Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 juil. 2025, n° 25/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03775 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJY
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2025, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [S] [U] [V]
né le 01 janvier 1974 à [Localité 3], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 14 juillet 2025 à 12h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 14 juillet 2025 à 12h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le N°RG 25/2700 et celle introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 25/2699, déclarant le recours de M. [Y] [S] [U] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] [U] [V] au centre de rétention administrative n° du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 juillet 2025, à 17h40, par M. [Y] [S] [U] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision , la déclaration d’appel est irrecevable en ce que la seule motivation selon laquelle " je ne souhaite pas repartir au Bengladesh, je n’ai pas de quoi me nourrir là-bas . J’ai des problèmes avec la police bangladaise, ils m’ont déjà blessé ; " s’interprète comme une demande de maintien en France, et l’intéressé conteste donc en réalité la décision d’éloignement. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1reb Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207) ; Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En outre la mention selon laquelle « Je suis malade, j’ai le diabète », ne s’appuie sur aucun justificatif et cette allégation d’un état de santé incompatible avec la rétention n’est assortie d’aucune précision permettant de considérer que l’appel est motivé sur ce point au sens de l’article R. 743-14, alinéa 2, du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 juillet 2025 à 10H06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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