Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 mars 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 12 décembre 2022, N° F21/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 391/25
N° RG 23/00078 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCM
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Décembre 2022
(RG F 21/00187 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. KS SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine ROLLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 Janvier 2025 au 28 Mars 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS KS SERVICES assure une activité de logistique industrielle et emploie habituellement plus de 10 salariés.
A la suite de la reprise du marché de la société Liberty Aluminium Dunkerque qui fabrique des plaques et lingots d’aluminium, le contrat de travail de M. [C] [G], né en 1966, a été transféré à la société KS SERVICES suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25/02/2019, en qualité de chef d’équipe, et avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2005.
Un avertissement a été infligé à M. [G] le 06/09/2019 après entretien préalable aux motifs suivants :
« […]C’est ainsi que vous avez été reçu le 02 septembre 2019 par votre Responsable de Site en entretien préalable en vue d’une mesure disciplinaire, entretien au cours duquel il vous a été exposé les faits suivants :
NON-RESPECT DE VOS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
NON-RESPECT DES CONSIGNES ET PROCEDURES METIER EN VIGUEUR
MANQUE DE MANAGEMENT DE VOTRE EQUIPE
LES PREJUDICES QUI EN DECOULENT POUR KS SERVICES ET SON CLIENT
Train au départ le 02 août 2019 à 23 wagons au lieu de 24
Sur le train du vendredi 02 août dernier, l’équipe KS SERVICES avait pour consigne du client de mettre sur le train les commandes de la semaine 31 et de compléter par des commandes de la semaine 32 de manière à faire partir le train à 24 wagons.
Cette consigne vous a été donnée le jeudi 1er août au soir par votre Responsable de Site Adjoint, en présence de votre Responsable de Site.
Or le vendredi matin, le train à destination de [Localité 5] est parti à seulement 23 wagons au lieu des 24 comme demandé par le Client.
L’analyse de cette non-conformité a fait apparaître les dysfonctionnements suivants :
— vous n’avez pas su gérer votre équipe sur le poste du 1er août après-midi:
En effet, l’équipe KS SERVICES a bien fini de charger les commandes de la semaine 31 mais la commande de la semaine 32 n’a pas été anticipée notamment par manque d’organisation sur la fin de poste. En effet, plutôt que de donner comme directive à |'un de vos opérateurs polyvalents de charger la commande 32, vous l’avez laissé déplacer des blocs de béton devant le chapiteau, de sa propre initiative d’ailleurs, tâche parfaitement inutile compte tenu de l’urgence de la situation.
— vous n’avez pas procédé à la passation de consignes auprès du chef d’équipe du vendredi matin :
Comme vous le savez, le Chef d’équipe de l’après-midi doit adresser un SMS de passation de consignes à sa fin de poste au Chef d’équipe du lendemain matin a n que ce dernier puisse démarrer son poste par la gestion des urgences. Vous êtes équipés de téléphone professionnel notamment pour ce type de cas. Or en quittant votre poste de travail le 1er août au soir, vous avez oublié de faire cette passation. Le Chef d’équipe du matin n’a donc pas su qu’il y avait un 24ème wagon à charger. Si vous aviez fait cette passation, le wagon manquant aurait pu être chargé dans les temps.
Le 14 août 2019, un camion s’est présenté chez [Localité 6] (Référence 105) avec de la marchandise pour [Localité 5] (référence 119) et inversement
Le mercredi 14 août 2019, vous n’avez pas respecté la procédure des « tickets camions » causant ainsi une inversion dans le chargement des plaques : les plaques prévues pour le camion singen ont été chargées dans un camion à destination de [Localité 5]. Lors de la saisie et avant de donner le document au chauffeur (« CMR »), vous n’avez pas vérifié les plaques d’immatriculation sur les documents et la correspondance avec le fichier excel des expéditions.
Erreur de chargement de plaques non détecté lors du chargement du train le 09 août 2019
Le vendredi 16 août 2019, notre client nous a fait part d’une nouvelle réclamation suite à une erreur de chargement de plaques.
Après analyse de cette nouvelle non-conformité, il apparaît que lors du chargement du train le 09 août dernier, le chargeur a chargé une plaque avec le numéro de lot 95018-5 alors qu’il a noté sur sa feuille de relevé de chargement le lot 95018-3.
