Infirmation 4 mars 2021
Cassation 7 décembre 2022
Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 23/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00069
26 février 2025
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N° RG 23/00814 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F6E3
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Conseil de Prud’hommes de LONGWY
Jugement du 21 janvier 2019 (RG n° F 17/00089)
Cour d’Appel de NANCY
Arrêt du 04 mars 2021
Cour de cassation
Arrêt du 07 décembre 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Vingt six février deux mille vingt cinq
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES À LA REPRISE D’INSTANCE :
SARL [K] LORRAINE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ
SECS [K] [O] & CIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [V] a été engagé par la société [O] [K] & Cie spécialisée dans la production et l’application de revêtement bitumeux et établie au Luxembourg, suivant contrat de droit luxembourgeois à compter du 1er juin 2006 en qualité de technicien.
Une 'convention tripartite de détachement pour mission’du 17 novembre 2014 a prévu le « détachement » de M. [V] au sein de la société [K] Lorraine établie en France, a fixé la durée de ce détachement du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016, avec maintien du contrat de travail existant avec la société [O] [K] & Cie pendant toute la période de détachement, et a prévu qu'« à la fin de la mission, M. [L] [V] partira en pension ».
Le contrat de travail a été rompu à la fin de la mise à disposition le 1er juillet 2016.
Par requête du 17 juillet 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy afin que soit reconnue la qualité de coemployeur des deux sociétés, qu’il soit dit que le contrat de travail est soumis au droit français et que le salarié relève du statut de VRP exclusif, que la rupture soit qualifiée d’abusive et que, en conséquence, les sociétés soient condamnées au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour occupation professionnelle de son domicile.
Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Longwy a dit que le droit applicable au contrat de travail est le droit luxembourgeois et que la société [K] Lorraine ne peut être considérée comme coemployeur, a débouté M. [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’a condamné à payer à chacune des parties défenderesses une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [V] a interjeté appel, et la cour d’appel de Nancy a par arrêt du 4 mars 2021 statué comme suit :
« Infirme le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il s’est dit territorialement incompétent;
Infirme le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a dit que le droit français n’était pas applicable en l’espèce ;
Infirme le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a condamné Monsieur [L] [V] à verser aux sociétés SARL [K] Lorraine et [K] [O] & Cie Secs 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Monsieur [L] [V] aux dépens.
Statuant à nouveau
Dit que le conseil de prudhommes de [Localité 6] est territorialement compétent ;
Dit que les dispositions du droit français s’appliquent aux demandes de Monsieur [L] [V] ;
Vu le droit des parties au double degré de juridiction ;
Renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Longwy qui devra statuer au fond, en première instance, à charge pour elles de le saisir à nouveau ;
Y ajoutant
Condamne les sociétés SARL [K] Lorraine et [K] [O] & Cie Secs à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la première instance et 1000 euros à hauteur d’appel.
Condamne les sociétés SARL [K] Lorraine et [K] [O] & Cie Secs aux dépens à hauteur de la première instance et à hauteur d’appel. »
Suite au pourvoi formé par la société [K] Lorraine et la société [O] [K] & Cie, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 7 décembre 2022, partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy comme suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Longwy, l’arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les parties renvoie devant la cour d’appel de Metz pour qu’il soit statué sur les demandes au fond des parties ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; ».
La Cour de cassation a, au visa de l’article 90 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, retenu qu'« En statuant ainsi, alors que, ayant débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, le conseil de prud’hommes de Longwy, dont la cour est juridiction d’appel, avait statué sur le fond du litige en sorte qu’il appartenait à cette dernière de statuer au fond non pas uniquement sur le droit applicable mais également sur les demandes des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
La Cour de cassation a mentionné que « La cassation du chef de dispositif renvoyant les parties devant le conseil de prudhommes de [Localité 6] n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant les sociétés [K] Lorraine et [K] [O] & Cie secs aux dépens et au paiement de certaines sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiées par les autres chefs de dispositif non remis en cause ».
Par déclaration du 4 avril 2023 M. [V] a régulièrement saisi la présente cour d’appel de renvoi.
Dans ses conclusions d’appel sur renvoi après cassation en date du 2 juin 2023, M. [V] demande à la présente cour de renvoi de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement n°F 17/00089 rendu le 21 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Longwy
Statuant à nouveau,
Requalifier la fonction de M. [L] [V] en VRP exclusif ;
Juger que la rupture du contrat de travail de M. [L] [V] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui entraînera toutes conséquences de droit ;
Partant,
Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 42 970,50 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 7 161,75 (euros) brut pour irrégularité de forme du licenciement ;
Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 171 882 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 15 888 euros au titre des congés payés ;
Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 42 970,50 euros brut au titre de son préjudice moral ;
Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 73 432,35 euros au titre des heures supplémentaires des 3 dernières années de travail ;
Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 317,76 euros au titre du paiement des heures travaillées le 1er juillet 2016 ;
Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 14 100 euros au titre de l’indemnisation liée à l’occupation professionnelle des locaux du salarié ;
Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 42 970,50 euros brut au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M. [L] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande présentée initialement par M. [L] [V].
Ordonner aux Sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine de fournir l’attestation Assedic et un certificat de travail et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.
Débouter les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. »
Au soutien de la qualité de coemployeur des deux sociétés, M. [V] se prévaut des données suivantes :
— la société luxembourgeoise [O] [K] & Cie, dont la société Felix [J] a acheté les parts en décembre 2010, a créé la société de droit français [K] Lorraine le 18 juin 2014 dont elle est l’actionnaire unique ;
— la société [O] [K] Sarl, dont les associés et co-gérants sont MM. [B] et [U] [J], est gérante de la société [O] [K] & Cie ;
— MM. [B] et [U] [J] sont associés dans la société Felix [J] ainsi que dans la société Felix [J] Sarl ;
— MM. [B] et [U] [J] sont co-gérants de la société [K] Lorraine créée en 2014, et depuis février 2017 un troisième co-gérant, M. [M], a été nommé.
