Infirmation partielle 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2024, n° 23/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02296 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM7L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 15 Juin 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC (DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [F] [D] veuve [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie-rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
Maître [I] [N] Liquidateur Judiciaire de la SARL TRUCKS PARE-BRISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme BANGUI, Directrice des services de greffe
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [T] a été engagée par la Sarl Trucks pare-brise en qualité de secrétaire administrative par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 4 mois du 11 août 2020, à effet du 1er septembre 2020.
Suivant avenant du 17 décembre 2020, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En dernier lieu, la salariée occupait un poste de responsable administrative à temps partiel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services automobiles.
La Sarl Trucks pare-brise occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par requête du 3 novembre 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement d’indemnités.
La Sarl Trucks pare-brise a été placée en liquidation judiciaire d’office par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 22 décembre 2022. M. [N] a été désigné liquidateur judiciaire.
Le licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée le 13 mars 2023.
Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à M. [N], en qualité de liquidateur de la société Trucks pare-brise, et à l’Unedic CGEA de [Localité 7] de leurs interventions dans l’instance au titre des dispositions de l’article L.625-1 du code de commerce
— dit que le contrat de travail de Mme [T] est valide et doit produire tout son effet
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] à la date du 22 décembre 2022
— dit que la résiliation du contrat de travail entraînera les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé la moyenne des salaires de Mme [T] à la somme de 987 euros bruts en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail
— fixé la créance de Mme [T] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Trucks pare-brise aux sommes suivantes :
rappel de salaire de mai au 22 décembre 2022 : 7 896 euros
congés payés y afférents : 790 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 494 euros
indemnité de préavis : 1 974 euros
congés payés y afférents : 197,40 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 1 898,77 euros
indemnité de licenciement : 721,48 euros
prime du 13ème mois pour l’année 2022 : 987 euros
dommages et intérêts sur le travail dissimulé : 5 922 euros
— ordonné à M. [N], ès qualités, de remettre à Mme [T] les certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de salaires conformes, prenant en compte les éléments du présent jugement
— dit que les dispositions du jugement sont opposables au CGEA de [Localité 7] dans la limite de la garantie légale de l’AGS, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail
— dit que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux intérêts légaux ne sont pas opposables à l’Unedic CGEA de [Localité 7],
— dit que les dispositions du jugement sont opposables à M. [N], ès qualités,
— condamné M. [N], ès qualités, aux dépens.
Le 4 juillet 2024, l’association Unedic a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a donné acte à M. [N] et à l’Unedic CGEA de leurs interventions, condamné la société Trucks pare-brise en rappel de salaire et congés payés y afférents, ordonné à M. [N] la remise de certains documents, dit que les dispositions relatives aux dépens et intérêts légaux ne sont pas opposables à l’Unedic CGEA de [Localité 7], dit que les dispositions du jugement sont opposables à M. [N] ainsi qu’en ce qu’il a condamné ce dernier aux dépens.
Par conclusions signifiées le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association Unedic délégation AGS CGEA [Localité 7] demande à la cour de :
si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T],
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de cette résiliation au 22 décembre 2022
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dispositions du-dit jugement étaient opposables à l’AGS
Statuant à nouveau,
— fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] à la date du 13 mai 2023 (fin de préavis théorique) ou, à tout du moins, le 13 mars 2023 (date de la lettre de licenciement)
— dire que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est intervenue en dehors du délai de 15 jours entre la date du prononcé de la liquidation judiciaire
— dire que la garantie des AGS n’est pas due au titre des éventuelles indemnités de rupture qui pourraient être allouées à Mme [T] en conséquence de la rupture de son contrat de travail, à savoir : les indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité due au titre du travail dissimulé,
— condamner Mme [T] au remboursement des sommes avancées par l’AGS au titre de l’exécution provisoire de plein droit,
— statuer ce que de droit aux dépens et frais d’instance.
