Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 23/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 novembre 2023, N° 23/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits du Crédit du Nord suite à une fusion-absorption définitive en date du 1er janvier 2023 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02797 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKIS
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution d'[Localité 9] du 22 Novembre 2023
RG n° 23/00504
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me MOSQUET avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits du Crédit du Nord suite à une fusion-absorption définitive en date du 1er janvier 2023
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Denis LAURENT, subsituté par Me LECORDIER, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025, après prorogation du délibiéré initialement prévu au 1er avril 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié établi par Maître [S], notaire à [Localité 14] ([Localité 12]) en date du 24 septembre 2007, la société Crédit du Nord ( ci-après le Crédit du Nord) a consenti aux sociétés 'Foncière et Développement’ et 'L’Acropole’ un prêt de 323 000 euros, au taux de la moyenne trimestrielle du taux moyen mensuel du Taux Eonia majoré de 2 points, pour une durée expirant le 30 juin 2009, aux fins d’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 9] .
Par ce même acte, M. [N] [B], président en exercice de la société 'Foncière et Développement’ s’est porté caution solidaire et personnelle pour sûreté à hauteur de 419 900 euros.
Par acte notarié en date du 22 avril 2009, la société Crédit du Nord et les sociétés 'Foncière et Développement’ et 'L’Acropole’ ont convenu de modifier le contrat de prêt du 24 septembre 2007 en portant sa durée à 15 ans du 22 mai 2009 au 22 avril 2024 et en fixant un taux d’intérêts Euribor à trois mois, majoré de 2,97 points.
Par le même acte, le Crédit du Nord a consenti un nouveau prêt d’un montant de 189 000 euros, au taux d’intérêts Euribor à trois mois majoré de 2,97 points aux fins de financer des travaux de réhabilitation sur le bien situé [Adresse 13].
Par cet acte, M. [B] s’est porté caution solidaire pour l’ensemble à hauteur de la somme de 665 600 euros.
Par jugement en date du 24 juillet 2012, le tribunal de commerce du Mans a étendu la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société [Adresse 10] aux sociétés 'Foncière et Développement’ et 'L’Acropole'.
Dans le cadre de la procédure collective, le Crédit du Nord a perçu diverses sommes pour un montant global de 344 171,71 euros.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce du Mans a clôturé la procédure de liquidation judiciaire notamment de la société 'Foncière et Développement’ et de la société 'L’Acropole’ pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, réceptionnée le 14 juin 2021, le Crédit du Nord a mis en demeure M. [B] de régler la somme de 266 018,15 euros au titre de ses engagements de caution .
Par acte d’huissier du 22 juillet 2021, le Crédit du Nord a fait pratiquer entre les mains de la société Emergence Ouest une saisie-attribution sur les loyers dus par celle-ci à M. [B] en sa qualité de propriétaire du local commercial situé [Adresse 6], qui a été dénoncée à M. [B] le 23 juillet 2021.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon, saisi d’une contestation de la mesure par M. [B], a :
— débouté le Crédit du Nord de sa demande d’irrecevabilité de l’action de M. [B],
— débouté M. [B] de sa demande aux fins de juger manifestement disproportionnés ses engagements de caution,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts et à l’indemnité d’exigibilité de 3% à l’encontre du Crédit du Nord et dit que l’assiette de la procédure d’exécution était d’un montant en principal de 160 462,07 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [B] à payer au Crédit du Nord la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par arrêt en date du 17 janvier 2023, la cour d’appel de Caen a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré M. [B] irrecevable en toutes ses demandes en ce que la saisie-attribution n’ayant pas porté ses fruits, il était dépourvu d’intérêt à agir en contestation de celle-ci,
— déclaré la société Crédit du Nord irrecevable en toutes ses demandes,
— déclaré la mainlevée de la saisi-attribution sans objet,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Par acte d’huisser en date du 27 mars 2023, dénoncé à M. [B] le 30 mars 2023, la société 'Société Générale’ ( ci-après la Société Générale), venant aux droits du Crédit du Nord par fusion absorption du 1er janvier 2023, a fait signifier une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole de Normandie.
Par acte extra-judiciaire en date du 25 avril 2023, M. [B] a assigné la Société Générale aux fins,notamment , de déclarer prescrite son action, de prononcer la nullité des engagements de caution contenus dans les actes notariés des 24 septembre 2007 et 22 avril 2009 et d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution.