M. [V] soutient :
— qu’il existe une confusion flagrante d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés ;
— que la société luxembourgeoise [O] [K] & Cie s’est immiscée de manière anormale dans la gestion économique et sociale de la société [K] Lorraine ;
— qu’en effet la société luxembourgeoise a dès la création de la société [K] Lorraine transféré ses deux salariés ' M. [V] et son collègue M. [M] ' qui travaillaient depuis la France au sein de la société [K] Lorraine par le biais d’une convention tripartite de détachement, en se chargeant des formalités administratives et fiscales ainsi que de la rémunération des salariés ;
— que la société [K] Lorraine ne bénéficiait d’aucune autonomie décisionnelle, et que le lien existant entre les deux sociétés dépasse le cadre d’une simple relation entre une société mère et sa filiale ;
— que MM. [U] et [B] [J] ainsi que M. [M] ont été mis en cause dans le cadre d’une instance pénale et qu’il a appris par un courriel du greffe qu’ils ont été condamnés à des peines d’amende par le tribunal correctionnel de Nancy et qu’ils ont interjeté appel.
Au titre de ses prétentions relatives à l’application du statut de VRP, M. [V] se prévaut des données suivantes :
— l’application du statut légal est de droit dès lors que les conditions objectives énoncées par l’article L. 7311 du code du travail sont réunies ;
— sa fonction prévue dans la convention tripartite de novembre 2014 consistait, de manière exclusive et constante, à prospecter la clientèle en vue de prendre des ordres ;
— son secteur géographique de prospection était, conformément au document contractuel de 2007 « le marché français » ;
— il était lié à un unique employeur, puis à un groupe, de sorte que la qualification de VRP exclusif doit être retenue.
S’agissant de la résiliation du contrat de travail, M. [V] développe les observations suivantes :
— il avait acquis ses droits à la retraite en France le 1er avril 2007, et il a été décidé entre les parties qu’il continuerait ses fonctions, ce qui est confirmé par le document intitulé « convention tripartite » en novembre 2014 ;
— son âge ne pouvait dès lors constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de travail ;
— la ''convention tripartite'' ne saurait être requalifiée en rupture conventionnelle du contrat de travail, les règles relatives à la fin du contrat étant limitativement énumérées ;
— durant la période de mise à disposition le contrat n’est ni rompu ni suspendu avec l’entreprise prêteuse, et la fin de la période de détachement ne met pas un terme au contrat de travail ;
— l’employeur n’a pas sollicité son accord pour mettre fin au contrat de travail.
Au titre des montants sollicités, M. [V] fait valoir ;
— que l’indemnité pour irrégularité de procédure peut se cumuler avec celle due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— que l’indemnité légale de licenciement est calculée au regard de l’application du statut VRP soit 24 mois d’indemnité de licenciement ;
— qu’en application de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, l’indemnité de préavis est de trois mois au-delà de deux années d’ancienneté ;
— qu’au regard du droit à 30 jours de congés annuels prévu pour les VRP, alors qu’il n’a bénéficié que de 25 jours (d’où 30 – 25 = 5 x 5 années de 2011 à 2016, soit 25 jours dus), de ce qu’il n’a pu prendre que 20 jours pour les années 2014 et 2015 (d’où 10 jours dus) et n’a pas pris de congés pour la période 2016 (d’où 15 jours dus), le montant réclamé correspond à (50 x 39,72 euros) 15 888 euros ;
— que son préjudice moral est justifié par le fait qu’il a subi une pression constante, qu’il était âgé de 68 ans au moment de la rupture, et qu’il s’était totalement investi dans son activité professionnelle ;
— qu’il a effectué un total de 1 479 heures supplémentaires au cours des trois dernières années, d’où sa demande au titre d’heures majorées à hauteur de 25 % sur la base d’un taux horaire de 39,72 euros :
— qu’il n’a pas été rémunéré pour la journée de travail du 1er juillet 2016 ;
— qu’il n’a pas été intégralement indemnisé par l’employeur au titre de l’occupation du domicile à des fins personnelles, qui avait contractuellement été fixé à 500 euros par mois ;
— que le travail dissimulé résulte de ce que les règles relatives au détachement international ont été détournées.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023 la déclaration de saisine du 4 avril 2023 et l’avis de fixation à bref délai du même jour ont été adressés à Maître [Z] [H] au Luxembourg aux fins de signification à la S.E.C.S. [O] [K] & Cie sise au Luxembourg.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023 la déclaration de saisine du 4 avril 2023 et l’avis de fixation à bref délai du même jour ont été signifiés à la SARL [K] Lorraine.
Les sociétés [K] [O] & Cie et [K] Lorraine ont constitué avocat le 12 juin 2023, mais n’ont pas transmis d’écritures d’intimées suite aux conclusions de l’appelant transmises par voie électronique le 12 juin 2023 et notifiées à leur conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle qu’au regard de l’absence de conclusions transmises par les sociétés intimées [O] [K] & Cie et [K] Lorraine, celles-ci sont réputées demander la confirmation du jugement et s’en approprier les motifs, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour rappelle également que les dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 4 mars 2021 n’ont pas été remises en cause par la cassation partielle en ce que l’arrêt retient que si M. [V] n’apporte pas la preuve que son consentement a été vicié lors de la signature de son contrat de travail avec la société luxembourgeoise en 2006, qui prévoyait l’application du droit luxembourgeois, son « activité professionnelle toute entière s’est déroulée sur le territoire français et doit recevoir application des règles de droit impératives françaises plus favorables que les règles de droit luxembourgeoises, s’agissant notamment des dispositions légales relatives au licenciement, au statut de VRP, aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, à l’occupation professionnelle des locaux du salarié et au contrat à durée déterminée, dans la mesure où elles sont plus favorables que les règles luxembourgeoises ».