Vous avez pris l’initiative de faire le relevé du chargement du train avant l’arrivée de votre Responsable de Site Adjoint alors que cette mission lui incombe (celle-ci peut également être réalisée par le Responsable de Site si besoin).
Comme vous le savez, le contrôle doit être fait d’un côté du wagon en notant les numéros de lot et de l’autre côté du wagon pour vérifier les lots notés sur le document ainsi que de contrôler la bonne fixation des plaques sur le wagon.
Pourtant lors de ce contrôle, vous avez indiqué le numéro de lot 95018-3 sur le document alors que la plaque présente sur le wagon émanait bien du lot 95018-5. Lors de la saisie informatique du train, cette anomalie n’a pas pu être détectée puisque sur la fiche de chargement et sur la fiche de relevé, le numéro de lot annoté était identique, soit le lot 95018-3.
Vous avez voulu avancer votre Responsable de Site Adjoint dans son travail en prenant l’initiative de réaliser vous-même ce contrôle néanmoins vous l’avez mal réalisé.
Ces 3 incidents ont donné lieu à 3 non conformités de la part de notre Client, sans compter son image qui est abîmée auprès de son client final, et du préjudice financier qui en découle pour S SERVICES […] ».
Une mise à pied disciplinaire de 5 jours lui a ensuite été infligée par lettre du 8 novembre 2019 aux motifs suivants :
«C’est ainsi que vous avez été reçu le 18 octobre dernier par votre Responsable de Site en entretien préalable, entretien au cours duquel il vous a été exposé les faits suivants:
NON-RESPECT DE VOS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
NON-RESPECT DES CONSIGNES ET PROCEDURES METIER EN VIGUEUR EN MATIERE DE PRE CONTROLE DES PLAQUES
LES PREJUDICES QUI EN DECOULENT POUR KS SERVICES ET SON CLIENT
Conformément au mode opératoire LAD001-B en vigueur en matière de chargement des plaques sur le train, toutes les plaques chargées sur un train doivent être au préalable contrôlées avant expédition par le Chef d’équipe en poste.
Ce contrôle consiste à vérifier la concordance des informations entre la fiche de chargement et le marquage encre présent sur la plaque.
Lorsqu’il s’agit d’un chargement de plaques à destination du Client [Localité 5], le chef d’équipe trace un trait noir sur les deux faces de la plaque, ce qui valide le contrôle pour la personne qui charge les wagons.
Lorsqu’il s’agit d’un chargement de plaques à destination du Client [Localité 6], le chef d’équipe colle une étiquette Client sur la plaque, ce qui valide le contrôle pour la personne qui charge les wagons.
Or vous n’avez pas respecté cette procédure de pré-contrôle des plaques avant chargement et ce à deux reprises en semaine 40 :
Le mardi 1er octobre :
Vous avez effectué ce jour-là vers midi un pré-contrôle des plaques avant chargement pour un train à destination du Client [Localité 6] (procédure avec collage de l’étiquette client).
Bien que vous ayez réalisé le contrôle préalable, les marquages indiqués sur la fiche de chargement et sur les plaques n’étaient pas les mêmes (numéro 131 1350 428 5600 sur la fiche de chargement et numéro 131 1350 600 5600 sur les plaques).
C’est au départ du train le mercredi 02 octobre dernier à 10h00 que le service Qualité du Client a informé votre Responsable de Site et son Adjoint d’une erreur de marquage sur 6 plaques.
Cette erreur de marquage a entraîné une non-conformité écrite de la part de notre Client.
Le jeudi 03 octobre :
Vous avez effectué dans la matinée un pré-contrôle des plaques avant chargement pour un train à destination du Client [Localité 5] (procédure de marquage avec un trait noir sur les deux faces de la plaque, ce qui signifie que les deux marquages doivent être identiques).
Or ce jour-là, l’une des plaques était marquée 95375-3 sur une face, et sur l’autre, le marquage indiquait 95375-5
C’est au moment de contrôler le chargement du train avant son départ, et avant de faire la saisie informatique, que votre Responsable de Site Adjoint a détecté l’anomalie de marquage et en a alerté le service Qualité du Client.
Même si une correction du marquage a pu être faite, permettant ainsi de ne pas avoir d’impact pour notre client, et donc in fine pour KS SERVICES, cette deuxième erreur de marquage à deux jours d’intervalle de la 1ère nous cause un préjudice certain en termes d’image et de fiabilité[…].
