Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 1er août 2025, n° 24/01132
TGI Nancy 14 mars 2024
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CA Nancy
Confirmation 1 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de paiement

    La cour a confirmé que la S.C.E.A. de [Localité 4] devait exécuter son obligation contractuelle de paiement, le paiement effectué n'étant pas libératoire.

  • Rejeté
    Préjudice dû au retard de paiement

    La cour a estimé que les dommages et intérêts pour retard de paiement se limitent à l'intérêt légal, et que la demande de dommages et intérêts complémentaires n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice engagés par la créancière.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SCEA de [Localité 4] conteste un jugement du tribunal judiciaire de Nancy qui l'a condamnée à payer 25 629,71 euros à la SAS Enrtec-Agriwatt, suite à un paiement effectué sur un RIB frauduleux. La cour d'appel devait examiner la validité de ce paiement et la responsabilité de la SCEA. Le tribunal de première instance a jugé que la SCEA n'avait pas pris les précautions nécessaires pour vérifier les coordonnées bancaires, ce qui a conduit à l'escroquerie. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que le paiement n'était pas libératoire et que la SCEA devait payer la somme due, tout en déboutant la SAS Enrtec-Agriwatt de sa demande de dommages et intérêts. La cour a également condamné la SCEA aux dépens d'appel et à verser 2 000 euros à la SAS Enrtec-Agriwatt au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 1er août 2025, n° 24/01132
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01132
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 14 mars 2024, N° 21/01987
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 août 2025
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Sur les parties

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