Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 29 janvier 2024, N° F22/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°135
du 06/03/2025
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOOF
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
06 / 03 /2025
à :
— [K]
— SC SERVICES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 mars 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 29 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section AGRICULTURE (n° F 22/00100)
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SC SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, faisant fonction de présidente
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et par Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 1er janvier 2020, la SARL SC Services, société de prestation de services avicoles, et Madame [S] [K] ont signé un contrat de travail intermittent aux termes duquel cette dernière a été embauchée en qualité d’ouvrière agricole qualifiée pour exercer les fonctions suivantes : « tous travaux d’attrapage de volailles liés à l’activité de l’entreprise ainsi que l’ensemble des travaux saisonniers agricoles ».
Le 26 octobre 2021, la SARL SC Services a convoqué Madame [S] [K] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 novembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 22 novembre 2021, Madame [S] [K] a demandé à la SARL SC Services de lui préciser les motifs de son licenciement.
Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail intermittent saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et contestant le bien-fondé de son licenciement, le 14 octobre 2022, Madame [S] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a:
— dit et jugé que le contrat de travail de Madame [S] [K] est bien un contrat intermittent saisonnier,
— débouté Madame [S] [K] de sa demande de requalification du contrat intermittent saisonnier en CDI de droit commun,
— débouté Madame [S] [K] de ses demandes de rappel de salaire pour 2020 et 2021,
— dit que le salaire de référence est de 1895,35 euros (salaire moyen brut des 3 derniers mois),
— dit et jugé que le temps de conduite ou de déplacement et les temps d’attente chez les clients constituent un temps de travail effectif,
— condamné la SARL SC Services à payer à Madame [S] [K] :
. 950,72 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires afférentes au temps de déplacement et d’attente durant l’année 2020, outre la somme de 95,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1329,12 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires afférentes au temps de déplacement et d’attente réalisées au cours de la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 132,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 98,01 euros bruts au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées au cours de l’année 2020, outre la somme de 9,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 406,48 euros bruts au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées sur la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 40,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 49,39 euros bruts à titre de rappel de la majoration pour travail dominical, outre la somme de 4,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 454,17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2020, outre la somme de 45,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 726,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2021, outre la somme de 72,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [S] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied disciplinaire dont Madame [S] [K] a fait l’objet, du 29 octobre au 13 novembre 2021,
En conséquence:
— condamné la SARL SC Services à payer à Madame [S] [K] les sommes suivantes :
. 1041,16 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 2275,78 euros bruts à titre d’indemnité de compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 227,57 euros bruts,
. 2082,32 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL SC Services à payer à Madame [S] [K] les sommes suivantes :
. 712,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 6 au 28 octobre 2021 durant laquelle la SARL SC Services n’a pas fourni de travail à Madame [S] [K], outre la somme de 71,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 453,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 29 octobre au 13 novembre 2021 pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 45,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— débouté Madame [S] [K] de ses demandes suivantes :
. 4551,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement,
. 9103,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 9103,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
. 13654,68 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— ordonné à la SARL SC Services d’avoir à remettre à Madame [S] [K] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat correspondant à ces condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— prononcé sur le jugement à intervenir, l’exécution provisoire de droit s’agissant du rappel de salaire sur la période du 6 au 28 octobre 2021 ainsi que le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 29 octobre au 13 novembre 2021,
— prononcé l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, s’agissant des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des rappels de salaire et des congés payés y afférents, de la majoration des heures de nuit et des heures dominicales, de l’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes,
— débouté Madame [S] [K] de sa demande d’une exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et des dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
— condamné la SARL SC Services à payer à Madame [S] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à la charge de ses propres dépens,
reconventionnellement,
— dit que le contrat de travail est un contrat de travail intermittent saisonnier,
— débouté la SARL SC Services de sa demande de désignation de conseillers rapporteurs aux fins d’enquête et d’audition des salariés,
— dit et fixé le salaire moyen à la somme de 1895,35 euros,
— dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produira les effets,
— condamné Madame [S] [K] à payer à la SARL SC Services la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à la charge de ses propres dépens.
