Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 27 janv. 2026, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 4 décembre 2023, N° F22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00017
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCF3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG F22/00080)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 04 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
né le 02 Août 1994 à [Localité 4] ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau des Hautes-Alpes substitué par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
[5] SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes substitué par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025,
Mme Marie GUERIN, conseillère en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [Y] [Z], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 janvier 2026.
Exposé du litige :
Le 7 juillet 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) [5] a embauché M. [P] [I].
La société [5] intervient dans le domaine des travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
La convention collective du bâtiment est applicable à la relation professionnelle.
Par courrier du 1er octobre 2021, M. [P] [I] a fait l’objet d’un avertissement au motif d’un « manque de motivation et d’investissement, refus d’obéir aux ordre donnés » et « manquement aux règles de sécurité élémentaires avec l’absence de port des EPI (équipements de protection individuelle) ».
Le 25 janvier 2022, M. [P] [I], non titulaire du CACES, a conduit un engin de type manitou et a eu un accident. Le lendemain, il a tenté de le réparer par lui-même.
Le 8 février 2022, M. [P] [I] a à nouveau conduit un engin de type manitou. Son chef d’équipe, M. [N] [I], lui a demandé de cesser de l’utiliser et s’en est suivi une altercation entre eux. M. [P] [I] a déposé plainte le 10 février 2022 à la gendarmerie de [Localité 8] contre M. [N] [I] dénonçant des faits de menace à l’aide d’un cutter à la lame dépliée.
M. [P] [I] et M. [N] [I] n’ont pas de lien de parenté.
Le 8 février 2022, la société [5] a notifié à M. [P] [I] une convocation à un entretien afin de s’expliquer sur les faits du 25 et 26 janvier 2022, fixé au 16 février 2022, auquel il s’est présenté, ainsi qu’une mise à pied conservatoire jusqu’à la décision définitive.
Le 9 février 2022, M. [P] [I] a été placé en situation d’arrêt de travail.
Une déclaration d’accident du travail a été réalisée le 21 février 2022 faisant état de l’altercation du 8 février 2022.
Par courrier du 2 mars 2022, la société [5] a notifié à M. [I] son licenciement pour faute simple mentionnant l’acceptation de sa demande de dispense de réalisation du préavis.
C’est dans ces conditions que M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap le 04 octobre 2022, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
La société [5] a conclu au rejet des demandes de M. [I].
Par jugement du 04 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Dit que l’action de M. [I] est régulière, recevable et fondée ;
Débouté M. [I] de l’ensemble de ses chefs de demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
Mis à charge de chacune des parties ses propres dépens ;
Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception retournées au conseil de prud’hommes de Gap le 08 décembre 2023 pour la société [5] et le 14 décembre 2023 pour M. [I] avec la même mention : destinataire inconnu à l’adresse.
Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2023, M. [I] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2024, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Débouté M. [I] de l’ensemble de ces chefs de demande ;
Mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger les demandes de M. [I] recevables et bien fondées,
Dire et juger que la société [5] a violé son obligation de sécurité à l’égard de M. [I],
Annuler le licenciement prononcé par la société [5] le 2 mars 2022 à l’encontre de M. [I],
Dire et juger le licenciement prononcé comme dénué de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner la société [5] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre de la violation par l’employeur à son obligation de sécurité,
— 3 336,74 euros à titre de préavis,
— 336,67 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 10 010,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 540,00 euros en rémunération de la mise à pied prononcée le 15 septembre 2020,
— 3 336,74 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros pour violation de l’obligation de complémentaire et défaut d’inscription sur les registres de la médecine du travail outre défaut de visite médicale d’embauche ;
Condamner la société [5] à verser à M. [I] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2024, la société [5] demande à la cour de :
Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement,
En conséquence,
Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [I] au paiement des indemnités de 2500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail énonce que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert la salariée. Il appartient à cette dernière d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
M. [P] [I] fait valoir un manquement de la société [5] à son obligation de sécurité en ne prenant pas en considération l’agression qu’il a subie de la part de M. [N] [I] le 8 février 2022 qui a fondé une situation d’accident du travail.
M. [P] [I] justifie du dépôt d’une plainte auprès des services de gendarmerie le 10 février 2022 à l’encontre de M. [N] [I] pour des faits de violences. Dans ce document, il reconnait une altercation verbale avec M. [N] [I], son chef d’équipe, au sujet de l’utilisation d’un engin de chantier pour lequel il ne disposait pas des diplômes requis. Il dénonce le fait que M. [N] [I] s’est ensuite muni de son cutter, en ouvrant la lame en entier. Il précise que l’agression a cessé du fait de l’intervention d’autres salariés présents sur les lieux.
