Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 25 mars 2025, N° 22/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Mars 2026
AB/CH
— -------------------
N° RG 25/00354 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DK2R
— -------------------
[P] [Z]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 95-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [Z] Agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de Mme [R] [Z] née [D] le 10/05/1948 à [Localité 1], décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1] (47)
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité française, sans profession,
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique POLLE, avocat postulant au barreau D’AGEN et par Me Yann BUILS, SELAFA FIDAL AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 25 Mars 2025, RG 22/00982
D’une part,
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES , Centre des finances publiques d'[Localité 1], élisant domicile au service de traitement du contentieux juridictionnel judiciaire sis direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des bouches du Rhône sise [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Erwan VIMONT, SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2025 par M [P] [Z] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 25 mars 2025.
Vu les conclusions de M [P] [Z] en date du 13 novembre 2025.
Vu les conclusions de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 2 octobre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2026 pour l’audience de plaidoiries fixée au 14 janvier 2026.
— -----------------------------------------
Le 14 septembre 2020, [R] [D] épouse [Z] a effectué une donation au profit de son fils, [P] [Z], publiée le 21 septembre 2020 par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement d'[Localité 1], concernant deux ensembles immobiliers sis au [Adresse 5] évalué en pleine propriété à 75 000 € ; et [Adresse 6] et [Adresse 7] évalué en pleine propriété à 70 000 €.
[R] [Z] était propriétaire de ces biens pour les avoir elle-même reçus de la succession de [Y] [H], décédé le [Date décès 2] 2019, en sa qualité de légataire universelle. Cette succession a fait l’objet d’une déclaration de succession enregistrée le 17 août 2020.
Par proposition de rectification du 22 mars 2021, l’administration proposait de retenir une valeur de 130.000,00 euros pour la maison sise [Adresse 8] et celle de 100.000,00 euros pour celle sise [Adresse 6] et [Adresse 7]. À l’issue de la procédure amiable, le 22 avril 2021, les redressements envisagés sont abandonnés et les valeurs respectives de 80.000,00 euros et 75.000,00 euros sont donc retenues.
Le 26 octobre 2021, le Pôle contrôle des revenus du patrimoine de la Direction des finances Publiques d'[Localité 1] a adressé à [P] [Z] une proposition de rectification dans laquelle les valeurs vénales des biens susmentionnés ont été réévaluées respectivement à 115.000 € et 90.000 €, soit un écart total de valeur de 60 000 euros pour les deux ensembles immobiliers correspondant à des rappels de droits de mutation à titre gratuit, de taxe de publicité foncière, de frais d’assiette et de recouvrement ainsi que de contribution de sécurité immobilière à hauteur de 12 428 €, outre 298 € d’intérêts de retard réduits à 209 € en cas de régularisation.
[P] [Z] a présenté des observations le 16 novembre 2021 auxquelles le Pôle contrôle des revenus du patrimoine de la Direction des finances publiques d'[Localité 1] n’ a répondu le 27 décembre 2021 en maintenant ses propositions de rectifications. Celles-ci ont été mises en recouvrement le 15 mars 2022 pour un montant global de 12 726 €, soit 12.428,00 euros de droits et298 € de pénalités, tant à l’égard d'[P] [Z] que de [R] [Z].
Ces derniers ont présenté une réclamation contentieuse le 28 mars 2022 qui a donné lieu à une décision de rejet le 12 avril 2022.
Par acte du 23 mai 2022, [P] [Z] et [R] [Z] ont assigné la Direction Générale des Finances Publiques – Pôle de contrôle des revenus du Patrimoine – Centre des Finances Publiques d'[Localité 1] aux fins de :
— déclarer recevables et fondées leurs réclamations visant à la décharge des droits de mutations supplémentaires ;
— déclarer opposables à l’administration fiscale les valeurs vénales retenues dans l’acte de donation et validées dans la déclaration de succession du de cujus au profit de la donatrice ;
— prononcer en conséquence le dégrèvement des droits supplémentaires en principal et pénalités afférentes ;
— en tout état de cause, ordonner le sursis à paiement des sommes contestées, en application des dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales ;
— mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
En réponse la direction générale des finances publiques conclut au rejet de l’ensemble des prétentions des consorts [Z].
[R] [D] épouse [Z] est décédée le [Date décès 1] 2024.
Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— débouté [P] [Z] et [R] [D] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que :
— une réponse apportée par l’administration fiscale peut être considérée comme formelle dés lors qu’elle est suffisamment précise, explicite, ferme et non équivoque ; ainsi, un abandon non motivé des redressements envisagés ne peut constituer une prise de position formelle ; et la correspondance adressée à [R] [Z] le 6 avril 2021, indique s’agissant des deux biens immobiliers objets du présent litige que les rehaussements envisagés sont abandonnés ;
— la qualification de prise de position formelle est retenue pour une une appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ce qui suppose une analyse juridique, telle la détermination d’une base d’imposition ou la qualification d’une activité, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce s’agissant de l’appréciation purement factuelle de la valeur de biens immobiliers à des moments distincts ;
— les consorts [Z] n’ont pas appliqué les valeurs retenues dans la succession de [Y] [H]
— les deux situations ne sont pas identiques.
Le chef du jugement critiqué dans la déclaration d’appel est celui ayant débouté [P] [Z] et [R] [D] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes qu'[P] [Z] détaille.
M [P] [Z] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et fondé en sa réclamation visant à la décharge des droits de mutations supplémentaires en principal et pénalités afférentes,
— déclarer opposables à l’administration fiscale les valeurs vénales retenues dans l’acte de donation et validées dans la déclaration de succession du de cujus au profit de la donatrice, codébitrice solidaire des droits de donation,
— prononcer en conséquence le dégrèvement et la restitution des droits supplémentaires en principal et pénalités afférentes, majoré des intérêts de retard à la charge de l’administration,
— débouter l’administration fiscale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
La Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes et rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— en conséquence, débouter [P] [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— le condamner aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ce dernier au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
— le condamner à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article L80 A du livre des procédures fiscales, il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration
Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.
Aux termes de l’article L80 B du livre des procédures fiscales, la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable :
7° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal…
Aux termes de l’article L 17 du livre des procédures fiscales, En ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 (du L.P.F.), l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
En application de ces textes, l’administration a contesté les valeurs des immeubles litigieux déclarés d’une part dans la succession de [Y] [H] dont [R] [D] épouse [Z] était la légataire universelle et d’autre part dans la donation entre vifs par laquelle cette dernière a donné ces immeubles à son fil [P] [Z].
En abandonnant les redressements envisagés dans la succession et en les maintenant dans la donation, l’administration prend position sur la valeur des biens. Cette estimation de la valeur des biens par l’administration fiscale dans ces deux opérations est une appréciation d’une situation de fait au regard de l’article L 17 du livre des procédures fiscales.
Il en résulte que la prise de position de l’administration sur la valeur des biens lors de la succession de [Y] [H] peut être opposée par [R] [D] épouse [Z] à l’administration.
Un contribuable peut se prévaloir, pour son cas personnel, d’une situation de fait concernant un autre contribuable quand il a participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation.
Dans une donation entre vifs, les deux parties sont solidairement tenues pour les droits de mutation et des suppléments de droit dont l’exigibilité est établie ultérieurement. Chacune des parties à l’acte de donation peut donc faire valoir vis à vis de l’administration les moyens que pourrait avancer l’autre. Ainsi [P] [Z] peut-il opposer à l’administration dans le redressement relatif à la donation, les valorisations que l’administration a retenues dans le cadre de la succession de [Y] [H] dévolue à sa mère [R] [D] épouse [Z].
Le fait que les valeurs déclarées dans la donation soient différentes de celles déclarées dans la succession est sans emport au regard des valeurs opposables à l’administration de 80.000,00 euros et 75.000,00 euros retenues dans la succession. Il en est de même de l’intervalle de 9 mois entre les deux opérations, pour des immeubles situés au [Localité 5] en l’absence de toute évolution significative et brutale du marché immobilier. Devant les juridictions judiciaires, en matière de droits d’enregistrements, la condition d’antériorité de I’article L 80 A du livre des procédures fiscales n’est pas applicable au dispositif de I’article L 80 B du même livre de sorte que l’abandon de redressement en date du 22 avril 2021 peut être avancé pour contester le redressement afférent à la donation du 14 septembre 2020.
Au vu de ces éléments, [P] [Z] est bien fondé en sa réclamation aux fins de décharge des droits de mutations supplémentaires en principal et pénalités afférentes à l’acte de donation du 14 septembre 2020, et le jugement est infirmé en ce sens.
La Direction des Finances Publiques succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare opposables à l’administration fiscale les valeurs vénales retenues dans l’acte de donation du 14 septembre 2020 et validées dans la déclaration de succession du 17 août 2020 de [Y] [H] au profit de [R] [D] épouse [Z], codébitrice solidaire des droits de donation,
Prononce en conséquence le dégrèvement et la restitution des droits supplémentaires en principal et pénalités afférentes, majoré des intérêts de retard à la charge de l’administration,
Y ajoutant,
Condamne la Direction Générale des Finances Publiques, poursuites et diligences de la directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne ladite Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens d’instance.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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