Le 23 février 2024, Madame [S] [K] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 30 octobre 2024, elle demande à la cour :
* d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que son contrat de travail est bien un contrat intermittent saisonnier,
— l’a déboutée de sa demande de requalification du contrat intermittent saisonnier en CDI de droit commun,
— l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire pour 2020 et 2021,
— a dit et fixé le salaire de référence à 1895,35 euros,
— a condamné la SARL SC Services à lui payer :
. 2082,32 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 453,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 29 octobre au 13 novembre 2021 pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 45,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 712,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 6 au 28 octobre 2021 durant laquelle la SARL SC Services ne lui a pas fourni de travail, outre la somme de 71,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— l’a déboutée de ses demandes suivantes :
. 4551,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement,
. 9103,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 9103,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
. 13654,68 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— l’a déboutée de sa demande d’une exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et des dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
Reconventionnellement,
— a dit que le contrat de travail est un contrat de travail intermittent saisonnier,
— a dit et fixé le salaire moyen à la somme de 1895,35 euros,
— l’a condamnée à payer à la SARL SC Services la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné chaque partie à la charge de ses propres dépens,
* de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le temps de conduite ou de déplacement et les temps d’attente chez les clients constituent un temps de travail effectif,
— condamné la SARL SC Services à lui payer :
. 950,72 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires afférentes au temps de déplacement et d’attente durant l’année 2020, outre la somme de 95,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1329,12 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires afférentes au temps de déplacement et d’attente réalisées au cours de la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 132,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 98,01 euros bruts au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées au cours de l’année 2020, outre la somme de 9,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 406,48 euros bruts au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées sur la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 40,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 49,39 euros bruts à titre de rappel de la majoration pour travail dominical, outre la somme de 4,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 454,17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2020, outre la somme de 45,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 726,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2021, outre la somme de 72,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— dit et jugé que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied disciplinaire dont elle a fait l’objet, du 29 octobre au 13 novembre 2021,
En conséquence:
— condamné la SARL SC Services à lui payer les sommes suivantes :
. 1041,16 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 2275,78 euros bruts à titre d’indemnité de compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 227,57 euros bruts,
— ordonné à la SARL SC Services d’avoir à lui remettre un bulletin de paie et les documents de fin de contrat correspondant à ces condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— condamné la SARL SC Services à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL SC Services de sa demande de désignation de conseillers rapporteurs aux fins d’enquête et d’audition des salariés,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— requalifier le contrat de travail intermittent saisonnier en un contrat à durée indéterminée à temps plein de droit commun,
Par référence à un salaire mensuel moyen de 2275,78 euros bruts :
— condamner la SARL SC Services à lui payer les sommes de :
. 6437,77 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2020, outre la somme de 643,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 2443,54 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 244,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 1142,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 6 au 28 octobre 2021, durant laquelle la SARL SC Services ne lui a pas fourni de travail, outre la somme de 114,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
Par référence à un salaire mensuel moyen de 2275,78 euros bruts :
— condamner la SARL SC Services à lui payer les sommes de :
. 2338,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2020, outre la somme de 233,87 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 786,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 78,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 712,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 6 au 28 octobre 2021, durant laquelle la SARL SC Services ne lui a pas fourni de travail, outre la somme de 71,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SARL SC Services à lui payer les sommes de :
. 1045,44 euros bruts au titre de l’indemnité de petit déplacement pour l’année 2020, outre la somme de 104,54 euros au titre des congés payés afférents,
. 890,42 euros bruts au titre de l’indemnité de petit déplacement pour l’année 2021, outre la somme de 89,04 euros bruts titre des congés payés afférents,
. 712,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 6 au 28 octobre 2021, durant laquelle la SARL SC Services ne lui a pas fourni de travail, outre la somme de 71,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause :
— la juger recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes,
— juger la SARL SC Services mal fondée en son appel incident,
— condamner la SARL SC Services à lui payer les sommes de :
. 13654,68 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 761,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 29 octobre au 13 novembre 2021, outre la somme de 76,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A défaut :
— condamner la SARL SC Services à lui payer les sommes de :
. 2082,32 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 453,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 29 octobre au 13 novembre 2021, outre la somme de 45,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la SARL SC Services à lui payer les sommes de :
. 4551,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement,
. 9103,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 9103,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
. 13654,68 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la SARL SC Services à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL SC Services aux dépens.
Dans ses écritures en date du 2 août 2024, la SARL SC Services demande à la cour :
— de déclarer mal fondée Madame [S] [K] en ses demandes,
— de la déclarer tant recevable que bien-fondée en son appel incident,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit et jugé que le contrat de travail de Madame [S] [K] est bien un contrat de travail intermittent saisonnier,
. débouté Madame [S] [K] de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent saisonnier en un CDI de droit commun,
. débouté Madame [S] [K] pour ses demandes de rappel de salaire de 2020 et 2021,
. dit que le salaire de référence est de 1895,35 euros ,
. débouté Madame [S] [K] de ses demandes au titre :
* 4551,56 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement,
* 9103,12 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 9103,12 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
* 13654,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. condamné Madame [S] [K] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
. a dit et jugé que le temps de conduite ou de déplacement et les temps d’attente chez les clients constituent un temps de travail effectif,
. a jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [S] [K] est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
. a annulé la mise à pied disciplinaire dont Madame [S] [K] a fait l’objet du 29 octobre au 13 novembre 2021,
. l’a condamnée à payer à Madame [S] [K] les sommes de :
* 950,72 euros à titre de rappel des heures supplémentaires afférentes au temps de déplacement et d’attente durant l’année 2020, outre la somme de 95,07 euros au titre des congés payés afférents,
* 1329,12 euros à titre de rappel des heures supplémentaires afférentes au temps de déplacement et d’attente réalisées au cours de la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 132,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 98,01 euros au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées au cours de l’année 2020, outre la somme de 9,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 406,48 euros au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées sur la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 40,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 49,39 euros à titre de rappel de la majoration pour travail dominical, outre la somme de 4,94 euros au titre des congés payés afférents,
* 454,17 euros à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2020, outre la somme de 45,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 726,57 euros à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2021, outre la somme de 72,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 1041,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2275,78 euros à titre d’indemnité de compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 227,57 euros,
* 2082,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 712,10 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 6 au 28 octobre 2021, outre la somme de 71,21 euros au titre des congés payés y afférents,
* 453,32 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 29 octobre 2021 au 13 novembre 2021 pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 45,33 euros au titre des congés payés afférents,
— par conséquent, débouter Madame [S] [K] de ses demandes sur ces points,
— lui a ordonné la remise d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat afférents aux condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— a dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— a condamné chaque partie à la charge de ses propres dépens,
— l’a condamnée à payer à Madame [S] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le remboursement des condamnations dont elle s’est acquittée au titre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— limiter les rappels de salaires dus à Madame [S] [K] au titre de la requalification à temps plein aux sommes de 5916,82 euros au titre de l’année 2020 et 591,68 euros au titre des congés payés afférents et 1849,92 euros au titre de l’année 2021 et 184,99 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que le licenciement de Madame [S] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence fixer les indemnités de fin de contrat aux sommes suivantes :
. 888,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1895,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 189,53 euros au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1895,35 euros,
En tout état de cause,
— condamner Madame [S] [K] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [K] aux dépens.
