Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 juil. 2025, n° 23/05294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS établissement spécial de droit public français agissant en tant que représentant de l' Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales ( ATIACL ), CAISSE DES DEPOTS ETCONSIGNATIONS c/ Société SAS CLINIQUE AXIUM, Société CPAM BDR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/300
Rôle N° RG 23/05294 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDOL
CAISSE DES DEPOTS ETCONSIGNATIONS
C/
[F] [O] [P]
Société CPAM BDR
Société SAS CLINIQUE AXIUM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Elsa VALENZA
— Me Bruno ZANDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 23 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00684.
APPELANTE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS établissement spécial de droit public français agissant en tant que représentant de l’Allocation Temporaire d’Invalidité des Agents des Collectivités Locales (ATIACL), conformément à l’article 8 du décret 2005-442 du 2 mai 2005
appelante et intimée
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [O] [P]
assuré [Numéro identifiant 1]/46
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société CPAM BDR
Signification de conclusions le 12/01/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société SAS CLINIQUE AXIUM
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 puis prorogé jusqu’au 02 juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2010, M. [F] [P] a été victime d’un accident de travail à la suite duquel il a présenté de vives douleurs à l’épaule.
Les examens réalisés ont révélé une fracture d’arrachement du bord inféro-antérieur de la glène qui va générer une indication opératoire.
Le 15 février 2011, il a été opéré en ambulatoire.
Il sera de nouveau hospitalisé du 23 au 25 février 2011 en raison de fièvres et douleurs persistantes, pour la réalisation d’une ponction de l’épaule.
A cette occasion, il va être détecté une infection liée à la présence de staphylocoque Aureus.
Plusieurs hospitalisations vont être ensuite nécessaires, notamment pour permettre des nettoyages de l’épaule sous arthroscopie, mais également la mise en place d’une prothèse type snooker.
Par ordonnance du 13 août 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [N] qui sera finalement remplacé par le Docteur [U] par ordonnance du 8 octobre 2019.
L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2020.
Selon une nouvelle ordonnance de référé du 19 janvier 2021, le juge des référés a condamné la clinique Axium à payer à Monsieur [P] une provision de 80 000 euros à valoir sur son préjudice et à Madame [P], une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral par ricochet.
Le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par jugement du 23 mars 2023 a :
— condamné la clinique Axium à réparer les préjudices subis par Monsieur [F] [P] du fait de l’infection nosocomiale contractée le 15 février 2011
— fixé à la somme de 624'685,70 € la réparation du dommage corporel de Monsieur [F] [P] répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles : 42206,34 €
— à déduire : remboursement organisme social – 42206,34 €
perte de gains professionnels actuels : 151 501,16 €
— à déduire : indemnités journalières : – 120 331,90 €
frais divers : d’assistance à expertise : 2.580 €
tierce personne avant consolidation : 100.840 €
Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures : 1448,63 €
* Incidence professionnelle : 50'000 €
— à déduire :
rente accident du travail : 130 085,36 €
frais de véhicule adapté : 11'861,41 €
assistance par tierce personne : 338 159 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : 14'127,40 €
* Souffrances endurées : 40'000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 3000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent : 60'000 €
* Préjudice d’agrément : 10'000 €
* Préjudice esthétique permanent : 3500 €
* Préjudice sexuel : 8000 €
— Dit que de cette somme il convie de déduire les provisions déjà perçues précédemment accordait un montant de 110'000 €
— condamné la clinique Axium à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 514'685,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— Condamné la Clinique Axium à verser à la CCSS des Hautes Alpes les sommes de :
— 43 654,97 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte,
— 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité,
— 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné la Clinique Axium à régler à la Commune d'[Localité 7] les sommes de :
— 120.331,90 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte,
— 692 € au titre des frais d’expertise,
— 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mais encore à la Caisse des dépôts et consignations les sommes de :
— 50.000 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte,
— 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté la Caisse des dépôts et consignations du surplus de ses demandes.
— Condamné la clinique Axium à payer à [C] [P] la somme de 8500 € en réparation de son préjudice moral.
— Condamné la clinique Axium à payer à [L] [P], [T] [P] et [B] [I] [P] représentés par leurs parents [F] [P] et [C] [S] épouse [P], la somme de 3500 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
— Condamné la clinique Axium à payer à [L] contreras épouse [P] et [Z] [P] la somme de 3500 € chacun réparation de leur préjudice moral
— Condamné la clinique Axium à payer aux consorts [P] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné la clinique Axium aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Elsa Valenza.
Puis par jugement du 04 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rectifié la décision susvisée et :
— Dit que le montant des frais de véhicule adapté s’élève au total à la somme de 21 649.80 euros et non à ,11 861.41 euros ».
