Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juil. 2025, n° 25/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04079 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWU5
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2025, à 17h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [P]
né le 15 octobre 1996 à [Localité 2], de nationalité néerlandaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 27 juillet 2025 à 16h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 juillet 2025 à 16h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de [Z] [P] et ordonnant le maintien de [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2025, à 16h56, par M. [Z] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui a rejeté sa demande de fin de mise en rétention sur le fondement des articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Pour fonder son appel, l’intéressé fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande en dépit du non respect des dispositions de l’article L 743-21 du CESEDA qui prévoient que le premier présidence ou son délégué soit statuer dans les 48 heures de sa saisine, que cependant ce moyen est dénué de fondement en fait dès lors qu’il ressort de la chronologie rappelée par le premier juge, que sa déclaration d’appel en date du 15 juillet à 15h29 a fait l’objet d’un examen le 17 juillet 2025 à 10h38, et que la décision rendue dans les 48 heures, lui a été notifiée le 23 juillet 2025 à 15h44, qu’en conséquence aucune critique réelle ni aucune irrégularité de la procédure n’est établie.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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