MOTIFS
1. Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
— Sur la demande de requalification du contrat de travail intermittent saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein :
Madame [S] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Elle soutient en effet que c’est à tort que, dès lors que les mentions obligatoires dans le contrat de travail intermittent n’ont pas été respectées, qu’il n’y avait pas d’alternance de périodes travaillées et non travaillées et que la convention collective alors applicable ne désignait pas de façon précise les emplois permanents pouvant être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittents, les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de requalification.
La SARL SC Services conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que le contrat d’intermittent est conforme à la convention collective applicable, qu’il respecte parfaitement les conditions légales de validité telles qu’elles sont prévues à l’article L.3123-34 1°, 2° et 3° du code du travail et que s’agissant des deux derniers éléments obligatoires prévus aux 4° et 5°, le contrat, ainsi que les textes le prévoient, fait référence à la saisonnalité de l’activité ne permettant pas de détailler avec précision des périodes travaillées et heures de travail. Subsidiairement, si le contrat de travail était requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, elle s’oppose à sa requalification en temps complet dès lors que Madame [S] [K] ne s’est pas tenue à sa disposition permanente et qu’elle pouvait vaquer à des occupations personnelles.
Aux termes de l’article L.3123-33 du code du travail « Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit ».
Aux termes de l’article L.3123-34 du code du travail "Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes".
Aux termes de l’article L.3123-38 du code du travail « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent (…) ».
Il ressort de la combinaison de ces textes que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que la convention ou l’accord prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent et que le contrat de travail intermittent conclu malgré l’absence d’une telle convention ou d’un tel accord est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
A la date du 1er janvier 2020, correspondant à la date de signature du contrat de travail entre les parties, les dispositions applicables étaient celles de la convention collective des exploitations de polyculture-élevage et des CUMA de la Marne, des ETAR de la Marne et de l’Aube et des exploitations maraîchères, horticoles et de pépinière du département de la Marne du 12 février 1991 et de l’accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
Aux termes de l’article 9.3 dudit accord "Les employeurs agricoles peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, ou conclus dans le cadre de services de remplacements, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées par le présent accord.
La possibilité de conclure un contrat de travail intermittent est prévue par chaque convention collective nationale.
Cette convention doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par des contrats de travail intermittent (…)".
Or, à la date du 1er janvier 2020, la convention collective alors applicable ne désignait pas les emplois permanents pouvant être pourvus par des contrats de travail intermittent.
C’est à tort que la SARL SC Services invoque l’article 50.3 relatif au contrat de travail intermittent -qui prévoit qu’à défaut d’accords paritaires locaux, les emplois susceptibles d’être concernés par le contrat de travail intermittent sont ceux visés dans la catégorie des emplois techniques des grilles de classification mentionnés à l’article 30.2 de la présente convention et de l’annexe I- alors qu’une telle disposition, comme le relève à juste titre Madame [S] [K], n’était pas encore applicable puisqu’elle est insérée dans la convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020.
Dans ces conditions, le contrat de travail du 1er janvier 2020 est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par Madame [S] [K] au soutien de sa demande de requalification. Une telle requalification est automatique et c’est vainement que la SARL SC Services entend établir que Madame [S] [K] ne serait pas restée à sa disposition.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
Madame [S] [K] demande la condamnation de la SARL SC Services à lui payer un rappel de salaires -hors heures supplémentaires-, correspondant à la différence entre un horaire à temps complet et les heures rémunérées, d’un montant de 6437,77 euros bruts au titre de l’année 2020 et de 2443,54 euros bruts de janvier à septembre 2021, outre les congés payés y afférents. La SARL SC Services réplique que les calculs de Madame [S] [K] sont erronés et qu’il lui reste dû les sommes de 5916,82 euros et de 1849,92 euros au titre des deux périodes en cause.
En 2020, Madame [S] [K] aurait dû être rémunérée sur la base d’un temps plein (151,67 heures x 12 mois), soit 1820,04 heures, alors qu’elle a été rémunérée à hauteur de 1257,25 heures -hors heures supplémentaires-, de sorte que le solde impayé est de 6061,24 euros bruts (562,79 heures x 10,77 euros), outre les congés payés y afférents.
De janvier à septembre 2021, Madame [S] [K] aurait dû être rémunérée sur la base d’un temps plein (151,67 heures x 9 mois), soit 1365 heures, alors qu’elle a été rémunérée à hauteur de 1140,41 heures – hors heures supplémentaires-, de sorte que le solde impayé est de 2443,54 euros bruts (224,59 heures x 10,88 euros), outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel d’heures supplémentaires au titre des temps de déplacement, de conduite et d’attente :
Aux termes du dispositif du jugement, les premiers juges ont retenu que le temps de conduite ou de déplacement et les temps d’attente chez les clients constituent un temps de travail effectif et ils ont fait droit à la demande de Madame [S] [K] au titre des heures supplémentaires afférentes aux temps de déplacement et d’attente en 2020 et de janvier à septembre 2021.