Par déclaration du 12 avril 2023 de la Caisse des Dépôts et Consignations, établissement spécial de droit public français agissant en tant que représentant de l’Allocation Temporaire d’Invalidité des Agents des Collectivités Locales (ATIACL) a fait appel du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 mars 2023 aux fins de voir annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision entreprise, et étant limité aux dispositions de la dite décision qui :
— Fixe à la somme de 624.685,70 euros la réparation du dommage corporel de Monsieur [F] [P] répartie comme suit :
Au titre des Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles ………………………………………… 42.206,34 euros,
— à déduire : remboursement organisme social …………. 42.206,34 euros;
Pertes de gains professionnels actuels ……………………….. 151.501,16 euros;
— à déduire : indemnités journalières '''''''.. 120.331,90 euros;
Frais divers………………………………………………………………………2580 euros;
ATP …………………………………………………………………………….100.8540 euros;
Au titre des Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures ………………………………………………1448,63 euros;
Incidence professionnelle………………………………………………….50.000 euros;
— à déduire : rente AT………………………………………………. 130.085,36 euros;
Frais de véhicule adapté ……………………………………………… 11.861,41 euros;
Assistance par tierce personne…………………………………………338.159 euros;
Au titre des Préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
Déficit fonctionnel temporaire…………………………………….. 14.127,40 euros ;
Souffrances endurées………………………………………………………..40.000 euros;
Préjudice esthétique temporaire………………………………………… 3.000 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents:
Déficit fonctionnel permanent …………… 60.000 euros;
Préjudice d’agrément………………………… 10.000 euros;
Préjudice esthétique permanent…………… 3.500 euros;
Préjudice sexuel ………………………………….. 8.000 euros
— Condamne la clinique Axium à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 514.685,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la clinique Axium à payer à la Caisse des Dépôts et consignations les sommes de:
* 50.000 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte,
* 500 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel des 27 juillet 2023 et 31 juillet 2023, la Clinique Axium a interjeté appel du jugement rectificatif du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 4 mai 2023 en ce qu’il a 'rectifié la décision du 23 mars 2023 (RG 21/00684) et dit que le montant des frais de véhicule adapté s’élève au total à la somme de 21 649,80 euros (et non à 11 861,41 €).
Les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/10210 et RG 23/10077 ont fait l’objet d’une jonction puis le 21 juin 2024, l’affaire RG 23/10077 a été jointe avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 23/5294.
Par conclusions en date du 28 septembre 2023, la Clinique Axium a formé par ailleurs appel incident sur l’ensemble des postes de préjudices de Monsieur [F] [P].
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2023, la Caisse des Dépôts et Consignations demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du 23 mars 2023 en ce qu’il a :
* fixé à la somme de 624.685,70 euros la réparation du dommage corporel de [F] [P] et notamment :
* Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 50.000 euros
* Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 60.000 euros
— condamné la clinique Axium à payer à [F] [P] la somme de 514.685,70 euros ' après déduction des provisions perçues- avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
— condamné la clinique Axium à payer à la Caisse des Dépôts et consignations la seule somme de 50.000 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte,
En conséquence
— Condamner la Clinique Axium à payer à la Caisses des dépôts et consignations le capital représentatif de sa créance, à savoir la somme de 228 066,30 euros au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil dans la limite des postes de préjudice soumis à son recours à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
— Condamner la clinique Axium au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean [Localité 9] Jourdan.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir que l’ATIACL versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Elle relève qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle ou si le montant de la rente versée excède celui accordé en réparation de ces postes de préjudice,
l’ATIACL indemnise nécessairement le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.
Selon la Caisse des dépôts et consignations, Monsieur [P] a été maintenu en activité à la suite de son accident et ne fait pas état de PGPF de telle sorte que l’ATIACL indemnise nécessairement l’incidence professionnelle d’une part et, le montant de la rente versée excédant celui accordé en réparation de ce poste de préjudice, l’ATIACL indemnise également le déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions notifiées, après clôture de l’instruction de l’affaire, le 27 février 2025, la Caisse des Dépôts et Consignations demande à la cour d’appel de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en fichier
— Débouter Monsieur [P] et la Clinique Axium de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— Réformer le jugement du 23 mars 2023 en ce qu’il a :
* fixé à la somme de 624.685,70 euros la réparation du dommage corporel de [F] [P] et notamment :
* Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 50.000 euros
* Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 60.000 euros
— condamné la clinique Axium à payer à [F] [P] la somme de 514.685,70 euros ' après déduction des provisions perçues- avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
— condamné la clinique Axium à payer à la Caisse des Dépôts et consignations la seule somme de 50.000 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte,
En conséquence
— Condamner la Clinique Axium à payer à la Caisse des dépôts et consignations le capital représentatif de sa créance, à savoir la somme de 228 066,30 euros au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil dans la limite des postes de préjudice soumis à son recours à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle.
— Condamner la Clinique Axium au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Jean [Localité 9] Jourdan.
