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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 23/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 15 décembre 2022, N° 20/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES MOTARDS, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. AVANSSUR ( DIRECT ASSURANCE ), CPAM DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
N° RG 23/00576 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LWAH
N° Minute :
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 20/00459) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 15 décembre 2022, suivant déclaration d’appel du 03 février 2023
APPELANTS :
M. [N] [F] assisté par son curateur, Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1].
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société MUTUELLE DES MOTARDS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
S.A. AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]'
[Localité 5]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
CPAM DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, M. Jean Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, et Mme Ludivine Chetail, conseillère, assistés de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par arrêt mixte du 3 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, la présente cour a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [Y] [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice scolaire et de formation,
— condamné in solidum M. [Y] [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F] la somme de 12 960 euros au titre de la réparation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire,
— condamné in solidum M. [Y] [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F] la somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique,
— condamné in solidum M. [Y] [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F] la somme de 156 750 euros au titre de la réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent,
— condamné in solidum M. [Y] [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice d’établissement,
— débouté M. [N] [F] de sa demande formulée à l’égard de la société Avanssur tendant au doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 19 juillet 2011 jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— débouté la société La mutuelle des motards, de sa demande formulée à l’encontre de M. [Y] [J] et la société Avanssur, en sa qualité de subrogée dans les droits de M. [N] [F], au titre de la réparation du préjudice de frais divers liés à l’assistance aux opérations d’expertise ;
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [Y] [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F] la somme de 20 286 euros au titre de la réparation du préjudice de frais divers liés à l’assistance tierce personne temporaire,
— condamné in solidum M. [Y] [J] et la société Avanssur à payer à M.[N] [F] la somme de 175 055,13 euros au titre de la réparation du préjudice de dépenses de santé futures,
— condamné in solidum M. [Y] [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F] la somme de 120 325,63 euros au titre de la réparation du préjudice d’assistance par tierce personne,
— condamné in solidum M. [Y] [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F] la somme de 362 907,31 euros au titre de la réparation du préjudice de pertes de gains professionnels futurs,
— condamné in solidum M. [Y] [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice d’incidence professionnelle,
— condamné in solídum M. [Y] [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F] la somme de 4 000 euros au titre de la réparation du préjudice d’agrément,
— dit que de la somme de 942 285,15 euros correspondant au montant global des condamnations in solidum mises à la charge de M. [Y] [J] et de la société Avanssur par le présent jugement au titre de la liquidation du préjudice corporel de M. [N] [F], doivent être déduites les provisions versées à ce dernier à hauteur de 385 000 euros,
— dit que la somme totale à laquelle M. [Y] [J] et la société Avanssur restent tenus in solidum à l’égard de M. [N] [F], s’élève à 557 285,15 euros,
— débouté M. [N] [F] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [S] [F] de sa demande formulée à l’encontre de M. [Y] [J] et de la société Avanssur, au titre de la réparation du préjudice de frais divers, en ce compris les frais de curatelle renforcée ;
Et statuant de nouveau,
Fixé ainsi qu’il suit les préjudices de M. [N] [F] :
— 66 516 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 369 955,51 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 613 446,06 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation,
— 24 112,26 euros au titre des arrérages échus,
— 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Fixé ainsi qu’il suit les préjudices de M. [S] [F] :
— 6 000 euros au titre des frais de déplacement ;
Condamné in solidum M. [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F], après réduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes :
— 33 258 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 184 977,75 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 306 723,03 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation,
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamné in solidum M. [J] et la société Avanssur à payer à M. [S] [F], après réduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre des frais de déplacement ;
Débouté M. [N] [F] de sa demande relative au préjudice d’agrément ;
Débouté M. [S] [F] de ses demandes relatives aux frais administratifs et aux frais de curatelle renforcée ;
Ordonné la réouverture des débats s’agissant de la perte de gains professionnels futurs ;
Fait injonction à M. [N] [F] de communiquer tous documents justifiant de ses ressources actuelles ;
Renvoyé à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024 ;
Sursis à statuer sur ce poste ;
Réservé les dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 2 octobre 2025, M. [N] [F], M. [S] [F] et la mutuelle des motards demandent à la cour de :
Compléter le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 3 septembre 2024 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de la Mutuelle des Motards au titre de son recours subrogatoire, en ce sens :
« Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Mutuelle des Motards de sa demande formulée à l’encontre de M. [J] et son assureur Avanssur, en sa qualité de subrogée dans les droits de M. [F], au titre de la réparation du préjudice de frais divers liés à l’assistance aux opérations d’expertise ;
Et, statuant de nouveau,
Condamner in solidum M. [J] et la compagnie Avanssur à verser à la Mutuelle des Motards, subrogée dans les droits de M. [N] [F], après réduction du droit à indemnisation, la somme de 15 000 euros, au titre de la réparation du préjudice de frais divers liés à l’assistance aux opérations d’expertise. »
Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 s’agissant de la perte de gains professionnels futurs,