La SARL SC Services conclut à l’infirmation du jugement de ces chefs.
S’agissant des temps de déplacement entre le lieu de départ et le lieu de ramassage des volailles, la SARL SC Services soutient qu’ils ne constituaient pas du temps de travail effectif au regard des dispositions légales et conventionnelles, qu’en toute hypothèse, elle a rémunéré ces temps de déplacement et qu’ils doivent s’imputer sur le temps plein qui a été retenu. Elle explique qu’elle avait confié un véhicule « Lodgy » de 7 places" à Monsieur [M] [T] et à sa compagne qu’ils utilisaient pour se rendre sur le lieu de travail, mais aussi pour se rendre à leur domicile, que le rendez-vous de départ vers le lieu de ramassage était devant la gendarmerie de [Localité 5] à 5 kilomètres de son domicile et que l’ensemble des salariés s’y retrouvaient afin de favoriser le covoiturage, sans frais pour les salariés puisqu’elle prenait en charge les coûts d’entretien et d’essence du véhicule.
S’agissant des temps d’attente, elle soutient qu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif au regard des conditions dans lesquelles se déroulaient les temps d’attente. Elle fait valoir que si la cour considérait que les temps d’attente doivent s’analyser comme un temps de travail effectif, ils ne pourraient s’ajouter aux demandes de rappels de salaires au titre du temps plein, puisqu’ils s’imputeraient sur celui-ci. Elle fait enfin valoir en toute hypothèse qu’elle a rémunéré Madame [S] [K] 55,18 heures en plus du temps de travail effectif, de sorte que celle-ci est mal fondée à solliciter des rappels de salaires au titre des heures effectuées.
Madame [S] [K] conclut à la confirmation du jugement de ces chefs, alors que durant les temps en cause, elle était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, soulignant que ce n’est que si le cumul de ses temps d’interventions, de conduite et d’attente s’avère supérieur à 35 heures, qu’elle forme une demande de rappel des heures supplémentaires. S’agissant en particulier des temps de déplacement, elle soutient que dès lors que l’employeur imposait à l’ensemble des salariés qui devaient travailler chez un même éleveur de se rendre à un point de rencontre déterminé la veille et à une heure précise pour être transportés sur le site du volailler par un chef d’équipe, un tel temps de déplacement constitue du travail effectif.
Les dispositions applicables à la détermination des heures supplémentaires sont celles de l’article L.3171-4 du code du travail.
Il convient toutefois au préalable de déterminer si les temps de déplacement et d’attente constituent du travail effectif.
La durée du travail effectif, en application des dispositions légales et des dispositions conventionnelles successivement applicables-accord du 23 décembre 1981, IDCC 8214 et 7025- est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Au titre de sa demande relative aux temps de déplacement, Madame [S] [K] réclame la prise en compte d’un temps de travail effectif relatif au transport entre le lieu de rendez-vous fixé par son employeur et le site du volailler et au titre du temps passé pour le retour.
C’est à tort qu’elle soutient qu’un tel temps de déplacement constitue du travail effectif, dès lors que tout au plus l’employeur fixait un lieu de départ et un horaire de départ pour permettre le transport de la salariée dans le véhicule conduit par un chef d’équipe et que durant tout le trajet, elle n’était soumise à aucune sujétion de l’employeur.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu que le temps de déplacement constituait un temps de travail effectif.
A l’arrivée sur le lieu de sa mission, Madame [S] [K] attendait que le site du volailler soit prêt pour le début des travaux de ramassage. Elle n’était pas en mesure de prendre réellement une pause puisqu’elle devait rester prête à intervenir à tout moment.
Un tel temps d’attente constitue donc du travail effectif, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, Madame [S] [K] produit un décompte pour l’année 2020 et de janvier à septembre 2021, avec les heures de début et de fin de mission incluant les temps de déplacement et d’attente, les heures de travail effectuées chaque semaine, et les heures supplémentaires retenues au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Or, au vu de ce qui a été précédemment retenu, c’est à tort que Madame [S] [K] inclut dans son décompte les temps de déplacement.
Dans ces conditions, au vu des heures effectuées par la salariée incluant le seul temps d’attente reprises sur les bons d’intervention et des heures supplémentaires réglées par la SARL SC services -la salariée reconnaît que celle-ci lui a réglé 29 heures supplémentaires majorées à 25% en 2021 et 63,25 heures supplémentaires majorées à 125% et 0,25 heure supplémentaire majorée à 50%-, elle a été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires.
Dans ces conditions, Madame [S] [K] doit être déboutée de sa demande au titre du rappel des heures supplémentaires et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel au titre de l’indemnité de petit déplacement :
Madame [S] [K] demande à la cour, dès lors qu’elle a été déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, de condamner la SARL SC Services à lui payer la somme de 1045,44 euros bruts au titre de l’indemnité de petit déplacement pour l’année 2020, outre les congés payés y afférents et celle de 890,42 euros bruts au titre de l’indemnité de petit déplacement pour l’année 2021, outre les congés payés y afférents en application de l’article L.3121-4 du code du travail et de l’article 33.1 de la convention collective du 8 octobre 2020.