La Caisse des Dépôts et Consignations explique qu’en sa qualité de fonctionnaire territorial au sein de la Commune d'[Localité 8], M. [F] [P] perçoit des prestations suite à l’accident intervenu le 7 décembre 2010, en l’occurrence l’Allocation Temporaire d’Invalidité des Agents des Collectivités Locales (ATIACL), fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des Dépôts et Consignation explique que le Tribunal judiciaire a condamné le tiers responsable, en l’espèce la Clinique Axium, à lui rembourser une partie du capital représentatif de sa créance limité à la somme de 50.000 euros.
Alors que le Tribunal Judicaire a jugé que si le montant de la créance de la Caisse des dépôts et consignations est bien de 130.085,36 euros, cette somme ne peut s’imputer que sur le seul poste de l’incidence professionnelle alloué à la victime et évalué en l’espèce à 50.000 euros.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir que le premier Juge s’est attaché à deux décisions du 20 janvier 2023 (n°20-23.673 et n°21-23.947) de la Cour de cassation réunie en Assemblée Plénière, qui a en effet considéré « désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».
Cependant, il ne s’agit pas d’un revirement à portée générale applicable au cas d’espèce et notamment à l’Allocation versée au titre de l’ATIACL dont l’objet est bien spécifique, et ce à un double titre :
— D’une part ces deux arrêts sont rendus au visa des articles L.434-1, L.434-2, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
— D’autre part eu égard au visa des deux arrêts et aux références explicites aux articles du code de la sécurité sociale, cette jurisprudence de l’assemblée plénière n’a vocation à s’appliquer qu’aux rentes accident du travail ou maladie professionnelle versées au titre des articles L.431-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale.
Selon la Caisse des Dépôts et Consignations, les trois arrêts de la Cour de cassation ont tous été rendus au visa des articles L.434-1, L.434-2 et L.452- 3 du Code de la Sécurité sociale.
Or ces textes, bien spécifiques, ne s’appliquent pas aux fonctionnaires comme cela a été préalablement évoqué.
Les prestations d’invalidité servies aux agents publics, victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle et ayant repris leur activité, sont régies par des dispositions spéciales.
Il s’agit du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Les fondements des prestations étant différents, il serait erroné d’assimiler la rente AT/MP à l’ATIACL.
La Caisse des Dépôts et Consignations précise cependant, que depuis la décision de la chambre criminelle du 3 septembre 2024 n°23-83.394, la créance dont s’agit ne peut plus s’imputer sur le DFP.
Par conséquent, la concluante retire sa demande d’imputabilité de la créance de la Caisse des dépôts sur le DFP.
La Caisse des dépôts et consignations indique être donc bien fondée à solliciter le remboursement de la totalité de sa créance qui s’élève à la somme de 228.066,30 € sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle, à la date du 1er décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la Clinique Axium demande à la cour d’appel de :
— Lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [P],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse des Dépôts et Consignations du surplus de ses demandes,
— Réformer le jugement quant au quantum alloué au titre des préjudices de Monsieur [P],
Et statuant à nouveau,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des consorts [P],
— Déclarer qu’il appartient aux consorts [P] de rapporter la preuve et l’ampleur des préjudices qui pourraient être en lien direct et certain avec l’infection,
A défaut, Débouter les consorts [P] de leurs demandes injustifiées fins et conclusions,
— Débouter La Caisse des dépôts et consignations de ses demande injustifiées,
Subsidiairement,
— Imputer la créance de la Caisse des dépôts et consignations sur le seul poste de l’incidence professionnelle.
En tout état de cause,
— Déduire des sommes qui seront allouées aux consorts [P] la somme de 114 000 euros allouée à titre de provision,
— Débouter la Caisse des dépôts et consignation de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Caisse des dépôts et consignation à verser au concluant la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Bruno Zandotti qui y a pourvu.
La Clinique Axium sollicite pour partie la confirmation du jugement querellé mais également à titre d’appel incident la réformation du jugement en ce qui concerne le quantum des préjudices.
La Clinique Axium a également interjeté appel du jugement rectificatif rendu le 04 mai 2023 s’agissant du montant des frais de véhicule adapté (RG 23/10077 et 23/10210).
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2024, [F] [P] demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement du 23 mars 2023 rectifié par jugement du 4 mai 2023 en toutes ses dispositions
A l’exception des sommes allouées au titre du poste tierce personne permanente qu’il convient d’actualiser et réformer comme suit :
Tierce personne échue : 198.660 € € à parfaire à raison de 200 €/sem jusqu’à la décision à intervenir
Tierce personne à échoir : 164.430,24 €
— Déclarer irrecevable l’appel incident de la Clinique Axium sur les sommes allouées aux victimes par ricochet non intimées
— Condamner la Caisse des dépôts et consignations et la Clinique Axium à payer au requérant la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Caisse des dépôts et consignations aux entiers dépens, distraits au profit de Me Valenza, Avocat, qui y a pourvu
Monsieur [F] [P] sollicite la confirmation de la décision querellée en toutes ses dispositions ainsi que l’actualisation de la tierce personne permanente.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 25 février 2025.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
la Caisse des Dépôts et Consignations a conclu le 27 février 2025 soit après la clôture de l’affaire fixée au 25 février et demande à la cour d’appel d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 février 2025 et d’admettre ses dernières conclusions.
Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile, aucune pièce, ni aucune conclusion ne peut être déposée et/ou produite après que l’ordonnance de clôture ait été rendue, sauf s’il se révèle une cause grave.
Aucune cause grave ne justifie la transmission de conclusions postérieurement à la clôture soit le 27 février 2025, alors même que les nouvelles conclusions sont motifivées par des arrêts du 20 janvier 2023 de la cour de cassation réunies en assemblée plénière et du 3 septembre 2024 de la chambre criminelle. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Les conclusions transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture sont, en conséquence, déclarées irrecevables.
La cour statuera sur les dernières conclusions transmises régulièrement par l’appelant, à savoir celles transmises le 14 février 2023.
Sur les demandes de la caisse des dépôts et consignations
Monsieur [F] [P], en sa qualité de fonctionnaire territorial au sein de la commune d'[Localité 8], perçoit des prestations suite à l’accident dont il a été victime le 7 décembre 2010. Il s’agit de l’Allocation Temporaire d’Invalidité des Agents et Collectivités Locales (ATIACL) fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations sollicite la condamnation de la Clinique Axium à lui payer le capital représentatif de sa créance, à savoir la somme de 228 066,30 euros au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil dans la limite des postes de préjudice soumis à son recours à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Elle fait valoir que l’ATIACL n’a pas pour but une réparation proportionnelle au salaire de la victime et que les textes bien spécifiques des articles L434-1, L434-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas aux fonctionnaires.
La Clinique Axium et Monsieur [F] [P] sollicitent la confirmation du jugement eu égard à la Caisse des dépôts et consignations soutenant que l’ATI n’a pas vocation à faire exception à la jurisprudence de la cour de cassation qui écarte le DFP du recours du tiers payeur.
Toutefois au regard de la décision de la chambre criminelle du 3 septembre 2024, la créance de la Caisse des dépôts et consignations ne peut s 'imputer sur le DFP et le tribunal a fait une juste appréciation en limitant l’imputation de la créance de la Caisse des Dépôts au titre de l’ATIACL versée au seul poste de préjudice « incidence professionnelle » aucune indemnisation n’ayant été sollicitée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 mars 2023 sur ce point.
Sur la réparation des préjudices
I – Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Le tribunal judiciaire Aix-en-Provence dans son jugement du 23 mars 2023 à alloué à Monsieur [F] [P] la somme de 31'169,26 et à la ville d’Aix-en-Provence la somme de 120 331,90 € tel qu’il ressort des deux attestations établies par le chef de services des rémunérations de la commune.
La clinique Axium sollicite la réformation du jugement.
Elle indique que si Monsieur [F] [P] rapporte la preuve des pertes subies, doivent cependant être déduit les montants correspondants aux prestations de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales qu’il a perçues.
Elle explique que par ailleurs l’expert a retenu un arrêt de travail imputable du 13 décembre 2010 au 31 mars 2015 or l’arrêt de travail initial doit être écarté puisqu’il est seulement imputable à l’accident qui a nécessité l’opération. Elle souligne que Monsieur [F] [P] tout au plus fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale et que d’ailleurs l’expert indique que les préjudices subis sont directement imputables à l’acte de soins pratiqués le 15 février 2011 de sorte que la période d’arrêt de travail imputable ne peut courir qu’à compter du 15 septembre 2011.
La clinique conteste par ailleurs la prise en compte des heures supplémentaires au regard de leur caractère aléatoire.
Monsieur [F] [P] sollicite pour sa part la confirmation du jugement. Il explique qu’il exerçait en qualité de cantonnier à la ville d'[Localité 8] ; que l’expert a retenu un arrêt de travail imputable du 13 décembre 2010 au 31 mars 2015. Il relève que si l’expert mentionné dans son rapport que la lésion traumatique initiale était minime et que le patient pouvait espérer une récupération quasi-complète de la fonction de l’épaule gauche en six à huit mois environ, il n’indique pas que l’arrêt de travail imputable à la seule arthroscopie, chirurgie ambulatoire, aurait été de six à huit mois.
Il fait valoir que l’arrêt de travail strictement imputable à la chirurgie ambulatoire était de un mois jusqu’au 19 mars 2011.
Enfin il souligne qu’il verse aux débats ses avis d’imposition et bulletins de salaire et qu’il sollicite en conséquence la confirmation du jugement et lui a alloué la somme de 31'169,26€.
En l’espèce au regard des pièces produites, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a fait une juste appréciation des éléments portés à sa connaissance en limitant la durée imputable à compter de la fin de l’arrêt de travail prescrit suite à l’arthroscopie soit le 19 mars 2011, date de la fin de l’arrêt de travail initial prescrit par le chirurgien, avant la contraction de l’infection, jusqu’au 31 mai 2015, date de la fin de l’arrêt de travail du infection nosocomiale.