Par jugement du 22 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté M. [B] de sa demande relative à la prescription de l’action de la société Générale et de sa demande à la disproportion manifeste des engagements de caution ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts et à l’indemnité d’exigibilité de 3% à l’encontre de la Société Générale et dit que l’assiette de la procédure d’exécution est d’un montant en principal de 160 462,07 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [B] à payer à la Société Générale la sommede 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2025, M. [B] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du 22 novembre 2023 ;
statuant à nouveau :
— déclarer prescrite l’action de la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord ;
— déclarer disproportionnés les engagements de caution consentis par lui suivant actes des 24 septembre 2007 et 22 avril 2009 ;
— prononcer la déchéance du cautionnement consenti par lui à la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord ;
en conséquence,
— déclarer nulle et non avenue la saisie attribution pratiquée dans les livres du Crédit Agricole de Normandie le 27 mars 2023 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée dans les livres de la société Crédit Agricole de Normandie le 27 mars 2023 ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts intérêts et à l’indemnité d’exigibilité à l’encontre de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord ;
— cantonner l’assiette de la saisie attribution au principal de la créance dont le montant sera imputé de l’ensemble des versement effectués depuis l’origine des contrats de prêt ;
— le cas échéant, enjoindre à la Société Générale de produire un décompte actualisé de sa créance ;
en tout état de cause,
— condamner la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord à la somme de 4 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2024, la Société Générale demande à la cour de :
— débouter M. [B] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive , des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles relèvent du fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon avis de la Cour de cassation en date du 13 mars 2025, il demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constiutionnel du 17 novembre 2023, pour connaître des mesures d’exécution forcées mobilières.
En l’espèce, la Société Générale a fait pratiquer le 27 mars 2023 la mesure de saisie-attribution, contestée par M. [B], sur le fondement de deux actes de prêt notariés en date 24 septembre 2007 et du 22 avril 2009 contenant cautionnement personnel et solidaire de M. [B].
M. [B] conteste la mesure d’exécution au motif d’une part, que l’action en recouvrement de la banque est prescrite et d’autre part qu’elle ne peut se prévaloir des cautionnements parce qu’ils sont disproportionnés à ses biens et revenus. A titre subsidiaire, il conclut à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et au pénalités pour solliciter la réduction de l’assiette de la saisie-attribution.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la Société
Générale :
Faisant valoir que la société 'Foncière et Développement’ a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2012, régulièrement publié au Bodacc, M. [B] conclut, comme en première instance, à la prescription de l’action en recouvrement de la Société Générale depuis le 24 juillet 2017 soit avant la saisie-attribution infructueuse diligentée le 22 juillet 2021.
En réponse, la Société Générale soutient que son action est recevable, comme le premier juge l’a retenu, au motif que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance, le 1er octobre 2012, du Crédit du Nord aux droits duquel elle se présente, et que cette interruption s’est poursuivie jusqu’à la clôture de la procédure collective prononcée le 1er décembre 2020.
Il résulte en effet de l’article L.622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure , même à l’égard de la caution solidaire.
En application des articles 2241 et 2246 du code civil, le delai de la prescription quinquennale a été interrompue par la déclaration de créance de la banque à la liquidation judiciaire de la société 'Foncière et Développement'.
Il s’en déduit que, l’action en recouvrement de la Société Générale à l’égard de la caution n’était pas atteinte par la prescription à la date de la saisie-attribution, le 22 juillet 2023, étant observé que le délai de prescription avait été en outre interrompu à nouveau par la première saisie-attribution diligentée le 22 juillet 2021 . Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la disproportion du cautionnement :
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut , pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il appartient au juge de l’exécution dont l’office est de rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, est fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution de nature à remettre en cause l’existence de la créance.
Aux termes de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Il sera rappelé que la preuve de la disproportion au moment de l’engagement de caution incombe à la caution tandis que celle de la solvabilité de la caution au moment où elle est appelée incombe au créancier.
Pour démontrer le caractère disproportionné des cautionnements par rapport à ses biens et revenus, M. [B] indique qu’il ne disposait que d’un revenu annuel de 26 840 euros en 2007 et de 20 544 euros en 2009 et qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier au moment des engagements de caution, puisqu’il avait vendu à la Société 'Foncière et Développement’ en juillet 2007, le bien situé sur les communes de [Localité 11] et [Localité 15] d’une valeur de 200 000 euros. S’il était l’unique associé de la société 'Foncière et Développement', il prétend que celle-ci ne connaissait pas des résultats positifs, l’exercice de 2009 s’étant soldé notamment par une perte de 192 889,74 euros.
La Société Générale prétend, de son côté, que M. [B] disposait de liquidités tirées de la revente de biens immobiliers depuis 2003 pour un montant total de 366 618,89 euros au 5 juin 2007 et d’un compte d’associé au sein de la société 'Foncière et Développement’ d’un montant de 92 400 euros au 31 décembre 2006 et 157 737 euros au 31 décembre 2009. Elle fait valoir qu’il était également associé à hauteur de 50 % de la société Alliance et à 95% de la société Mopal’Invest, la première étant débitrice de la somme de 334 373 euros au 31 décembre 2008 au titre des comptes courants d’associés.