Il en est de même des dispositions de l’arrêt du 4 mars 2021 relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [V] ainsi qu’aux dépens.
Sur les prétentions de M. [V] au titre d’une situation de coemploi
Le principe intangible, en matière de groupe de sociétés, est celui de l’autonomie juridique des entités qui le composent. La théorie du coemploi met en échec ce dispositif.
Le coemploi peut résulter soit d’une immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale d’une autre société appartenant à un même groupe, soit d’un double lien de subordination.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
M. [V] soutient dans le corps de ses écritures (page 12) qu'« il y a lieu, par réformation des termes du jugement rendu en date du 21 janvier 2019, de considérer a minima, pour la période du 24 mai 2014 à la fin de la relation de travail, les sociétés [O] [K] et Cie et [K] Lorraine comme co-employeurs de M. [L] [V] » (sic).
M. [V] fait état de l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, caractérisée par le fait que la société mère [K] [O] & Cie s’est immiscée de manière anormale dans la gestion économique et sociale de sa filiale française, la société [K] Lorraine, au sein de laquelle il a, durant l’exécution de la convention de mise à disposition, exercé les mêmes fonctions, dans les mêmes conditions matérielles (local – équipement ' logiciels), et avec les mêmes clients.
Il précise que la filiale [K] Lorraine n’avait aucune autonomie décisionnelle dans le choix du personnel, car la société de droit luxembourgeois « lui a imposé deux de ses salariés dans la période qui a suivi sa création ».
Il ressort des données constantes du débat :
— que M. [V] a été embauché à compter du 1er juin 2006 par la société [K] [O] & Cie établie au Luxembourg, d’abord en qualité de technicien puis de 'chargé d’affaires’ ;
— que le 17 septembre 2013 M. [V] a adressé un courriel aux dirigeants de la société luxembourgeoise contenant un document rédigé par lui le même jour et relatif à un projet intitulé ''Filiale France'' (sa pièce n° 107), qu’il argumentait par des enjeux économiques et l’espoir de « voir sa situation régularisée » car une entité « officieuse » avait été créée en 2006 par M. [K], dirigeant fondateur, pour exploiter le marché lorrain avec une zone géographique d’intervention dans les trois départements de Moselle, Meurthe et Moselle et Meuse ; ce courriel de l’appelant indiquait le tonnage réalisé depuis 2006, les sites de production d’enrobés au Luxembourg (3), en Belgique (1) et en France dans les zones de travail prédéfinies (11), et argumentait la création d’une filiale française au regard de l’évolution du chiffre d’affaires et du tonnage en constante progression, mais aussi d’un récent courrier du syndicat des entrepreneurs lorrains montrant une hostilité à l’égard des entreprises étrangères, en ajoutant : « cette création permettrait d’avoir un pied à terre fixe afin d’évoluer sereinement sans équivoque et sans reproche de la part de nos concurrents et Maîtres d’ouvrages. Cela permettrait aussi de recevoir plus régulièrement nos clients dans un lieu moins éloigné. Actuellement nous travaillons « à la maison », un bureau permettrait d’avoir son entité propre, donc son autonomie. Il serait bien entendu en relation directe avec la direction de [K]. » ;
— que la société française [K] Lorraine a été créée en juin 2014, conformément aux souhaits de M. [V] qui adressait aux dirigeants de la société mère luxembourgeoise [I] et [B] [J] le 26 septembre 2014 un courriel rédigé comme suit (sa pièce n° 69) :
« Messieurs,
J’ai 66 ans et 52 ans de travail effectif dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, pendant toute ma carrière [']
Depuis de nombreuses années, je sollicite et rappelle qu’il est nécessaire de créer une filiale française et j’ai toujours dit que je m’investirai pour apporter, sans prétentions, les moyens et connaissances personnels pour le démarrage de celle-ci.
Par conséquent, je souhaiterai m’entretenir avec vous afin d’évoquer les suites que vous voudrez bien apporter à cette situation en considérant que quel que soit votre jugement, je n’ai aucun regret, bien au contraire, c’est avec fierté et satisfaction que depuis 2006, j’ai contribué au respect et à la renommée de [K] en France. » ;
— qu’une convention tripartite de détachement pour mission a été signée le 17 novembre 2014 par la société [O] [K] et Cie en sa qualité d’employeur et d’entreprise d’origine, la société [K] Lorraine en qualité d’entreprise d’accueil, et M. [V] en qualité de salarié (pièce n° 11 du salarié), qui a rappelé l’embauche de M. [V] depuis le 1er juin 2006 aux fonctions de chargé d’affaires, son détachement dans une entreprise du même groupe conformément aux dispositions du code du travail français et que « le contrat de travail existant entre la SCS [O] [K] et Cie et M. [L] [V] subsiste pendant toute la période de détachement » qui est fixée « pour une durée allant du 17 novembre 2014 et s’achevant le 1er juillet 2016. A la fin de la mission, M. [L] [V] partira en pension. », et qui précise que « dans le cadre de son détachement, M. [L] [V] exercera la fonction qui est la sienne à savoir de chargé d’affaires. ».