Aussi, compte tenu des faits reprochés et de leurs conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de notre Site Client, et donc à la bonne marche de notre Entreprise, la Direction a décidé de vous notifier ler par la présente une mise à pied disciplinaire de 5 jours qui se déroulera du 25 au 29 novembre 2019 inclus[…] ».
Par la suite, et après convocation à un entretien préalable lui ayant notifié une mise à pied à titre conservatoire par lettre du 30/11/2020, M. [G] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
« NON RESPECT INACCEPTABLES ET REITERES DES CONSIGNES ET PROCEDURES OPERATIONNELLES QUI VOUS INCOMBENT DANS L’EXERCICE DE VOTRE PRESTATION :
VOTRE NON-RESPECT DU MODE OPERATOIRE LAD001-B ENGENDRANT UNE ERREUR DE CONTROLE DES PLAQUES DESTINEES A ETRE ACHEMINEES SUR UN SITE CLIENT
L’article 2 de la Fiche de Définition de Fonction que vous avez signée le 26 Février 2019 prévoit qu’en qualité de CHEF D’EQUIPE, vous êtes notamment responsable du développement de l’image de KS SERVICES auprès du client « en respectant les procédures, modes opératoires et instructions écrites ou orales nécessaires au respect du Cahier des charges et à la satisfaction du Client ». Ainsi, vous avez la charge « d’animer l’activité par le client à KS SERVICES, en respectant tous les aspects du cahier des charges, en termes de volume, de qualité, de sécurité, et de délai ».
Or, le Mode Opératoire LD001-B en vigueur sur le site pour la Prestation « Chargement Plaque Train » prévoit que toutes les plaques doivent être contrôlées par le Chef d’Equipe en poste avant expédition.
Ce contrôle consiste à vérifier la concordance des informations entre la fiche de chargement et le marquage encre présent sur les deux faces de la plaque, ce qui permet de valider le contrôle pour l’opérateur qui charge les wagons.
Vous êtes parfaitement formé à cette procédure (dernier avis de prise de connaissance signé le 25/09/19), sur laquelle vous avez été à nouveau sensibilisé par causerie des 06 et 13 octobre dernier sur l’importance d’être vigilant lors de cette phase de pré-contrôle.
Pourtant, le 8 Novembre 2020 vous n’avez pas respecté la procédure qui vous incombait.
En effet, vous étiez en charge du pré-contrôle de plaques, destinées à être acheminées par train sur le Site de [Localité 5].
Conformément au mode opératoire susmentionné, vous deviez vérifier que les marquages apposés sur les deux faces de chaque plaque étaient identiques, et dans l’affirmative, tracer un trait noir sur chacune des faces pour valider le chargement.
Or, vous avez validé le chargement de l’une des plaques, alors même que les deux marquages clairement identifiables sur chacune des faces étaient différents (l’une des faces était marquée 26654-6, et l’autre 26651-6).
C’est au moment de contrôler le chargement du train avant son départ, et avant de faire la saisie informatique, que votre Responsable de Site Adjoint a détecté l’anomalie de marquage. Votre Responsable a dû alerter le Service Qualité de notre Client qui a donc été averti de cette grave non-conformité. C’est notre Client qui a directement réalisé la correction du marquage.
Votre erreur, si elle n’avait pas été détectée par votre Responsable hiérarchique juste avant l’expédition, aurait occasionnée une non-conformité du Client final, avec une pénalité pour KS SERVICES. Malheureusement, notre Client a tout même constaté en direct cette non-conformité et a dû corriger de lui-même votre erreur.
o VOTRE NON-RESPECT DES MODES OPERATOIRES LAD011-C et LAD002-C ENGENDRANT UNE ERREUR D’ETIQUETAGE SUR UNE PLAQUE DESTINEEE A ETRE ACHEMINEE SUR UN SITE CLIENT
Conformément aux modes opératoires LAD011-C en vigueur en matière de pré-contrôle des plaques avant chargement sur le train ou par camion, et LAD002-C en vigueur en matière de chargement des plaques sur camion, il est prévu qu’avant d’être chargée sur le camion, chaque plaque doit être contrôlée par le Chef d’Equipe. Celui-ci doit systématiquement vérifier la concordance entre le marquage de l’étiquette spécifique créée numériquement pour la plaque donnée, et le marquage encre de la plaque. Ce n’est que si les informations sont identiques que le Chef d’Equipe peut apposer l’étiquette sur la plaque.