Il remet également une attestation émanant de Mme [R] [U], salariée présente sur les lieux et relatant que « M. [I] [N] a sorti un cutter en menaçant [P] avec », ainsi qu’une attestation rédigée par M. [B] [O], salarié absent lors de l’altercation mais indiquant que lors de son retour à l’entrepôt, il a été témoin du fait que « Mr [I] [N] a bien déclarer haut et fort au patron et ala directrice qu’il avait sortie son cuter pour égorger Mr [I] [L] si personne n’avait intervenue».
La société [5] rappelle le contenu de la plainte déposée par M. [P] [I] dans ses écritures, et sans en contester le contenu, précise « (E)n d’autres termes, il n’y a pas eu d’agression le 8 février 2022 puisqu’aucun contact physique n’est intervenu entre les deux hommes ».
La société [5] justifie de la notification d’un avertissement à M. [N] [I] en date du 25 février 2022 « suite à l’altercation qui vous a opposé à votre collègue de travail Mr [I] [P] en date du 08 février 2022 et pendant laquelle d’après les dires de celui-ci vous avez sorti un cutter en signe d’agression.
Nous vous rappelons que toute forme de violence est totalement interdite entre salariés d’une même entreprise aussi bien qu’envers autrui.
Nous comprenons que la situation est pu dégénérer au vu des nombreux échanges verbaux de nature agressive que vous avez dû supporter mais en aucun cas ils ne peuvent justifier cette situation. (')
En espérant une attitude irréprochable à l’avenir, »
Il est établi et reconnu par les parties que lors du retour de M. [P] [I] dans les locaux de la société le 8 février 2022, il s’est vu remettre une convocation à un entretien fixé au 16 février 2022 afin de fournir ses explications sur les faits du 25 janvier 2022 et visant les faits du jour relatif à une nouvelle conduite d’un engin ayant donné lieu à des discussions, avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Ainsi, la cour considère que M. [P] [I] justifie de l’existence d’une altercation le 8 février 2022 avec M. [N] [I], que ce dernier l’a menacé avec un cutter et que leur employeur en a eu connaissance le jour des faits.
Le seul fait que des violences physiques n’aient pas été commises ne permet pas de conclure à une absence de situation d’agression à l’encontre de M. [P] [I], les violences morales et psychologiques, ainsi que les menaces avec ou sans arme constituant également des comportements répréhensibles.
L’employeur répond qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité en notifiant un avertissement à M. [N] [I] le 25 février 2022, remis contre signature de ce dernier, dans un contexte d’invectives de la part de M. [P] [N] à l’origine de l’incident.
La cour juge que la société [5] ne justifie pas de la prise de mesures suffisantes au titre de son obligation de sécurité à l’égard de M. [P] [I] face à l’agression qu’il a subie de la part de son supérieur hiérarchique, chef d’équipe, sur son lieu de travail pour un motif d’ordre professionnel.
En effet, le fait que M. [P] [I] puisse être à l’origine de cette altercation initialement verbale, qu’il ne bénéficie que d’une ancienneté limitée dans l’entreprise ou qu’il ait déjà fait l’objet de frictions ou d’une sanction disciplinaire par le passé, ne permet pas à l’employeur de se soustraire à la prise de mesures suffisantes et adaptées au titre de son obligation de sécurité dans de telles circonstances ayant donné lieu à des menaces avec un cutter à la lame dépliée à son encontre de la part de son supérieur hiérarchique.
Certes l’employeur justifie de la prise d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. [N] [I], mais la notification de cet avertissement n’a pas été immédiate mais différée au 25 février 2022, soit plus de deux semaines après les faits, sans que l’employeur ne prouve dans ce délai la mise en 'uvre d’une enquête interne afin d’éclaircir les circonstances de l’incident ou de mesures permettant qu’un tel comportement ne se renouvelle pas, ni même l’information de son salarié de la notification d’un avertissement à son supérieur hiérarchique.
La seule prompte réponse apportée par l’employeur et assurant un éloignement des deux protagonistes a été décidée à l’encontre de M. [P] [I], victime d’une agression de la part son chef d’équipe et se voyant notifier une mise à pied à titre conservatoire et non au titre d’une sanction notifiée immédiatement à M. [N] [I].
