Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. des étrangers ho, 20 oct. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 7 octobre 2025, N° 25/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°'du répertoire général': 25/00026
N°'Portalis': DBVO-V-B7J-DLY3
N°'de minute': 25/00025
COUR D’APPEL D’AGEN
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 octobre 2025
Sur appel d’une ordonnance n° RG 25/00561 en date du 7 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen.
COMPOSITION':
Edward Baugniet, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Agen, assisté de Mme Virginie Arnone-Dayraut, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS':
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 octobre 2025.
APPELANT
M. [C] [G] (personne faisant l’objet des soins),
né le 26 septembre 1954 à [Localité 8]
déclarant être domicilié [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier départemental La Candélie,
comparant, assisté de Me Romain Lehmann, avocat au Barreau d’Agen, désigné au titre de l’aide juridictionnelle,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
M. le directeur du Centre hospitalier départemental La Candélie,
[Adresse 7],
non comparant, non représenté,
M. le préfet de Lot-et-Garonne,
Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine,
Délégation départementale de la Gironde,
Service Santé Mentale,
[Adresse 1],
[Localité 2],
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC':
Réquisitions écrites de Mme Corinne Chateigner, substitute générale près la cour d’appel d’Agen en date du 20 octobre 2025.
ORDONNANCE':
Décision réputée contradictoire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [G] est âgé de 71 ans pour être né en septembre 1954.
Par arrêté en date du 3 décembre 2001, le préfet de la Gironde a ordonné son admission en soins psychiatriques.
Selon ordonnance de non-lieu en date du 25 avril 2003, le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Agen a déclaré n’y avoir lieu à suivre aux motifs que M. [C] [G] avait «'commis le crime d’homicide volontaire qui lui [était] reproché alors qu’il était atteint au moment des faits d’un trouble psychique ayant aboli le contrôle de ses actes'».
Selon ordonnance du 21 février 2023, le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Agen a dit n’y avoir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de ce patient.
Le 31 mars 2025, à la suite d’une part, de «'récentes difficultés relationnelles au sein du pavillon d’hospitalisation et (d') une réponse institutionnelle que le patient a jugé insatisfaisante'» et d’autre part, de la découverte dans le véhicule et au domicile du patient d’une arme à feu, il a été réintégré en soins psychiatriques à temps complet suivant arrêté de M. le préfet de Lot-et-Garonne et en lecture d’un certificat médical du Dr [U] [L] du même jour.
Dans un avis en date du 3 avril 2025, le collège de professionnels du [4] hospitalier départemental La Candélie a confirmé la nécessité de cette réintégration pour les motifs précités et en soulignant le risque d’un geste auto-agressif chez l’intéressé.
Lors de l’audience du 8 avril 2025 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen, M. [C] [G] a déclaré notamment': «'je me sens comme un malade mental puni (') le certificat est faux, je n’ai agressé personne, c’est moi qui ai été agressé. J’ai remis le fusil aux policiers, j’ai voulu m’éliminer. Le certificat, je le conteste, le collège, je le conteste'».
Aux termes d’une ordonnance en date du 7 octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°'25/00164, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen a dit n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [C] [G].
Le 9 avril 2025, M. [C] [G] a été examiné par le Dr [D] [H], médecin psychiatre expert près la cour d’appel d’Agen, à la demande du préfet de Lot-et-Garonne et afin de déterminer si son état de santé justifiait encore d’une mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet.
Par déclaration d’appel en date du 15 avril 2025, enregistrée au greffe le 18 avril 2025, M. [C] [G] a interjeté appel de l’ordonnance précitée en date du 7 octobre 2025.
Selon ordonnance en date du 28 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°'25/0011, le délégué du premier président a confirmé ladite ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen.
Aux termes de certificats médicaux mensuels en date des 29 avril, 28 mai, 30 juin, 29 juillet, 2 et 30 septembre 2025, un médecin psychiatre du Centre hospitalier départemental La Candélie a confirmé la nécessité de l’hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [C] [G].
