Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 16 janvier 2026, n° 23/12539
CPH Aix-en-Provence 19 septembre 2023
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CA Aix-en-Provence 16 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de subordination

    La cour a estimé qu'aucun lien de subordination n'était établi entre M. [G] et la S.A.S. [20], et que la situation de co-emploi n'était pas démontrée.

  • Rejeté
    Non-déclaration aux assurances sociales

    La cour a jugé que la S.A. [19] avait respecté ses obligations déclaratives en Suisse, et que le travail dissimulé n'était pas établi.

  • Rejeté
    Agissements hostiles répétés

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral n'étaient pas prouvés et que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle qualification.

  • Rejeté
    Motifs de licenciement abusif

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des motifs légitimes et que le caractère abusif n'était pas établi.

  • Rejeté
    Absence de moyen soutenant la demande

    La cour a constaté que la demande n'était pas soutenue par un moyen, rendant la demande inefficace.

  • Rejeté
    Absence de désignation du débiteur

    La cour a jugé que la demande n'était pas recevable en raison de l'absence de désignation du débiteur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [L] [G] conteste son licenciement par la SA [19] et demande la reconnaissance d'une situation de co-emploi avec la SAS [20], ainsi que des indemnités pour travail dissimulé, harcèlement moral et licenciement abusif. La juridiction de première instance a déclaré l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, renvoyant les parties à mieux se pourvoir. La cour d'appel, après avoir réexaminé la question du co-emploi, a infirmé le jugement de première instance, se déclarant compétente et appliquant la loi suisse. Elle a rejeté les demandes de M. [G], considérant que la situation de co-emploi n'était pas établie, que le travail dissimulé n'était pas prouvé, et que les allégations de harcèlement moral et de licenciement abusif étaient infondées. La cour a donc confirmé le jugement de première instance sur ces points, déboutant M. [G] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 janv. 2026, n° 23/12539
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/12539
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2023, N° F20/00677
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

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