En outre, la société [5] ne justifie d’aucune mesure d’évaluation des risques et de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, dont M. [P] [I], ni même d’actions d’information ou de formation, ou même plus spécifiquement d’une proposition de soutien, notamment psychologique lors de sa venue dans les locaux de l’entreprise alors que ce dernier justifie de la mise en place d’un suivi psychiatrique régulier du 16 février 2022 au 20 mars 2023 (13 consultations).
Ainsi, par réformation du jugement entrepris, la cour juge que la société [5] ne justifie pas de la prise de mesures suffisantes au titre de son obligation de sécurité à l’égard de M. [P] [I] et a manqué à cette obligation.
Le préjudice subi par M. [P] [I] en conséquence de ces manquements, eu égard à la nature des faits commis à son encontre par M. [N] [I], sera justement réparé par la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 2000 euros net au titre du manquement de la société [5] à son obligation de sécurité.
Sur la nullité du licenciement
L’article L.1226-7 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits prévoit que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L. 1226-13 du même code précise que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
A été jugé qu’en l’absence de faute grave du salarié ou de l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident, le licenciement d’un salarié, victime d’un accident du travail, prononcé pour tout autre motif pendant la période de suspension du contrat provoquée par l’accident est nul, quand bien même la procédure de licenciement a été engagée antérieurement, et ouvre droit au profit du salarié, sinon aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement frappé de nullité (Soc., 10 mai 1995, pourvoi n° 91-45.527, Bulletin 1995 V N° 150).
M. [I] fait valoir la nullité de son licenciement pour faute simple, intervenu au cours de son arrêt de travail pour cause d’accident du travail.
La société [5] conteste le fait que tout licenciement intervenant pendant la durée de la suspension du contrat de travail du fait d’un accident professionnel soit automatiquement nul, deux conditions cumulatives devant être réunies et ne l’étant pas en l’espèce : un employeur informé de l’origine professionnelle et un lien de causalité même partiel entre l’incapacité de travail du salarié et son licenciement.
En l’espèce, M. [I] établit avoir été placé en situation d’arrêt de travail le 8 février 2022. Il justifie du versement d’indemnités journalières se référant à l’accident du travail du 8 février 2022 pour la période du 9 février 2022 au 15 mai 2023.
M. [I] a été licencié par courrier du 2 mars 2022 pour faute simple à compter de ce même jour.
D’abord, la société [5] soulève de manière inopérante qu’elle n’était pas informée de l’origine professionnelle de l’accident.
Premièrement, la déclaration d’accident du travail que la société [5] a rempli le 21 février 2022 fait référence à un accident en date du 8 février 2022 à 8h30 à l’agence routière département de [Localité 6] suite à une altercation de M. [I] avec son supérieur alors qu’il utilisait un engin de chantier de l’entreprise sans autorisation et que le chef d’équipe était venu lui dire d’arrêter. L’employeur précise que les lésions sont psychologiques et se réfère à l’arrêt de travail prescrit par son médecin notant une situation de stress et d’anxiété. La société [5] ajoute que l’accident a été constaté ce même jour à 10h par ses préposés et décrit par la victime. Elle note comme réserves que le salarié ne supporte pas l’autorité et la hiérarchie et qu’il a déjà provoqué plusieurs frictions depuis son entrée.
Deuxièmement, les bulletins de paye de M. [I] établis par la société [5] pour les mois de février 2022 et mars 2022 font apparaitre qu’il était en situation d’absence pour accident du travail du 8 au 28 février 2022, puis du 1er au 2 mars 2022.
Troisièmement, la société [5], dans ses écritures de première instance notifiées le 6 février 2023, précise que M. [I] était placé en situation d’arrêt de travail pour cause d’accident professionnel pendant la durée du préavis.
Quatrièmement, M. [I] justifie avoir été placé en situation d’arrêt de travail pour accident du travail, pris en charge par la caisse d’assurance maladie du 9 février 2022 au 15 mai 2023.
Cinquièmement, l’employeur ne justifie pas d’un recours formé à l’encontre de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la caisse primaire d’assurance maladie.
La cour considère ainsi qu’il ressort de l’ensemble de ces documents que l’employeur avait bien connaissance de l’origine professionnelle de l’accident lors de la notification du licenciement de M. [I] pour faute simple le 2 mars 2022.
