Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 23/04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2023, N° 23/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04886 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6X5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 23/00027
APPELANTE
[13]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7]
d’Ille-et-Vilaine d’un jugement rendu le 12 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 23-00027) dans un litige l’opposant à la société [17].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [R] était salarié de l’entreprise de travail temporaire [17] (désignée
ci-après 'la Société') depuis le 14 septembre 2020 en qualité d’opérateur de construction. Alors qu’il était mis à la disposition de la société [15], il a informé son employeur avoir été victime, le 9 août 2021 d’un accident que celui-ci a déclaré auprès de la [8] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « au local plonge, en déplaçant un poussoir, un tuyau s’est bloqué dans les roues de
celui-ci ; en tirant le poussoir pour le débloquer, M. [R] aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleur».
Le certificat médical initial établi le 10 août 2021 par le docteur [X] [Z] faisait mention de « douleur paravertébrale droite interscapulaire et tendinite de l’avant-bras droit après traction d’un chariot de 300K qui s’est bloqué dans un bout de tuyau » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 août suivant.
Ce certificat sera suivi d’un certificat médical de prolongation établi le 30 août 2021 par le même médecin faisant mention d’une nouvelle lésion, à savoir « une scapulagie droite » que le médecin-conseil considérera, par avis du 5 octobre 2021, imputable à l’accident. La Société en aura notification par courrier du 7 octobre 2021.
Entre temps, par une décision notifiée à la Société le 1er septembre 2021, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation des lésions subies par M. [R] au 2 juin 2023..
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission médicale de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal, constatant l’absence de la Caisse à l’audience, a :
— rejeté la demande de renvoi formulée par écrit par la Caisse et non soutenue à l’audience,
— déclaré inopposable à la société [17] l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [W] [R] consécutivement à son accident du 9 août 2021 ;
— condamné la [8] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté l’absence de la Caisse à l’audience sans avoir fait parvenir aucune pièce de nature à contester les demandes de la société [17] alors même que cette dernière n’avait été rendue destinataire d’aucune pièce médicale par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable régulièrement saisie.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 22 mai 2023, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration établie le 8 juin 2023 et adressée le 12 juin suivant au greffe qui l’a enregistrée le 14 juin 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 16 septembre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse, au visa de ses conclusions récapitulatives et responsives, demande à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 mai 2023,
— déclarer irrecevable pour défaut d’exercice de la voie de recours médicale préalable obligatoire la demande de la société [17] tendant à voir déclarer inopposable à l’employeur les soins et arrêts prescrits à M. [R] postérieurement au 19 février 2023,
— déclarer opposable à la Société l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [W] [R] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 9 août 2021, jusqu’au 19 février 2023,
— débouter la société [17] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour autre que le docteur [D] [Y] afin de se prononcer sur les questions suivantes :
o l’accident du travail du 9 août 2021 dont a été victime M. [W] [R] a-t-il décompensé l’état antérieur dont il souffrait au niveau du rachis dorsal mis en évidence par l’IRM du rachis dorsal du 14 décembre 2021 constatant une « uncodiscarthrose étagée de C4 à C7 plus marquée en C5-C6 »'
o à compter de quelle date cet état antérieur évoluait-il pour son propre compte '
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de
— condamner la société [17] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société aux dépens de l’instance.
La Société , au visa de ses conclusions en réponse, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 mai 2023.
A titre subsidiaire, elle demande de :
— déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [R] postérieurement au 14 décembre 2021, et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 09 août 2021
— avant dire droit, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à un expert ayant pour mission de :
o se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
o retracer l’évolution des lésions de M. [R],
o dire si l’ensemble des lésions de M. [R] sont en lien unique et direct avec l’accident du travail initial survenu le 09 août 2021,
o dire si l’évolution des lésions de M. [R] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
o déterminer quels sont les arrêts de travails et les lésions de M. [R] directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 09 août 2021,
o fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l’accident du 09 août 2021,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations,
— dire que le service médical de la [12] devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission.