Par conclusions signifiées le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification du contrat initial en un contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande d’indemnité subséquente,
Statuant à nouveau,
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée signé par les parties le 11 août 2020 en contrat à durée indéterminée et fixer l’indemnité de requalification à la somme de 987 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 22 décembre 2022 et a statué sur certains montants,
Statuant à nouveau,
— fixer la date de rupture du contrat de travail au 13 mars 2023, date de la notification du licenciement économique par la SARL Trucks pare-brise,
— juger que la demande de résiliation judiciaire était justifiée et que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Trucks pare-brise aux sommes suivantes :
— rappel de salaire pour la période du 1er mai 2022 au 13 mars 2023 : 10 363,50 euros bruts
— congés payés afférents : 1 036, 35 euros bruts
— rappel de prime de 13ème mois : 1.357, 12 euros bruts
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 454,50 euros
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a inscrit les indemnités de rupture de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Trucks pare-brise, sous réserve de préciser que l’indemnité légale de licenciement s’entend de la somme nette de 658 euros statuant à nouveau,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. [N] de lui remettre des documents de fin de contrat conformes ainsi que des bulletins de salaire, sauf à préciser que cette obligation concerne les bulletins de paie des mois de septembre 2020, avril, mai, juin et novembre 2021, avril à décembre 2022 ainsi que pour la période de janvier à août 2023,
— le confirmer en ses autres dispositions,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Trucks pare-brise à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700
— condamner M. [N] ès qualités aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant du 18 juillet 2023 et les conclusions des 11 octobre 2023, 11 mars et 10 juin 2024, ont été signifiées à M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Trucks pare-brise, lequel n’a pas constitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que l’effet dévolutif n’opère que dans les limites de l’appel interjeté par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] et de l’appel incident de Mme [F] [T].
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
I – Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Mme [F] [T] sollicite la requalification du contrat à durée déterminée en ce qu’elle a été engagée pour pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de la société.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] ne fait valoir aucun argument sur ce point.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande à ce titre au motif que le contrat de travail était déjà à durée indéterminée.
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels , dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Au terme de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L.1245-1du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, et 1242- 6 à L.1242- 8, et 1242-12 alinéa 1, et 1243-11 alinéa 1, L.1243-13, et 1244-3 et L.1244-4 du même code.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée liant les parties ne comporte aucune mention de son motif, de sorte qu’il est nécessairement irrégulier et justifie que soit prononcée sa requalification, peu important qu’il se soit poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris et fixe la créance de Mme [F] [T] à la somme de 987 euros au titre de l’indemnité de requalification.
II – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [F] [T] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de l’employeur qui a réduit unilatéralement sa quantité de travail à compter de février 2022 avant de cesser de lui fournir du travail à compter de mai 2022, en ne lui payant plus ses salaires à partir de cette date et en ne lui remettant plus l’intégralité de ses bulletins de paie.
L’existence des manquements de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire ne sont pas sérieusement remis en cause et résultent de la lettre de mise en demeure restée vaine adressée par la salariée le 29 juin 2022, qui a réclamé paiement des salaires de mai et juin 2022, précisant aussi que l’employeur ne lui donnait plus de travail.
Ils sont d’une gravité suffisante pour justifier que soit prononcée la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la fourniture de travail et le paiement des salaires étant des obligations essentielles.
La discussion porte sur la date d’effet de la rupture.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dés lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ou au jour de la prise d’acte de rupture ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de son employeur.
En l’espèce, alors qu’il n’est produit aucun élément permettant de retenir que la salariée ne se serait pas tenue à la disposition de l’employeur avant son licenciement, la rupture pour motif économique a été notifiée à Mme [F] [T] le 13 mars 2023 et le conseil de prud’hommes a statué sur la résiliation judiciaire par jugement du 15 juin 2023, de sorte que la rupture prend effet au 13 mars 2023 et non au 22 décembre 2022 comme retenu par les premiers juges.
III – Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
En considération d’un salaire mensuel de 987 euros, d’une ancienneté de 2 ans et 6 mois ou 8 mois en y ajoutant le préavis, d’un nombre de salariés inférieur à onze salariés de l’entreprise, la salariée est fondée à obtenir les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 1 974 euros
— congés payés afférents : 197,40 euros
confirmant sur ces points le jugement déféré,
— indemnité légale de licenciement : 658 euros nets
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : alors que la salariée peut prétendre à une indemnité minimum de 0,5 mois, qu’elle ne produit aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, son préjudice a été justement réparé par les premiers juges qui sont confirmés de ce chef.