Au regard des avis d’imposition ainsi que des bulletins de salaire, c’est à juste titre qu’il a été alloué à Monsieur [F] [P] la somme de 31'169,26 €
en tenant compte des heures supplémentaires défiscalisées parties intégrantes salaire de Monsieur [F] [P].
2/ Assistance tierce personne temporaire
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert judiciaire, le docteur [U], a conclu que Monsieur [F] [P] a eu besoin au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire à raison de :
— 1h/jour pour l’aide à la toilette et à l’habillage
— 3h/semaine pour les courses, le ménage et les déplacements
— 2h/jour pour s’occuper des enfants
soit 24 euros par semaine.
La consolidation a été fixée au 31 mars 2015.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans son jugement du 23 mars 2023 a alloué la somme de 100 840 euros à Monsieur [F] [P] sur une base de 20 euros par jour ainsi calculé :
— durant l’hospitalisation à la somme de (20 € x 122 jours) 2 440 euros
— après l’hospitalisation à la somme de (20 € x 24 h x 205 semaines) 98 400 euros
Monsieur [F] [P] demande à voir confirmer ce poste de préjudice.
La clinique Axium demande à voir réformer le jugement sur ce point et sollicite que soit retenue une base d’indemnisation de 15 € de l’heure et que soit retiré de la période prise en compte les jours d’hospitalisation durant lesquelles, selon la clinique, il n’y a pas eu d’aide familiale soit durant 35 jours.
En l’espèce, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros et de prendre en compte la période durant laquelle Monsieur [P] a été hospitalisé conformément à la jurisprudence établie alors même que la tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. Dès lors l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité d’accomplir certains seulement des actes de la vie courante.
Et convient en conséquence, sur la base des 20 euros de l’heure, de confirmer le jugement critiqué est alloué à Monsieur [F] [P] la somme de 100'804 € .
3/ Frais divers
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a alloué la somme de 2 580 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
La Clinique Axium demande à voir réformer le jugement et débouter Monsieur [F] [P] de ce poste de préjudice sauf à ce qu’il rapporte la preuve du règlement.
Or comme indiqué par le premier juge, Monsieur [F] [P] justifie avoir exposé cette somme au titre de frais d’assistance à expertise par un médecin. Il est par ailleurs indiqué en page 8 du jugement, que la demande de Monsieur [F] [P] de ce chef n’était pas contestée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a fixé à 2580 euros les frais d’assistance à expertise.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Incidence professionnelle
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a alloué à Monsieur [F] [P] la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle avec déduction de la rente AT versée à hauteur de 130 085,36 euros par le tiers payeur.
La Clinique Axium et Monsieur [F] [P] sollicitent la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice.
2/ Frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
L’expert judiciaire mentionne la nécessité d’un véhicule avec boite automatique et boule au volant.
Le tribunal a alloué à Monsieur [F] [P] une somme de 11 861,41 euros puis 21 649,80 euros dans le jugement rectificatif du 4 mai 2023.
La Clinique Axium conteste la décision du tribunal judiciaire et fait valoir que Monsieur [F] [P] n’est que partiellement atteint au niveau du membre supérieur gauche et que le Docteur [R] qu’il a interrogé suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire a souligné que l’usage d’une boite automatique n’apparaît pas justifié.
Elle indique par ailleurs que si l’installation d’une boule au volant peut s’entendre, c’est à la condition que le montant de cette installation soit adapté et que le coût annuel pour une boule au volant est de 100 euros.
Elle fait observer que Monsieur [F] [P] ne justifie pas en quoi il est incapable de conduire son véhicule et en quoi la sollicitation de ses parents pour la conduite est indispensable.
Il sera observé qu’ormis l’avis du Docteur [R] non contradictoire, la Clinique Axium ne justifie par aucun élément probant que Monsieur [F] [P] dont le DFP est de 20% et connait des séquelles importantes au niveau de son membre supérieur gauche serait en mesure de conduire un véhicule en toute sécurité sans aménagement de celui-ci et ne verse aucune pièce qui démontre que le coût annuel d’une boule au volant est de 100 euros, ni que le montant octroyé par le tribunal serait excessif.
Or, l’expert judiciaire a noté la nécessité d’une aide par tierce personne à la conduite du véhicule jusqu’à l’achat d’un véhicule adapté ce qui témoigne de la nécessité par Monsieur [F] [P] d’avoir eu à solliciter ses parents.
Par ailleurs l’expert fixe la nécessité d’un véhicule adapté au handicap de Monsieur [F] [P] de sorte que l’aménagement d’un véhicule est indispensable.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement et d’allouer la somme de 21 649,80 euros au titre de ce chef de préjudice.