La SARL SC Services s’oppose à une telle demande au motif qu’elle a retenu une situation beaucoup plus favorable à la salariée en considérant ce temps comme un temps de travail effectif et qu’en tout état de cause, de telles demandes ne sauraient s’ajouter aux demandes de rappels de salaires à temps plein et ne pourraient être formulées qu’à titre subsidiaire.
La salariée a exactement rappelé les dispositions applicables. Elle produit aux débats un décompte réalisé à partir des bons d’intervention mettant en évidence les temps de trajet supérieurs à 45 minutes, qui n’est pas contesté par l’employeur.
L’employeur n’établit pas avoir rempli la salariée de ses droits à ce titre.
En effet, tout au plus entend-il se prévaloir de la journée du 2 février 2021 pour établir qu’il aurait réglé de tels trajets comme du temps de travail effectif. Or, un tel exemple n’est pas pertinent en ce que le temps de trajet en cause est de 40 minutes, et ne dépasse donc pas le temps normal de trajet au sens des dispositions susvisées et soutient en toute hypothèse à tort l’avoir comptabilisé pour une durée d’une heure, alors qu’il omet le temps de pause qui constitue du temps de travail effectif.
Dans ces conditions, au vu du décompte de la salariée, la SARL SC Services doit être condamnée à lui payer les indemnités réclamées -en brut dans les termes de la demande-, à l’exception toutefois des congés payés, en ce qu’il ne s’agit pas d’un salaire.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel du reliquat des heures de nuit :
La SARL SC Services demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation au titre d’un reliquat des heures de nuit en 2020 et en 2021, dès lors qu’elle a appliqué les majorations relatives aux heures de nuit, et ce de façon très favorable à la salariée et que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa décision.
Madame [S] [K] conclut à la confirmation du jugement de ces chefs, soutenant qu’au regard des décomptes qu’elle a établis, la SARL SC Services ne l’a pas remplie de ses droits à ce titre.
Il ressort de la lecture des motifs du jugement que les premiers juges n’ont effectivement pas motivé la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL SC Services.
Au soutien de sa demande, Madame [S] [K] produit un récapitulatif des heures effectuées entre 22 heures et 7 heures le temps de la relation salariée.
Pour justifier sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit, elle se fonde sur les dispositions de la convention collective IDCC 8214, lesquelles n’ont été applicables au présent litige que jusqu’au 31 mars 2021.
Madame [S] [K] verse aux débats un décompte des heures de nuit effectuées par semaine en 2020. La SARL SC Services n’établit pas qu’elle l’a remplie de ses droits à ce titre, en application de l’article 40 de la convention collective alors applicable, en indiquant tout au plus qu’elle a « toujours adopté, ce qui se vérifiera par la consultation des bons d’intervention communiqués, une situation extrêmement favorable aux salariés ». Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL SC Services à lui payer la somme de 98,01 euros bruts au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit, outre les congés payés y afférents.
Au regard des taux d’indemnisation des heures de nuit successivement applicables en 2021, la SARL SC Services a rempli Madame [S] [K] de ses droits au titre des heures de nuit en l’indemnisant à hauteur de 646,68 heures majorées à 50%, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de janvier à septembre 2021 et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de majoration afférente aux heures dominicales :
La SARL SC Services demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à un rappel de la majoration pour travail dominical d’un montant de 49,39 euros bruts, outre les congés payés, alors qu’une telle majoration, applicable jusqu’au 31 mars 2021, n’était toutefois pas cumulable avec la majoration au titre des heures de nuit.
Madame [S] [K] réplique à raison que sa demande correspond à 2,1 heures en juillet 2020 et 7 heures en février 2021 réalisées le dimanche, hors heures de nuit.
Dès lors qu’elle n’a pas été remplie de ses droits à ce titre, le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SARL SC Services.
— Sur l’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien au titre des années 2020 et 2021 :
La SARL SC Services demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Madame [S] [K] la somme de 454,17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2020, outre les congés payés y afférents et celle de 726,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2021, outre les congés payés y afférents. Elle fait valoir que Madame [S] [K] fonde ses demandes sur l’article 39-1 de la convention collective des exploitations de polyculture-élevage et des CUMA de la Marne, alors que cette disposition n’est plus applicable depuis le 1er avril 2021, de sorte que Madame [S] [K] est mal fondée au titre de sa demande représentant 21,60 heures de mai à septembre 2021. Elle souligne par ailleurs que Madame [S] [K] a comptabilisé des temps pour lesquels elle a bénéficié d’un repos au moins égal à 11 heures, ainsi du 23 au 24 janvier 2020 et du 24 au 25 janvier 2020.
Madame [S] [K] demande la confirmation du jugement en faisant valoir que la reconstitution de son planning, sur la base des bons d’intervention communiqués par la SARL SC Services, établit que cette dernière a souvent violé son droit au repos quotidien, dont elle demande à être indemnisée dans les conditions de l’article 39-1 de la convention collective des exploitations de polyculture-élevage et des CUMA de la Marne, des Etar de la Marne et de l’Aube et des exploitations maraichères, horticoles et de pépinières du département de la Marne du 12 février 1991.
Aux termes de l’article 39-1 de ladite convention applicable jusqu’au 31 mars 2021 « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Cependant, en cas de surcroît d’activité la durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, à condition qu’une période de repos non rémunérée équivalente aux heures de repos manquantes dérogeant aux 11 heures de repos consécutives de repos quotidien, accolée à un repos hebdomadaire ou quotidien soit octroyée dans les deux mois. A défaut, il est versé une indemnité égale à une fois le minimum garanti par heure de repos manquante aux 11 heures consécutives de repos quotidien ».