En outre, l’employeur affirme à tort que la nullité du licenciement n’est encourue que si une deuxième condition cumulative est remplie, imposant de démontrer « un lien de causalité même partiel entre l’incapacité de travail du salarié et son licenciement » (conclusions page 8), sans expliciter cette affirmation, qui ne ressort pas des textes susvisés. Seul un lien de causalité entre l’arrêt de travail et l’accident du travail, établi dans les pièces susmentionnées et par la concomitance et la chronologie des faits, est prévu par le code du travail.
Enfin, la société [5] ne fait état d’aucune impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident.
Par suite, il convient de retenir qu’en l’absence de faute grave, le licenciement notifié à M. [I] le 2 mars 2022 est nécessairement nul, et ce en application des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, dès lors que le salarié se trouvait en situation d’arrêt de travail pour accident de travail depuis le 8 février 2022 et que son employeur en avait bien connaissance lors de la notification de son licenciement pour faute simple.
Par suite, infirmant le jugement entrepris, il convient de juger que le licenciement notifié à M. [I] le 2 mars 2022 est nul.
Sur les demandes financières
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Le licenciement pour faute simple étant nul et en l’absence de demande de poursuite du contrat de travail ou de réintégration de la part de M. [I], ce dernier est fondé à solliciter l’application de l’alinéa 2 de l’article L. 1235-11 du code du travail prévoyant que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [I] disposant d’un salaire de 1668,37 euros brut par mois, il sollicite à juste titre la somme de 10010,22 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement nul à laquelle la société [5] est condamnée à lui verser.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L. 1231-4 du code du travail, l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre, relatif aux dispositions d’ordre public sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, l’employeur qui procède au licenciement est tenu, sauf faute grave du salarié, de respecter un préavis. L’employeur qui notifie le licenciement peut toutefois dispenser le salarié de l’exécution du préavis sans que cela entraîne une diminution de salaire (article L. 1234-5 du même code). De même, le salarié qui démissionne est tenu d’effectuer un préavis (article L. 1237-1 du même code).
L’exécution du préavis constitue donc, quelque soit le mode de rupture, à la fois une obligation et un droit qui s’impose à chacune des parties au contrat de travail (Soc., 18 juin 2002, n°00-43.013 ; Soc., 8 décembre 2004, n° 03-40.669 ; Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-11.323).
Tout manquement entraîne le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, quelque soit l’auteur de la rupture, sauf si l’autre partie a manifesté sa volonté d’y renoncer ou sauf inexécution du préavis d’un commun accord.
La renonciation du salarié à l’effectuer ne se présume pas et l’absence de contestation ne vaut pas renonciation. Dès lors, un salarié est fondé à réclamer le paiement d’une indemnité de préavis même s’il n’a pas contesté le contenu de la lettre de licenciement mentionnant que le deuxième mois de préavis ne serait pas effectué d’un commun accord (Soc. 23 octobre 2002, pourvoi n° 00-45.451).
A été jugé que lorsque le licenciement est nul, peu important les motifs de rupture, il est considéré que l’inexécution du préavis ne trouve pas son origine dans l’incapacité du salarié, mais est imputable à l’employeur, de sorte que le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail (Soc. 30 mars 2005, n° 03-41.518).
Enfin, que le salarié soit dispensé de préavis ou bien que l’inexécution du préavis soit imputable à l’employeur, l’indemnité compensatrice de préavis est cumulable avec les indemnités journalières perçues par le salarié durant la période concernée (Soc., 31 octobre 2012, n° 11-12.810).
L’employeur fait ainsi valoir de manière inopérante que M. [I] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. En effet, en premier lieu, le fait que le salarié soit placé en situation d’arrêt de travail pour cause d’accident professionnel et indemnisé au titre des indemnités journalières pendant la durée du préavis est cumulable en son principe avec l’indemnité compensatrice de préavis.
En second lieu, la société [5] ne justifie pas de la demande de M. [I] en date du 22 février 2022 à être dispensé de l’exécution de son préavis dont il fait état dans sa lettre de licenciement du 2 mars 2022, et ce, alors que les dispositions légales relatives au préavis sont d’ordre public et que les parties ne peuvent renoncer par avance à s’en prévaloir, mais aussi en raison du fait qu’une renonciation à un droit ne peut se présumer, même en l’absence de contestation de la part du salarié.
En conséquence, en l’absence de licenciement pour faute grave, M. [I] peut à juste titre solliciter une indemnité compensatrice de préavis.