— enjoindre au service médical de la Caisse primaire de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [R] à l’expert qui sera désigné par la cour.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 septembre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins au delà du 19 février 2023
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que la Société n’a saisi la [9] que pour les arrêts de travail prescrits jusqu’au 19 février 2019 de sorte que celle-ci en se prononçant en avril 2023, n’a donné son avis que sur les soins et arrêts prescrits à M. [R] jusqu’à cette date, soit ceux couvrant la période du 10 août 2021 au 19 février 2023 date du dernier avis d’arrêt de travail avant la saisine de l’organisme. La Caisse conteste l’argument de la Société selon lequel la [9] aurait été saisie d’une demande d’inopposabilité de « l’ensemble des arrêts de travail » alors que la lecture de son acte de saisine, elle a explicitement indiqué contester les « 360 jours d’arrêts de travail » alors prescrits à cette date à son salarié ce que la [10] a repris dans son avis du 11 avril 2023 en ces termes « Nature de la demande: contestation de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits sur la période du 10/08/2021 au 19/02/2023 ». Par la suite, la Société a saisi le pôle social du tribunal en contestant 492 jours. La Caisse estime que l’autorité de la chose décidée attachée aux décisions rendues par les [9] ne porte que ce sur quoi elles se sont prononcées. La Société qui a fait le choix de saisir cette commission pour contester l’imputabilité des soins et arrêts alors que la victime n’avait pas repris son activité se heurte désormais à l’autorité de chose décidée. Dès lors, l’imputabilité des soins et arrêts prescrits postérieurement à cette date n’ayant jamais fait l’objet de l’exercice par la société [17] de voie de recours, le tribunal ne pouvait déclarer inopposable à la Société l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [R].
La Société rétorque que lorsqu’elle a saisi la [9], elle demandait que soit déclaré à son égard l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail sans viser de périodes particulières. Elle ne pouvait d’ailleurs pas savoir pendant combien de temps le salarié serait en arrêt, mais elle estimait déjà, lors de cette saisine, que les arrêts de travail n’étaient pas imputables à l’accident et que la prise en charge ne pouvait pas se poursuivre au-delà. Le recours préalable visait donc bien tous les arrêts prescrits au titre de l’accident, englobant ceux qui étaient en cours et à venir. Au demeurant, dès lors que les arrêts délivrés sur une période donnée ne sont pas imputables à l’accident, les arrêts ultérieurs ne peuvent être couverts par la présomption d’imputabilité. C’est également ce qu’elle a sollicité devant le tribunal sans faire état d’une période particulière.
Réponse de la cour
La cour rappellera tout d’abord qu’aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
Pour sa part, l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’absence alléguée de la saisine de la [14] pour une partie des arrêts de travail avant la saisine du tribunal étant un moyen de faire écarter les prétentions d’une partie, il y a lieu de déclarer recevable la fin de non recevoir soulevée.
Ce faisant, sur le fond, il ressort que, contrairement à ce que plaide la Caisse, la lettre adressée à la commission de recours amiable précise, dans le cadre dédié aux motifs, que la contestation porte sur la prise en charge des prescriptions dont a bénéficié M. [R] et que la discussion tend à remettre en cause le bien-fondé de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la victime. Il est ainsi mentionné, en en-tête « Je vous adresse, par la présente (..) En vue de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [R] [W] suite à son sinistre du 09/08/2021 (…) » et dans le « par ces motifs » : « réduite la durée des arrêts de travail imputés sur le compte employeur à de plus justes proportions ou, à défaut, déclarer inopposable à l’employeur la totalité des arrêts de travail prescrits à M. [R] [W] ».
La [9] a d’ailleurs notifié à la Société sa décision en ces termes « Rejette la contestation de l’employeur et confirme l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail de l’A.T du 09/08/2021 ».
Enfin, dans sa lettre de saisine du tribunal, la Société a sollicité « l’inopposabilité des arrêts qui ne sont pas en lien avec l’accident du travail », sans viser de période précise, et qu’il convenait de déterminer les arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident.
S’il est effectivement fait référence à un nombre de jours d’arrêts de travail, ce qui permet par déduction de connaître le dernier certificat médical de prolongation prescrit avant saisine de la [9], ce n’était nullement pour limiter le litige à cette période mais pour souligner la durée de l’interruption de travail.
Le recours de la Société tendait donc bien à obtenir l’inopposabilité « de l’ensemble des arrêts prescrits à M. [R] des suites de son accident » quelle que soit leur date de prescription.