Aucun manquement de la SARL SC Services à l’obligation qui pèse sur elle, en application de l’article susvisé, n’est établi, alors que dans la reconstitution de ses plannings, la salariée a inclus les temps de déplacement qui ne constituent pas du temps de travail.
De surcroît, et pour la période postérieure au 31 mars 2021, les dispositions qu’elle invoque ne sont plus applicables.
Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Madame [S] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, soutenant que l’élément intentionnel de la dissimulation, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, est établi et résulte :
— de la manoeuvre de la SARL SC Services tendant à lui imposer la signature d’un contrat intermittent à temps partiel, alors qu’elle avait besoin d’un salarié permanent à temps plein, afin de ne pas la rémunérer de l’ensemble de ses heures de travail,
— de la parfaite information de l’employeur de son volume d’heures et de sa charge de travail puisqu’il disposait de ses bons d’intervention et qu’il déclarait et mentionnait sciemment sur ses bulletins de paie des horaires différents.
La SARL SC Services conteste les éléments matériel et intentionnel de la dissimulation. Elle prétend avoir mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail supérieur à la réalité, que de surcroît, Madame [S] [K] n’a jamais formulé auprès d’elle aucune réclamation au titre des heures supplémentaires, qu’elle répondait à cette dernière au sujet du décompte de son temps de travail et qu’elle annexait au bulletin de paie, le décompte par jour des temps de travail, preuve de ce qu’elle n’entendait procéder à aucune dissimulation d’activité.
Madame [S] [K] fonde sa demande sur les articles L.8221-5 2° du code du travail et L.8223-1 du même code.
C’est à tort en premier lieu qu’elle invoque une manoeuvre de l’employeur alors qu’il ressort des éléments précédemment retenus que Madame [S] [K] n’effectuait pas un temps plein.
L’élément matériel de la dissimulation n’est pas davantage établi puisque les heures effectuées ont été réglées, la salariée ayant été déboutée de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires.
Dans ces conditions, Madame [S] [K] doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de travail dissimulé et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de la SARL SC Services :
Madame [S] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 8245,80 euros nets pour manquement à l’obligation de sécurité de la SARL SC Services. Elle soutient que la SARL SC Services a manqué à cette obligation, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention à l’embauche, au regard de ses conditions de travail et des EPI dont elle disposait et au regard du dépassement de la durée maximale journalière de travail.
La SARL SC Services s’oppose à cette demande, faisant valoir que la visite d’information et de prévention à l’embauche n’a pu être réalisée en raison d’un manque de personnel médical, difficulté accentuée par la crise Covid, qu’elle a mis à disposition de Madame [S] [K] les équipements nécessaires à la protection de sa santé, compte tenu des risques spécifiques encourus et qu’enfin elle se contentait de proposer des missions que celle-ci était libre d’accepter ou non. Elle ajoute que Madame [S] [K] ne caractérise en toute hypothèse aucun préjudice.
La SARL SC Services est tenue envers Madame [S] [K] à une obligation de sécurité en application des articles L.4221-1 et L.4221-2 du code du travail.
La SARL SC Services a manqué à son obligation de sécurité en ne faisant pas convoquer Madame [S] [K] à une visite d’information et de prévention à l’embauche au mois de janvier 2020, alors qu’à cette date la crise Covid n’était pas engagée et qu’il n’est justifié de problème de personnel médical qu’au mois de novembre 2022.
La SARL SC Services n’établit pas qu’elle a satisfait à l’intégralité de ses obligations au titre de la fourniture des EPI -qui ne portait pas sur la fourniture d’une tenue de protection intégrale- au regard des équipements qu’elle achetait (pièces n°40 à 42), puisqu’alors qu’elle aurait dû fournir des bottes de protection adaptées, au regard des risques en cas de chute de charges, tout au plus justifie t’elle de l’achat de bottes en caoutchouc.
Elle n’établit pas enfin avoir satisfait au respect de la durée maximale journalière de travail de 10 heures prévue par les deux conventions collectives applicables le temps de la relation salariée, puisqu’elle indique tout au plus que Madame [S] [K] acceptait les missions qu’elle lui proposait et alors qu’il ressort de l’examen des bons d’intervention qu’à plusieurs reprises, la durée de 10 heures a été dépassée ( exemple, le 21 février 2020 de 23h30 à 14h30) .
Madame [S] [K] ne justifie d’aucun préjudice découlant de l’absence de visite médicale et de fournitures de bottes de protection.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, de sorte qu’à ce titre, la SARL SC Services sera condamnée à payer à Madame [S] [K] la somme de 300 euros nets à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaire du 6 au 28 octobre 2021 :
La SARL SC Services demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation au paiement d’une somme de 712,10 euros au titre d’un rappel de salaire pour la période du 6 au 28 octobre 2021, alors que Madame [S] [K] ne s’est pas tenue à sa disposition, ce que celle-ci conteste, indiquant qu’elle s’est tenue à sa disposition. Elle demande à la cour de porter le montant du rappel de salaire à la somme de 1142,40 euros bruts, outre les congés payés y afférents.