Et, statuant à nouveau,
Prononcer que le préjudice de M. [N] [F] après application de la limitation du droit à indemnisation se liquide comme suit :
— Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : 1 186 408,97 euros ;
Condamner M. [J] solidairement avec la société Avanssur à indemniser M. [N] [F] de cet entier préjudice ;
Faire application du droit de préférence au profit de la victime M. [N] [F] ;
Prononcer la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner M. [J] solidairement avec la société Avanssur à verser à M. [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes en tous les dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Me Jean-Bruno Petit, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées électroniquement le 6 octobre 2025, la société Avanssur demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a évalué le poste Perte de gains professionnels futurs de M. [F] à hauteur de 1 072 024,52 euros et qu’il a alloué à M. [F], après application de la réduction de son droit à réparation à hauteur de 50%, la somme de 536 012,26 euros ;
Statuant à nouveau,
Fixer l’évaluation du poste PGPF de M. [F] en lien avec son accident de la circulation du 19 novembre 2010 à la somme de 239 453,41 euros ;
Juger que l’indemnité revenant à M. [F] en réparation du poste PGPF, après réduction de son droit à réparation, ne saurait excéder la somme de 119 726,70 euros ;
Débouter M. [S] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Juger que le point de départ du taux d’intérêt au taux légal sur l’indemnisation du poste PGPF sera fixé à la date de l’arrêt à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel ;
A tout le moins, réduire la demande de M. [F] dans d’importantes proportions ;
Donner acte à la compagnie Avanssur de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la Mutuelle des Motards en rectification de l’arrêt avant dire droit rendu le 3 septembre 2024 s’agissant de l’étendue de son recours subrogatoire fixé à la somme de 15 000 euros ;
Statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des Avocats de la cause.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice
Sur les pertes de gains professionnels futurs
L’allocation aux adultes handicapés, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, ne peut être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime (2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 17-25.855)
La présente cour n’ayant pas tranché ce poste de préjudice dans le dispositif de l’arrêt mixte du 3 septembre 2024, observation faite que la cour doit effectuer ses calculs en fonction des sommes échues au jour où elle statue, il convient de reprendre intégralement les calculs débutés dans sa précédente motivation.
L’expert a retenu : « arrêt de la formation en cours au jour de l’accident sans aucune reprise possible. Inaptitude définitive à toute activité rémunératrice y compris en milieu adapté ou protégé. »
Le salaire net moyen auquel pouvait prétendre la victime pour la profession de boulanger s’élève à 1 559 euros par mois, sans qu’il y ait lieu de majorer cette somme de 20 % dès lors que s’agissant d’un salaire moyen, l’évolution du salaire tout au long de la carrière est déjà prise en compte.
Au titre des sommes échues entre la consolidation fixée au 20 novembre 2013 et le prononcé de l’arrêt au 24 février 2026, la perte s’élève à la somme de 229 173 euros (1 559 euros X 147 mois).
Au titre du capital dû pour la période postérieure à notre décision, alors que la victime a 34 ans au jour du présent arrêt, en application de la table prospective de capitalisation publiée à la gazette du palais 2025 il s’élève à la somme de 858 267 euros (1 [Immatriculation 1] X 45,877).
M. [N] [F] a donc une perte totale évaluée à 1 087 440 euros (229 173 + 858 267) avant perception des sommes versées par la CPAM.
En application de la réduction de 50 % précédemment retenue par arrêt du 13 septembre 2014, la perte indemnisable par l’assureur ne s’élève plus qu’à la somme de 543 720 euros (50% X 1 087 440 euros).
La notification définitive des débours en date du 11 mars 2020 laisse apparaître des arrérages échus au titre de l’invalidité pour un montant total de 49 564,60 euros et un capital invalidité de 136 236,78 euros, soit un total de 185 801,38 euros.
Après imputation des sommes versées par la CPAM, le préjudice de M. [N] [F] s’élève à la somme de 901 638,62 euros (1 087 440 -185 801,38).
En application de l’article 1346-3 du code civil, M. [N] [F], dont le préjudice pour le poste de perte de gains professionnels futurs après imputation des sommes versées par la CPAM est supérieur à l’indemnité due par l’assureur à ce titre, est fondé à voir fixer sa créance envers cet assureur à la somme totale due par celui-ci, par préférence à celle du tiers payeur, soit à la somme de 543 720 euros.
Infirmant le jugement déféré, le préjudice de M. [N] [F] au titre de la perte de gains professionnels futurs est fixé à la somme de 901 638,62 euros.
Infirmant le jugement déféré, M. [J] et la société Avanssur sont condamnés in solidum à payer à M. [N] [F] la somme de 543 720 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’omission de statuer
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, indépendamment des motifs de l’arrêt du 3 septembre 2024, alors que les consorts [F] et la Mutuelle des motards n’avaient pas sollicité dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation in solidum de M. [J] et de la société Avanssur à verser la somme de 15 000 euros à la Mutuelle des motards en sa qualité de subrogée, il n’y a pas eu d’omission de statuer. A titre superfétatoire, il est observé que les consorts [F] et la Mutuelle des motards ne sont pas fondés en cause d’appel à formuler une prétention nouvelle qui n’était pas contenue dans leurs premières conclusions.
Les consorts [F] et la Mutuelle des motards sont par conséquent déboutés de leur demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] et la société Avanssur, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel. Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me Petit, avocat, est autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande de condamner in solidum M. [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de l’appel par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute M. [N] [F], M. [S] [F] et la Mutuelle des motards de leur demande de rectification d’erreur matérielle ;
Statuant à nouveau ensuite des infirmations prononcées par arrêt du 3 septembre 2024,
Fixe à la somme de 901 638,62 euros la perte de gains professionnels futurs de M. [N] [F] ;
Condamne in solidum M. [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F] la somme de 543 720 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. [J] et la société Avanssur à payer à M. [N] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne in solidum M. [J] et la société Avanssur aux dépens d’appel et autorise Me Petit avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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