IV – Sur la demande de rappel de salaire et de prime de 13ème mois
Alors qu’elle s’est tenue à la disposition de l’employeur qui ne lui a plus fourni de travail, Mme [F] [T] sollicite un rappel de salaire de mai 2022 au 13 mars 2023 pour un montant total de 10 363,50 euros et les congés payés afférents, ainsi que la prime de 13 ème mois contractuellement fixée et qu’elle n’a jamais reçue.
En l’absence de moyen opposant et en considération d’une rupture du contrat de travail fixée au 13 mars 2023, alors que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail, qu’il n’est pas prétendu que Mme [F] [T] ne soit pas restée à la disposition de l’employeur lorsqu’il ne lui a plus fourni de travail, elle est fondée à obtenir un rappel de salaire jusqu’à la rupture du contrat de travail pour un montant de 10 363,50 euros, les congés payés afférents, mais aussi, la prime de 13 ème mois contractuellement fixée pour un montant total non discuté de 1 357,12 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
Mme [F] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant ordonné la remise des bulletins de paie sauf à préciser que cela concerne ceux des mois de septembre 2020, avril, mai, juin et novembre 2021, avril à décembre 2022, puis janvier à mai 2023.
Il convient d’ordonner cette remise étant précisé que pour ceux d’avril à décembre 2022 et pour 2023, un bulletin de paie récapitulatif par année sera suffisant.
V – Sur la garantie de l’ags
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] dénie sa garantie dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue au-delà du délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire fixé par l’article L.3253-8 du code du travail, ajoutant aussi que les créances prises en charge sont celles qui résultent de la rupture du contrat de travail exclusivement si c’est l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui est à l’initiative de la rupture.
Mme [F] [T] faisant valoir que son action en résiliation judiciaire est antérieure à la liquidation judiciaire, que la circonstance que le liquidateur judiciaire n’ait pas procédé à son licenciement dans le délai de 15 jours lui est étrangère, estime que le jugement qui vise expressément la limite de la garantie légale est insusceptible de critique.
L’article L.3253-8 du code du travail est ainsi rédigé :
L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Il est constant que le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date.
Dès lors d’une part que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d’activité qui en résulte, n’entraînent en elles-mêmes rupture du contrat de travail, d’autre part, que les sommes afférentes à la rupture du contrat de travail n’étaient pas dues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui prenait effet dès la première heure du jour de son prononcé, et enfin que le contrat de travail n’a pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l’AGS s’agissant des indemnités de rupture n’est pas due.
En revanche, cette garantie est due pour les sommes au titre de l’exécution du contrat de travail nées avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
VI – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [N] ès qualités est condamné aux entiers dépens et la créance de Mme [T] est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société pour un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail, a statué sur la date d’effet de la résiliation judiciaire, sur le montant du rappel de salaire, congés payés afférents, prime de 13ème mois, a statué sur la remise des bulletins de paie et sur la garantie de l’AGS ;
Statuant à nouveau,
Prononce la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la résiliation judiciaire prend effet au 13 mars 2023 ;
Fixe la créance de Mme [F] [T] au passif de la Sarl Trucks pare-brise aux sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 987 euros
— rappel de salaire : 10 363,50 euros
— congés payés afférents : 1 036,35 euros
— prime de 13ème mois : 1 357,12 euros
— indemnité de licenciement : 658 euros nets
Ordonne la remise par M. [N] ès qualités des bulletins de paie des mois de septembre 2020, avril, mai, juin et novembre 2021, d’un bulletin récapitulatif pour la période d’avril à décembre 2022, puis de janvier à mai 2023 ;
Dit que l’AGS devra sa garantie à défaut de fonds disponibles pour les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail nées à la date du jugement de liquidation judiciaire ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] ès qualités aux entiers dépens d’appel ;
Fixe la créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Trucks Pare-brise à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sécurité privée ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Qualités ·
- Personnes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Prestations sociales ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Entreprise individuelle ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Éloignement
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Ministère public ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Provision ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Article 700 ·
- Perte financière ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Observation ·
- Victime ·
- Risque professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Travailleur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Obligation ·
- Congé
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Protection ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Poste ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.