Le principe de la proportionnalité tend à vérifier que la caution dispose dans son patrimoine des ressources suffisantes pour acquitter ses propres obligations, étant rappelé qu’il ne s’agit pas de vérifier les capacités de la caution à faire face à l’obligation garantie selon les modalités de paiement qui sont propres à celle-ci. La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens, doit s’apprécier par rapport à ses biens et revenus, sans distinction .
En l’espèce, la banque n’a pas pris le soin de faire remplir à M. [B], préalablement à ses engagements, une fiche de renseignements . Il s’ensuit que l’appelant peut librement rapporter la preuve de la disproportion de ses engagements.
Il apparaît qu’à la date du premier engagement de caution à hauteur de 419 900 euros le 24 septembre 2007, M. [B] disposait d’un revenu annuel de 29 678 euros . Il est admis qu’il n’était plus propriétaire d’aucun bien immobilier ayant vendu à la société Foncière du développement le dernier bien immobilier qu’il possédait pour la somme de 200 000 euros en juillet 2007. Il était cependant associé unique de cette société, propriétaire de ce bien, et associé à 50 % de la société Alliance .
Il est de principe que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée ou de toute autre société font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation des biens et revenus à la date de la souscription de l’engagementnde caution. La valeur des parts sociales doit prendre en compte l’ensemble des éléments d’actif de la société. S’agissant de la valeur des parts de la société cautionnée, elle peut être très proche de leur montant nominal, si l’engagement de caution a été souscrit au moment de la constitution de la société .
En l’espèce, il résulte des éléments produits d’une part, que la société 'Foncière et Développement’ était débitrice au titre du compte courant d’associé de la somme de 92 400 euros au 31 décembre 2006 et de la somme de 210 880 euros au 31 décembre 2007 et que d’autre part,le compte d’associé dont disposait M. [B] au sein de la société Alliance était créditeur de la somme de 160 947 euros au 31 décembre 2007.
Les éléments produits par M. [B] qui ne verse pas aux débats les statuts des deux sociétés dont il était associé au moment de ce premier engagement de caution, ne permettent pas de déterminer la valeur de ses parts sociales en 2007. L’appelant est particulièrement taisant sur ce point pourtant soulevé par la banque. Il n’est pas discuté toutefois que la société 'Foncière et Développement’ était propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 200 000 euros depuis juillet 2007 et que grâce au prêt litigieux, elle est devenue propriétaire pour moitié avec la société L’Acropole d’un immeuble sur la commune d'[Localité 9]. La valeur des parts sociales des associés peut donc être a minima considérée comme équivalente à la valeur des biens immobiliers.
Il apparaît donc que ce premier engagement de caution à hauteur de 419 900 euros n’était pas disproportionné au regard des revenus et du patrimoine détenu par M. [B], tels qu’il résulte des éléments produits, même sans connaître la valeur exacte des parts sociales possédées par M. [B] au 24 septembre 2007.
S’agissant du second engagement souscrit le 22 avril 2009 à hauteur de 665 600 euros, M. [B] justifie d’un revenu annuel de 34 383 euros sur son avis d’imposition 2009 au titre des ses revenus pour l’année 2008. Il était toujours associé unique à cette date de la société 'Foncière et Développement', ainsi que pour moitié des parts sociales de la société Alliance. Il était également associé à 95 % de la société Mopal’Invest créée le 22 octobre 2007.
Les sociétés 'Foncière et développement’ et Alliance etaient redevables respectivement, à son égard, de la somme de 389 260 euros et de la somme de 167 186,50 euros au titre de ses comptes courants d’associé.
Si aucun élément ne permet de considérer que M. [B] disposait toujours en avril 2009 du montant des liquidités resultant des ventes de différents biens immobiliers les années précédentes, comme le soutient la Société Générale, il ne peut qu’être constaté qu’il omet de préciser la valeur des parts sociales en avril 2009 des trois sociétés dont il était associé et ne fournit aucun élément permettant d’apprécier les biens détenus par celles-ci, ni le montant dû par la dernière société créée au titre de son compte courant d’associé.
En conséquence, M. [B] justifie de façon imprécise et incomplète de la valeur de ses biens à la date du 22 avril 2009. Il ne démontre donc pas, comme la charge lui incombe pourtant, que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En conséquence, il n’est pas établi que les deux engagements de caution étaient disproportionnés à ses biens et revenus. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts :
Considérant que la banque ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle, le premier juge l’a déchue de son droit aux intérêts jusqu’au 11 juin 2021 ainsi que de l’indemnité d’exigibilité de 3 %, ramenant l’assiette de la procédure d’exécution à la somme de 160 462,07 euros.