A nouveau, vous avez parfaitement été formé à ces procédures :
— dernier avis de prise de connaissance signé le 22/09/20 pour le MO LAD011-C,
— dernier avis de prise de connaissance signé le 09/03/20 pour le MO LAD002-C,
et signature du descriptif de poste « Gestion de parc » le 26/03/19.
Pourtant, le 18 Novembre 2020 vous n’avez pas respecté la procédure qui vous incombait.
En effet, vous avez apposé l’étiquette sur la plaque alors même que les deux marquages clairement identifiables sur l’étiquette et la plaque étaient différents (l’étiquette indiquait le numéro 26833, et le marquage sur les plaques indiquait le numéro 2684)
Votre erreur a été constatée directement par le Client final, occasionnant une notification de non-conformité formelle de notre Client à l’encontre de KS SERVICES. Aujourd’hui, l’Entreprise est susceptible d’encourir une pénalité financière d’un montant équivalent à 2% du chiffre d’affaires mensuel qu’elle dégage de cette Prestation.
oVOTRE NON-RESPECT DU MODE OPERATOIRE LAD004-A ENGENDRANT UNE ERREUR DE CHARGEMENT
Conformément au mode opératoire LAD004-A en vigueur en matière de chargement des sows, le Chef d’Equipe en poste doit contrôler le chargement effectif des sows avant de saisir l’expédition informatiquement sur un logiciel.
A nouveau, vous avez parfaitement été formé à cette procédure (dernier avis de prise de connaissance signé le 25/09/19).
Pourtant, le 23 Novembre 2020 vous n’avez pas respecté la procédure qui vous incombait.
En effet, ce jour là, vous avez inscrit numériquement deux Sows sur le logiciel, sans vérifier que les sows aient été effectivement chargés sur dans le camion correspondant.
Votre erreur a engendré une erreur d’expédition car un camion est parti avec un chargement erroné. Nous avons informé notre Client de cette nouvelle erreur pour laquelle nous risquons une nouvelle non-conformité.
Compte tenu de la gravité des agissements reprochés et du risque trop important que vous réitériez de telles non-conformités, nous avons jugé indispensable de vous écarter temporairement de l’Entreprise, et nous avons notifié, dès le 30 novembre 2020, votre mise à pied conservatoire avec effet immédiat[…].
Par requête reçue le 28/07/2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque pour demander l’annulation de l’avertissement et de la mise à pied disciplinaire, contester la légitimité du licenciement, et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et de la rupture.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [C] [G] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer à la société KS SERVICES la somme de 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les éventuels dépens à la charge de M. [G].
Par déclaration du 12/01/2023, M. [G] a interjeté appel.
Par ses conclusions reçues le 22/03/2024, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
— annuler la sanction disciplinaire (avertissement) notifiée le 6 septembre 2019,
— annuler la sanction disciplinaire (mise à pied) notifiée le 8 novembre 2019 et condamner la société KS SERVICES à lui payer la somme de 743,57 ' indûment déduite sur la fiche de paie du mois de novembre 2019,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la Société KS SERVICES au paiement des sommes suivantes :
-2.091.05 ' de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et congés payés afférents,
-6.954,14 ' d’indemnité compensatrice de préavis,
-695,41 ' de congés payés sur préavis,
-14.673,16 ' d’indemnité de licenciement,
-45.201,91 ' de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner, en outre, la société KS SERVICES au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos : 500 '
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000.00 '
— débouter la société KS SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société KS SERVICES à délivrer, sous astreinte, un bulletin de paie pour les rappels de salaires et indemnités diverses ainsi qu’une nouvelle attestation destinée au POLE EMPLOI conforme au dispositif de l’arrêt à intervenir et faisant état d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société KS SERVICES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions reçues le 11/10/2024, la SAS KS SERVICES demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [C] [G] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au versement de la somme de 300 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; condamner M. [C] [G] au versement d’une somme supplémentaire de 4.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 30/10/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation de l’avertissement
L’article L1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de notification du 06/09/2019 que l’employeur reproche au salarié les fautes suivantes :
— départ d’un train le 02/08/2019 avec 23 wagons au lieu de 24, montrant un manque de gestion de l’équipe et l’oubli de la transmission de la consigne au chef d’équipe du matin par sms ;
— le 14/08/2019 : procédure des tickets camion non respectée un camion s’étant présenté chez [Localité 6] avec de la marchandise pour [Localité 5] ;
— erreur de chargement de plaques non détectée lors du chargement du train le 09/08/2019 : plaque chargée avec le numéro de lot 95018-5 alors que le chargeur a noté sur le relevé le lot 95018-3.