Il est établi que la salariée est restée à disposition de l’employeur à compter du 6 octobre 2021. Le 2 octobre 2021, elle avait tout au plus restitué le véhicule, la carte bancaire et les bons d’intervention, après avoir indiqué qu’elle ne voulait plus être chef d’équipe. Elle a d’ailleurs travaillé le 2 octobre 2021 et la nuit du 5 octobre 2021. Une intervention avait aussi été prévue pour le soir du 5 octobre 2021 et l’employeur à la demande de la salariée avait accepté de la remplacer (pièce n°46 de la salariée).
Dans ces conditions, le salaire est dû à Madame [S] [K] jusqu’à la date de la mise à pied conservatoire, quand bien même la SARL SC Services ne lui a pas fourni de travail, et ce sur la base d’un travail à temps plein.
Elle doit donc être condamnée à lui payer la somme de 1142,40 euros bruts (10,88 euros x 35 heures x 3 semaines), outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
— Sur la faute grave :
La SARL SC Services demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame [S] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, soutenant que la faute grave est établie.
Madame [S] [K] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef, soutenant que les griefs ne sont pas fautifs ou non établis.
Il appartient à la SARL SC Services de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement débute de la façon suivante : "je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, motivé par les faits suivants, étant rappelé que dès le 5 octobre dernier, vous m’aviez indiquée ne plus souhaiter reprendre le travail dans notre entreprise.
D’ailleurs, par SMS du 30 septembre dernier, vous m’aviez informée avoir rapporté le véhicule de service, la carte de crédit qui vous avait été confiée et les carnets de bons destinés aux clients en vous contentant de m’indiquer que (je vous cite) « des personnels dotés du permis il y en a pleins » et en m’indiquant que vous et votre compagnon, Monsieur [T], souhaitiez « repasser en TESA », c’est-à-dire, en clair, abandonner vos fonctions actuelles et rompre votre CDI intermittent".
Contrairement à ce qu’elle soutient, la SARL SC Services ne reproche pas à Madame [S] [K] un abandon de fonctions, puisque tout au plus fait-elle état d’un souhait de cette dernière à ce titre et de conclure un TESA. Madame [S] [K] fait par ailleurs valoir à raison qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir restitué à son employeur le véhicule de service, la carte de crédit et les carnets de bons alors que les tâches de chef d’équipe ne faisaient pas partie de ses attributions contractuelles.
La SARL SC Services lui reproche d’avoir « entretenu, sur un ton inutilement irrespectueux et insubordonné, une polémique stérile. Je cite votre SMS du 2 octobre dernier à 9h27 : »vous mentez« , »Dpnc arretez d’hyperboler. Je suis peut etre debile mais je connais l heure qu il est. Mardi matin je compte me reposer jaurai fait nui blanche…. et celui de 9h34 : « je ne suis pas votre esclave ni votre chien ».
Or, de tels messages ne sont pas fautifs dès lors qu’ils doivent être resitués dans leur contexte. En effet, il ressort des échanges produits (pièces n°5 et 6 de la SARL SC Services), qu’alors que Madame [S] [K] et son compagnon avaient rendez-vous avec la gérante à 10 heures, ils sont venus à 9h15. Or, la gérante leur reprochait d’être venus à 8 heures, dans un mail envoyé à 9h24 auquel Madame [S] [K] lui répondait à 9h27 dans les termes ci-dessus rappelés avant que la gérante ne reconnaisse à 9h31 qu’ils étaient bien venus à 9h15. C’est dans ce contexte que Madame [S] [K] lui avait donc dit qu’elle mentait et hyperbolait.
Le fait aussi de lui dire qu’elle n’est ni son esclave ni son chien n’est pas non plus irrespectueux, alors que la SARL SC Services omet de restituer le SMS en son ensemble, puisque Madame [S] [K] poursuit sa phrase en indiquant : « Je vous respecte mais je ne pense pas que se soit dans les 2 sens. Tout salarié a le droit de comprendre son bulletin de salaire ».
La SARL SC Services reproche enfin à Madame [S] [K] un dernier grief au soutien duquel elle produit une seule attestation, celle d’un salarié. Ce grief est tiré d’agissements dangereux et humiliants, ayant consisté :
— à se vanter auprès de ses collègues d’avoir enregistré à plusieurs reprises les conversations de l’autre équipe de travail dans les salles de pause. A aucun moment dans son attestation, Monsieur [F] [Z] ne rapporte avoir entendu Madame [S] [K] se vanter de tels faits.
— à chronométrer le temps de pause de chacun des salariés de cette autre équipe qu’elle jalousait manifestement. Monsieur [F] [Z] ne rapporte pas non plus de fait de ce type.
— à quitter son poste de travail pour venir « espionner »ses collègues pendant qu’ils travaillent, comme un client nous l’a fait remarquer. Ce fait n’est pas non plus établi, puisque si Monsieur [F] [Z] rapporte qu’un ouvrier de FLAMBER est venu lui dire que "Madame [S] [K] avait quitté son poste pour venir surveiller et écouter ce qu’on pouvait échanger avec les autres membres de l’équipe", il n’a pas assisté à de tels faits et le témoignage de l’ouvrier n’est pas produit.
Aucun fait fautif n’est donc établi à l’encontre de Madame [S] [K].