La cour condamne ainsi la société [5] à verser à M. [I] la somme de 3336,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 333,67 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnisation afférente et la demande de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire
Le licenciement de M. [I] étant déclaré nul, sa demande relative à la reconnaissance de son licenciement est en conséquence sans objet, ainsi que les demandes financières afférentes en application des dispositions des articles L.1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail.
Sur la demande de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire
Une mise à pied conservatoire doit être justifiée par l’existence d’une faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
A été jugé qu’en cas d’inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l’employeur, la cour d’appel en a justement déduit que l’employeur, qui avait pris à tort cette mesure, était tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période (Soc., 18 février 2016, pourvoi n° 14-22.708, Soc., 17 avril 2013, pourvoi n° 11-27.550).
Ainsi, l’employeur qui a prononcé à tort une mise à pied conservatoire est tenu de verser au salarié les salaires durant la période considérée même si le salarié, en arrêt de maladie, a perçu des indemnités journalières pendant cette période.
M. [I] sollicite l’indemnisation de la période de mise à pied conservatoire pour la période du 8 février 2022 au 3 mars 2022 en l’absence de faute grave ou lourde ne nécessitant pas une éviction immédiate de l’entreprise.
La société [5] répond que la période à prendre en considération ne peut être fixée que jusqu’au 2 mars 2022, date d’envoi de la lettre de licenciement et que dans tous les cas, M. [I] ne peut prétendre à cette somme étant placé en situation d’arrêt de travail et indemnisé à ce titre.
En l’espèce, M. [I] s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire le 8 février 2022. Il a été licencié ultérieurement, le 2 mars 2022, pour faute simple et la cour a jugé son licenciement nul, de sorte qu’il peut prétendre à un rappel de salaire pendant la durée de cette mise à pied, sans que le versement d’indemnités journalières n’ait à être pris en compte.
Ses fiches de paye mentionnent une absence pour cause d’accident du travail du 8 février 2022 au 2 mars 2022, déduite de son salaire.
La période de mise à pied conservatoire à indemniser est fixée du 8 février 2022 au 2 mars 2022 et représente ainsi 17 journées travaillées, et non 19 ou 20 journées telles que retenues par la société [5] ou M. [I].
M. [I] peut ainsi prétendre à 1309 euros.
La cour condamne la société [5] à verser à M. [I] la somme de 1309 euros brut correspondant au montant de la retenue sur salaire opérée en application de la mise à pied conservatoire notifiée, de manière non contestée par les parties, le 8 février 2022 et non le 15 septembre 2020 comme mentionné de manière erronée dans le dispositif des écritures du salarié.
Sur l’absence de complémentaire au profit du salarié et l’absence d’inscription à la médecine du travail
Sur le manquement au titre de la complémentaire santé
L’article L. 911-7 du code de la santé publique prévoit que :
I. Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
II. La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;
3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture.
Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 et au II de l’article L. 862-4.
III. L’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1. Cette durée s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte de l’application, le cas échéant, de l’article L. 911-8.
Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire.
IV. Un décret précise les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.
Aux termes des dispositions des articles L. 911-7 et suivants code de la sécurité sociale, issus de la loi numéro 2013-504 du 14 juin 2013 dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2016, l’employeur a l’obligation de souscrire au bénéfice de ses salariés des garanties complémentaires en matière de remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité, pour un accident.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation.
M. [I] indique qu’il a eu connaissance lors de son placement en situation d’arrêt de travail qu’il ne disposait pas de complémentaire d’entreprise. Il ajoute que la déclaration d’affiliation en date du 2 mars 2022, remise par l’employeur dans le cadre de l’instance n’a pas été signée par lui-même et en conteste ainsi sa véracité.
La société [5] fait valoir de manière inopérante une affiliation de M. [I] à la complémentaire santé PRO BTP en fournissant :
— une déclaration d’affiliation de M. [I] en date du 2 mars 2022 avec une date de couverture par la garantie Frais médicaux de PRO BTP à compter du 1er janvier 2022, non remise en original.