Dès lors, il convient de considérer que la demande litigieuse était comprise dans la saisine initiale tant de la commission de recours amiable que du tribunal.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse fait d’abord valoir qu’aucun texte ne sanctionne l’absence de communication du rapport médical ou des pièces médicales par la [9] à l’employeur, étant précisé que les délais prévus pour leur transmission ne sont qu’indicatifs de la célérité de la procédure. Elle rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du
11 janvier 2024 qui a définitivement considéré que l’absence de production de ce rapport ou l’inobservation des délais ne sont assortis d’aucune sanction et ne peuvent entraîner l’inopposabilité de la décision subséquente de la Caisse à l’égard de l’employeur dès lors qu’il dispose de la possibilité de porter sa contestation devant le tribunal. C’est bien le cas en l’espèce. En tout état de cause, la Caisse indique qu’à réception du recours de la Société devant la [9], le secrétariat a transmis le rapport médical prévue à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale au docteur [V], médecin consultant désigné par l’employeur pour recevoir les pièces médicales, lequel en a d’ailleurs accusé réception le 9 février 2023 c’est-à-dire deux mois avant la date de la première audience du tribunal. Enfin, à défaut pour celui-ci d’avoir ordonné une expertise, il ne peut être reproché à l’organisme de ne pas avoir transmis le rapport à l’employeur.
Sur le fond, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l’accident n’est plus une condition préalable de l’application de la présomption. Au cas présent, le certificat médical initial fait mention un arrêt de travail de sorte que la présomption s’applique durant toute la période d’inactivité. Si la Société entend la renverser, elle doit alors prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n’apporte même pas aucun commencement de preuve en ce sens. Si la Société se fonde sur l’argumentation de son médecin, consultant et sur le rapport d’un expert judiciaire désigné dans le cadre de la fixation du taux d’incapacité permanente qui confirment l’existence d’un état pathologique antérieur, ces éléments ne sont pas de nature à dire les arrêts de travail sans lien avec le travail.
La Caisse s’oppose enfin à la mise en oeuvre d’une expertise, estimant qu’elle ne peut être déclenchée sur simple demande d’un employeur qui s’estimerait insuffisamment informé du dossier médical de son salarié mais doit être réservée à des situations où l’employeur fait état d’éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail. Elle rappelle que l’expertise n’est pas un droit et que les juges restent libres de l’ordonner ou non, au regard des éléments qui leur sont soumis et qui peuvent, ou non, révéler un différend médical. Or, en l’espèce, la Société ne produit aucun éléments en ce sens. Elle ne saurait en tout état de cause par se référer au rapport d’expertise du docteur [Y] qui repose sur des items erronés ou sur des considérations inopérantes. Si toutefois la cour faisait droit à la demande d’expertise, la Caisse demande à ce qu’elle ne soit pas confiée au docteur [Y].
La Société indique au préalable prendre acte que les pièces médicales ont été transmises à son médecin consultant après la saisine du tribunal mais fait valoir que cette transmission n’était connue ni de l’employeur ni du tribunal au moment de l’audience.
Sur le fond, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, afin de vérifier la relation de causalité entre l’accident du travail initial et les arrêts de travail successifs octroyés à M. [R], rappelant que cette mesure d’instruction est prévue par les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile et plus spécialement en matière d’accidents du travail par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’elle n’est pas conditionnée au cas où l’employeur parviendrait à renverser la présomption d’imputabilité dont la Caisse entend se prévaloir mais uniquement à la preuve d’un doute quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident.
En l’espèce, elle relève que son salarié a bénéficié de 492 jours d’arrêt de travail, soit plus de 16 mois et que, interrogé sur ce délai, son médecin consultant, le docteur [O], après avoir pris connaissance des pièces médicales, l’a attribué à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il a ainsi relevé qu’une IRM du rachis réalisée le 14 décembre 2021, avait mis en évidence un conflit au niveau de la racine C6 droite dont l’origine était soit constitutionnelle par étroitesse canalaire, soit en rapport avec une hernie discale. Dans le premier cas, il s’agissait d’un état antérieur indépendant de l’activité professionnelle exercée, produisant ses propres effets, et, dans le second, il était exclu qu’elle ai pu être produite par le fait accidentel. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le docteur [Y], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle lequel s’en est approprié les conclusions. Si le service médical a, à tort, pris en compte l’état antérieur de M. [R] pour fixer le taux d’IPP, elle en déduit qu’il n’en a pas davantage tenu compte pour évaluer l’imputabilité des arrêts à l’accident.
