, l’arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d’appel de Paris avec la motivation suivante (Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.271):
« Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter toutes ses demandes à l’exception de celle formée au titre de l’indemnité complémentaire pendant l’arrêt maladie, alors « que, dans ses conclusions d’appel, M. [D] faisait valoir que le statut légal de VRP ne lui était pas applicable dans la mesure où sa mission ne consistait pas seulement à prendre des commandes mais comportait également l’établissement de factures et la livraison des marchandises vendues contre encaissement du prix ; qu’en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour rejeter toutes les demandes du salarié à l’exception de celle formée au titre de l’indemnité complémentaire pendant l’arrêt maladie, l’arrêt retient que le statut de VRP s’évinçait de l’avenant du 1er juin 2010 qui prévoyait : « pas d’horaire de travail, ni de temps de travail imposé, ni d’objectifs de travail, ni de quota de chiffre à réaliser. Il n’y a pas non plus de compte-rendu d’activité à envoyer. Le commercial est entièrement libre. S’il le souhaite, il peut commercialiser les produits d’un autre fabricant. Il peut aussi exercer une autre profession».
10. L’arrêt retient enfin que le salarié ne peut avoir méconnu qu’il dépendait d’un statut de VRP alors que sa rémunération était exclusivement constituée de commissions et qu’à compter du mois de septembre 2013, ses bulletins de salaire précisaient qu’il relevait de la convention collective des VRP.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son activité comportait également l’établissement de factures et la livraison de marchandises vendues contre encaissement du prix, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 7 février 2024, M. [D] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour de renvoi.
M. [D] a communiqué des conclusions par voie électronique le 2 mai 2024.
La société André [L]-Bionature a déposé des conclusions par voie électronique le 28 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025 puis a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que l’affaire n’a pas fait l’objet d’une fixation conformément aux dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable avant le 1er septembre 2024, et que les parties n’ont pas été convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’examen de l’affaire devant le président de la chambre afin qu’il soit procédé aux obligations procédurales prévues à l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er septembre 2024.
Les demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour avançant son délibéré,
Renvoie l’affaire devant le président de la chambre.
Réserve les demandes et dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Comités ·
- Chargement ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Code de commerce ·
- Saisine ·
- Diligences ·
- Activité économique ·
- Lettre simple ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Justification ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Père ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mandataire ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cnil ·
- Appel ·
- Maladie ·
- Approbation ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rôle ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Accord ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Magistrat ·
- Voyage
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Nationalité française ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Azerbaïdjan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Label ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Repos quotidien ·
- Indemnité de requalification ·
- Accroissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.