L’appelant qui conteste les faits explique avoir téléphoné à son collègue pour le passage des consignes, que le chef d’équipe du matin connaissait les tâches à effectuer et les priorités, que la pièce 5 de l’employeur montre que des erreurs humaines étaient régulièrement constatées, que les faits du 09/08/2019 ne sont pas établis, une mention du relevé ayant été masquée par du correcteur liquide, que l’inversion de chargement ne lui est pas imputable, l’opérateur étant tombé en panne avec une fuite d’huile importante du chariot.
Il ressort de la liste des déclarations de non-conformité du mois de mars au mois d’août 2019 qu’il a été relevé un train au départ le 2 août à 23 wagons au lieu de 24. Toutefois, la règle de passation des consignes au moyen des sms ne figure pas à la fiche de poste, descriptif des missions et liste de formation de la procédure ticket camion. Ensuite, c’est à l’employeur de justifier que le salarié n’a pas transmis la consigne au chef d’équipe du matin, ce que conteste précisément M. [G], les éléments produits étant insuffisants à établir ce grief, ainsi que son imputabilité.
Il n’est pas plus justifié que le salarié n’a pas « géré son équipe », en laissant un opérateur déplacer des blocs de béton, ce qui présenterait un caractère fautif, M. [G] expliquant au contraire que cet opérateur était affecté à d’autres tâches (chargement de lingots).
S’agissant du chargement le 09/08/2019 d’un train avec une plaque numéro 95018-5 notée sur le relevé avec le numéro 95018-3, l’employeur verse la copie du relevé comportant le numéro de coulée (95018), et l’individu 3, du correcteur étant en effet apposé sur la feuille. Il verse le numéro apposé sur la plaque (95018 5). M. [G] produit une copie de ce document faisant apparaître les individus 3,6 et 5. Le salarié indique avoir relevé la même coulée et les mêmes individus dans le wagon. Il doit être constaté avec l’appelant qu’un autre scripteur a barré une mention de poids pour en ajouter une autre, ce qui laisse subsister un doute sur la réalité et l’imputabilité du grief à M. [G].
S’agissant du chargement le 14/08/2019 d’un camion à [Localité 6] avec du matériel pour [Localité 5], l’employeur verse les avis d’expédition et les lettres de voiture, expliquant que l’inversion résulte de la procédure « tickets camion ». Il n’est pas apporté de réponse pertinente au contexte décrit par le salarié qui indique que trois camions se sont présentés à 17h45, et que lors de la récupération des plaques du second camion, l’opérateur est tombé en panne avec le chariot avec une fuite importante d’huile, un cariste intervenant, et M. [G] expliquant qu’il ne pouvait pas voir l’inversion de chargement, ses opérateurs lui ayant ensuite confirmé ne pas avoir contrôlé les numéros. Il subsiste un doute quant à l’imputabilité du grief au salarié compte-tenu des circonstances décrites.
La matérialité ou l’imputabilité des griefs au salarié n’étant pas démontrée, l’avertissement du 06/09/2019 est annulé.
Sur la contestation de la mise à pied disciplinaire
Il ressort de la lettre du 08/11/2019 que l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté la procédure de contrôle des informations de la fiche de chargement et le marquage encre présents sur la plaque (trait noir ou étiquette client) à deux reprises :
— le 01/10/2019 les marquages indiqués sur les fiches chargement et les plaques n’étaient pas les mêmes (131 1350 428 5600 sur la fiche de chargement et 131 1350 600 5600 sur les plaques) ;
— le 03/10/2019 une plaque marquée 95375-3 sur une face et 95375-5 sur une autre, le responsable de site adjoint ayant détecté l’anomalie, ce qui a permis une correction.
