Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 déc. 2025, n° 25/11635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2025, N° 24/53656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11635 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUBC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2025 – TJ de [Localité 7] – RG n° 24/53656
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Margaux BRIOLE substituant Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Octobre 2025 :
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
« constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 janvier 2024 à 24 heures,
ordonné à défaut de restitution l’expulsion de la société SAS Gestion Logistique & Conseil et de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 8] avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
statué sur le sort des meubles,
condamné à titre provisionnel la société SAS Gestion Logistique à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 63 151,62 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 10 mars 2025,
condamné la société SAS Gestion Logistique à payer une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel,
condamné la SAS Gestion Logistique aux dépens et à payer la somme de 1 150 euros à la SCI Richard Lenoir sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. "
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 23 juin 2025, la SAS Gestion Logistique & Conseil a interjeté appel de cette décision.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2025, la SAS Gestion Logistique & Conseil a fait assigner la SCI du [Adresse 2] devant le Premier président de cette cour, statuant en référé, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 enregistrée sous le numéro RG 24/53656 rendue par le tribunal judiciaire de Paris pour laquelle un appel a été interjeté et est pendant devant le pôle 1 chambre 3 de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 25/11150 ;
— Condamner la SCI du [Adresse 2] à payer à la société Gestion Logistique & Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens dont distraction au profit de Me Cattoni "
Par conclusions remises au greffe le 29 octobre 2025 et soutenues oralement, la Société Gestion Logistique & Conseil réitère ses demandes comprises dans son acte d’assignation.
Par conclusions responsives remises à l’audience le 29 octobre 2025, la SCI du [Adresse 2] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la société Gestion Logistique & Conseil et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Quant au moyen sérieux de réformation, il s’agit de celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Il convient de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions. De plus, il est acquis que le premier président, saisi en référé pour arrêter l’exécution provisoire d’une décision, n’a pas le pouvoir de remettre en cause les effets des actes d’exécution déjà accomplis.
En l’espèce, la société Gestion Logistique et Conseil fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dès lors qu’un accord avait été trouvé entre les parties en vue de finaliser un échéancier lors de la réunion de conciliation du 12 décembre 2024 qui s’est tenue après l’audience de première instance du 6 décembre 2024, de telle sorte qu’une grande partie de sa dette locative était apurée voire totalement soldée lorsque le premier juge a rendu son ordonnance le 12 mai 2025 constatant l’acquisition de la clause résolutoire.
La société Gestion Logistique et Conseil indique ainsi que l’exactitude de la situation des parties n’a pas été prise en compte par le premier juge d’autant qu’elle ne s’est pas présentée ni n’avait constitué avocat à l’audience du 21 mars 2025 croyant que la société bailleresse se limiterait à solliciter l’homologation de l’accord entre les parties.
La SCI du [Adresse 2] oppose qu’elle a effectivement sollicité lors de l’audience du 21 mars 2025 le bénéfice de son exploit introductif d’instance dès lors que la locataire n’a pas respecté le protocole d’accord et a dénoncé la clause de déchéance du terme par courrier du 6 février 2025, nonobstant les versements effectués de manière erratique par la locataire, lesquels se sont révélés en tout état de cause insuffisants à apurer la dette.
En considération des éléments versés au dossier, il apparaît que la société Gestion Logistique et Conseil ne procède que par simples affirmations pour alléguer de ce que la dette est apurée alors même qu’il ressort au contraire des éléments versés en procédure que celle-ci n’a pas repris le paiement des loyers en cours, reconnaissant à l’audience être toujours débitrice de ses loyers vis à vis de son bailleur.
En outre la société locataire ne verse aucun document actualisé justifiant de la réalité de sa situation financière.
En l’état, la persistance de la dette locative et l’aggravation constante de celle-ci ne permet pas à la société locataire de soutenir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel : sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire fondée sur ce motif sera rejetée.
Il n’y a donc lieu pour le conseiller délégué à examiner le moyen tiré de l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par stricte application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile précité.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Gestion Logistique et Conseil de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société Gestion Logistique et Conseil, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, outre les frais non répétibles qu’elle a exposés et sera condamnée à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Gestion Logistique et Conseil de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamnons la société Gestion Logistique et Conseil à payer à la SCI du [Adresse 2] aux dépens ;
Condamnons la société Gestion Logistique et Conseil à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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