Au soutien de ses prétentions relatives à une situation de coemploi, M. [V] ne conteste pas la pertinence des dispositions de cette convention tripartite concernant le maintien du contrat de travail le liant à la société luxembourgeoise durant la période de détachement, plus précisément l’article 3 de ladite convention qui mentionne que « les pouvoirs de direction, de contrôle, de surveillance et de subordination ne pourront être exercés que par la SCS [O] [K] & Cie à laquelle la société Entreprise d’Accueil devra systématiquement référer des problèmes rencontrés sans jamais pouvoir exercer lesdits pouvoirs aux lieu et place de la SCS [O] [K] & Cie ».
Au contraire, M. [V] souligne qu’il a exercé ses fonctions en étant détaché au sein de la filiale française dans les mêmes conditions qu’auparavant et que la société luxembourgeoise est demeurée son employeur, tout en soutenant également que les contrats de travail de deux salariés (lui-même et M. [M]) ont été « transférés » à la société [K] Lorraine.
Les prétentions de M. [V] au titre d’une situation de coemploi sont d’autant moins fondées qu’à aucun moment il n’y a eu comme il le prétend « transfert » de son contrat de travail au profit de la société [K] Lorraine, dont il relève lui-même qu’elle n’a procédé à aucune embauche en se rapportant à des constatations effectuées au cours d’une enquête pénale diligentée à l’encontre des gérants, M. M. [I] et [B] [J] ainsi que M. [M] pour des faits de « prêt illicite de main d''uvre, de marchandise et de travail dissimulé ».
L’appelant rappelle lui-même que la période de détachement et la mise à disposition d’un salarié n’est qu’une modalité d’exécution du contrat de travail, lors de laquelle c’est l’entreprise d’origine qui verse la rémunération.
Il produit ses conclusions de partie civile rédigées pour une audience du tribunal correctionnel de Nancy du 5 juin 2023, aux termes desquelles il a soutenu clairement que « la société [K] Lorraine ne disposait d’aucun personnel salarié » (sa pièce n° 113 page 7) tout en faisant valoir que « les parties mises en cause ont notamment détourné les règles relatives au détachement international de salariés », étant observé que M. [V] ne conteste pas la validité de la convention de détachement en l’état de ses prétentions.
S’il indique qu’à l’issue de cette audience une condamnation pénale a été prononcé à l’encontre de MM. [U] et [B] [J] ainsi que de M. [M], et qu’une instance « est pendante à hauteur d’appel » suite aux recours interjetés par les prévenus, les seuls éléments dont il se prévaut sont ses conclusions de partie civile ci-avant citées et un échange de courriels entre son conseil et le greffe du service des intérêts civils du tribunal judiciaire de Nancy les 11 et 15 mai 2023 à propos du rôle d’une audience du 15 mai 2023 qui n’a pas eu lieu (ses pièces n° 113 et 114).
De surcroît l’appelant relève dans ses écritures que les éléments recueillis au cours de l’enquête pénale ont démontré que la société [K] Lorraine « ne dispose d’aucun personnel salarié ».
En conséquence les prétentions de M. [V] relatives à une situation de coemploi, qui dans le dispositif de ses écritures sont déduites de ses demandes dirigées à l’encontre des deux sociétés luxembourgeoise et française, ne sont pas fondées et sont rejetées. Le jugement déféré est confirmé en ce sens, et les prétentions de M. [V] à l’encontre de la SARL [K] Lorraine sont rejetées.
Sur l’application du statut de VRP
En vertu de l’article L. 7311-3 du code du travail « Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est lié à l’employeur par des engagements déterminant :
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) le taux des rémunérations ».
L’application du statut d’ordre public de VRP dépend uniquement de l’activité réellement exercée par le salarié (Cass. soc., 25 mars 2010, pourvoi n° 08-42.302 : JurisData n° 2010-002693 ; Cass. soc., 25 sept. 2013, pourvoi n° 12-19.844).
La représentation consiste à visiter la clientèle pour le compte d’une ou plusieurs entreprises en vue de prendre et de transmettre les commandes. Elle suppose donc une action de prospection hors des locaux de l’entreprise et auprès d’une clientèle, et doit rester l’activité principale du VRP, les autres activités ne présentant qu’un caractère accessoire par rapport à elle.
Il appartient au salarié engagé en une autre qualité de prouver qu’il peut prétendre, compte tenu des conditions d’exercice de son contrat de travail, au statut de VRP qu’il revendique (Cass. soc 15 mars 2006, pourvoi n° 04-40.541).
Il ressort des données constantes du débat que lors de son embauche le 1er juin 2006 M. [V] a été employé en qualité de technicien, que ses fonctions ont évolué pour être celles d’ « agent commercial marché français » en 2007, et au moment de la signature de la convention tripartite en novembre 2017 celles de ''chargé d’affaires''.
A l’appui de la démonstration qui lui incombe de l’application du statut de VRP, M. [V] fait état de ce que le document remis « en 2007 » (pièce non précisée dans ses écritures mais qui s’avère jointe à son contrat de travail initial du 1er juin 2006 – sa pièce n° 5) définit sa mission d’agent commercial marché français comme consistant au 'développement des activités de l’entreprise sur le marché français dans la ligne définie par le Président’ et 'le marché français’ comme zone de prospection.
M. [V] se prévaut également des termes de la convention tripartite du 17 novembre 2014 qui prévoit en son article 3 la définition de sa fonction de chargé d’affaires comme suit :
« – Prospecter et démarcher la clientèle ;
— Répondre aux demandes et appels d’offre et établir les devis et dossiers de soumission. Etablir les plannings prévisionnels des interventions ;
— Collection et transmission de toutes les informations nécessaires à la bonne exécution des chantiers ;
— Collaboration étroite avec la maison – mère ;
— Suivi de l’exécution des chantiers, établissement des métrés et préparation des pré-factures. Veiller au paiement des factures dans les délais acceptables ;
— Veiller à garantir la rentabilité de l’activité et effectuer les tâches dans l’intérêt de la société en tant que bon père de famille. ».