En appel, M. [B] sollicite, au visa des articles L. 313-22 du code monétaire et financier , L. 341-6 du code dela consommation et 2293 alinéa 2 du code civil, la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts et pénalités, soutenant qu’elle n’a jamais satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution ni à son obligation d’information du premier incident de paiement de la débitrice.
La Société Générale ne forme aucun appel incident à ce titre et ne justifie que d’un courrier en date du 1er octobre 2012, informant M. [B] de l’exigibilité anticipée du capital restant dû au titre du prêt, à l’ouverture dela liquidation judiciaire des sociétés débitrices.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Il résulte de l’article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, à défaut de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’article L. 341-1 du même code prévoit quant à lui que la caution doit être informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois d el’exigibilité de ce paiement.
Par contre, M. [B] ne peut se prévaloir de l’article 2293 du code civil, cet article ne concernant que les cautionnements indéfinis.
La Société Générale ne justifie pas avoir informé la caution annuellement depuis 2008 pour le premier cautionnement et 2010 pour le second jusqu’à la date du présent arrêt. Elle ne justifie pas davantage l’avoir avisé de la défaillance de la société 'Foncière et Développement'. La déchéance du terme ayant été prononcée le 22 août 2012, le courrier du 1er octobre 2012 dont elle se prévaut ne peut correspondre à cette information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le défaut d’information annuelle et le défaut d’information de la défaillance du débiteur visés par les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause, sont sanctionnés par la déchéance des intérêts de la précédente information jusqu’à la nouvelle information, sans réimputation des intérêts payés par le débiteur mais avec déchéance des pénalités, ce qui comprend notamment l’indemnité de résiliation.
Il convient donc de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels de retard, ainsi qu’aux indemnités sur échéances impayées et indemnités de résiliation. M. [B] invoquant également le bénéfice de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les paiements effectués par la société ' Foncière et Développement’ en exécution du prêt doivent donc s’imputer sur le principal soit sur la somme de 512 000 euros correspondant au montant total du capital emprunté.
Le décompte produit par la Société Générale, arrêté au 28 avril 2021, pour la
somme de 266 038,15 euros est obtenu après déduction d’un montant d’encaissement de 344 411,71 euros du montant des échéances impayées ( 54 546,00 euros), ajouté au capital restant dû au 22 août 2012 (452 245,29 euros) et aux intérêts sur le capital ( 103 658,57 euros).
Il n’est produit aucun élément (tableaux d’amortissement, décompte de créance annexé à la déchéance du terme) permettant à la cour de déterminer le montant des échéances réglées par la société 'Foncière et Développement’ au titre des prêts alors que ces dernières doivent, en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, être prioritairement affectées au règlement du principal de la dette.
Le calcul effectué par le premier juge pour déterminer le montant de la créance de la banque s’avère donc incomplet et erroné puisqu’il convient de déduire du montant total du capital emprunté et non du seul capital restant dû, non seulement les réglements encaissés pendant la procédure collective pour 344 411,71 euros mais également le montant total des paiements faits avant le prononcé de la déchéance du terme par la société débitrice.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats sans révoquer l’ordonnance de clôture et d’enjoindre la Société Générale de produire un décompte de sa créance faisant apparaître le montant des échéances réglées par la société 'Foncière et Développement’ avant déchéance du terme, le montant du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, le montant des encaissements récupérés pendant la procédure collective et les tableaux d’amortissements des prêts litigieux.
Dans cette attente, la cour ordonne le sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [B] le 27 mars 2023 ainsi que sur la charge des dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande relative à la prescription de l’action de la société Générale et de sa demande à la disproportion manifeste des engagements de caution,
L’infirme en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et à l’indemnité d’exigibilité de 3% à l’encontre de la Société Générale et dit que l’assiette de la procédure d’exécution est d’un montant en principal de 160 462,07 euros,
Statuant à nouveau sur ce point :
Prononce la déchéance de la Société Générale de son droit aux intérêts contractuels de retard, ainsi qu’aux indemnités sur échéances impayées et indemnités de résiliation,
Dit que les paiements effectués par la société 'Foncière et Développement’ doivent être affectés prioritairement au règlement du principal des prêts,
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture,
Enjoint la Société Générale de produire un décompte de sa créance faisant apparaître le montant des échéances réglées par la société 'Foncière et Développement’ avant déchéance du terme, le montant du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, le montant des encaissements récupérés pendant la procédure collective et les tableaux d’amortissement des prêts du 24 septembre 2007 et du 22 avril 2009,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 22 mai 2025 à 13h45 salle Michel de L’Hospital, Cour d’appel, Place Gambetta 14000 Caen,
Surseoit à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée dans les livres de la société Crédit Agricole de Normandie le 27 mars 2023,
Surseoit à statuer sur la charge des dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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