— une capture d’écran de la situation de M. [I], non datée, mentionnant l’envoi d’une carte « TP »,
— un courriel en date du 20 février 2023 adressé par un conseiller PRO BTP à l’entreprise [5] répondant à une demande de cette dernière en date du 3 février et l’informant de la réception prochaine du certificat d’affiliation de M. [I] pour une période d’emploi du 7 juillet 2020 au 2 mars 2022, avec activation des droits mutuelle au 1er janvier 2022 conformément à sa demande,
En effet, la cour considère que la déclaration d’affiliation remise par l’employeur n’emporte pas de valeur probante suffisante au regard de la contestation de son authenticité par M. [I], dans un contexte d’absence de remise du document en original, ne permettant pas à la cour d’en apprécier son authenticité et également au regard de la date extrêmement tardive de rédaction y apparaissant, soit le jour de la notification du licenciement au salarié, alors qu’il a intégré la société le 7 juillet 2020. De plus, la capture d’écran remise par la société [5] ne mentionne aucune date d’affiliation de M. [I] de sorte qu’elle ne permet pas d’en établir son effectivité, ni même à partir de quelle date. En outre, les échanges de courriels avec le conseiller PRO BTP mettent en évidence qu’au 20 février 2023, la société [5] ne disposait pas du certificat d’affiliation de M. [I] alors qu’il a intégré l’entreprise au mois de juillet 2020 et ce, plus d’une année après la convocation du salarié à l’entretien préalable à son licenciement.
La société [5] ne fournit aucun justificatif permettant d’établir qu’elle a informé son salarié de l’existence de cette complémentaire santé, ni d’aucune éventuelle demande de dispense d’affiliation déposée par ce dernier. Elle n’apporte pas non plus d’élément établissant qu’elle a transmis ledit bulletin d’adhésion ou de dispense à M. [I], ni même à quelle date, alors que cette preuve lui incombe.
Ainsi les documents remis par l’employeur ne permettent pas de démontrer qu’il a rempli son obligation légale en la matière. Le manquement est ainsi établi et préjudiciable puisque le salarié n’a pu bénéficier de cette mutuelle alors même qu’il a été placé en situation d’arrêt de travail.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la cour juge que la société [5] a manqué à son obligation d’affiliation de M. [I] à une complémentaire santé.
Sur l’absence d’inscription à la médecine du travail
Selon l’article L.4624-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. (')
L’article R. 4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’article R. 4624-24 du code du travail précise que le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste.
Cet examen a notamment pour objet :
1° De s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l’état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
4° D’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.
M. [I] fait état d’une absence d’inscription aux fichiers de la médecine du travail, d’une absence de visite médicale d’embauche ainsi que d’une absence de sensibilisation aux règles de sécurité alors qu’il exerce dans le secteur du bâtiment.
La société [5] répond que M. [I] a bien été enregistré à la médecine du travail. Elle justifie de manière opérante dans le cadre de la déclaration préalable à l’embauche en date du 6 juillet 2020 d’une demande de formalités enregistrées le même jour auprès des services de la médecine du travail, corroborée par l’avis d’aptitude en date du 5 août 2020 établi par le médecin du travail au profit de M. [I], mentionnant une prochaine visite à réaliser avant le 5 août 2022, en application des dispositions de l’article R. 4624-24 du code du travail, dont le salarié ne conteste pas la véracité.
M. [I] a ainsi pu bénéficier d’une visite médicale lors de son embauche, adaptée à sa situation professionnelle avec une sensibilisation aux règles de sécurité de par les informations communiquées par le médecin du travail sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire, que par sa sensibilisation aux moyens de prévention à mettre en 'uvre, prévu par le texte précité dans le cadre de la visite réalisée le 5 août 2020.
Ainsi, sur le fondement de l’article R. 4624-24 du code du travail et du décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire, la cour juge que la société [5] justifie de la réalisation des démarches nécessaires en matière de médecine du travail à l’égard de M. [I].
En conséquence, au regard de l’unique manquement de la société [5] à ses obligations au titre de la complémentaire santé de M. [I], il s’ensuit que ce dernier a subi un préjudice, s’étant trouvé en arrêt de travail à compter du 8 février 2022 et n’ayant pas pu bénéficier du tiers payant pour ses soins.
Par infirmation du jugement entrepris, la société [5] est condamnée à verser à M. [I] la somme de 1200 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation liée à la complémentaire santé.
Sur les demandes accessoires
La société [5], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens d’appel et par infirmation du jugement entrepris, ceux de première instance.
Partant, elle est déboutée de sa demande d’indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [I] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société [5] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement
CONDAMNE la société [5] à verser à M. [P] [I] les sommes suivantes :
— 2000 euros net au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— 10010.22 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 3336,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 333,67 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1309 euros brut en rémunération de la mise à pied
— 1200 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation liée à la complémentaire santé
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
CONDAMNE la société [5] à verser à M. [P] [I] la somme de 2000 euros net au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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