Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er août 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 mars 2024, N° 21/01987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 01 AOUT 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01132 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL4Y
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01987, en date du 14 mars 2024,
APPELANTE :
S.C.E.A. DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ENRTEC-AGRIWATT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Grégoire NIANGO de la SELARL NIANGO, substitué par Me Valentin CAHN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 1er Août 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Août 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriel du 11 novembre 2020 à 12h42 ayant pour objet 'Facture', la SAS Enrtec-Agriwatt ([Courriel 7]) a adressé à la SCEA de [Localité 4] une facture datée du 29 octobre 2020, pour un montant de 25629,71 euros TTC relative à l’installation d’une centrale solaire, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire [ci-dessous 'RIB'] Crédit Agricole Nord de France aux fins de paiement par virement bancaire.
La SCEA de [Localité 4] a reçu le même jour à 14h38 un courriel d’une adresse différente ('[R] @agriwatt.fr') ayant pour objet 'MISE À JOUR RIB’ accompagné d’un RIB La Banque Postale
La SCEA de [Localité 4] a demandé à son établissement bancaire d’effectuer le virement en tenant compte de ce dernier RIB.
Le 4 janvier 2021, la SCEA de [Localité 4] a déposé plainte pour escroquerie.
La SAS Enrtec-Agriwatt a saisi le président du tribunal judiciaire de Nancy par requête du 11 mai 2021, lequel a enjoint à la SCEA de Courbe Roi le 25 mai 2021 de payer à la SAS Enrtec-Agriwatt la somme de 25629,71 euros en principal.
L’ordonnance lui ayant été signifiée le 25 juin 2021, la SCEA de [Localité 4] a formé opposition par déclaration de son avocat enregistrée au greffe le 8 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la SCEA de [Localité 3] [Localité 5],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamné la SCEA de [Localité 4] à payer à la SAS Enrtec-Agriwatt la somme de 25629,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021,
— rejeté la demande de la SAS Enrtec-Agriwatt en paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de la SCEA de [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA de [Localité 3] [Localité 5] à payer à la SAS Enrtec-Agriwatt la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA de [Localité 4] aux dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour déclarer recevable l’opposition à l’ordonnance formée par la SCEA de [Localité 4], le premier juge a indiqué que la SAS Enrtec-Agriwatt ne formule aucun grief justifiant du bien-fondé de son exception.
Sur la demande en paiement de la SAS Enrtec-Agriwatt, le tribunal a estimé qu’alors qu’elle avait été informée par un document officiel des coordonnées bancaires de la SAS Enrtec-Agriwatt, par la remise d’un RIB visant le Crédit agricole, la SCEA de Courbe Roi a procédé au paiement de la facture litigieuse par un virement des fonds sur un compte qui n’était pas celui de la SAS Enrtec-Agriwatt, sans avoir procédé au préalable aux vérifications sommaires que les anomalies manifestes affectant la transmission du second RIB commandaient d’effectuer auprès de la SAS Enrtec-Agriwatt. Dès lors, il a considéré que le paiement invoqué par la SCEA de [Localité 3] [Localité 5], effectué au profit d’un tiers utilisateur d’un RIB frauduleux, ne saurait constituer un paiement libératoire de la dette contractée à l’égard de la SAS Enrtec-Agriwatt.
Le premier juge a ajouté que la SCEA de [Localité 4], qui a payé sans avoir pris les précautions commandées par la prudence au regard des anomalies manifestes et du montant de la facture, n’est pas fondée à soutenir que l’escroquerie dont elle a pu être victime de la part d’un tiers constitue un cas de force majeure la déchargeant de l’obligation en paiement contractée auprès de la SAS Enrtec-Agriwatt.
Le tribunal a estimé que la circonstance invoquée par la SCEA de Courbe Roi, selon laquelle la responsabilité de la Banque populaire serait engagée pour n’avoir pas vérifié que le RIB qui lui était présenté était bien celui de la SAS Enrtec-Agriwatt, ne saurait priver cette dernière de son droit à obtenir paiement de sa créance.
En conséquence, il a condamné la SCEA de [Localité 4] au paiement du prix des prestations dont elle a bénéficié, soit la somme de 25629,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021 conformément à la demande en ce sens de la créancière.