La Société relève enfin que l’avis rendu par la [9] n’est pas pertinent dès lors qu’il se fonde uniquement sur la présomption d’imputabilité sans aucune analyse médicale objective du dossier et que la Caisse ne produit aucun argumentaire d’ordre médical pour remettre en cause l’avis du docteur [O], la note produite « n’étant pas contributive, se contentant de dire que l’état antérieur n’était pas connu avant l’accident ».
Réponse de la cour
S’agissant de la transmission du dossier médical :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 tel qu’issu de la loi du 24 décembre 2019
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Il résulte de ces dispositions, combinées avec les articles R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du même code, destinées à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article
R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Ce faisant, la Caisse justifie que le secrétariat de la [9] a transmis le rapport médical de M. [R] au médecin consultant qu’il avait désigné pour recevoir toutes les pièces de nature médicale par lettre recommandée du 3 février 2023. Le docteur [T] [V] en a d’ailleurs accusé réception le 9 février suivant, ainsi qu’il résulte de la date et signature portées sur le récépissé postal.
La cour constate alors que l’employeur était en possession de tous les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lorsque l’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 mars 2023.
Il n’y a donc eu aucune irrégularité ni violation de la contradiction, que ce soit devant la [9] ou devant le tribunal.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
S’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail du
9 août 2020
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 10 août 2021 par le docteur [X] [Z], faisant mention de « douleur paravertébrale droite interscapulaire et tendinite de l’avant-bras droit après traction d’un chariot de 300K qui s’est bloqué dans un bout de tuyau » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 août suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société verse aux débats :
— l’avis de son médecin consultant le docteur [O],
— un rapport d’expertise dressé par le docteur [Y] le 18 novembre 2024 dans le cadre de la contestation de l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié,
— le jugement du tribunal de Bobigny ramenant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] de 10 à 5 % (RG 24/204).
Dans son avis, le docteur [O] relève que arrêt de travail a été prolongé régulièrement au regard de certificats médicaux qui évoquaient :
— des douleurs scapulaires droites et trapèze droit après effort de traction pour la période du 20 août au 15 septembre 2021,
— une scapulagie droite avec irradiation type NCB pour la période du 15 juillet au
7 janvier 2021,
— une NCB droite sur souffrance radiculaire du 22 décembre au 2021 au 31 janvier 2022,
— une NCB droite rebelle et une trapézalgie droite du 28 janvier au 28 mars 2022,
— une NCB droite pour la période allant du 24 mars au 04 août 2022, date d’une intervention chirurgicale,
— une névralgie cervicobrachiale droite ; post arthrodèse cervicale C5-C6 du 5 août 2022 au 19 février 2023.
Il notait que le médecin-conseil avait relevé qu’une IRM du rachis dorsal avait été effectuée le 14 décembre 2021 et avait confirmé « la mise à l’étroit de la racine C6 droite ». Une infiltration avait été effectuée par le docteur [J] le 2 février 2022 et, faute de résultat, une arthrodèse C5-C6 le 04 août 2022 avait été réalisée par le docteur [B]. Il mentionnait la persistance de douleur après arthrodèse justifiant une rééducation au pôle St Relier.