3/ Assistance par tierce personne permanente
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’expert a conclut à la nécessité pour Monsieur [F] [P] de se faire assister par une tierce personne pour une durée journalière de :
— 2 heures par jour en semaine jusqu’à l’achat d’un véhicule adapté
— 3 heures par semaine au titre de l’aide à l’habillage, à la toilette, au ménage et aux courses
— 1 heure par jour jusqu’aux 8 ans de son dernier enfant
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a retenu une base de 22 euros de l’heure compte tenu de la spécificité de l’aide à apporter qui n’est pas une aide médicale mais une aide pour des tâches de gros ménage, d’approvisionnement et les déplacements vers les professionnels de santé.
Le tribunal judiciaire a distingué deux périodes :
— tierce personne post consolidation échue : 20 heures par semaine du 31 mars 2015 au 23 mars 2023 = 416,29 semaines x 22 euros = 183 167,60 euros
— tierce personne à échoir :
1 heure/jour pour l’enfant jusqu’au 1er janvier 2025 soit : 1hx650 jours = 14 300 euros
3 heures/semaine pour l’aide à l’habillage soit : 3h x 52 semaines x 22 euros = 3 432 € x 40,994 (euros de rente viager pour un homme de 40 ans) = 140 691,40 euros
Soit un total au titre de la tierce personne post consolidation de 338 159 euros.
Monsieur [F] [P] conteste ce chef de préjudice et sollicite la réformation du jugement.
Il sollicite au titre de la tierce personne échue la somme de 198 660 euros à parfaire à raison de 200 euros par semaine jusqu’à la décision à intervenir et au titre de la tierce personne à échoir la somme de 164 430,24 euros.
La Clinique Axium demande à voir rejeter toute demande de chef de préjudice.
Elle fait valoir que l’expert a relevé Monsieur [F] [P] avait conservé une mobilité normale du coude du poignet et de la main gauche et que les séquelles fonctionnelles restent cependant peu importantes compte tenues de l’atteinte du côté non dominant. Elle explique que le membre gauche n’est que peu sollicité lors de la conduite au profit du membre droit lequel est nécessaire au changement de vitesse. Elle relève que dans son rapport critique le docteur [R] a relevé qu’il « apparaît cliniquement que cet homme garde une autonomie complète dans les actes de la vie quotidienne. Il n’y a pas lieu de retenir une tierce personne en viager ».
La clinique Axium relève que le membre dominant est indemne de toute pathologie, que Monsieur [F] [P] est âgé de 40 ans et qu’au regard des séquelles minimes l’aide humaine sollicitée n’est pas justifiée pour notamment se vétir, faire la toilette, les courses, le ménage.
Enfin elle relève que l’assistance pour l’aide à la parentalité vis-à-vis de son dernier enfant est contestable alors que celui-ci est né après les faits; Monsieur [F] [P] présente des amplitudes de l’épaule gauche et permet tout mouvement dans le secteur fonctionnel ; il n’y a pas de déficit de préhension.
En l’espèce l’expert judiciaire, le Docteur [U] note que les séquelles fonctionnelles restent peu importantes compte tenues de l’atteinte du côté non dominant, d’une perte de force de 50 % et d’une perte de mobilité de l’épaule de 50 % également. Il explique que dès l’instant que Monsieur [F] [P] aura acquis une voiture avec boîte automatiques et boule au volant qu’il retrouvera son autonomie pour se rendre au travail ; que dans l’attente son épouse ou ses parents assurent les cinq allers retours domicile travail par semaine ce qui représente deux heures par jour de transport. Elle indique que l’aide à la toilette et à l’habillage représente trois heures de temps par semaine en viager; que l’assistance au dernier enfant qui était en crèche au jour de l’expertise doit être évalué à une heure par jour sept jours sur sept jusqu’à l’âge de huit ans.
Il est manifeste que les conclusions de l’expert judiciaire sont en contradictoire avec celle du docteur [R] qui a émis un avis critique à la demande de la société d’assurance Relyens. Ce dernier avis a été rendu sans examen de Monsieur [F] [P] et non contradictoire et ne peut prévaloir du médecin expert.
En tout état de cause, il est manifeste que Monsieur [F] [P] a des séquelles au niveau du membre supérieur gauche.
Dès lors il ne peut être valablement soutenu qu’il n’avait pas besoin de l’aide d’une tierce personne pour le conduire. En effet, si les vitesses peuvent être changées avec le bras droit valide, il convient que, dans ce laps de temps, Monsieur [F] [P] tienne le volant avec la main gauche. Dès lors, il est justifié de l’aide d’une tierce personne jusqu’à l’achat d’un véhicule adapté qui a eu lieu le 17 octobre 2023.
S’agissant de l’aide nécessaire pour se vêtir, faire la toilette, le ménage et les courses, il convient d’y faire droit eu égard à l’état séquellaire du membre supérieur gauche dont il est relevé une perte de mobilité et de force estimée à 50%.