Il a en revanche débouté la SAS Enrtec-Agriwatt de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’elle ne précisait pas le préjudice contractuel prétendument subi.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 juin 2024, la SCEA de [Localité 3] [Localité 5] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCEA de [Localité 4] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la SCEA de [Localité 4] recevable et bien fondé,
— annuler et subsidiairement infirmer 'l’ordonnance’ [sic] rendue par 'le juge des référés’ [sic] du tribunal judiciaire de Nancy le 14 mars 2024, en ce qu’il a condamné la SCEA de [Localité 4] à payer à la SAS Enrtec-Agriwatt la somme de 25629,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021, celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et rejeté la demande de la SCEA de [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter la SAS Enrtec-Agriwatt de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter la SAS Enrtec-Agriwatt de son appel incident et confirmer le jugement du chef ayant débouté la SAS Enrtec-Agriwatt de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la SAS Enrtec-Agriwatt à régler à la SCEA de [Localité 4] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Enrtec-Agriwatt en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de 'la SCP Barbara Vasseur-Renaud', avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours suite à la plainte déposée par la SAS Enrtec-Agriwatt le 5 janvier 2021, sous les références de procédure 00126/00010/2021 à la brigade territoriale autonome de la gendarmerie nationale de [Localité 8].
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Enrtec-Agriwatt demande à la cour, sur le fondement des articles 1218 et 1231-1 du code civil ensemble, de :
— confirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a condamné la SCEA de [Localité 4] au paiement de la somme de 25629,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021 à la SAS Enrtec-Agriwatt,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de 3000 euros à titre de réparation du préjudice subi par la concluante,
Statuant à nouveau sur cette dernière demande,
— condamner la SCEA de [Localité 4] à payer une somme de 3000 euros à la SAS Enrtec-Agriwatt à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCEA de [Localité 4] à payer à la SAS Enrtec-Agriwatt une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 22 avril 2025 et le délibéré au 30 juin 2025, prorogé au 1er août suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en paiement présentée par la SAS Enrtec-Agriwatt
Selon l’article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En application de ces dispositions légales, la SAS Enrtec-Agriwatt ayant réalisé sa prestation, il incombe à la SCEA de [Localité 4] d’exécuter sa propre obligation contractuelle consistant dans le paiement du prix convenu.
L’article 1353 du même code dispose : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En vertu de ces dispositions légales, l’obligation de la SCEA de [Localité 4] de payer le prix étant établie, il appartient à cette dernière de prouver le paiement qu’elle a effectué ou le fait ayant produit l’extinction de cette obligation.
L’article 1342-2 du code civil dispose : 'Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit'.
En l’espèce, le paiement n’a pas été fait au créancier, la SAS Enrtec-Agriwatt, ni à une personne que cette dernière aurait désignée pour le recevoir.
En outre, le paiement fait à l’auteur de l’escroquerie, soit 'une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir', n’a pas été ratifié par la SAS Enrtec-Agriwatt et celle-ci n’en a pas profité.
La SCEA de [Localité 3] [Localité 5] fait valoir la théorie de l’apparence et prétend que l’erreur de compte est constitutive d’une erreur commune pour en conclure qu’elle est libérée par le paiement effectué. Elle affirme que cette erreur vient de ce que la boîte mail de la SAS Enrtec-Agriwatt a été piratée, que son identité a été usurpée et que des informations ont ainsi été détournées à son préjudice. Elle prétend que cette erreur aurait été commise par tout autre qu’elle et qu’elle était dispensée d’investigations destinées à s’assurer que cette apparence correspondait à la réalité.
Elle rappelle que le solvens doit être de bonne foi, ce qui implique qu’il devait ignorer que la personne entre les mains de laquelle il a payé n’était pas le véritable créancier, que cette croyance doit être légitime, la personne ayant reçu le paiement ayant, aux yeux des tiers, l’apparence du créancier.
Elle ajoute qu’elle n’a pas effectué elle-même le virement, ayant demandé à sa banque de l’exécuter. Elle affirme qu’il incombe à la SAS Enrtec-Agriwatt de se retourner vers l’accipiens et de lui réclamer le paiement.
L’article 1342-3 du code civil prévoit que 'Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable'.
En application de ces dispositions légales, pour que le paiement soit valable, il est nécessaire que l’auteur de ce paiement ait légitimement pu croire que l’accipiens était créancier, ce qui suppose que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier cette qualité de créancier.
En l’espèce, il est constant que la SCEA de [Localité 4] a demandé à son établissement bancaire d’effectuer le virement en tenant compte du RIB 'La Banque Postale’ joint au courriel reçu à 14h38 de l’adresse '[R] @agriwatt.fr'[Courriel 6]>.
Il s’agissait d’une adresse différente de celle à l’origine du premier mail reçu à 12h42 de l’adresse [Courriel 7] auquel était joint un RIB 'Crédit Agricole Nord de France'.
Tout d’abord, la SCEA de [Localité 4] ne rapporte nullement la preuve de son affirmation selon laquelle la boîte mail de la SAS Enrtec-Agriwatt aurait été 'piratée', l’origine de l’escroquerie pouvant au contraire résider dans un piratage de sa propre messagerie.
