Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF6T
— ----------------------
[M] [R], [X] [R]
c/
[Z] [D], [S] [W] épouse [D]
— ----------------------
DU 12 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
absents
représentés par Me Marie ANDOLFATTO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Hélène CAPELA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 07 mars 2025,
à :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
absents
représentés par Me Martin PEYRONNET membre de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 22 mai 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— liquidé les astreintes provisoires prononcées par le jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 1er février 2023 à l’encontre de M. [Z] [D] et Mme [S] [B] au profit de M. [M] [R] et Mme [X] [R] à la somme globale de 5.460 euros
— fixé la créance de M. [Z] [D] et Mme [S] [B] à l’égard de M. [M] [R] et Mme [X] [R] au titre des dépens et des dommages et intérêts tels que définis par le jugement du 1er février 2023 à la somme de 2.101,95 euros
— condamné en conséquence in solidum M. [Z] [D] et Mme [S] [B] à payer à M. [M] [R] et Mme [X] [R] la somme de 3.357,05 euros
— fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné M. [Z] [D] et Mme [S] [B] à exécuter la totalité des dispositions du jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 1er février 2023 à raison de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pendant deux mois
— débouté M. [Z] [D] et Mme [S] [B] de leur demande relative au déplacement de la clôture
— déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] [D] et Mme [S] [B] relatives à l’enlèvement des plantations réalisée le long du bâtiment de ces derniers cadastrés n°[Cadastre 5], à la suppression de tous les obstacles installés sur l’angle nord de la parcelle [Cadastre 7] et à la restauration des bornes E et F
— condamné M. [Z] [D] et Mme [S] [B] à payer à M. [M] [R] et Mme [X] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Z] [D] et Mme [S] [B] aux dépens
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code de procédures civiles d’exécution.
M. [Z] [D] et Mme [S] [B] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 22 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, M. [M] [R] et Mme [X] [R] ont fait assigner M. [Z] [D] et Mme [S] [B] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/04672 et de les voir condamnés in solidum aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 20 mai 2025, et soutenues à l’audience, M. [M] [R] et Mme [X] [R] sollicitent du premier président qu’il constate leur désistement de leur demande de radiation et le dessaisissement de la juridiction par l’effet du désistement d’instance et condamne M. et Mme [D] in solidum aux dépens et à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que suite à leur assignation du 7 mars 2025 et la saisine du premier président, M. [Z] [D] et Mme [S] [B] ont procédé à différents versements constituant une exécution significative du jugement. Ils précisent que la saisine du premier président a été nécessaire pour qu’ils exécutent le jugement.
En réponse et aux termes de leurs conclusions du 21 mai 2025, soutenues à l’audience, M. [Z] [D] et Mme [S] [B] sollicitent du premier président qu’il constate que les époux [D] ne s’opposent pas à la demande de désistement formée par M. et Mme [R], tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/04672 auprès de la 2e chambre de la cour d’appel de Bordeaux et que M. [M] [R] et Mme [X] [R] soient déboutés de leurs demandes.
Ils exposent qu’ils ont manifesté une volonté non équivoque de s’acquitter des condamnations prononcées à leur encontre mais que leur proposition a été rejetée par les époux [R] qui ont même refusé de transmettre un RIB CARPA. Ils précisent qu’ils ont versé quasiment l’intégralité des sommes.
MOTIFS de la DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance de M. [M] [R] et Mme [X] [R] est accepté par M. [Z] [D] et Mme [S] [B], il conviendra par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction du premier président.
La demande de radiation étant relative à une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens ni au titre des frais irrépétibles, chaque partie supportant ceux qu’ils ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’instance engagée par M. [M] [R] et Mme [X] [R] en radiation de l’affaire enrôlée sous le
n° RG 24/04672,
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le n° de rôle 25/ 00033,
Déboute M. [M] [R] et Mme [X] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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