S’agissant de l’aide pour s’occuper de son dernier enfant jusqu’à ses 8 ans, il n’est pas démontré par Monsieur [F] [P] qu’il n’est pas en mesure de s’en occuper alors même que l’expert judiciaire note que les séquelles fonctionnelles sont peu importantes ; que lorsque l’enfant est né il avait un véhicule adapté et pouvait donc assurer tous déplacements nécessaires; qu’il travaille avec des horaires dans la norme. En conséquence faute de rapporter la preuve qu’il n’est pas en mesure de s’occuper de son enfant, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’assistance par tierce personne pour l’aide à la parentalité.
S’agissant du taux horaire, il convient de confirmer le taux de 22 euros de l’heure tel que retenu par le premier juge et sollicité par Monsieur [F] [P].
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [F] [P] :
— s’agissant de l’aide à la conduite estimée à 10 heures par semaine de la date de consolidation (31 mars 2015) jusqu’à l’achat du véhicule (17 octobre 2023) soit durant 444 semaines, 97 680 euros (444 semaines x 10 h x 22 €)
— s’agissant de l’aide à l’habillage, à la toilette ainsi qu’aux tâches ménagères :
3 h x 52 semaines x 22 euros = 3 432 euros x 34,393 (barème de capitalisation GP 2025) = 118'036,77 euros
Soit la somme totale de 215'716,77 euros pour la période après consolidation.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a fixé ce préjudice à la somme de 14 127,40 euros sur la base de 28 euros par jour.
La Clinique Axium sollicite la réformation du jugement et que soit pris en compte une base de 25 euros par jour.
Toutefois le premier juge a justement retenu un taux de 28 euros par jour et il convient de confirmer le jugement critiqué.
2/ Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a chiffré ce préjudice à 5,5/7 au regard de la durée des soins, du nombre d’interventions et du nombre d’hospitalisation.
Le tribunal judiciaire a fixé ce préjudice à la somme de 40 000 euros.
La Clinique Axium demande à voir réformer le jugement et que le préjudice soit fixé à la somme de 35 000.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation, il y a lieu de confirmer le montant alloué par le premier juge.
3/ Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu ce préjudice de la façon suivante :
— 1 sur 7 pendant un mois après chaque acte opératoire à l’exclusion de la première et l’avant-dernière opérations
— 3 sur 7 pendant un mois après la mise en place de la prothèse de resurfaçage.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-provence a fixé ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
La Clinique Axium sollicite la réformation du jugement et que ce préjudice soit fixé à la somme de 1 000 euros au motif que la période reste assez courte.
Toutefois compte tenu de la durée de la période écoulée avant consolidation fixée au 31 mars 2015, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué qui a fixé à 3 000 euros ce préjudice.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a fixé le taux du DFP à 20%
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a alloué à Monsieur [F] [P] une somme de 60 000 euros.
La Clinique Axium sollicite la réformation du jugement indiquant que le taux retenu par l’expert de 20% 'n’apparaît pas conforme à la réalité’ sans expliquer en quoi il ne serait pas conforme à la réalité.
S’agissant de la prise de poids, la Clinique Axium indique qu’elle ne saurait être imputée à la seule complication infectieuse ayant une origine multifactorielle. Or l’expert n’a pas imputé la prise de poids exclusivement à l’infection contractée.
Dès lors il convient de retenir le taux de 20% tel que fixé par l’expert judiciaire et non 18% tel que sollicité par la Clinique Axium.
Enfin eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation, il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2 560 euros et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 51'200 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA)
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a fixé à la somme de 10 000 euros.
La Clinique Axium demande à voir réformer cette décision et fixer ce préjudice à la somme de 5 000 euros expliquant que l’expert n’a pas retenu d’inaptitude ni à la natation qui était pratiquée, ni à la pratique de la pétanque. Elle souligne que Monsieur [F] [P] ne verse aucun élément concret prouvant la pratique régulière de la natation si ce n’est une attestation de son épouse.
Monsieur [F] [P] sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu’il était sportif et pratiquait régulièrement la natation trois fois par semaine. Il indique qu’il pratiquait également le sport en salle mais qu’il n’est plus en mesure de porter des charges ce qui exclu la poursuite de la musculation.
En l’espèce, il justifie par la production d’une attestation de son épouse qu’il allait à la piscine deux fois par semaine et qu’il pratiquait du sport en salle.
S’agissant du sport en salle, il n’est pas justifié de cette activité sportive par la production d’un abonnement à un club et s’agissant de la natation qui aurait été pratiquée régulièrement à hauteur de trois fois par semaine pour l’intéressé et deux fois par semaine pour son épouse, il en est de même.
Toutefois compte tenu des déclarations concordantes de son épouse, il peut être considéré que Monsieur [F] [P] pratiquait la natation.
Au regard des conclusions de l’expert qui n’exclut pas la pratique de la natation mais à un niveau moindre eu égard à ses séquelles, il convient de réformer le jugement et d’allouer à Monsieur [P] une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de entre léger et modéré et chiffré à 1,5/7 par l’expert.