Ensuite, l’adresse électronique du second mail, comportant le RIB frauduleux, est nettement différente (se finissant par '[Courriel 6]>') de celle du premier mail, qui n’est pas une adresse 'gmail'. Il ne peut qu’être constaté que contrairement à la première, cette seconde adresse comporte un espace entre '[R]' et '@'. En outre, elle contient une faute d’orthographe 'serrvice'. Or, la SCEA de [Localité 4] avait reçu moins de deux heures auparavant (12h42 / 14h38) un autre mail, provenant d’une autre adresse électronique, auquel était joint un RIB édité par une autre banque. Tous ces éléments auraient dû l’inciter à se méfier et à effectuer une vérification sommaire, ne serait-ce que par un simple appel téléphonique à la SAS Enrtec-Agriwatt.
En conséquence, il ne peut pas être considéré que la SCEA de [Localité 4] a légitimement pu croire que l’accipiens était son créancier et le paiement effectué au profit du tiers utilisateur d’un RIB frauduleux ne constitue pas un paiement libératoire.
Quant au fait que la SCEA de [Localité 4] n’a pas effectué elle-même le virement, ayant demandé à sa banque de l’exécuter, il est indifférent s’agissant de son obligation contractuelle à l’égard de la SAS Enrtec-Agriwatt. Il appartient le cas échéant à la SCEA de [Localité 3] [Localité 5] de mettre en jeu la responsabilité de son établissement bancaire si elle l’estime opportun.
Enfin, au regard de ce qui précède et notamment du fait que la SCEA de [Localité 4] ne démontre nullement que ce serait la boîte mail de la SAS Enrtec-Agriwatt qui a été piratée, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à cette dernière qu’il incombe de se retourner vers l’accipiens pour lui réclamer le paiement.
La SCEA de [Localité 4] fait encore valoir l’existence d’un cas de force majeure. Elle prétend que l’établissement du faux ordre de paiement a été rendu possible en raison du piratage de la boîte mail de la SAS Enrtec-Agriwatt et que de ce fait, 'la responsabilité du préjudice causé lui incombe'.
L’article 1218 du code civil dispose : 'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1'.
Tout d’abord, concernant ce moyen également, il est rappelé que la SCEA de [Localité 4] ne prouve nullement que la boîte mail de la SAS Enrtec-Agriwatt a été 'piratée', l’origine de l’escroquerie pouvant résider dans un piratage de sa propre messagerie.
Ensuite, cette escroquerie n’empêche pas l’exécution de son obligation par la SCEA de [Localité 4], qui peut payer le prix prévu à la SAS Enrtec-Agriwatt.
Enfin, il était possible d’éviter 'les effets de cet événement', l’escroquerie, 'par des mesures appropriées', soit une simple vérification auprès de la SAS Enrtec-Agriwatt de ses références bancaires.
En conséquence, la SCEA de [Localité 4] n’est pas davantage fondée à soutenir que cette escroquerie constitue un cas de force majeure la libérant de son obligation de paiement.
À titre subsidiaire, la SCEA de [Localité 4] sollicite un sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale en cours en faisant valoir la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l’état.
Cependant, selon le troisième alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale, 'La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Dès lors, la juridiction civile n’est pas tenue de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale.
En outre, les résultats de l’enquête de police n’auront pas d’effet sur l’obligation contractuelle de la SCEA de [Localité 4] de payer le prix de la prestation qu’elle a reçue.
Cette demande subsidiaire de sursis à statuer sera donc rejetée.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCEA de [Localité 4] à payer à la SAS Enrtec-Agriwatt la somme de 25629,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021 conformément à la demande en ce sens de la SAS Enrtec-Agriwatt.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Enrtec-Agriwatt
La SAS Enrtec-Agriwatt sollicite l’allocation de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à titre d’indemnisation 'du préjudice contractuel subi du fait du retard dans l’exécution de ses obligations'.
L’article 1231-6 du code civil dispose : 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il résulte de ces dispositions légales que l’indemnisation du retard de paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal, le créancier ne pouvant obtenir des dommages et intérêts distincts que lorsqu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, la SAS Enrtec-Agriwatt sollicite l’indemnisation 'du préjudice subi du fait du retard’ de paiement. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et le jugement sera confirmé à ce sujet.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCEA de [Localité 3] [Localité 5] aux dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer, à payer à la SAS Enrtec-Agriwatt la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté sa demande présentée sur ce fondement.
Y ajoutant, la SCEA de [Localité 4] sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la SAS Enrtec-Agriwatt la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCEA de [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ;
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCEA de [Localité 4] à payer à la SAS Enrtec-Agriwatt la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SCEA de [Localité 4] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA de [Localité 4] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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