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Les parties s’opposent sur le montant des indemnités. La SARL SC Services demande qu’elles soient calculées sur la base du salaire de référence d’un montant de 1895,35 euros correspondant aux trois derniers mois de salaire. Madame [S] [K] demande la confirmation des sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité légale de licenciement calculées sur la base d’un salaire de 2275,78 euros.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la SARL SC Services doit être condamnée à payer à Madame [S] [K] les sommes de :
. 2010 euros bruts, correspondant à un mois de salaire, sur la base du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler, outre les congés payés y afférents, au regard d’une ancienneté inférieure à deux ans,
. 963,12 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, sur la base d’une ancienneté de 1 an et 11 mois et d’un salaire de 2010 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire correspondant à la formule la plus avantageuse pour la salariée en application de l’article R.1234-4 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Madame [S] [K] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13654,68 euros nets dans le cadre d’une apprécation in concreto, tandis que la SARL SC Services demande qu’ils soient fixés à l’indemnité minimale d’un mois de salaire.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit entre un et deux mois de salaire puisque Madame [S] [K] avait une ancienneté de 1 an en année complète. Dès lors que Madame [S] [K] n’invoque ni ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, la SARL SC Services sera condamnée à lui payer la somme de 2010 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’annulation de la mise à pied conservatoire et le rappel de salaire :
La SARL SC Services demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de l’annulation de la mise à pied conservatoire et du chef du rappel de salaire, tandis que Madame [S] [K] conclut à la confirmation du chef de l’annulation et à l’infirmation du chef du rappel de salaire qu’elle entend voir porté à la somme de 761,60 euros bruts, outre les congés payés y afférents.
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire est injustifiée, et il y a donc lieu de confirmer le jugement du chef de son annulation sauf à rectifier qu’il s’agit d’une mise à pied conservatoire et non pas disciplinaire, comme il est indiqué par erreur dans le dispositif du jugement.
Dans la limite de la somme réclamée et sur la base d’un salaire à temps plein, la SARL SC Services doit être condamnée à payer à Madame [S] [K] la somme de 761,60 euros bruts, correspondant au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée du 29 octobre au 13 novembre 2021, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Pas plus qu’en première instance, Madame [S] [K] ne caractérise un préjudice en lien avec les circonstances ayant entouré son licenciement, distinct de celui résultant de la perte de son emploi, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Madame [S] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par le comportement déloyal de son employeur. La SARL SC Services s’oppose à une telle demande en l’absence de faute et de préjudice.
Madame [S] [K] soutient qu’en raison du comportement de son employeur, elle n’a pas été en mesure de percevoir les indemnités chômage qu’elle était en droit d’obtenir et que l’absence de paiement de l’intégralité de ses heures de travail l’a placée dans une situation financière précaire à l’origine d’un préjudice moral.
Or, Madame [S] [K] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière avant son licenciement, puis après celui-ci, à l’exception d’un contrat d’engagement de janvier à mars 2022 auprès de la banque alimentaire de [Localité 5], de sorte qu’aucun lien n’étant établi entre le comportement de son employeur et des difficultés financières, le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande à ce titre.
— Sur la remise des bulletins de paie et les documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL SC Services de remettre à Madame [S] [K] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la demande de la SARL SC Services tendant à voir ordonner à Madame [S] [K] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’ordonner à Madame [S] [K] de rembourser à la SARL SC Services les sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SARL SC Services doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [S] [K] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que le temps d’attente chez les clients constitue un temps de travail effectif ;
— condamné la SARL SC Services à payer à Madame [S] [K] les sommes de :
. 98,01 euros bruts au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées au cours de l’année 2020, outre la somme de 9,80 euros au titre des congés payés afférents ;
. 49,39 euros bruts à titre de rappel de la majoration pour travail dominical, outre la somme de 4,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— débouté Madame [S] [K] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— annulé la mise à pied conservatoire -et non pas disciplinaire- dont Madame [S] [K] a fait l’objet du 29 octobre au 13 novembre 2021 ;
— débouté Madame [S] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement ;
— débouté Madame [S] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Requalifie le contrat intermittent saisonnier en contrat de travail à temps plein;
Dit que les temps de déplacement ou de conduite ne constituent pas du temps de travail effectif ;
Condamne la SARL SC Services à payer à Madame [S] [K] les sommes de :
. 6061,24 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2020 ;
. 606,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 2443,54 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier à septembre 2021 ;
. 244,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 1045,44 euros bruts au titre de l’indemnité de petit déplacement pour l’année 2020 ;
. 890,42 euros bruts au titre de l’indemnité de petit déplacement pour l’année 2021 ;
. 300 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
. 1142,40 euros bruts au titre de rappel de salaire du 6 au 28 octobre 2021 ;
. 114,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Madame [S] [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020 et de janvier à septembre 2021 ;
Déboute Madame [S] [K] de sa demande au titre des congés payés afférents aux indemnités de petits déplacements ;
Déboute Madame [S] [K] de sa demande au titre du reliquat de la majoration au titre des heures de nuit de janvier à septembre 2021 ;
Déboute Madame [S] [K] de sa demande en paiement au titre des indemnités compensatrices des heures de repos quotidien manquantes au titre des années 2020 et 2021 ;
Condamne la SARL SC Services à payer à Madame [S] [K] les sommes de :
. 2010 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et celle de 201 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 963,12 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 2010 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 761,60 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée du 29 octobre au 13 novembre 2021, outre la somme de 76,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Enjoint à la SARL SC Services de remettre à Madame [S] [K] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Déboute Madame [S] [K] de sa demande d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner à Madame [S] [K] de rembourser à la SARL SC Services les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL SC Services à payer à Madame [S] [K] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL SC Services de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SARL SC Services aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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