Dans un avis en date du 23 septembre 2025, le collège de professionnels du [Adresse 5] a confirmé également la nécessité de l’hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [C] [G] pour les motifs suivants': «'Patient paranoïaque, médico-légal hospitalisé au long cours depuis les faits qui remontent en 2001. Au mois de mars dernier, son irrespect du protocole de soins qui incluait des sorties et son retour au CHD avec une arme à feu dans son véhicule ont abouti à une réintégration en hospitalisation à temps complet. Le comportement du patient ne pose actuellement pas de problème mais sa structure psychique et ses antécédents justifient la vigilance'».
M. [C] [G] était absent lors de l’audience du 7 octobre 2025 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen et aux termes d’une ordonnance en date du 7 octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°'25/00561, ledit magistrat a autorisé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le concernant.
Par lettre en date du 8 octobre 2025 enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 avril 2025, M. [C] [G] a, en substance, contesté l’ordonnance précitée en date du 7 octobre 2025 en estimant notamment qu’il avait été convoqué tardivement à l’audience du 7 octobre 2025 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen .
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel du 20 octobre 2025.
Dans un avis circonstancié en date du 16 octobre 2025, le Dr [Y] [W], médecin psychiatre a conclu également à la nécessité de maintenir l’hospitalisation à temps complet de M. [C] [G].
L’audience du 20 octobre 2025 s’est tenue au siège de la cour d’appel, en audience publique. Bien que régulièrement convoqués, M. le directeur du Centre hospitalier départemental La Candélie et le représentant de M. le préfet de Lot-et-Garonne n’ont pas comparu.
M. [C] [G], assisté de Me Romain Lehmann, a confirmé son identité. Il a lu une lettre résumant les motifs de son appel et rappelant la liste de ses griefs concernant son accueil au Centre hospitalier départemental La Candélie. Il a notamment qualifié de «'faux en écriture'» et d'«'injustes'» les certificats médicaux le concernant. Sur interrogation de son conseil, il s’est déclaré favorable à la poursuite de son hospitalisation à condition toutefois qu’il puisse à nouveau bénéficier d’un programme de soins comportant des sorties autorisées.
Le conseiller délégataire a été entendu en son rapport et a donné lecture des réquisitions du ministère public.
Son conseil a relevé que le certificat mensuel du 3 septembre 2025 (en réalité du 2 septembre 2025) avait été produit tardivement en application des dispositions de l’article L'3213-3 du code de la santé publique, tout en observant que M. [C] [G] n’était pas opposé aux soins. Il s’est rapporté à Justice s’agissant de l’existence d’un grief.
M. [C] [G] a déclaré en dernier lieu qu’il avait déjà «'tout dit'».
À l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe ce jour à 14h30.
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies': 1° ses troubles rendent impossible son consentement et 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge judiciaire doit contrôler en application de l’article L.'3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.'3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Aux termes de l’article L.'3213-3 du code de la santé publique «'I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. IV.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1. Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article. Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.'»
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposent que le patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l’audience, à moins qu’un motif médical motivé ou qu’une circonstance insurmontable n’empêche cette audition.
En vertu des articles 22 et 433 du code de procédure civile et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge judiciaire statue publiquement s’il n’a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.
Selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, sur la forme, les décisions administratives prises lors de la réintégration de M. [C] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans cette procédure sont régulières. À cet égard, la production tardive d’un certificat médical mensuel de maintien le 2 septembre 2025 n’est pas de nature à vicier la régularité desdites décisions et ce à défaut de démonstration d’un grief pour le patient et également en présence d’un certificat médical postérieur, en date du 30 septembre 2025, qui conclut également à la nécessité de l’hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [C] [G].
Sur le fond, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats que M. [C] [G] a été hospitalisé à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits d’homicide volontaire. L’ensemble des médecins psychiatres a conclu unanimement à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en décrivant et qualifiant avec une précision suffisante les troubles notamment paranoïaques dont souffre l’intéressé.
En conséquence, il convient de confirmer en tout point l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire':
Déclare l’appel recevable';
Confirme l’ordonnance n° RG 25/00561 en date du 7 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire d’Agen';
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l’ensemble des parties appelées, par tout moyen';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 20 octobre 2025 à 14h30 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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