L’appelant soutient que sa fonction consistait de manière exclusive et constante à prospecter la clientèle en vue de prendre des ordres.
Or la cour observe que le document établi le 13 avril 2007 et signé par le dirigeant de la société luxembourgeoise M. [K] (sa pièce n° 5) prévoit non pas une activité exclusive de 'prospection’ mais des responsabilités dont la dimension dépasse les fonctions commerciales, et définie comme suit :
« Responsabilités
L’agent commercial marché français a pour mission le développement des activités de l’entreprise sur le marché français dans la ligne définie par le Président. Il est dans ce sens chargé de la surveillance de la solidité financière des clients « privés » potentiels sur ce marché. Il est chargé :
— des remises d’offres
— de la facturation des travaux
— du suivi des créances clients et des rappels
Il gère les formalités administratives nécessaires pour l’obtention de travaux sur le marché français.
Remarque
La fonction est susceptible d’évoluer avec le temps suivant les besoins de l’entreprise.
Critères d’évaluation
Rentabilité des contrats
Ponctualité des paiements clients en relation avec la secrétaire
— relationnel d’organisation avec le siège social de l’entreprise. ».
Il ressort des nombreuses pièces produites par M. [V] que ses fonctions principales n’étaient pas celles de la prospection. L’appelant verse en effet de nombreux documents démontrant son implication dans la programmation (plannings prévisionnels) et le suivi des chantiers, lors desquels il a été amené à effectuer des démarches administratives (déviations, assainissement), avec des options mentionnées sur les comptes rendus de chantiers rédigés par lui-même, des documents relatifs à des visites sur site, ainsi que des relances de clients (courriers recommandés de mise en demeure ' sa pièce n° 71).
M. [V] produit un spécimen de sa signature autorisée par l’entreprise luxembourgeoise (sa pièce n° 68) engageant la société, se prévaut de plusieurs documents (sa pièce n° 92) montrant les pouvoirs et délégations qui lui ont été octroyés par son employeur.
L’appelant a lui-même évoqué, à l’occasion de revendications concernant ses conditions d’embauche, la dimension de ses fonctions de ''représentation'' de la société luxembourgeoise (sa pièce n° 9 : son courriel du 21 août 2013 adressé au directeur M. [X]), et il produit des attestations qui confirment qu’il représentait l’entreprise luxembourgeoise en France ' au point d’assurer le suivi de chantiers « en tant que co-traitant ou sous-traitant » d’autres entreprises de travaux publics (cf sa pièce n° 83) et d’être perçu comme « représentant légal de l’entreprise [O] [K] & Cie » (sa pièce n° 58 ' attestations de quatre maires indiquant leur satisfaction des prestations dirigées par M. [V]).
M. [V] décrit son activité d’exploitation du marché lorrain des travaux publics comme suit dans un projet intitulé ''Filiale France'' élaboré le 17 septembre 2013 déjà évoqué ci-avant (sa pièce n° 107):
« Actuellement nous travaillons à 85 % pour des PME et à 15 % en travaux propres par appels d’offres.
Pour chaque chantier une visite et un métré s’impose avant chaque intervention.
Nous établissons les devis pour les PME ou les privés ainsi que la facturation.
En ce qui concerne les dossiers d’appels d’offre en prise direct, en co-traitance ou sous-traitance, nous avons créé un dossier spécifique avec les documents administratifs et les références françaises et luxembourgeoises de la société [K]. ».
Dans un courrier en date du 29 juin 2016 adressé au gérant de la société [O] [K] & Cie, M. [V] a décrit ses fonctions depuis son embauche en juin 2006 comme suit :
« Ma mission est depuis 2006 en tant que chargé d’affaires de la société [K] pour le secteur français, de développer et de m’occuper uniquement de la Lorraine, ce qui m’a d’ailleurs été notifié par écrit par M. [O] [K] propriétaire de la société jusque fin 2010 avec continuation de l’activité depuis le rachat par la société [J].
Je vous rappelle tout de même que la société [O] [K] travaillait rarement en France, l’ensemble de son développement que ce soit pour : l’administratif, les devis, la facturation, le suivi des travaux et métrés, les courriers, le commercial, etc’ont été effectués à partir de mon domicile ['] ».
En définitive, il ressort de ces documents que les fonctions de chargé d’affaires occupées par M. [V] couvraient des responsabilités qui n’étaient pas principalement en lien avec une activité commerciale dont la prospection n’est que l’une des facettes des relations qu’il entretenait avec les clients.
En conséquence les prétentions de M. [V] au titre de l’application du statut de VRP sont rejetées.
Sur la rupture du contrat de travail
Il ressort des données constantes du débat que les relations contractuelles ont pris fin à l’issue de la période de détachement de M. [V], soit le 1er juillet 2016.
M. [V] soutient, à l’appui de la rupture ayant les effets d’un licenciement abusif, que les dispositions du code du travail n’ont pas été respectées concernant sa mise à la retraite.
Il se prévaut des données suivantes :
— il a acquis ses droits à la retraite en France en 2007 et il a alors été décidé entre les parties qu’il poursuivrait ses fonctions ;
— cette poursuite du contrat de travail a été confirmée par la convention tripartite ;
— son accord préalable n’a pas été sollicité par l’employeur, alors qu’il n’était pas encore âgé de 69 ans au moment de la rupture.
Il ressort toutefois des données constantes du débat que la convention tripartite signée par la société luxembourgeoise, par la filiale française, et par M. [V] (sa pièce n° 11) a prévu non seulement la durée du détachement du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016 mais aussi qu’ « A la fin de la mission, M. [L] [V] partira en pension ».
