Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 nov. 2024, n° 23/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
Copies certifiées conformes – Monsieur [W] [I]
— CPAM [Localité 5] [Localité 6]
— Me Maurice DUQUESNE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— CPAM [Localité 5] [Localité 6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01766 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXT3 – N° registre 1ère instance : 22/02157
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 14 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maurice DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000817 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseiller,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2024.
Le 12 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [W] [I] a été victime d’un accident du travail le 2 mai 1994 lui ayant occasionné un écrasement de la main droite et a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] (ci-après CPAM de [Localité 5] [Localité 6] ou la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 8 octobre 1994 avec un taux d’IPP de 1%.
Par courrier du 31 mars 2022, M. [W] [I] a adressé à la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] un certificat médical de rechute établi par le docteur [M] mentionnant : « douleurs du poignet droit et du coude droit ».
Par décision en date du 7 juin 2022, la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] a notifié à M. [W] [I] une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que la lésion figurant sur le certificat médical du 31 mars 2022 n’était pas en lien avec l’accident du travail du 2 mai 1994.
Le 5 août 2022, M. [W] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) d’une contestation de cette décision.
Dans sa séance du 28 septembre 2022, la CMRA a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 décembre 2021, M. [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 14 mars 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par M. [W] [I] recevable mais mal fondé,
Déboute M. [W] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [W] [I] aux dépens ».
Ce jugement est pour l’essentiel motivé par le fait que M. [W] [I] ne verse aux débats aucune pièce médicale contemporaine des décisions de la CPAM du 7 juin 2022 et de la CMRA du 28 septembre 2022 de nature à laisser planer un doute sérieux sur les conclusions concordantes tant du médecin conseil de la CPAM que des médecins composant la CMRA, lesquels se sont accordés à dire que la rechute déclarée le 31 mars 2022 n’est pas en lien avec l’accident du travail du 2 mai 1994, que dans ces conditions, M. [W] [I] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les décisions critiquées, que l’expertise médicale judiciaire n’étant pas de droit, la demande de M. [W] [I] de mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire doit être rejetée en l’état.
Appel général de ce jugement a été interjeté par M. [I] par courrier de son avocat du 5 avril 2023 expédié au greffe de la cour le 7 avril 2023.
A l’audience du 3 juin 2024, l’appelant soutient par avocat les demandes et moyens résultant de ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 juillet 2023 aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement, demande à la cour de dire que sa rechute du 31 mars 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et sollicite à titre subsidiaire une expertise et la condamnation de la caisse aux dépens.
Il fait en substance valoir que les pièces médicales qu’il produit démontrent le bien-fondé de sa demande.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 septembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement du 14 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle fait en substance valoir que le médecin conseil de la caisse (pièce n°4) ainsi que la CMRA (pièce n°1) s’accordent à dire que la rechute déclarée le 31 mars 2022 n’est pas en lien avec l’accident du travail déclaré le 2 mai 1994, que M. [I] n’apporte, au soutien de son appel, aucun élément probant de nature à contredire ces deux avis, que si plusieurs certificats médicaux sont versés, force est de constater que ces derniers ne permettent nullement de déduire l’existence d’un quelconque lien de causalité entre le certificat de rechute du 31 mars 2022 et l’accident du travail survenu le 2 mai 1994, qu’en effet, M. [I] se contente de verser une série de pièces sans parvenir à expliquer en quoi elles justifieraient de l’imputabilité de la rechute à l’accident du travail du 2 mai 1994, qu’aucun raisonnement et aucune analyse n’étant ici soumis à l’analyse de la juridiction de céans.
MOTIFS DE L’ARRET.
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que :
'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute
modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est
postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut
donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.'
L’article L. 443-2 du même code dispose :
'Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement
médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire
d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.'
Il résulte de ces textes que la rechute suppose un fait pathologique nouveau (Soc., 13 janvier 1994, pourvoi n° 91-12.247, Bulletin 1994 V n° 111 ; Soc., 16 novembre 2000, pourvoi n° 99-11.028), que la rechute suppose une modification de l’état de la victime (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-12.141) et doit ainsi être distinguée de la manifestation des séquelles initiales de l’accident (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140, Bull. 1998, V, n° 490).
Ainsi, ne constituent pas une rechute une récidive de douleurs au genou et à la hanche droite qui, selon le rapport de l’expert technique, ne constitue pas un fait médical nouveau mais provient de la difficulté à supporter la différence de longueur existant entre les deux jambes du fait de l’accident (Soc. 5 juin 1997 pourvoi n° 80-15.520), ni les séquelles stables et définitives de l’accident s’agissant d’une intolérance à l’appareillage nécessité par celui-ci (Soc. 27 octobre 1982 Bull.civ V n° 516).
Il résulte par ailleurs des textes précités que le salarié victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code du travail et doit démontrer que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident sans intervention d’une cause extérieure (dans le sens de ce lien de causalité exclusif Soc., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-22.482, Bull. 2002, V, n° 401 ; Soc., 19 novembre 1998, pourvoi n° 97-11.698).
En l’espèce, le certificat de rechute du 31 mars 2022 fait apparaître des « douleurs du poignet droit et coude droit ».
Une lettre non datée du docteur [P] produite en pièce n° 2 par l’appelant fait apparaître que le patient se plaint de douleurs du poignet droit avec paresthésies.
Le praticien-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute et ce au motif que les lésions ne constituent pas un fait médical nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l’apparition d’une lésion résultant du sinistre initial et nécessitant la reprise d’un traitement médical actif.
Ces constatations du praticien-conseil sont accréditées par les propres pièces de l’appelant.
Une prescription du 2 mars 2009 ( pièce n° 10 ) porte notamment sur du Cartrex, anti-inflammatoire non stéroïdien, AINS utilisé pour soulager la douleur et l’inflammation des articulations tandis qu’une autre du 21 août 2014 (pièce n° 9) porte notamment sur du Lyrica, médicament destiné à traiter des douleurs neuropathiques.
Une prescription du 2 février 2020 (pièce n° 7) porte sur des séances de cryothérapie et ultrasons pour une douleur épitroctrochléenne et épicondylienne droite évoluant depuis deux ans.
La déclaration de rechute porte en définitive sur des douleurs existantes depuis de nombreuses années et ne fait apparaître, tout comme les autres pièces produites par l’appelant, aucune nouvelle lésion ni aucun fait médical nouveau pas plus que les pièces produites ne font apparaître l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident des douleurs mentionnées au certificat médical de rechute.
L’appelant ne démontrant aucunement dans ces conditions l’existence d’une rechute et n’apportant pas le moindre élément de preuve permettant d’accréditer la survenance d’une telle rechute, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions déclarant son recours mal fondé et le déboutant de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande d’expertise.
M. [I] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, ajoutant au jugement de condamner M. [I] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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