Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2023, N° 22/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSL2
CPAM DU VAL DE MARNE
c/
Madame [P] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G. n°22/00313) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 29 décembre 2023.
APPELANTE :
CPAM DU VAL DE MARNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [P] [N] – comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les observations des parties, qui a retenu l’affaire en présence de madame [Q] [I], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [B] [N] a envoyé à la [1], mutuelle à laquelle elle est affiliée, une demande d’accord préalable pour 10 transports en commun terrestres de son domicile situé à [Localité 2] (24) vers l’hôpital privé de [Localité 3] (95) à une distance supérieure à 150 kilomètres de sa résidence.
2- Par courrier du 27 juillet 2022, la [1] lui a indiqué que le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (CPAM du Val de Marne) avait émis un avis technique impossible pour cette prise en charge.
3- Le 28 septembre 2022, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Val de Marne afin de contester cette décision.
4- Par décision du 21 novembre 2022, la CRA de la CPAM du Val de Marne a maintenu la décision de refus de prise en charge des trajets sollicitée.
5- Le 15 décembre 2022, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d’un recours contre cette décision.
6- Par un jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— dit, que dans l’attente que le CHU de [Localité 4] ait mis en oeuvre les compétences et le matériel nécessaire au traitement de la pathologie de neuropathie de Mme [B] [N], la structure de soins prescrite appropriée la plus proche du lieu de résidence de la patiente (24) est l’Hôpital Nord Parisien de [Localité 3] (95),
— ordonné à la CPAM du Val de Marne (de) prendre en compte la disposition précédente pour réexaminer toute nouvelle demande d’autorisation préalable de transport sur prescription médicale de traitement de la pathologie de neuropathie de Mme [B] [N],
— condamné la CPAM du Val de Marne aux dépens.
7- Le 29 décembre 2023, la CPAM du Val de Marne a relevé appel, en toutes ses dispositions, de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception.
8- L’affaire, fixée initialement à l’audience du 17 novembre 2025, a été renvoyée (pour citation de l’intimée) au 2 février 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience, la CPAM du Val de Marne demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] de ses demandes,
— condamner Mme [N] aux dépens.
10- La CPAM du Val de Marne fait valoir qu’en application des articles L.160-8 2°, R.322-10, R.322-10-4 et R.322-10-5 du code de la sécurité sociale, rappelle que les avis du service médical s’imposent à elle en application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale et que Mme [N] ne disposait pas de l’accord préalable nécessaire. Elle estime qu’aucune disposition n’impose à la CRA, au médecin conseil, ou à elle-même de désigner à l’assurée la structure la plus proche. Elle en conclut que le tribunal ne pouvait pas retenir ce motif pour faire droit à la demande de Mme [N].
11- Mme [N], comparant à l’audience en personne, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle explique qu’elle souffre d’une maladie neurologique nécessitant des soins avec une machine spécifique, que le personnel n’était pas formé au sein de l’hôpital de [Localité 4] et que dans l’attente, elle a dû faire 4 allers retours en juillet et août 2022 à l’hôpital de [Localité 3] pour bénéficier des soins adaptés. Elle indique qu’elle est désormais suivie à l’hôpital de [Localité 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
12- L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; […]'
13- Aux termes de l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale :
'Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.'
14- Selon l’article R.322-10-5 I du même code : 'Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.'
15- Enfin, aux termes de l’article L. 322-5 : 'Les médecins sont tenus, dans tous leurs
actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins.'
16- Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l’accord préalable de la caisse, après avis du contrôle médical (notamment, 2e Civ., 9 septembre 2021, n°20-14.595) et que le remboursement des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-14.196).
17- En l’espèce, s’il est constant que la CPAM est tenue par l’avis du service médical en application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, l’assurée sociale qui s’est vue opposer un refus d’entente préalable reste néanmoins en droit de contester cette décision.
18- Il n’est pas contesté que Mme [N] est atteinte d’une neuropathie des petites fibres et qu’avant son déménagement à [Localité 2], elle suivant un traitement de RTMS (stimulation transcranienne) à l’hôpital Ambroise Paré de [Localité 5] et à l’hôpital du Nord Parisien à [Localité 3]. Il résulte de la lecture de la décision de la CRA que le Dr [D], patricien au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpétrière à [Localité 6], a présenté une demande d’entente préalable le 12 juillet 2022 pour 10 transports assis professionnalisé depuis le nouveau domicile de Mme [N] en Dordogne jusqu’à l’hôpital privé de [Localité 3] (aller-retour). Le 27 juillet 2022, une décision de refus a été notifiée à Mme [N] motivée de la manière suivante : 'Nous avons adressé votre demande d’accord préalable au médecin conseil de la caisse primaire d’assurance service médical du Val de Marne. Nous vous informons que celui-ci a émis un avis technique impossible pour la prise en charge de vos transports pour absence d’éléments médicaux justifiant la prescription de votre trajet'. Lors de son recours devant la CRA, Mme [N] a expliqué 'avant mon déménagement, j’ai contacté les hôpitaux de [Localité 4] et de [Localité 7] mais ils n’ont pas souhaité me donner de rendez-vous tant que je résidais en région parisienne. C’est pourquoi, à ce jour, je suis dans l’obligation de continuer mes soins à [Localité 6]'. Le médecin conseil a toutefois considéré, dans un avis du 27 octobre 2022, que 'les soins pouvaient être réalisés dans un lieu plus proche du lieu de résidence ([Localité 2])', ce qui a conduit la CRA a rejeté le recours de Mme [N].
19- Devant le tribunal, Mme [N] a produit un certificat médical daté du 14 décembre 2022 établi par le Dr [J] du CHU de Bordeaux indiquant qu’elle 'nécessite des séances bimensuelles de RTMS pour pouvoir accéder à un confort physique compatible avec une vie familiale et professionnelle à peu près satisfaisante, jusqu’ici largement perturbée par des douleurs rebelles. L’insuffisance d’équipement dans notre centre ne nous permet pas pour le moment de lui assurer la prise en charge optimale dont elle a besoin. De ce fait, nous recommandons qu’elle continue à être prise en charge provisoirement en attendant l’amélioration des moyens et compétences requis au CHU de [Localité 4]'. S’il résulte de ce certificat médical que le CHU de [Localité 4] n’était pas en mesure d’offrir à Mme [N] le traitement approprié à son état de santé, la cour ne peut que constater que ce certificat médical a été produit tardivement et ne peut justifier a posteriori sa demande d’entente préalable présentée en juillet 2022, étant précisé que Mme [N] ne produit aucune pièce permettant de déterminer à quelles dates ont eu lieu les 4 allers retours qu’elle allègue avoir effectués à l’hôpital de [Localité 3].
20- Il y a par conséquent lieu de considérer que c’est à juste titre que la CPAM du Val de Marne puis la CRA de cette CPAM ont rejeté la demande d’entente préalable de Mme [N]. Le jugement entrepris doit donc être infirmé, Mme [N] étant déboutée de ses demandes.
21- Mme [N] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] [N] de son recours contre la décision de refus d’entente préalable prise par la CPAM du Val de Marne le 27 juillet 2022,
Condamne Mme [P] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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