La date de ce départ à la retraite convenue entre l’employeur et le salarié est confirmée par :
— trois courriels adressés par M. [V] au site ''frontaliers.français@ogbl.lu'' dans les dernières semaines de l’exécution de son détachement ( sa pièce n° 80), soit :
. un courriel adressé le 30 mai 2016 à 10h23 ayant pour objet '' contrat de travail'' qui relate :
« Agé de 68 ans et chargé d’affaires en CDI chez [O] [K] depuis 2006, je ne m’occupe que de la partie française. Afin d’être conforme avec la loi française, je suis depuis 2 ans en détachement en France au sein de la nouvelle société [K] Lorraine filiale de [O] [K].
Une convention de détachement de 2 années a été établie avec une fin au 1er juillet 2016 au motif que je pars en retraite.
Je suis en retraite d’office du Luxembourg depuis l’âge de 65 ans et je peux donc officiellement continuer à travailler. Je désirerai savoir si la convention de détachement est caduque dans le cas d’un refus de partir à son terme.
Dans le cas de refus de mon employeur, est-ce considéré comme un licenciement abusif ' » ;
. un deuxième courriel adressé le 7 juin 2016 à 1h33 ''à l’attention de Mme [A]'' pressant celle-ci de « bien vouloir me renseigner sur ma situation car maintenant je pense que c’est urgent » ;
. un troisième courriel adressé le même 7 juin 2016 à 21h19 ''à l’attention de Mme [A] et M. [P] [C] [N]'' à propos d’un autre questionnement ayant pour objet le bulletin de salaire d’avril 2016 et des cotisations d’indemnités pécuniaires « pour vérification dans le cadre de la maladie. Pour moi, je cotise aux assurances dans les deux cas » ;
— un courrier recommandé adressé par M. [V] au directeur de la société luxembourgeoise le 13 juin 2016 (sa pièce n° 12), qui mentionne :
« Je vous informe que la date de la fin de mission de ma convention de détachement tripartite du 17 novembre 2014 pour le compte de la société [K] Lorraine arrive à terme le 1er juillet 2016 pour motif de départ en retraite. Je me permets de porter à votre attention le fait que j’étais depuis le 1er juillet 2013 pensionné d’office du Luxembourg.
Je vous prie de bien vouloir me communiquer les intentions que vous envisagez de prendre à la suite de cette fin de mission. » ;
— une réponse émanant du représentant de la société [O] [K] par lettre recommandée du 22 juin 2016 (sa pièce n° 13) formulée dans les termes suivants :
« ['] Les parties ont convenu expressément au sein de la convention, et ce suite à votre demande expresse en ce sens, que cette mission de détachement en France couvrirait la période du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016.
Il ressort également expressément de la convention que, de nouveau suite à votre demande, il avait été établi d’un commun accord, qu’à l’issue du terme de la mission de détachement fixé conjointement au 1er juillet 2016, votre contrat de travail conclu avec la société serait immédiatement résilié d’un commun accord pour vous permettre de mettre un terme à votre vie professionnelle active et de prendre ainsi votre retraite à la date du 1er juillet 2016.
A la lecture de votre courrier du 13 juin 2016, il est porté à notre connaissance que vous êtes d’ores et déjà pensionné d’office à Luxembourg depuis le 1er juillet 2013. Cette information ne change en rien l’objet de la convention dont la finalité était, entre autres, de fixer d’un commun accord un terme à la relation de travail vous liant à la société au 1er juillet 2016 afin de vous libérer de vos obligations y afférant et de vous permettre ainsi de jouir pleinement et en toute quiétude de votre retraite.
Comme vous aviez, courant 2013, déjà manifesté de manière explicite votre volonté de partir en pension à la date du 1er juillet 2016, la société a embauché M. [R] [M] le 16 mai 2013 sur votre recommandation et en prévision de votre départ le 1er juillet 2016 afin que ce dernier soit formé pour être à même de remplir vos fonctions dès la fin de votre contrat de travail convenue le 1er juillet 2016 en vertu de la convention que vous avez signée par la suite. ['].
— un courrier recommandé adressé par M. [V] au directeur de la société [O] [K] le 29 juin 2016 (sa pièce n° 14) que l’appelant évoque dans ses écritures comme le rappel de ce « qu’il avait été lésé par les agissements de la société à son égard », et qui réagit comme suit :
« ['] Je ne conteste pas le fait de partir en retraite comme vous le prétendez, mais je considère que je ne suis pas le seul qu’il y a une ambigüité au niveau de mon contrat de travail en CDI de 2006 2014, de ma retraite d’office en 2013 que vous ne pouvez ignorer et de mon détachement en CDD de 2014-2016.
Ma mission est depuis 2006 en tant que chargé d’affaires de la société [O] [K] pour le secteur français, de développer et de m’occuper uniquement de la Lorraine, ce qui m’a d’ailleurs été notifié par écrit par M. [O] [K] propriétaire de la société jusque fin 2010 avec continuation de l’activité depuis le rachat par la société [J].
Je vous rappelle tout de même que la société [O] [K] travaillait rarement en France, l’ensemble de son développement que ce soit pour : l’administratif, les devis, la facturation, le suivi des travaux et métrés, les courriers, le commercial etc.., ont été effectués à partir de mon domicile situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec mise à disposition d’un bureau équipé avec mon matériel et le confort (chauffage, électricité, entretien) nécessaire pour travailler correctement.
Le 28 mars 2014, j’ai adressé un courrier par mail à M. [U] [X], responsable de [O] [K] pour lui signifier ma situation qui d’ailleurs à ce jour n’est toujours pas complétement solutionnée.