Il relevait que si l’IRM du rachis avait mis en évidence un conflit au niveau de la racine C6 droite, son origine n’était décrit ni sur les certificats médicaux de prolongation ni sur l’avis du médecin conseil. Or, selon lui, ce conflit ne peut avoir que deux causes : l’une constitutionnelle par étroitesse canalaire, l’autre en rapport avec une hernie discale. Dans le premier cas, il s’agirait d’un état antérieur indépendant de l’activité professionnelle exercée qui produirait ses propres effets. Dans le second, s’il existait une hernie discale, celle-ci n’avait pu être produite par le fait accidentel. Le docteur [O] explique ainsi que la littérature médicale tient pour acquis que « la dégénérescence discale est un prérequis à l’apparition d’une hernie discale » et que « l’excès de forces compressives ne semble pas le facteur pathogénique essentiel de la hernie discale. L’application de fortes compressions sur un disque sain, même après incision postérolatérale de l’annulus fibrosus, modifie peu les propriétés viscoélastiques du disque inter-vertébral et ne crée pas de hernie discale ». Il indiquait qu’en tout état de cause, la description du mécanisme accidentel, sans cinétique particulière ne permettait pas de considérer qu’une hernie discale puisse être en rapport avec le mécanisme lésionnel déclaré. Il s’en déduisait une pathologie cervicale antérieure à l’accident et que seuls les arrêts de travail et les soins prescrits du 10 août au 14 décembre 2021 étaient en lien avec celui-ci.
S’agissant de l’expertise réalisée dans le cadre de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [R], la cour constate qu’elle confirme l’analyse du docteur [O] sur l’existence d’un état pathologique antérieur. L’expert rappelait d’abord que
M. [R] avait ressenti une douleur dans l’épaule droite en tirant sur un tuyau bloqué dans les roues. Il n’était alors fait mention d’aucune douleur au niveau du cou ni du rachis notamment du rachis cervical, et lorsqu’il était examiné par le docteur [Z] le
10 août 2021 celui-ci ne constatait qu’une douleur para-vertébrale droite inter-scapulaire se situant entre les deux omoplates et une tendinite de l’avant-bras. Ces douleurs n’étaient pas davantage évoquées trois semaines plus tard lors de l’apparition d’une nouvelle lésion sur le certificat médical établi le 30 août 2021. Il en était de même, à la consolidation, puisque le certificat médical final mentionnait la persistance de douleurs à l’épaule droite avec une limitation fonctionnelle sans mention de signe fonctionnel au niveau du rachis cervical ni de cervicalgie ni de névralgie cervico-brachiale.
L’expert estimait que les lésions étaient des douleurs para-vertébrales droites interscapulaire avec tendinite de l’avant-bras droit et scapulagie droite sans atteinte osseuse ni disco-vertébrale ni rupture de ligament ou de tendon.
Il notait encore que devant le médecin-conseil la victime se plaignait de douleurs au niveau de l’épaule droite permanentes avec un point douloureux à la face antérieure, et mentionnait un état indépendant du fait accidentel à savoir des cervico-dorsalgies. Le médecin-conseil ne mentionnant pas les amplitudes articulaires au niveau de l’épaule droite il considérait ainsi que les amplitudes articulaires au niveau des deux épaules étaient symétriques et complètes, d’autant qu’il ne mentionnait pas davantage de diminution de la force musculaire au membre supérieur droit.
L’expert précisait qu’il ne remettait pas en cause la réalité des névralgies cervico-brachiales et les cervicalgies mais indiquait que ces pathologies n’étaient pas imputables au fait accidentel puisque les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical initial n’avaient à aucun moment mentionné une cervicalgie ou une névralgie cervico-brachiale.
Il concluait « qu’étaient imputables à l’accident les séquelles douloureuses mentionnées dans le certificat médical initial et dans le certificat médical acceptant la nouvelle lésion. Néanmoins, l’imagerie objective un état rachidien dégénératif notamment l’IRM duo rachis dorsal et une uncodiscarthrose étagée de C4 à C 7, qui n’est pas imputable aux faits de l’instance s’agissant d’une pathologie dégénérative. Il s’agit d’un état indépendant du fait accidentel qui évolue pour son propre compte ».
La Caisse produit pour sa part l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à M. [R] sans aucune discontinuité jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé fixée au 19 février 2023 ainsi que les conclusions des médecins de la [9] qui ont estimé que « l’accident du travail est responsable de la déstabilisation d’un état antérieur muet et asymptomatique et de la persistance de douleur et raideur du rachis cervical ».
La cour peut ainsi déjà relever que l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas contestée de la Caisse de sorte que la question qui se pose est de savoir s’il a été à l’origine exclusive de tout ou partie des prescriptions d’arrêts de travail ou à compter de quelle date, au cours de la période d’inactivité, il a évolué pour son propre compte.