L’appelant indique que l’erreur lui a échappé ainsi qu’au chargeur, l’erreur ayant ensuite été rectifiée. Les échanges de mails produits par l’employeur montrent qu’une erreur de marquage a été détectée, qui a été rectifiée juste avant le départ. Les photographies jointes montrent que les numéros ne correspondent pas. S’agissant des faits du 03/10/2019, le formulaire de demande de sanction n’est pas joint mais les échanges de mails montrent qu’une anomalie de marquage a été repérée.
Le grief est établi.
En vertu de l’article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Dans la mesure où les anomalies ont été repérées et rectifiées avant le départ du train, et où il a été vu que l’avertissement n’est pas fondé, étant précisé qu’il n’est pas justifié de sanctions antérieures concernant M. [G], la sanction infligée de 5 jours de mise à pied disciplinaire apparaît disproportionnée. Elle est en conséquence annulée.
Il convient d’allouer à M. [G] la somme de 743,57 ' de rappel de salaire.
Le jugement est infirmé.
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
L’appelant fait valoir une surcharge de travail, indiquant avoir demandé sans succès du personnel, qu’il était parfois le seul salarié « fixe » de son équipe, composée d’intérimaires, que s’agissant du premier fait le marquage n’était pas clairement identifiable, qu’une erreur de saisie a été commise pour le second fait sans conséquences pour l’entreprise ou le client, que pour le troisième fait, il explique que l’erreur ne lui est pas imputable.
Il ressort de la lettre de licenciement du 18/12/2020 que l’employeur reproche au salarié un défaut de contrôle de la concordance des informations entre la fiche de chargement et le marquage encre présent sur les deux faces de la plaque, et en particulier :
— le 8 novembre 2020 : validation d’un chargement de plaque alors que les deux marquages clairement identifiables sur chacune des faces étaient différents (l’une des faces était marquée 26654-6, et l’autre 26651-6), l’anomalie étant détectée par le responsable adjoint du site et la correction du marquage étant effectuée par le client,
— le non-respect des modes opératoires LAD011-C et LAD002-C, et en particulier le 18 novembre 2020, d’avoir apposé l’étiquette sur la plaque alors même que les deux marquages clairement identifiables sur l’étiquette et la plaque étaient différents (l’étiquette indiquait le numéro 26833, et le marquage sur les plaques indiquait le numéro 26843), erreur constatée directement par le client,
— le non-respect du mode opératoire LAD004-A engendrant une erreur de chargement des sows, en particulier en inscrivant inscrit numériquement deux sows sur le logiciel, sans vérifier que leur chargement effectif sur le camion correspondant, ce qui entraîné une erreur d’expédition d’un camion parti avec un chargement erroné.
S’agissant du premier grief, l’appelant fait valoir une erreur, le numéro 26654-6 ayant été lu 26651-6, le marquage n’étant pas clair.
Il ressort du mail de M. [J] qu’il a constaté un marquage différent pour une plaque le marquage d’une face étant distinct de l’autre. Les photographies jointes à la demande de sanction montrent que le marquage était lisible. Le grief est établi, peu important que M. [J] ait ensuite repéré l’anomalie.
S’agissant du deuxième fait, M. [G] admet avoir saisi la coulée n°26833-6 au lieu de la coulée 26843-6. Le grief apparaît établi au regard des justificatifs produits par l’employeur notamment la déclaration de non-conformité du 24/11/2020, peu important que le cariste ne s’en soit pas aperçu.
S’agissant du troisième fait, l’appelant indique que le cariste a omis de charger deux sow en dépit de sa demande, qu’il a dû ensuite charger un autre camion, le responsable lui demandant ensuite de faire la man’uvre de la rame, les chauffeurs ayant récupéré les documents de l’opératrice sans que celle-ci ne contrôle le chargement. M. [G] admet n’avoir pas contrôlé les chargements mais l’explique par les autres tâches qui lui étaient confiés.
L’erreur paraît matériellement établie, M. [G] ayant pour mission d’assurer le contrôle des chargement.
M. [G] explique la survenance des erreurs en raison de sa charge de travail et des difficultés de formation des salariés intérimaires.