Il est caractérisé par une prise de poids, la perte du balancement du bras, la perte de mobilité spontanée du bras et la 'rançon cicatricielle'.
Le tribunal judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 3.500 euros.
La Clinique Axium sollicite la réformation du jugement expliquant notamment que la prise de poids de Monsieur [F] [P] ne peut pas être rattachée uniquement aux faits et qu’elle est multifactorielle.
Si Monsieur [F] [P] demande la confirmation du jugement au regard de la visibilité permanente du surpoids et de la paralysie du membre supérieur, il n’en demeure pas moins qu’au regard du taux retenu par l’expert, il convient de ramener à de juste proportion le montant de l’indemnisation et de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
4/ Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction)
Le tribunal judiciaire a fixé ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
La Clinique sollicite la réformation du jugement et indique que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice alors même que seul le membre supérieur gauche est séquellaire et explique que si la gêne positionnelle est réparable au titre du préjudice sexuel, les sommes allouées sont moindres par rapport à celle allouée par le tribunal.
Monsieur [F] [P] indique qu’il a subit un préjudice à cet égard compte tenu de la gêne positionnelle ressentie lié à la limitation douloureuse de son épaule et la perte de force de son membre supérieur gauche.
Il souligne que ce préjudice est autonome par rapport au DFP même si l’expert l’inclus dans le taux de celui-ci.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel et a inclu ce préjudice dans le DFP en raison de douleurs séquellaires.
Cependant la gêne positionnelle eu égard aux séquelles de son membre supérieur gauche ne peut pas être niée. Il convient cependant de réformer le jugement et d’évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
***
Dès lors il convient de fixer à la somme de 491'731,86 € la réparation du dommage corporel de Monsieur [F] [P] répartie comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 42 206,34 €
— à déduire : remboursement organisme social – 42 206,34 €
perte de gains professionnels actuels : 151 501,16 €
— à déduire : indemnités journalières : – 120 331,90 €
frais divers : d’assistance à expertise : 2.580 €
tierce personne avant consolidation : 100.840 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 1 448,63 €
incidence professionnelle : 50'000 €
— à déduire : rente accident du travail : – 130 085,36 €
frais de véhicule adapté : 21 649,80 €
assistance par tierce personne : 215 716,77 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 14'127,40 €
souffrances endurées : 40'000 €
préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 51 200 €
préjudice d’agrément : 5'000 €
préjudice esthétique permanent : 2 000 €
préjudice sexuel : 3000 €
Sur les préjudices des victimes indirectes
La Clinique Axium sollicite la réformation du jugement relativement à l’indemnisation des proches de Monsieur [F] [P].
Monsieur [F] [P] fait valoir qu’au regard de l’effet dévolutif de l’appel, il est seul intimé à l’exclusion des victimes indirectes.
En l’espèce, il apparaît que la Caisse des dépôts et consignations n’a interjeté appel incident du jugement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence que vis-à-vis de Monsieur [F] [P], seul intimé dès lors qu’elle écrit expressément dans le dispositif de ses conclusions : 'réformer le jugement quant au quantum alloué au titre des préjudices de Monsieur [F] [P]' et qu’elle ne sollicite pas la réformation du jugement quant au quantum alloué au titre des préjudices des victimes indirectes.
Il s’en déduit que les demandes formulées par la Clinique Axium sur les sommes allouées aux victimes indirectes sont irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront supportés à hauteur de 50% chacun par la Caisse des dépôts et consignations et la Clinique Axium qui succombent à leur appel.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence,la Caisse des dépôts et consignations et la Clinique Axium seront condamnés in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [F] [P] la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation d’ordonnance de clôture sollicitée par la Caisse des dépôts et consignations;
DIT irrecevable les conclusions notifiées le 27 février 2025 par la Caisse des dépôts et consignations;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 mars 2023 en ce qu’il a condamné la Clinique Axium à payer à Monsieur [P] la somme de 514 685,70 euros déduction faite de la provision de 110 000 euros déjà versée en ayant fixé les préjudices suivants ainsi :
— 338 159 euros au titre de la tierce personne permanente
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel
Statuant à nouveau,
FIXE les préjudices suivants de Monsieur [F] [P] aux sommes suivantes :
— 215 716,77 euros au titre de la tierce personne permanente
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5'000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel
En conséquence,
CONDAMNE la Clinique Axium à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 491'731,86 € la réparation du dommage corporel de Monsieur [F] [P] soit après déduction de la provision déjà versée de 110 000 euros, la somme de 381'731,86 euros ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 mars 2023 pour le surplus;
DIT la Clinique Axium irrecevable en ses demandes à l’égard des victimes indirectes ;
CONDAMNE la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la Clinique Axium aux dépens de l’instance à hauteur de 50% chacune ;
CONDAMNE in solidum la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la Clinique Axium à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [F] [P] la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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