Il sera tout d’abord rappelé que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à son aggravation. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
Or, les éléments versés par la Société ne permettent pas d’apporter cette démonstration.
En effet, si les éléments produits par la Société à savoir l’avis de son médecin consultant et le rapport d’expertise permettent d’exclure la pathologie NCB comme la conséquence directe de l’accident, ce qui n’est pas contesté, ils ne permettent aucunement de considérer que les arrêts de travail dont a bénéficié M. [R] auraient été, même pour partie, exclusivement prescrits au regard de cette pathologie préexistante tandis que les lésions en lien avec l’accident auraient cessé de produire leurs effets.
Tout d’abord, il n’est pas contestable que la [16] n’a été révélée qu’à la suite de l’accident, le salarié n’ayant au demeurant jamais bénéficié d’un arrêt de travail à ce titre au préalable. Cette pathologie était donc totalement asymptomatique.
Ensuite, l’analyse des arrêts de travail démontre que jusqu’au 28 février 2022 ils mentionnaient également la [16] et des trapelgies, dont il n’est pas contesté qu’elles sont apparues à la suite de l’accident. Jusqu’à cette date, les arrêts ne sont donc pas prescrits exclusivement au regard d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par la suite, s’il est mentionné la persistance des NCB, il n’en demeure pas moins qu’ayant été révélées par l’accident, elles ont donc été aggravées par lui d’autant qu’elles ont nécessité des infiltrations puis une arthrodèse. Leur caractère asymptomatique est précisé non seulement par le médecin-conseil mais également par les médecins de la [9] désignés dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle qui ont précisé « il n’existe pas d’état antérieur symptomatique interférant dans l’évaluation des séquelles. L’undiscarthrose étagée de C4 à C7 et les lésions associées sont de découverte totalement fortuite ». Il était en outre précisé que « l’accident du travail est responsable de la déstabilisation d’un état antérieur jusqu’ici muet ».
C’est d’ailleurs ce qu’explique de nouveau le médecin-conseil de la Caisse dans une note établie le 1er septembre 2025 et remise à la cour.
Et force est de constater que ni le médecin consultant de la Société ni l’expert judiciaire ne justifient qu’à compter d’une date précise, l’état pathologique antérieur, asymptomatique mais révélé par l’accident, aurait évolué pour son propre compte.
Il ne saurait en tout état de cause pas être retenu, comme le suggère le docteur [O], celle du 14 décembre 2022, laquelle ne correspond qu’à la date de réalisation de l’IRM et donc la date à laquelle l’état antérieur a été révélé et le diagnostic posé. Elle est à l’évidence sans rapport avec la date à laquelle la dolorisation de la [16] provoquée par l’accident aurait cessé. Au demeurant, il sera relevé que cet examen exploratoire n’a été effectué qu’en raison de la persistance de douleur de sorte qu’elles étaient encore présentes au
14 décembre 2022.
Si dans le cadre de l’évaluation de l’incapacité permanente partielle, le tribunal a pu limiter le taux accordé par la Caisse à M. [R] en considérant que les [16] devaient être excluent de l’évaluation, le litige soumis à la cour ne répond pas aux mêmes critères et dispositions légales.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elles n’établissent pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère à celui-ci.
Ils ne sont pas davantage de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n°11-20.173) et s’il peul à cet égard, conformément aux articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n°09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n°10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n°12-27209).
Le refus d’expertise ne peut par ailleurs pas être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce. C’est ainsi que la Cour de cassation considère sur ce point « qu’est justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail est opposable à l’employeur » (2e Civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414).
Si, la CEDH énonce que « le droit d’accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque :
— d’une part, en application de l’article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Force est de constater que la Société n’a utilisé aucun de ces moyens et la présente procédure démontre qu’elle a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la Caisse.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la [8] de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [R] à compter du 9 août 2021, date de l’accident, est opposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la [6] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la [7]
d’Ille-et-Vilaine,
INFIRME le jugement rendu le 12 mai 2023 par pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG23-00027) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
JUGE opposables à la société [17] les arrêts de travail et les soins prescrits à
M. [W] [R] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 9 août 2021 et qui ont été pris en charge par la [8] au titre du risque professionnel ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la Société à verser à la [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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