Il verse plusieurs attestations pour expliquer ses conditions de travail :
— M. [H] explique que l’équipe était régulièrement en sous-effectif, et composée la plupart du temps d’intérimaires, précisant que [C] ([G]) seul, « se chargeait, sous la pression de la direction, de leur expliquer le travail à faire, mais la plupart du temps, il était appelé sur d’autres tâches et la direction ne l’aidait pas à gérer cette surcharge de travail et de responsabilités » : le témoin indique que bien souvent M. [G] devait reprendre leur travail, ce qui pouvait entraîner des erreurs, que s’agissant des causeries relatives aux consignes elle duraient 3 à 15 minutes avant la fin de poste, mais que personne n’avait le temps de consulter les procédures du fait de la charge de travail et des nombreux contrôles ;
— M. [S] souligne que « [C] se donnait à fond au travail et jamais il ne refusait de faire des heures lorsque ses responsables le lui demandaient. Souvent, c’était pour remplacer un opérateur qui refusait de venir ou pour des tâches plus ingrates comme le sanglage des plaques [Localité 6] pour le départ du jour », expliquant que l’équipe était rarement au complet, que les intérimaires ne restaient pas longtemps, et n’étaient jamais correctement formés . Il précise : « [C] remplaçait la personne manquante (opérateur camion et au sanglage) et devait faire aussi ses contrôles de plaques. Il était toujours sur pression. Nos chefs le sollicitaient régulièrement : remplacer l’opérateur au wagon ou charger le camion parce que cela n’allait pas assez vite pour eux[…] », en indiquant que le salarié supportait de plus en plus mal cette pression ;
— M. [X] témoigne que le salarié a dû aller charger un camion alors qu’il collait les étiquettes, qu’il devait arrêter ses contrôles, qu’il n’est pas étonné de la survenance d’erreurs, indiquant : « qui peut dire d’être consciencieux sur une tâche alors que l’on doit être partout à la fois. Moi aussi, j’en ai fait et même plusieurs : dans la préparation des lingots quand j’y étais. Car chez KS, il faut être partout et savoir tout faire sans une bonne formation sur les postes occupés ».
En réponse, l’employeur produit les relevés de recrutement de personnels intérimaires, ce qui démontre certes que les salariés absents étaient remplacés, mais qui font également apparaître le motif d’un surcroît d’activité, sans justification particulière des modalités de formation des salariés intérimaires de nature à contredire les attestations circonstanciées produites par l’appelant, l’attestation de M. [J] lue avec précaution étant insuffisante à cet égard, sauf à observer qu’il a été proposé au salarié des congés pour se reposer, ce qu’il a refusé. Aucun élément autre n’est produit pour justifier du soutien et de l’écoute allégués par le témoin.
Il en résulte que compte-tenu des circonstances de survenance des erreurs et des conditions d’exercice du travail, les faits apparaissent réels, mais pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement, qui est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Les parties s’accordent sur le salaire moyen de 3.477,07 '.
La mise à pied conservatoire n’est pas justifiée, et M. [G] est fondé à demander le paiement des salaires de 2.091,05 ' comprenant les congés payés afférents.
L’indemnité compensatrice s’établit à la somme de 6.954,14 ', outre 695,41 ' de congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement compte-tenu d’une ancienneté de 15 ans deux mois et 18 jours s’établit à 14.673,23 '.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 41.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société KS SERVICES sera condamnée au paiement de ces sommes.
Il sera enjoint à la société KS SERVICES de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de six mois.
Il lui sera enjoint de remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France Travail conformes au présent arrêt.
Sur le paiement des congés payés et le droit au repos
L’appelant explique qu’il avait beaucoup de difficultés à obtenir ses congés et devait régulièrement les décaler à la demande de son employeur.
Il ressort des explications des parties que M. [G] a effectivement bénéficié de son droit à congés, M. [G] ne citant pas d’exemple précis, en sorte que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant la société KS SERVICES supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. [G] une indemnité de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos,
Infirme le jugement pour le surplus,
Annule l’avertissement du 06/09/2019,
Annule la mise à pied disciplinaire du 08/11/2019,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS KS SERVICES à payer à M. [C] [G] les sommes de :
-743,57 ' de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire annulée,
-2.091,05 ' de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
-6.954,14 ' d’indemnité compensatrice de préavis, outre 695,41 ' de congés payés afférents,
-14.673,23 ' d’indemnité de licenciement,
-41.000 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la SAS KS SERVICES de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [C] [G] dans la limite de six mois,
Enjoint à la SAS KS SERVICES de remettre à M. [C] [G] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France Travail conformes au présent arrêt.
Condamne la SAS KS SERVICES aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [C] [G] une indemnité de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens.
Le greffier
Rosalia SENSALE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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