A cet effet, j’estime la mise à disposition de la pièce servant de bureau à 300€/mois de location
basée sur l’indice de l’Insee soit su 10 ans la somme de 47 792,19 €.(Voir détail )
L’augmentation de salaire du fait de la prise en considération du détachement en France au niveau de l’impôt devait prendre en compte l’analyse estimée de mon expert-comptable, confirmé par votre cabinet comptable Lereboulet (Mme [W]).
M. [U] [X] malgré ses promesses de prises en charge n’a jamais donné suite.
Le montant exact de l’impôt supplémentaire pour 2014 est de 4 086 € soit jusqu’à ce jour la somme de 10 215 €. (voir détail)
Je vous remets vendredi le 1er juillet 2016 ce qui vous appartient.
Vous voudrez bien tenir compte dans les meilleurs délais, du bien fondé de ma requête. » ;
— une réponse de la société [O] [K] & Cie du 15 juillet 2016 (sa pièce n° 15) indiquant à M. [V] que « ['] l’employeur n’a nullement à régulariser les salaires en fonction des impositions ultérieures auxquelles seraient par la suite soumis ses salariés, notamment en raison du fait que cette situation fiscale dépend des circonstances personnelles de chaque salarié et échappe donc au contrôle de la société. »
Ces divers échanges confirment que M. [V] et son employeur ont bien convenu, lors de la signature de la convention tripartite du 17 novembre 2014, de la date du départ à la retraite du salarié à l’issue de la durée de son détachement au sein de la filiale française le 1er juillet 2016 (le salarié étant né le 2 juillet 1948), et l’appelant ne peut valablement soutenir que son accord préalable n’a pas été sollicité par son employeur.
En conséquence, les prétentions de M. [V] au titre d’une rupture du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées, et par là-même que ses demandes financières fondées sur une rupture ayant les effets d’un licenciement abusif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [V] réclame à ce titre une somme de 42 970,50 euros (correspondant à deux années de salaire) en faisant valoir qu’il a subi une pression psychologique constante en étant exposé à des sanctions pénales du fait du travail dissimulé, qu’il a fait profiter son employeur de son investissement en permettant une implantation substantielle sur le territoire français pour « être remercié sans ménagement », et qu’il a été victime de la mauvaise foi de la société luxembourgeoise qui a exigé « qu’il intervienne exclusivement sur le territoire français, alors qu’elle savait sciemment qu’elle n’avait pas déclaré ce dernier auprès des autorités compétentes ». Il fait également état des circonstances de la rupture et d’une « longue et éprouvante procédure judiciaire ».
M. [V] ne se rapporte à aucun élément précis relatif à la « pression psychologique constante » qu’il dénonce, et en l’état des données des débats il n’a pas émis d’observations sur ses modalités d’embauche pendant plusieurs années, jusqu’à solliciter dans les termes ci-avant évoqués courant 2013, puis obtenir en juin 2014 la création d’une filiale française auprès de laquelle il a consenti d’être détaché à compter du 17 novembre 2014 jusqu’à sa « mise en pension » à l’âge de 68 ans atteint le 2 juillet 2016.
Les éléments du débat révèlent que M. [V] n’a pas dénoncé de pressions quelconques au cours de l’exécution de son contrat de travail, et que les reproches qu’il a formulés à l’encontre de son employeur, notamment quelques jours avant la fin de l’embauche, tiennent à une imposition plus lourde en France diminuant ses revenus au cours de son détachement et non intégralement compensée par l’augmentation de salaire accordée par l’employeur.
Faute pour l’appelant de démontrer un manquement de l’employeur à l’origine d’un préjudice moral, et les circonstances de la rupture des relations contractuelles ne confirmant pas la brutalité qu’il dénonce, sa demande est rejetée.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [V] réclame un montant total de 15 888 euros au titre des congés payés, dont une partie est fondée sur les dispositions de la convention collective des VRP, dont il a été retenu qu’elles ne lui sont pas applicables.
Il fait par ailleurs valoir qu’il n’a pris que 20 jours de congés payés en 2014 et 2015, et qu’il n’a pas bénéficié de congés en 2016 pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2016.
Les bulletins de paie produits (sa pièce n° 2) ne comportent aucune indication concernant les soldes de congés payés, et aucun élément ne permet de démontrer que l’appelant a pu prendre les jours de congé sollicités.
M. [V] chiffre ses prétentions en retenant un taux horaire de 39,72 heures (salaire mensuel brut de 6 990,45 euros divisé par un temps de travail mensuel de 176 heures) et 8 heures de travail quotidien.
Etant rappelé que l’appelant a saisi le conseil de prud’hommes en juillet 2017, et qu’aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, il est fait droit à la demande de M. [V] à hauteur de 5 jours pour l’année 2014, 5 jours pour l’année 2015 et 12,5 jours pour l’année 2016, soit une somme de (39,72 euros x 8 x 22,5) 7 149,60 euros brut. La société luxembourgeoise [O] [K] & Cie, seul employeur de M. [V], est condamnée au paiement de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017, date de signature par la société [O] Cajet & Cie de l’accusé de réception de convocation à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes de Longwy.
Sur la journée de travail du 1er juillet 2016
Il ressort des données constantes du débat que le vendredi 1er juillet 2016 correspond au dernier jour travaillé.
Il est fait droit à la demande de M. [V], qui sollicite une somme de 317,76 euros brut (39,72 euros x 8).
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l’employeur est tenu de lui fournir.
M. [V] réclame un montant total de 1479 heures de travail supplémentaires impayées au cours des trois dernières années de travail, soit une somme de 58 745,88 euros d’heures de travail augmentée d’une majoration de 25 %, d’où une demande chiffrée à 73 432,35 euros.
M. [V] effectue toutefois ce calcul en déduisant des heures de travail effectuées le nombre d’heures légales annuelles (1607 heures), alors qu’il a été rémunéré à hauteur d’un nombre d’heures de travail mensuel variant entre 168 et 184 heures (verso de sa pièce n° 2). Il en ressort que ses calculs intègrent les heures dépassant le temps de travail légal (35 heures hebdomadaires et 151,67 heures mensuelles) comme des heures impayées, alors que certaines n’ouvrent droit qu’au paiement de la majoration de 25 %.
A l’appui de ses prétentions M. [V] produit de nombreux documents qui démontrent que son temps de travail dépassait régulièrement un horaire quotidien de 8 heures, étant observé que M. [V] effectuait une partie de son activité professionnelle à son domicile, où il était également amené à organiser des réunions.
Il ressort d’un courriel adressé par M. [V] le 27 mars 2014 à M. [X], directeur de la société luxembourgeoise, que le salarié a évoqué plusieurs points de revendication (sa pièce n° 10), notamment :
« Heure supplémentaire
Payée à tout le monde sauf qui'
Depuis 2006 je n’ai jamais compté une seule heure supplémentaire, bien que je travaille régulièrement au-delà du temps effectif payé et sans compter les heures de nuit, du samedi ou du dimanche.
Et les heures de représentations.
Si j’estime à 1 heure supplémentaire par jour, cela ferait dans les 1600 heures et à combien ' ».
En l’état des données du débat, desquelles il ressort qu’aucun élément n’a été mis en place par l’employeur en vue de vérifier le temps de travail du salarié, la cour acquiert la conviction que M. [V] a effectué des heures supplémentaires pour lesquelles il n’a perçu aucune majoration et des heures supplémentaires intégralement non rémunérées.
Conformément à la demande de M. [V] qui ne sollicite qu’un rappel de rémunération, il lui est alloué à ce titre une somme de 40 000 euros brut, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles
Il ressort des données constantes du débat que jusqu’à la fin des relations contractuelles M. [V] a exercé ses fonctions de chargé d’affaires en ayant aménagé son domicile, dont une partie a été dédiée à son activité professionnelle. Il s’avère que non seulement M. [V] y a effectué les tâches administratives, mais qu’il a également été amené à y organiser des rendez-vous ou réunions.
M. [V] fait valoir que les parties avaient convenu du montant de l’indemnisation mensuelle qui lui était versée au titre cette occupation à 500 euros, et que des montants lui restent dus pour une période courant de janvier à octobre 2012, puis de décembre 2014 à juillet 2016.
M. [V] produit, outre l’illustration de l’aménagement d’un bureau à son domicile, ses notes de frais (ses pièces n°8) qui confirment l’exactitude de ses propos. Ainsi les notes de frais de l’année 2013 comportent le remboursement mensuel d’une somme de 500 euros pour des frais de ''bureau''.
Etant rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, et que l’action en remboursement de frais professionnels est soumise au délai de prescription biennal de l’action portant sur l’exécution du contrat de travail (Cass. soc. 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.308), il est fait droit aux prétentions de M. [V] pour les montants dus de juillet 2015 à juillet 2016, soit à hauteur de (12 x 500) 6 000 euros. La société [O] [K] & Cie est condamnée au paiement de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations salariales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
M. [V] soutient à l’appui de sa demande que « les éléments révélés par l’enquête pénale ont permis d’établir que les parties intimées ont fait fi des dispositions applicables en matière de réglementation du travail », en faisant valoir que la société [K] Lorraine ne dispose d’aucun personnel salarié.
Ces données sont sans emport, puisque M. [V] a toujours été salarié de la société luxembourgeoise, et a toujours été déclaré aux autorités administratives luxembourgeoises puis françaises à l’occasion de son détachement.
La demande de M. [V] au titre d’un travail dissimulé est d’autant moins fondée qu’il n’a pas remis en cause la convention de détachement et que ses prétentions au titre d’une situation de coemploi sont infondées.
En conséquence cette demande de M. [G] est rejetée.
Sur la remise de documents administratifs
La société [O] [K] & Cie est condamnée à remettre à M. [V] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi et Assedic) et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt. Aucun motif ne laissant craindre une réticence de l’employeur, il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [V] réclame une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. La présente cour de renvoi n’est toutefois pas saisie sur ce point qui a d’ores et déjà été tranché, comme les dépens, par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de renvoi. Il lui est alloué la somme qu’il réclame à hauteur de 1 000 euros à ce titre.
La société [O] [K] & Cie est condamnée aux dépens de la procédure de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire dans les limites du renvoi et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [L] [V] au titre d’une situation de coemploi ;
Y ajoutant :
Rejette les prétentions de M. [L] [V] à l’égard de la SARL [K] Lorraine ;
Rejette les prétentions de M. [L] [V] au titre de la rupture des relations contractuelles ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette les prétentions de M. [L] [V] au titre de l’application du statut de VRP (voyageur représentant placier) ;
Condamne la SECS de droit luxembourgeois [O] [K] & Cie à payer à M. [L] [V] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017 :
— 7 149,60 euros brut au titre des congés payés,
— 317,76 euros brut au titre de la journée de travail du 1er juillet 2016,
— 40 000 euros brut au titre d’heures supplémentaires,
— 6 000 euros au titre d’indemnités d’occupation du domicile ;
Rejette les prétentions de M. [L] [V] au titre du travail dissimulé ;
Condamne la SECS de droit luxembourgeois [O] [K] & Cie remettre à M. [L] [V] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi et Assedic) et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Condamne la SECS de droit luxembourgeois [O] [K] & Cie à payer à M. [L] [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de procédure de renvoi ;
Condamne la SECS de droit luxembourgeois [O] [K] & Cie aux dépens de la procédure de renvoi.
Le Greffier La Présidente
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